Disponible au format Acrobat (33 Koctets)
N° 208
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008
Annexe au procès-verbal de la séance du 8 février 2008 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à lutter contre les occupations illégales de terrains affectés à des activités économiques ,
PRÉSENTÉE
Par M. Philippe MARINI,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance a fait de l'évacuation des gens du voyage occupant illégalement un terrain un régime de police administrative. La procédure antérieure, mise en place en 2000, qui imposait au maire de saisir le juge judiciaire s'était révélée lourde, coûteuse et souvent inefficace.
La loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 a donc constitué une indéniable avancée. Cependant, la procédure d'exécution forcée par le préfet est écartée par le ministère de l'intérieur dans un cas : celui de l'occupation de terrains privés affectés à une activité économique. Cette interprétation est discutable dans la mesure où il est possible de soutenir que pour ces terrains, comme pour les autres, la procédure préfectorale d'exécution forcée est applicable dès lors qu'existe un risque d'atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.
Face à l'ambiguïté du texte de la loi, et alors que les terrains affectés à l'activité économique font très souvent l'objet, compte tenu de leurs dimensions et de leurs aménagements, d'occupations illégales, il a paru nécessaire de vous soumettre la présente proposition de loi.
Elle établit, à son article 1 er , sans ambiguïté possible, que les terrains affectés à l'activité économique peuvent faire l'objet de la procédure d'exécution forcée dès lors qu'existe un risque d'atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Elle maintient cependant la procédure judiciaire en l'absence de tels risques mais lorsque l'occupation illégale est de nature à entraver l'activité économique. Elle rend possible, à son article 2, l'usage de la procédure préfectorale d'exécution forcée de terrains affectés à l'activité économique, en cas de risque d'atteinte à la salubrité, la sécurité et la tranquillité publiques, dans les communes non inscrites au schéma départemental des aires d'accueil des gens du voyage et non assujetties à des obligations d'accueil.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Le IV de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi rédigé :
« IV. En cas d'occupation, en violation de l'arrêté prévu au I, d'un terrain privé affecté à une activité économique, le propriétaire ou le titulaire d'un droit réel d'usage sur le terrain peut user de la procédure mentionnée au II si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Il peut également, en l'absence d'un tel risque, mais si le stationnement est de nature à entraver l'activité économique, saisir le président du tribunal de grande instance aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles. Dans ce dernier cas, le juge statue en la forme des référés. Sa décision est exécutoire à titre provisoire. En cas de nécessité, il peut ordonner que l'exécution aura lieu au seul vu de la minute. Si le cas requiert célérité, il fait application des dispositions du second alinéa de l'article 485 du nouveau code de procédure civile. »
Article 2
Le second alinéa de l'article 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi rédigé :
« Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au II bis de l'article 9. »