N° 183
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006
Annexe au procès-verbal de la séance du 31 janvier 2006 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à promouvoir l' autopartage ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Roland RIES, Jean-Pierre BEL, Yannick BODIN, Roland COURTEAU, Michel DREYFUS-SCHMIDT, Louis LE PENSEC, Roger MADEC, François MARC, Jean-Pierre MICHEL, Jean-Marc PASTOR, Jean-François PICHERAL, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Daniel REINER, Thierry REPENTIN, Mme Patricia SCHILLINGER, MM. Marcel VIDAL, Gérard COLLOMB et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés,
Sénateurs.
( Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Environnement. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis 1997 et la signature du protocole de Kyoto, les pays industrialisés se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d'au moins 5 % sur la période 2008/2012 par rapport au niveau de 1990. Selon la mission interministérielle de l'effet de serre, les transports sont les premiers émetteurs de gaz à effet de serre (27 % des émissions nationales en 2002).
L'autopartage, qui consiste en la mise en commun, pour des abonnés, d'une flotte de véhicules pour une utilisation qui peut être de courte durée, généralement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, permet de lutter contre ces émissions. La Suisse, qui est l'un des pays européens où ce système est très développé, a constaté une baisse sensible de la consommation énergétique, des émissions de CO 2 et des nuisances sonores liées aux transports individuels. Ces résultats sont améliorés par le fait que les véhicules partagés sont récents (donc moins polluants) et souvent propres.
Les effets positifs de l'autopartage ne se limitent pas à l'environnement : il est établi qu'il permet une meilleure mobilité de ses usagers, d'autant que souvent le service est couplé avec un tarif d'abonnement préférentiel aux transports en commun. De plus, les différentes sociétés d'autopartage ont pu enregistrer qu'une voiture de leur entreprise remplaçait en moyenne dix voitures individuelles (17 aujourd'hui pour « Caisse Commune à Paris » selon une étude du Centre d'étude sur les réseaux, les transports, l'urbanisme et les constructions publiques (CERTU) de septembre 2005). L'autopartage est donc également bénéfique en termes de stationnement urbain.
Si l'autopartage permet sans nul doute d'améliorer la qualité de vie en milieu urbain, il reste cependant limité en France. La présente proposition de loi a donc pour objet de favoriser le développement de ce nouveau service.
L'article 1 er fait l'objet d'un chapitre tendant à définir l'activité d'autopartage. Les articles 2 à 4 constituent un chapitre 2 présentant le « label autopartage » : définition du label, organismes susceptibles de l'attribuer et sanctions encourues en cas d'utilisation ou de délivrance frauduleuse du label. Les articles 5 à 8, réunis au sein d'un chapitre 3, présentent différentes mesures visant à favoriser le développement de l'autopartage : création d'une journée de mobilité urbaine, facilités en matière de stationnement et dérogations à certaines règles d'urbanisme.
PROPOSITION DE LOI
Chapitre 1 er
Définition de l'autopartage
Article 1 er
L'activité d'autopartage est la mise en commun, au profit d'utilisateurs abonnés, d'une flotte de véhicules. Chaque abonné peut accéder à un véhicule sans chauffeur, pour la durée et le trajet de son choix. Un même véhicule permet à plusieurs utilisateurs de se déplacer pour effectuer des trajets distincts, adaptés aux besoins de chacun.
Chapitre 2
« Label autopartage »
Article 2
Peuvent bénéficier du « label autopartage » les associations et sociétés, publiques ou privées, se livrant exclusivement à l'activité d'autopartage et répondant à différentes conditions définies dans un référentiel établi par décret en Conseil d'État.
Ce référentiel doit comporter plusieurs points portant notamment sur :
- le véhicule bénéficiaire du label (caractéristiques environnementales et de sécurité) ;
- les conditions d'accès à ces véhicules (nombre minimum et maximum de véhicules par adhérent au système, conditions de réservation - facilité d'accès à la réservation, temps minimum et maximum entre la réservation et l'accès au véhicule -, accès physique de l'adhérent au véhicule, accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7) ;
- la durée de la location (durée minimum courte) ;
- la facturation du service (sur la base de la durée d'utilisation et/ou du kilométrage).
Le bénéfice du label autopartage vaut pour l'ensemble du territoire français.
Article 3
Les organismes attribuant le « label autopartage » sont définis par décret en Conseil d'État.
Ce décret détermine notamment :
- l'aide que l'État attribue à ces organismes pour leur mission ;
- les conditions d'indépendance de ces organismes par rapport aux sociétés se livrant à l'activité d'autopartage ;
- les aides techniques (aide administrative, aide à la création, soutien pour la mise en place du système de réservation...) ou financières (achat de véhicules non polluants...) que ces organismes peuvent apporter aux sociétés disposant du label.
Article 4
I. - Toute référence au « label autopartage » dans la publicité ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y rapportent, doit être accompagnée d'informations claires sur la nature et l'étendue des caractéristiques de ce label.
L'existence du référentiel fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française. Sa consultation s'effectue soit gratuitement sur place auprès des organismes délivrant ce label, soit par la délivrance de copies aux frais du demandeur.
Les organismes délivrant ce label déposent comme marques collectives de labellisation, conformément à la législation sur les marques de fabrique, de commerce et de service, le signe distinctif qui, le cas échéant, accompagne ou matérialise la certification.
II. - Est puni des peines prévues à l'article L. 213-1 du code de la consommation :
1° Le fait, dans la publicité ou la présentation de tout produit ou service, ainsi que dans les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapportent, de faire référence au « label autopartage » sans respecter les conditions définies par la présente loi et les décrets d'application s'y rapportant ;
2° Le fait de délivrer, en violation des dispositions prévues par la présente loi et les décrets d'application s'y rapportant, un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu'une société a pu bénéficier du « label autopartage » ;
3° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies à l'article 3 de la présente loi ;
4° Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement au consommateur ou à l'utilisateur qu'un service a fait l'objet de la labellisation autopartage ;
5° Le fait de présenter à tort comme garanti par l'État ou par un organisme public tout service ayant fait l'objet de la labellisation autopartage.
Chapitre 3
Mesures tendant à favoriser l'autopartage
Article 5
L'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa (3°) est complété par les mots : « , et aux véhicules des sociétés bénéficiant du « label autopartage » défini par l'article 2 de la loi n° ..... du ..... tendant à promouvoir l'autopartage » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités de signalisation de ce type d'emplacements réservés aux véhicules des sociétés disposant du label défini à l'article 2 de la présente loi. »
Article 6
Après les mots : « soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation », la fin du quatrième alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé : « , soit de la mise à disposition, par le pétitionnaire ou aux frais de celui-ci, d'un certain nombre de places de stationnement, réservées aux véhicules bénéficiaires du « label autopartage », dans un parc de stationnement privé ou public. La proportion de places ainsi réservées est déterminée par un décret en Conseil d'État ».
Article 7
L'article 28-1 de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 est ainsi modifié :
1° Dans le sixième alinéa (4°), après les mots : « mobilité réduite, » sont insérés les mots : « les emplacements réservés aux véhicules bénéficiant du « label autopartage » institué par la loi ... du ... » ;
2° Après les mots : « transports en commun » est rédigée comme suit la fin du huitième alinéa (6°) : « du covoiturage et de l'autopartage ».
Article 8
La République française institue le 22 septembre une journée nationale intitulée : « Bien dans ma ville...la mobilité autrement ». Cette journée, ni fériée ni chômée, permet chaque année de faire le point sur les différentes actions menées en matière de mobilité (transports en commun, autopartage, co-voiturage, véhicules non polluants, circulation à vélo...) tant par les ministères concernés que par les associations et les sociétés.