N° 358
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 12 mai 2005 Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 mai 2005 |
PROPOSITION DE LOI
précisant le déroulement de l' audience d' homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ,
PRÉSENTÉE
Par M. Laurent BÉTEILLE,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Justice. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
La loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité a institué une nouvelle procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), qui est entrée en vigueur le 1 er octobre 2004.
Cette procédure, prévue par les articles 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale, permet au procureur de la République, pour des délits punis jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, de proposer une ou plusieurs peines à une personne majeure qui reconnaît sa culpabilité et qui est assistée par un avocat. La peine proposée peut être un emprisonnement d'une durée maximale égale à la moitié de la peine encourue sans pouvoir dépasser un an. En cas d'accord de l'auteur des faits, donné en présence de son avocat, la ou les peines proposées doivent faire l'objet d'une homologation par le président du tribunal de grande instance ou un magistrat par lui délégué, après que celui-ci ait entendu la personne et son avocat. Cette audience d'homologation est publique, conformément à la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 2 mars 2004. Le magistrat chargé de statuer sur l'homologation, peut, par la même décision, statuer sur la demande de dommages et intérêts formée par la victime. Si l'homologation est prononcée, la peine est alors exécutoire comme en cas de jugement.
Comme l'indique la circulaire d'application du ministère de la justice en date du 2 septembre 2004, « cette nouvelle procédure vise (...), à alléger les audiences correctionnelles, à diminuer les délais de jugement et à conduire au prononcé de peines mieux adaptées et plus efficaces car acceptées par l'auteur du délit. » Cette circulaire précise ainsi que la CRPC est « destinée à être mise en oeuvre dans le cadre du traitement en temps réel des procédures en cas de faits simples et reconnus, pour lesquels le prévenu est prêt à assumer une sanction dès lors qu'elle intervient rapidement », et qu'elle « doit permettre une meilleure régulation des flux pénaux, en mettant à la disposition des juridictions correctionnelles plus de temps pour se consacrer à l'examen des procédures les plus complexes. ».
L'application de la CRPC par les juridictions constitue d'ores et déjà un succès.
En effet, depuis le 1 er octobre 2004 jusqu'au début du mois de mai, 144 tribunaux de grande instance ont fait application de cette procédure, qui a concerné près de 8 000 personnes, avec un taux d'homologation des propositions de peine supérieur à 80 %.
La montée en puissance progressive de cette procédure est ainsi beaucoup plus importante que celle ayant concerné la procédure de composition pénale, dont la CRPC constitue une extension plus efficace et plus élaborée.
Cette réussite est d'autant plus remarquable puisque par nature la mise en oeuvre de la CRPC suppose l'accord de ceux qui sont de façon institutionnelle les trois acteurs principaux de la procédure, à savoir les magistrats du parquet, les magistrats du siège et les avocats.
La mise en oeuvre de la CRPC a toutefois donné lieu à des difficultés pratiques résultant de l'insuffisante précision des dispositions de l'article 495-9 du code de procédure pénale relatif à l'audience d'homologation.
La question est en effet posée de savoir s'il convient que le procureur de la République assiste ou non à cette audience, l'article 495-9 étant muet sur ce point.
Il ne fait certes pas de doute que l'intention du législateur, qui découlait de la logique même de la nouvelle procédure, dont l'un des objectifs est de simplifier le traitement de certains contentieux, était de réserver la présence du procureur à la première phase de cette procédure, celle de la proposition de la peine.
Toutefois, dans un avis en date du 18 avril 2005, la Cour de cassation a considéré qu'étaient applicables les dispositions générales de l'article 32 du code de procédure pénale, qui prévoient la présence du procureur de la République lors des « débats devant les juridictions de jugement », et que le parquet devait donc assister aux audiences d'homologation.
Dans deux décisions rendues en référé le 11 mai 2005, le Conseil d'Etat en a jugé de même.
Il paraît dès lors nécessaire de clarifier les dispositions de l'article 495-9.
La présente proposition de loi a ainsi pour objet de compléter cet article, afin de préciser que la comparution de la personne devant le juge chargé de statuer sur l'homologation fait l'objet d'une audience publique, mais que « la présence du procureur de la République à cette audience n'est pas obligatoire ».
Il est ainsi proposé de reprendre très exactement la formulation figurant à l'article 464 du code de procédure pénale relatif aux audiences du tribunal correctionnel statuant sur les seuls intérêts civils, dans lesquelles la présence du parquet est également facultative.
Cette précision n'interdira évidemment pas au parquet d'assister à l'audience d'homologation, s'il estime sa présence nécessaire à la bonne administration de la justice.
Elle permettra en revanche que la procédure de CRPC continue d'être de plus en plus fréquemment utilisée par les juridictions, ce qui renforcera à la fois l'efficacité et la qualité de la justice pénale.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
La dernière phrase du second alinéa de l'article 495-9 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
« Les formalités prévues par le présent alinéa ont lieu en audience publique ; la présence du procureur de la République à cette audience n'est pas obligatoire. »