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N° 329

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 février 2007

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 juin 2007

PROPOSITION DE LOI

tendant à reconnaître le vote blanc ,

PRÉSENTÉE

Par M. Yves DÉTRAIGNE, Mme Jacqueline GOURAULT, MM. Marcel DENEUX, Denis BADRÉ, François ZOCCHETTO, Mme Anne-Marie PAYET, MM. André VALLET, Philippe ARNAUD, Mme Françoise FÉRAT, MM. Didier BOROTRA, Yves POZZO di BORGO, Jean-Paul AMOUDRY et Mme Catherine MORIN-DESAILLY,

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Élections et référendum.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'objet de cette proposition de loi est de reconnaître le vote blanc comme suffrage exprimé.

En effet, si l'article L.57-1 du Code électoral précise que lorsque les suffrages sont exprimés à l'aide d'une machine à voter, cette dernière doit permettre l'expression du vote blanc, l'article L.58 ne fait en revanche aucune obligation de déposer des bulletins blancs dans les bureaux de vote. De même, aux termes de l'article L.66 du même code, l'existence du vote blanc est manifeste, mais il ne lui est donné aucune valeur juridique dès lors qu'il ne se distingue ni du vote nul ni de l'abstention et n'est pas pris en compte dans le résultat.

Pourtant, il parait nécessaire que cette forme de participation soit reconnue comme il se doit. En effet, l'électeur qui veut exprimer son insatisfaction face aux alternatives qui lui sont proposées ou qui souhaite émettre un signe de protestation en décidant de ne voter pour aucun candidat, accomplit par le vote blanc - au contraire de l'abstentionniste - un acte réfléchi et exprime une opinion.

Le vote blanc témoigne bien d'un intérêt pour la chose publique puisque, le jour du vote, l'électeur se déplace pour accomplir son devoir civique et montre qu'il entend participer à la vie démocratique. Il est donc nécessaire que des bulletins blancs puissent être mis à la disposition des électeurs dans les bureaux de vote et qu'ils ne connaissent plus le sort réservé aux bulletins nuls.

Politiquement parlant enfin, la reconnaissance du vote blanc permettrait de lutter contre l'abstentionnisme ou la tentation des extrêmes. Pour cela, il faut que le vote blanc ne s'apparente plus à l'abstention et qu'il soit au contraire reconnu comme ayant une certaine incidence sur le résultat du scrutin. La reconnaissance du vote blanc ne peut donc être que favorable à la libre expression de la démocratie.

Aussi cette proposition de loi vous invite-t-elle à ce que le vote blanc, expression de l'opinion d'un citoyen, soit compté parmi les votes exprimés et comptabilisé dans les résultats.

***

La proposition de loi qui est aujourd'hui présentée s'articule autour de quatre articles.

Le premier article dispose que l'électeur a accès dans chaque bureau de vote à des bulletins blancs. Il met fin à l'obligation, pour le citoyen qui souhaite voter blanc, de se rendre aux urnes avec, en poche, un morceau de papier de la taille d'un bulletin de vote qu'il aura préalablement découpé dans une feuille de papier blanc. Un décret précisera les conditions de fourniture de ces bulletins blancs par la commission de la propagande.

Les deuxième et troisième articles précisent que le bulletin blanc est décompté distinctement des bulletins nuls et qu'il entre en compte pour la détermination du nombre de suffrages exprimés.

Le quatrième article, enfin, précise que les frais de fourniture de bulletins blancs sont à la charge de l'État.

Telles sont, Mesdames et Messieurs, les dispositions de la présente proposition de loi que je vous demande de bien vouloir adopter.

PROPOSITION DE LOI

Article 1

Après le premier alinéa de l'article L.58 du code électoral sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le maire veille également à ce que des bulletins blancs, de format identique à ceux des candidats, soient tenus à la disposition des électeurs sur cette même table, pendant la durée du scrutin.

« Les conditions de la fourniture des bulletins blancs sont précisées par décret. »

Article 2

Le troisième alinéa de l'article L.65 du code électoral est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les bulletins blancs sont décomptés distinctement et entrent en compte pour la détermination du nombre de suffrages exprimés. »

Article 3

Le premier alinéa de l'article L.66 du code électoral est ainsi rédigé :

« Les bulletins ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. »

Article 4

Dans l'article L.69 du code électoral, après les mots : « des enveloppes » sont insérés les mots : « et des bulletins blancs ».

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