N° 224
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 mars 2005 |
PROPOSITION DE LOI
relative au renforcement de la coopération décentralisée en matière de solidarité internationale ,
PRÉSENTÉE
Par M. Michel THIOLLIÈRE,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
Collectivités territoriales. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le raz-de-marée qui a frappé l'Asie du Sud-est le 26 décembre dernier a engendré un mouvement de solidarité internationale d'une ampleur jusqu'ici inédite. Les Français ont été choqués et émus par les images de ces familles qui, lorsqu'elles n'avaient pas péri, avaient perdu ce qui avait été acquis par le travail d'une vie.
Nos compatriotes se sont montrés extrêmement généreux à leur endroit, tant individuellement qu'au travers des associations. Cette mobilisation a permis de collecter des fonds importants, destinés à reconstruire des régions entières.
Les pouvoirs publics ont aussi donné l'exemple en versant des aides exceptionnelles ou en envoyant sur place du matériel de sauvetage et de reconstruction. De nombreuses communes ont également souhaité apporter leur aide financière aux sinistrés, dans le cadre de la procédure de coopération décentralisée prévue à l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales.
Mais ces collectivités se heurtent aujourd'hui à un obstacle juridique majeur. La jurisprudence administrative exige, y compris par faisceau d'indices, la preuve de l'existence d'un intérêt commun entre les deux collectivités pour que la mise en oeuvre de la procédure de coopération décentralisée soit légale. Or, l'intérêt pour la population d'une commune ou d'un groupement de communes français ne se vérifie pas lorsque des dons ou des partenariats sont organisés.
La loi n° 2005-95 du 9 février 2005 relative à la coopération internationale des collectivités territoriales et des agences de l'eau dans le domaine de l'alimentation en eau et de l'assainissement a déjà mis en place un dispositif spécifique permettant la coopération décentralisée en matière d'aide d'urgence dans le domaine de l'eau. Mais il n'existe aucun dispositif analogue ouvrant la possibilité d'une aide d'urgence en cas de catastrophe humanitaire.
La présente proposition de loi a pour but de combler cette lacune.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Après l'article L. 1115-1-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1115-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1115-1-2 - Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et leurs groupements peuvent, dans la limite de 1 % des recettes d'investissement, mener des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 1115-1, des actions d'aides d'urgence au bénéfice de ces collectivités et groupements, ainsi que des actions de solidarité internationale en cas de catastrophe humanitaire. »