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N° 107
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008
Annexe au procès-verbal de la séance du 26 novembre 2007 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à modifier le mode d' élection des conseillers généraux dans les cantons urbains ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Alain LAMBERT, Hubert HAENEL et Philippe RICHERT,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le mode d'élection des conseillers généraux est régulièrement mis en débat, en particulier par ceux qui soulignent qu'il ne prend pas suffisamment en compte la montée de l'urbanisation et les évolutions démographiques qui lui sont liées.
Le maintien du scrutin cantonal n'en a pas moins le mérite d'assurer la représentation de toutes les parties du département au sein du conseil général. En particulier, la circonscription cantonale garde toute sa pertinence sur les 80 % de notre territoire national à dominante rurale. En effet, elle y offre un relais efficace aux préoccupations de zones déshéritées ou enclavées, grâce au travail du conseiller général. Celui-ci peut se mettre à l'écoute de la population et tenter de faciliter l'accès aux services publics. Le choix d'une élection personnalisée dans les zones rurales paraît donc devoir être préservé car il répond à un véritable besoin et garantit le maintien du lien social.
Il n'en va pas de même dans les villes où le découpage cantonal ne correspond bien souvent à aucune logique géographique, sociologique ou économique, encourant de ce fait le soupçon d'arrière-pensée politique.
Plusieurs propositions de loi ont été déposées pour réformer le mode de scrutin cantonal de manière plus ou moins radicale, la plupart en remplaçant purement et simplement le scrutin uninominal majoritaire à deux tours par le scrutin proportionnel à une échelle plus large (arrondissement ou département, cf. la proposition de loi de notre collègue Jean Louis Masson, n° 401, 2001-2002, instituant l'élection des conseillers généraux au scrutin proportionnel de liste dans le cadre de l'arrondissement). D'autres préconisent le remplacement des cantons par des circonscriptions épousant les limites des intercommunalités à fiscalité propre (cf. notamment, du même auteur, la proposition de loi n° 269, 2004-2005).
Cependant, aucune de ces propositions de loi n'a prospéré, en raison peut-être de la remise en cause profonde de structures auxquelles beaucoup demeurent fortement attachés, non sans raison.
Il n'en paraît pas moins aujourd'hui souhaitable d'établir un système mixte tenant compte de la forte différenciation démographique entre territoires ruraux et ensembles urbains. Pour les premiers, le scrutin actuel se justifie encore pleinement. Il n'y a donc pas lieu de le modifier. Les seconds appellent, en revanche, un mode de scrutin innovant, respectueux de l'intégrité des périmètres urbains et assurant une meilleure représentation démographique. De nombreuses agglomérations, même en l'absence de statut propre, n'en ont pas moins une vie réelle en raison des liens multiples qui s'y nouent.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi qui tend à regrouper les actuels cantons au sein d'une circonscription électorale unique toutes les fois qu'au moins trois d'entre eux ont en commun tout ou partie de leur territoire avec celui d'une commune. Ces cantons prendraient la dénomination de cantons urbains.
De façon indicative, seraient concernées 119 communes, avec des situations très différentes comme par exemple à Alençon (3 cantons) ou à Marseille (25 cantons) et, entre les deux, toute une série de situations intermédiaires, comme à Dijon (8 cantons) ou encore Montpellier (10 cantons).
Le nombre de sièges à pourvoir serait au moins égal à celui des cantons ainsi regroupés mais pourrait être augmenté dans l'avenir, par voie réglementaire, pour mieux prendre en compte l'importance de la population ainsi regroupée.
Le mode de scrutin appliqué à ces cantons urbains serait la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel ou modification de l'ordre de présentation.
Chaque liste comprendrait un nombre de candidats égal au double du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription et devrait être composée alternativement d'un homme et d'une femme, ce qui constituerait une avancée certaine en matière de parité et qui aura une répercussion significative sur la composition des conseils généraux.
Enfin, il est prévu que les nouvelles dispositions entrent en vigueur lors du premier renouvellement triennal suivant le renouvellement triennal de 2008. Les conseillers généraux qui seront élus en 2008 dans les cantons appelés à former ultérieurement des cantons urbains ne seront élus que pour trois ans, afin de permettre une entrée en vigueur effective de la réforme lors du renouvellement triennal suivant.
Tel est l'objet de la proposition de loi qu'il vous est demandé de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
L'article L. 191 du code électoral est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque le territoire d'une même commune regroupe tout au partie de trois cantons au moins, ces cantons forment une circonscription électorale unique pour l'élection des conseillers généraux.
« Cette circonscription électorale est dénommée canton urbain.
« Le nombre de sièges auxquels peut prétendre un canton urbain est fixé par décret sans pouvoir être inférieur à la somme des sièges correspondants aux cantons préexistants. »
Article 2
L'article L. 193 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, dans les cantons urbains pour lesquels s'appliquent les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 191, l'élection des conseillers généraux se fait au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel et sans modification de l'ordre de présentation.
« Chaque liste doit comporter un nombre de candidats au moins égal au double du nombre de sièges à pourvoir et être composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. »
Article 3
Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur lors du premier renouvellement triennal suivant le renouvellement triennal de 2008.
Le mandat des conseillers généraux élus en 2008 dans les cantons appelés à être regroupés dans des cantons urbains, en application des trois derniers alinéas de l'article L. 191 du code électoral, prendra fin en 2011.