N° 373

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 1 er juin 2006

PROPOSITION DE LOI
ORGANIQUE

portant modification de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d' autonomie de la Polynésie française,

PRÉSENTÉE

Par M. Gaston FLOSSE

Sénateur.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Outre-mer.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La question de la reconnaissance des langues parlées en Polynésie française revêt une valeur symbolique, dès lors qu'une partie de la population locale y voit un gage de reconnaissance et de développement culturel.

L'article 57 du statut d'autonomie de la Polynésie française traite de la place respective du français, du tahitien et des autres langues polynésiennes. Il comporte deux volets : l'un relatif à l'enseignement de la langue tahitienne, l'autre portant plus généralement sur l'usage des différentes langues.

Le français, le tahitien, le marquisien, le paumotu et le mangarevien sont les langues de la Polynésie française. Dans les actes de la sphère privée, le français comme les autres langues (le tahitien, le marquisien, le mangarevien et le paumotu) peuvent être librement utilisés. Aucun acte, aucune convention, ne peuvent encourir le risque de nullité au motif qu'ils ne seraient pas rédigés en français.

Dans la sphère institutionnelle, depuis que la Polynésie française est devenue une collectivité territoriale, en 1946, les orateurs qui s'expriment au sein de l'organe délibérant peuvent utiliser les langues locales.

La modification envisagée a pour but de donner un fondement législatif à cette pratique institutionnelle à laquelle l'ensemble des élus polynésiens est attaché. Elle vient préciser la rédaction initiale de l'article 57 qui était source d'ambiguïté et dont l'application a donné lieu à un arrêt du Conseil d'État en date du 30 mars 2006 censurant l'article 15-1 du règlement de l'assemblée de Polynésie française relatif à l'organisation des débats.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article unique

Le premier alinéa de l'article 57 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les débats au sein des Institutions de la Polynésie française peuvent se dérouler en langue tahitienne ou dans l'une des langues polynésiennes. Dans ce cas une traduction des procès-verbaux, en français, sera effectuée » .

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