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N° 209
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 8 février 2008 Enregistré à la Présidence du Sénat le 12 février 2008 |
PROPOSITION DE LOI
portant diverses mesures tendant à favoriser le développement du marché de l' art en France ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Philippe MARINI et Yann GAILLARD,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Parallèlement à la proposition de loi qu'ils ont déposée, dans la perspective de la transposition de la directive « services », pour adapter la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 1 ( * ) , les auteurs de la présente initiative ont voulu la compléter par un volet économique afin de favoriser la relance du marché de l'art en France.
La présente proposition de loi comporte deux titres, le premier qui tend essentiellement à modifier le code général des impôts, et le second, qui regroupe un petit nombre de mesures d'accompagnement, notamment en matière de droits d'auteur, ainsi qu'une demande d'étude des modalités de l'indemnisation des commissaires-priseurs judicaires, au cas où serait décidée, dans le cadre de la proposition de loi susmentionnée, la suppression de leurs offices.
Les deux propositions de loi déposées en parallèle, s'inscrivent dans une même démarche de renforcement de la compétitivité du droit français et de réforme de l'État .
Moderniser le cadre juridique des ventes aux enchères : des enjeux économiques non négligeables
On doit rappeler que, sur un total, toutes catégories confondues, de 2,2 milliards d'euros en 2006, les ventes aux enchères, hors véhicules, chevaux et biens industriels, c'est-à-dire celles à prédominance artistique en représentent 1,2 milliard d'euros.
Face à ce volume d'activité, on compte quelque 370 sociétés de ventes volontaires employant plus de 1 720 salariés. Il y a là des chiffres non négligeables, eu égard à tous les emplois induits qui sont engendrés par l'activité des salles des ventes.
Ainsi, même si l'on ne saurait méconnaître la place des sociétés de vente sur le plan local en régions, il faut souligner l'importance de l'Hôtel Drouot, qui a dépassé les 500 millions d'euros de ventes en 2006. Ce site emblématique, le seul à disposer d'une visibilité internationale même s'il ne s'agit pas d'un opérateur intégré, reçoit près de six mille visiteurs par jour et mobilise toute une série de compétences qu'il convient de préserver. L'enjeu économique est donc évident.
Tenir compte des contraintes européennes et du poids des « fondamentaux » économiques
Le volet économique et notamment fiscal n'aura sans doute pas l'ampleur que beaucoup espèrent dans les milieux du marché de l'art.
D'une part, parce que la situation générale des finances publiques étant ce qu'elle est, il n'est pas possible de généraliser les crédits d'impôts qui, bien souvent, sont sources de complexité sans avoir d'impact réel sur la situation des entreprises. De même, une bonne partie des charges, à juste titre dénoncées, qu'il s'agisse de la TVA ou du droit de suite, sont désormais intégrées au droit communautaire, ce qui ne nous laisse qu'une faible marge de manoeuvre.
D'autre part, parce que la compétitivité du marché de l'art ne se décrète pas . Dans la répartition des parts de marché entre les places, il faut faire la part des « fondamentaux » liés à une concentration de richesses bien supérieure aussi bien à Londres qu'à New York. Il y a là des éléments de base qui ne peuvent pas laisser espérer un renversement de tendance du jour au lendemain, d'autant plus que, pour ce qui concerne la part la plus dynamique du marché, l'art contemporain, la France manque de visibilité internationale.
Néanmoins, il est apparu possible, en vue de renforcer l'attractivité de la place de Paris comme du territoire national en général, d'agir à deux niveaux.
Restaurer la compétitivité de la place « France » sur le marché mondial de l'art
En premier lieu, l'idée d'un crédit d'impôt lancée par le président du Conseil des ventes volontaires aux enchères au début de 2006 pour compenser le handicap résultant du droit de suite 2 ( * ) - une invention française ! -, est apparue suffisamment séduisante pour qu'elle soit reprise ici sous la forme d'un mécanisme tendant à octroyer un crédit d'impôt assis sur les paiements au titre du droit de suite et sur les dépenses de promotion lorsqu'elles correspondent à des prestations réalisées à l'étranger. L'augmentation du taux du crédit d'impôt pour les charges supportées pour la vente de biens en provenance de l'étranger est dans cette même logique de promotion du marché français.
Il convient de souligner que la mesure proposée bénéficie aussi bien aux sociétés de ventes qu'aux galeries d'art, et, en particulier, à celles spécialisées en art moderne et contemporain.
Endiguer l'hémorragie du patrimoine national
En second lieu, on peut faire un constat sans équivoque : à considérer les dernières statistiques publiées par l'observatoire du marché de l'art, le solde « positif » de nos échanges extérieurs d'oeuvres d'art, qui était de l'ordre de 150 à 200 millions d'euros au tournant des années 90, atteint depuis 2000 entre 350 et 500 millions d'euros. La France, qui est toujours (mais pour combien de temps ?) le grenier de l'Europe, se vide lentement mais sûrement.
Facteur aggravant, l'essentiel de ces exportations ne donne pas lieu à des ventes en France - et donc n'engendre pas d'activité dans le pays - mais résulte de mouvements effectués pour le compte des deux grandes firmes mondiales qui alimentent ainsi une bonne part de leur chiffre d'affaires londonien ou new-yorkais. Tout au plus doit-on se féliciter de ce que l'ouverture du marché par la loi du 10 juillet 2000 leur aura permis d'effectuer des opérations sur le territoire français, alors que sous le régime précédent celles-ci se contentaient « d'écrémer » demeures et châteaux pour envoyer les objets sur les marchés de Londres et de New York. Cette satisfaction doit cependant être largement tempérée par le fait que ces deux grandes firmes dominantes exportent sans doute en valeur plus d'oeuvres vers ces deux places qu'elles n'en vendent sur le territoire français.
Le régime mis en place par la loi du 31 décembre 1992 3 ( * ) n'a pas suffi à freiner l'exode de notre patrimoine, puisque, désormais, le Trésor national peut sortir au bout de 30 mois, lorsque l'État n'a pas les moyens de l'acheter au prix fixé à dires d'expert. On ne peut, malheureusement, que faire la même constatation désabusée : « Plus un trésor national est cher, plus il a des chances de quitter le territoire national ».
Face à cette situation et malgré une amélioration récente 4 ( * ) , la collectivité nationale ne doit pas faire comme si de rien n'était. L'idée de la présente proposition de loi est d'essayer de desserrer la contrainte financière en matière de trésors nationaux. Plutôt que de placer l'État devant le choix impossible de laisser sortir les oeuvres ou d'être obligé de les acheter immédiatement, il est apparu de bonne politique de chercher à se donner du temps en assortissant la détention des Trésors nationaux d'un avantage fiscal pour le calcul des droits de succession.
Inciter les professionnels à se moderniser face à l'évolution du marché
Le 24 septembre 2007, Mme Christine ALBANEL, ministre de la Culture et de la Communication, a fait part de son intention de lancer, « à très brève échéance », un véritable « Plan de renouveau pour le marché de l'art français », conformément à la lettre de mission que lui a adressée le Président de la République.
Ce plan rejoint les préoccupations exprimées par les auteurs de la présente proposition de loi. Ainsi « les mesures arrêtées devront favoriser le retour en France de ventes qui s'effectuent à l'étranger » , tandis que « la TVA à l'importation [...], ainsi que le taux non réduit de TVA appliqué à certaines catégories d'oeuvres, devront faire l'objet d'un examen particulièrement attentif. »
Le troisième volet de ce plan « devrait amener les pouvoirs publics à inciter et à accompagner les professionnels dans la modernisation de leurs entreprises ». Une restructuration de la profession est inéluctable : 370 sociétés de ventes , c'est beaucoup et sans doute beaucoup trop pour qu'elles puissent toutes trouver leur équilibre économique. Bien qu'elle ne comporte pas de mesures spécifiques, - qui sont devenues inutiles depuis un amendement de portée générale adopté à l'initiative de votre commission des finances lors du dernier collectif budgétaire-, la présente proposition de loi souligne, elle aussi, l'intérêt qu'il y a à favoriser les regroupements, même si l'existence d'un tissu de petites structures bien implantées sur le plan local peut être considéré comme un atout pour notre pays. Celles-ci sont indispensables tant pour les plus importantes, si l'on veut qu'elles puissent résister à la concurrence des deux « majors » anglo-saxonnes, que pour les plus petites ou les plus jeunes d'entre elles, dont la clientèle pourrait bien s'étioler du fait de la multiplication des « foires à tout » et plus encore d'internet.
Assurer l'égalité des conditions de jeu entre les différentes formes de ventes aux enchères
À cet égard et corrélativement aux dispositions que les auteurs de la présente initiative préconisent pour mieux réguler les enchères par internet, une saine concurrence entre les circuits rend nécessaire une transparence accrue et notamment la communication par les courtiers en ligne d'informations sur les opérateurs importants non déclarés comme professionnels.
Il est proposé dans ce but de modifier le code général des impôts pour permettre la requalification en bénéfices non commerciaux des opérations effectuées dans des conditions analogues à celles d'une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations et, corrélativement, de créer pour les courtiers en ligne aux enchères, une obligation de fourniture de renseignements sur les opérations effectuées par des particuliers lorsqu'elles dépassent un montant fixé par décret.
Il y a là un enjeu de moralisation, de portée plus dissuasive que répressive : il reviendra à l'administration fiscale d'apprécier en fonction de critères de fait - et notamment des autres sources de revenus déclarés - l'opportunité d'une requalification, sans préjudice de l'application de la taxe forfaitaire sur les objets d'art de collection et d'antiquité.
Dans l'avis qu'il avait présenté au nom de la commission des finances sur le projet de loi qui devait aboutir à la loi précitée du 10 juillet 2000 5 ( * ) , l'un des auteurs de la présente proposition de loi avait, pour qualifier le nouveau régime, parlé de « libéralisme bien tempéré ». Sans doute est-il temps d'aller plus loin en instaurant un régime de liberté, surveillée certes, mais qui devrait permettre de libérer les initiatives.
Ce travail participe de la même démarche que d'autres réflexions en cours, notamment au sein du Conseil économique et social avec les rapports de M. Pierre SIMON relatif aux marchés aux enchères et de M. Jean-Jacques AILLAGON sur le marché de l'art. Le premier, qui résulte d'une initiative du dernier gouvernement de la précédente législature, concerne l'ensemble des marchés fonctionnant sur le principe des enchères, donc y compris, notamment, les ventes de chevaux et de voitures ; le second présente un champ à la fois plus restreint, puisqu'il ne comprend pas les ventes de produits industriels ou agricoles, mais aussi plus large, puisqu'il porte sur l'ensemble du marché de l'art, le monde du négoce inclus.
Comme celle tendant à adapter le régime juridique des ventes aux enchères issue de la loi du 10 juillet 2000, cette proposition de loi, rédigée après avoir pris l'avis de spécialistes incontestés du domaine comme de représentants des professionnels, s'inscrit dans une telle perspective. Les solutions qu'elle propose, ne manqueront pas de soulever des critiques tant des partisans du statu quo que de ceux qui méconnaissent les contraintes qui limitent notre marge de manoeuvre notamment sur le plan fiscal.
Mais les auteurs de la présente initiative ont, avec la présente proposition de loi comme avec sa « jumelle », pour première ambition d'ouvrir un débat, dont ils espèrent qu'il débouchera rapidement sur des mesures concrètes.
PROPOSITION DE LOI
Titre premier - Dispositions fiscales et sociales
Article 1 er
I. - L'article 220 octies du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 220 octies. - I. - Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés et existant depuis au moins trois années, ayant pour objet principal le commerce d'objets d'art, de collection ou d'antiquité ou constituant un opérateur de ventes volontaires aux enchères au sens du code du commerce, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt dans les conditions prévues au II ;
« II. - Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, entre le 1 er janvier 2008 et le 31 décembre 2010, correspondant à des ventes effectuées en France, est égal à 50 % des frais suivants :
« 1° les droits dus au titre de l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle ;
« 2° les dépenses de promotion, et notamment les frais de participation à des salons et à des foires-expositions, lorsqu'elles correspondent à des prestations réalisées à l'étranger.
« Le taux du crédit d'impôt est porté à 75 % pour les dépenses engagées en vue de vendre des objets d'art, de collection ou d'antiquité importés ou pour lesquelles un certificat a été demandé au titre de l'article L. 111-1 du code du patrimoine .
« III. - La somme des crédits d'impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 200 000 € par entreprise sur trois exercices.
II. - Après l'article 220 P du même code, il est inséré un article 220 Q ainsi rédigé :
« Art. 220 Q . - Le crédit d'impôt défini à l'article 220 octies est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice au cours duquel les dépenses définies au II de cet article ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué.
« L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. »
III. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article.
Article 2
Au 4° de l'article 150 VJ du code général des impôts, le nombre : « 5.000 » est remplacé par le nombre : « 7.500 ».
Article 3
Après l'article 795 A du code général des impôts, il est inséré un article 795 B ainsi rédigé :
« Art. 795 B . - Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les oeuvres ayant le caractère de trésor national au sens de l'article L. 111-2 du code du patrimoine, transmises par décès ou entre vifs à la condition que le ou les héritiers, donataires ou légataires prennent l'engagement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour eux-mêmes et leur ayants cause à titre gratuit, de conserver l'oeuvre transmise pendant une durée de vingt ans à compter de la date d'enregistrement de la mutation et de l'exposer au public dans des conditions fixées par les ministres chargés de la culture et des finances. Lorsque l'engagement ci-dessus n'est pas respecté, les droits sont rappelés, majorés de l'intérêt de retard visé à l'article 1727.
« À l'issue de la période de détention mentionnée à l'alinéa précédent, l'État dispose d'un droit de préemption sur le bien à la première mutation. Le prix d'acquisition est égal à 75 % de la valeur du bien appréciée au jour de la mutation dans les conditions fixées en cas de désaccord aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-1 du code du patrimoine. »
Article 4
Après le 6° du 2. de l'article 92 du code général des impôts, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Les produits des opérations d'achat et de vente effectuées par l'intermédiaire d'un courtier aux enchères par voie électronique dans des conditions analogues à celles qui caractérisent une activité exercée par une personne se livrant à titre professionnel à ce type d'opérations, dès lors que leur volume est supérieur à un montant fixé par décret. »
Article 5
L'article 101 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 101.- Les courtiers aux enchères par voie électronique sont tenus de communiquer à l'administration tous renseignements permettant d'apprécier la nature et la portée des opérations réalisées par une même personne lorsqu'elles dépassent le montant fixé en application du 7° de l'article 92. »
Article 6
La première phrase du I de l'article L. 136-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée :
« La contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-3 sous réserve de son deuxième alinéa, et L. 136-4 ci-dessus ainsi que les revenus mentionnés à l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. »
Titre II - Dispositions diverses
Article 7
Le d du 3° de l'article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« d) Les reproductions, intégrales ou partielles, d'oeuvres d'art graphiques ou plastiques destinées à figurer dans le catalogue d'une vente judiciaire ou d'une vente volontaire exercée dans les conditions de l'article L. 321-5 du code de commerce effectuée en France pour les exemplaires mis à la disposition du public avant la vente dans le seul but de décrire les oeuvres d'art mises en vente ; »
Article 8
Le troisième alinéa de l'article L. 122-8 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Le règlement du droit de suite est effectué par le professionnel intervenant dans la revente dans les conditions stipulées au contrat. Lorsque la cession s'opère entre deux professionnels, la responsabilité du paiement incombe au vendeur. »
Article 9
I.- Les commissaires-priseurs judiciaires en exercice au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont à leur demande agréés de droit en application de la loi n° du modifiant la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
II.- Le Gouvernement dépose un rapport sur le coût d'une indemnisation calculée sur les bases suivantes :
1° Lorsqu'ils n'exercent pas l'option prévue au I, les commissaires-priseurs judiciaires peuvent prétendre à une indemnité en fonction de la moyenne de leurs ventes sur les exercices 2005, 2006 et 2007 ;
2° Les commissaires-priseurs judiciaires qui demandent le bénéfice du I, peuvent, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, présenter une demande d'indemnisation s'ils apportent la preuve d'avoir subi un préjudice anormal et spécial du fait de la présente loi.
3° Les demandes sont examinées après avis d'une commission nationale présidée par un membre du Conseil d'État et comprenant, en outre, en nombre égal, d'une part, des représentants des professionnels et, d'autre part, des fonctionnaires désignés par le garde des Sceaux, ministre de la justice.
4° Pour le financement des indemnisations prévues aux deuxième et troisième alinéas, il est créé pour trois ans une taxe sur les ventes volontaires dont le taux est fixé par décret après avis de la commission administrative mentionnée à l'alinéa précédent.
Article 10
Les conséquences financières résultant pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
* 1 Proposition de loi n° 210 (2007-2008).
* 2 Il n'est pas proposé ici de revenir sur une législation qui, derrière la protection des droits d'auteurs, aboutit à pénaliser le marché français. Les seules initiatives envisageables au niveau de la présente proposition de loi sont des aménagements à la marge destinés, en ce qui concerne le droit de suite, à permettre qu'il puisse être mis à la charge de l'acheteur et s'agissant du droit de reproduction, à en exempter les catalogues de vente.
* 3 Loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane.
* 4 Sur 160 mesures de refus de certificat d'exportation prononcées depuis 1993 (tous secteurs patrimoniaux confondus), 89 trésors nationaux ou ensembles de trésors nationaux ont pu être acquis et entrer dans les collections publiques. En revanche, l'État a été dans l'obligation de délivrer les certificats de libre circulation pour 25 oeuvres ayant fait l'objet d'un refus de certificat. Cependant, il faut noter que, grâce à la conjonction de plusieurs facteurs (notamment adoption de la loi de juillet 2000 relative à la protection des trésors nationaux, décision d'affectation prioritaire des crédits du Fonds du patrimoine pour les trésors nationaux sur les recommandations d'une mission de l'Inspection générale des finances en 2001, mise en place d'un dispositif fiscal pour les entreprises contribuant à l'acquisition d'un trésor national en 2002), le ratio entre le nombre de trésors nationaux acquis par rapport au nombre de refus de certificat prononcés s'est très amélioré ces dernières années.
* 5 Avis n° 324 (1998-1999) de M. Yann GAILLARD au nom de la commission des finances du Sénat.