N° 351

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 11 mai 2006

PROPOSITION DE LOI

tendant à interdire le cumul des mandats parlementaires ou de représentant au Parlement européen et des fonctions exécutives locales et à limiter la durée des fonctions exécutives locales pouvant être exercées, sa vie durant, par une même personne,

PRÉSENTÉE

M. Michel TESTON, Mme Jacqueline ALQUIER, MM. David ASSOULINE, Robert BADINTER, Mmes Maryse BERGÉ-LAVIGNE, Marie-Christine BLANDIN, M. Yannick BODIN, Mmes Alima BOUMEDIENE-THIERY, Nicole BRICQ, Monique CERISIER-ben GUIGA, MM. Yves DAUGE, Jean DESESSARD, Alain JOURNET, Mme Bariza KHIARI, MM. Serge LARCHER, Jean-Luc MÉLENCHON, Jean-Pierre MICHEL, Gérard ROUJAS, Claude SAUNIER, Simon SUTOUR, Marcel VIDAL, Mme Dominique VOYNET et M. Richard YUNG

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Élections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi constitue le complément nécessaire de la proposition de loi organique tendant à interdire le cumul des mandats parlementaires ou de représentant au Parlement européen et des fonctions exécutives locales, déposée conjointement.

L'article premier de la proposition de loi établit l'incompatibilité entre le mandat de parlementaire européen et les fonctions exécutives locales.

Les articles 2 à 5 modifient le code général des collectivités territoriales de façon à prendre en compte les incompatibilités établies par la proposition de loi organique précitée ainsi que par la présente proposition de loi.

L'article 6 prévoit les cas d'incompatibilité à la date de la promulgation de la loi et permet, à titre transitoire, d'exercer les mandats et fonctions détenus jusqu'au terme de celui d'entre eux qui, pour quelque cause que ce soit, prend fin le premier.

L'article 7 limite à vingt-quatre ans, ce qui correspond à quatre mandats de maire ou de président de conseil régional, la durée des fonctions exécutives locales pouvant être exercés par une même personne sa vie durant.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

L'article 6-2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. 6-2 . - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes :

« - maire ou adjoint titulaire d'une délégation en application de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ;

« - président de conseil général ou vice-président titulaire d'une délégation en application de l'article L. 3221-3 du code général des collectivités territoriales ;

« - président de conseil régional ou vice-président titulaire d'une délégation en application de l'article L. 4231-3 du code général des collectivités territoriales ;

« - président ou membre du conseil exécutif de Corse ;

« - président de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, ou vice-président titulaire d'une délégation en application de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales ;

« - président de la Polynésie française ou membre du gouvernement de la Polynésie française, président ou membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.

« Tout représentant au Parlement européen élu à une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par le présent article cesse de ce fait même d'exercer son mandat. »

Article 2

I - Le deuxième alinéa de l'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les fonctions de maire ou d'adjoint bénéficiant d'une délégation en application de l'article L. 2122-18 sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen dans les conditions fixées respectivement par la loi organique n° ... du ......... tendant à interdire le cumul des mandats parlementaires et des fonctions exécutives locales et à limiter le nombre de mandats parlementaires pouvant être exercés, sa vie durant, par une même personne, et par la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ; les fonctions de maire sont également incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général. »

II - Le quatrième alinéa de l'article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Tout maire ou tout adjoint bénéficiant d'une délégation en application de l'article L. 2122-18 élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les deuxième et troisième alinéas cesse, de ce fait même, d'exercer ses fonctions de maire ou de bénéficier de sa délégation. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection ou la délégation devient définitive. »

Article 3

I - Le premier alinéa de l'article L. 3122-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les fonctions de président de conseil général ou de vice-président bénéficiant d'une délégation en application de l'article L. 3221-3 sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen dans les conditions fixées respectivement par la loi organique n° ... du ......... tendant à interdire le cumul des mandats parlementaires et des fonctions exécutives locales et à limiter le nombre de mandats parlementaires pouvant être exercés, sa vie durant, par une même personne, et par la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ; les fonctions de président de conseil général sont également incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, maire. »

II - Le troisième alinéa de l'article L. 3122-3 du Code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Tout président de conseil général ou tout vice-président bénéficiant d'une délégation en application de l'article L. 3221-3 élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les premier et deuxième alinéas cesse, de ce fait même, d'exercer ses fonctions de président de conseil général ou de bénéficier de sa délégation. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection ou la délégation devient définitive. »

Article 4

I - Le premier alinéa de l'article L. 4133-3 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les fonctions de président de conseil régional ou de vice-président bénéficiant d'une délégation en application de l'article L. 4231-3 sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de député, de sénateur ou de représentant au Parlement européen dans les conditions fixées respectivement par la loi organique n° ... du ......... tendant à interdire le cumul des mandats parlementaires et des fonctions exécutives locales et à limiter le nombre de mandats parlementaires pouvant être exercés, sa vie durant, par une même personne, et par la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen  ; les fonctions de président de conseil régional sont également incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil général, maire. »

II - Le troisième alinéa de l'article L. 4133-3 du Code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Tout président de conseil régional ou tout vice-président bénéficiant d'une délégation en application de l'article L. 4231-3 élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par les premier et deuxième alinéas cesse, de ce fait même, d'exercer ses fonctions de président de conseil régional ou de bénéficier de sa délégation. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection ou la délégation devient définitive. »

Article 5

Les dispositions du second alinéa de l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales sont abrogées.

Article 6

Quiconque se trouve, à la date de la publication de la présente loi, dans l'un des cas d'incompatibilité qu'elle institue peut continuer d'exercer les mandats et fonctions qu'il détient jusqu'au terme de celui d'entre eux qui, pour quelque cause que ce soit, prend fin le premier.

Article 7

Nul ne peut, sa vie durant, exercer pendant plus de vingt-quatre ans une fonction exécutive locale.

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