N° 253
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Annexe au procès-verbal de la séance du 15 mars 2006 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à élargir le champ d' application du dispositif de contrôle et d' interdiction des mines antipersonnel,
PRÉSENTÉE
Par Mme Hélène LUC, MM. Robert BRET, Robert HUE, Mmes Nicole BORVO COHEN-SEAT, Éliane ASSASSI, Marie-France BEAUFILS, MM. Michel BILLOUT, Yves COQUELLE, Mmes Annie DAVID, Michelle DEMESSINE, Évelyne DIDIER, MM. Guy FISCHER, Thierry FOUCAUD, Mme Gélita HOARAU, M. Gérard LE CAM, Mme Josiane MATHON-POINAT, MM. Roland MUZEAU, Jack RALITE, Ivan RENAR, Bernard VERA, Jean-François VOGUET, François AUTAIN et Pierre BIARNÈS,
Sénateurs.
( Renvoyée à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Défense. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
En 1997, une prise de conscience internationale sans précédent, due au travail de sensibilisation de certaines organisations non gouvernementales et à la volonté des gouvernements de nombreux pays, a permis d'aboutir à Ottawa à l'adoption d'une Convention sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel ainsi que sur leur destruction.
En 1980, la Convention de Genève prévoyait déjà de limiter ou d'interdire l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou frappant sans discrimination civils et militaires.
C'est en s'appuyant sur ces textes fondamentaux que le Parlement a voté la loi n° 98-564 du 8 juillet 1998 tendant à l'élimination des mines antipersonnel et créant une Commission nationale (CNEMA) à cette fin.
Bien que les mines antipersonnel soient désormais interdites par la communauté internationale et dans notre pays, les progrès technologiques ont malheureusement fait apparaître des systèmes d'armes voisins tout aussi meurtriers et pernicieux.
Il s'agit de bombes à fragmentation de nouvelle génération, composées d'un conteneur principal qui libère en l'air plusieurs centaines de petites bombes sur une large zone explosant au contact du sol.
Or, cette catégorie d'armes, appelées bombes à sous-munitions, pourtant très efficaces au plan militaire, connaissent des dysfonctionnements puisque 5 à 30 % d'entre elles n'explosent pas. Elles se transforment alors en ce qu'il est convenu d'appeler des « restes explosifs de guerre ».
Ces armes fonctionnent de fait comme des mines antipersonnel et ont les mêmes effets meurtriers sur les populations civiles.
Actuellement, les bombes à sous-munitions ne sont interdites par aucun instrument juridiquement contraignant car elles n'entrent pas dans le champ d'application et de définition de la Convention d'Ottawa ni dans la loi du 8 juillet 1998.
Cette question a été abordée lors du Sommet de Nairobi et a donné lieu à des débats très vifs portant notamment sur la définition des mines antipersonnel. Ce débat récurrent a une nouvelle fois opposé les représentants des États et les ONG qui considèrent qu'une mine doit être définie en fonction de ses effets et non pas uniquement au regard de sa conception.
Le gouvernement français se satisfait de ce statu quo. Il considère en effet que les mines autres que les mines antipersonnel font l'objet de négociations spécifiques dans le cadre de la Convention de Genève, cet accord multilatéral complétant suffisamment à ses yeux la convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnel, et couvrant un large éventail de munitions non explosées et abandonnées.
Nous pensons, pour notre part, qu'il faut rapidement sortir de cet imbroglio juridique et diplomatique qui fait encore de nombreuses victimes de par le monde. Notre pays s'honorerait d'être à l'initiative en montrant le chemin d'une interdiction internationale authentique et efficace. Une initiative du Parlement français représenterait un message fort en direction de l'opinion internationale et contribuerait incontestablement de façon positive à la conclusion d'un accord multilatéral sur les bombes à sous-munitions.
Récemment, le Sénat australien, les Parlements du Danemark et de Norvège, et fin 2004, le Parlement européen, ont tous souligné le danger représenté par ces armes et la nécessité d'agir pour les interdire. Les deux Chambres allemandes et le Sénat italien se sont également préoccupés du sujet et le Sénat belge a adopté, le 7 juillet dernier, une proposition de loi interdisant les bombes à sous-munitions.
Aussi proposons-nous d'élargir, dans la loi du 8 juillet 1998, le champ des interdictions visant les mines antipersonnel à des armes ne répondant pas stricto sensu à la définition de la Convention d'Ottawa mais qui sont assimilables à ces mêmes mines du fait de leur mode de déclenchement.
Par voie de conséquence, il convient également d'élargir les compétences et les missions de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel.
Sous le bénéfice de ces dispositions, nous vous demandons de bien vouloir adopter la proposition de loi suivante.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
L'article L. 2343-1 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, les bombes à sous-munitions sont une nouvelle génération de mines antipersonnel. Doit être entendue comme bombe à sous-munitions toute munition qui, pour remplir sa fonction, se sépare d'une munition mère. Cela recouvre toutes les munitions ou charges explosives conçues pour exploser à un moment donné après avoir été lancées ou éjectées d'une munition à dispersion mère. »
Article 2
Les compétences et les missions de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel, instituée par la loi n° 98-564 du 8 juillet 1998 tendant à l'élimination des mines antipersonnel, sont élargies aux armes répondant à la définition de l'article 1 er .
Article 3
Un décret en Conseil d'État fixe la date de destruction des armes répondant à la définition de l'article 1 er , ainsi que le nombre des armes à conserver ou à transférer pour la mise au point de techniques de détection, de déminage ou de destruction, ainsi que pour la formation de personnels à ces techniques.
Article 4
Les conséquences financières pour l'État résultant des dispositions qui précèdent sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.