N° 38
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005
Annexe au procès-verbal de la séance du 21 octobre 2004
PROPOSITION DE LOI
portant création d'un réseau technique des collectivités territoriales ,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean-Paul ALDUY,
Sénateur.
( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Collectivités territoriales. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames , Messieurs,
La décentralisation permet à chaque collectivité de contribuer à un aménagement et à un développement du territoire à taille humaine, de mettre en place des services publics de proximité adaptés, d'améliorer globalement la gestion de ces services par un lien plus étroit entre la demande sociale et les moyens mis en oeuvre pour la satisfaire.
Progressivement, elle transfère la maîtrise d'ouvrage publique de l'État vers les collectivités territoriales dans les domaines prévus par la loi du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales.
L'exercice pertinent et efficace de cette maîtrise d'ouvrage suppose que les collectivités publiques qui l'exercent disposent des moyens d'expertise de nature à garantir la pertinence des directives données aux maîtres d'oeuvre, comme un réel contrôle de la manière dont elles sont respectées.
L'État avait intégré cette nécessité et les Ministères, singulièrement le Ministère de l'Équipement, mais aussi ceux de l'Agriculture ou de l'Environnement, ont créé un ensemble d'organismes fonctionnant en réseau destiné à capitaliser les expériences, à les théoriser, à formaliser des doctrines techniques, des recommandations pour les maîtres d'ouvrage, constituant ainsi une ressource technique de haut niveau pour les cadres de terrain.
La question du développement d'un réseau analogue, au service des collectivités territoriales, est rendue cruciale par la décentralisation.
Entre la difficulté à sensibiliser chaque collectivité à la nécessité de contribuer à cette constitution et à cet entretien des connaissances indispensables à toutes, et la tentation de créer un organisme autonome de l'État, au strict service du monde local, (ce qui constituerait un gaspillage de moyens publics) la proposition que je vous fais a pour objet de poser les bases d'une osmose, à partir des organismes existants, entre les moyens de satisfaction des besoins de l'État et de ceux des collectivités territoriales.
Elle a fait l'objet d'un accueil très favorable tant de la part des Ingénieurs territoriaux, qui avaient demandé la prise en compte de cette question dans leur appel de Perpignan lancé le 17 juin 2004, que de celle des grands corps techniques de l'État qui souhaitent tout à la fois maintenir la pertinence de la maîtrise d'ouvrage publique dans notre pays, et le rayonnement scientifique et technique international de la France dans le domaine du génie civil, de l'aménagement et des services publics.
Pour engager ce processus, il s'agit de doter les collectivités territoriales d'une structure légère de recensement, d'analyse et de synthèse des besoins de connaissances techniques des collectivités pour leur permettre d'assurer une maîtrise d'ouvrage de qualité.
Cet établissement public aurait également le rôle de représentation des intérêts des collectivités dans les processus national et européen de normalisation, dont les conséquences sont souvent considérables sur la gestion (et en particulier le coût) des services à la population.
Il organiserait enfin la répartition des moyens en particulier humains des collectivités territoriales au sein des organismes existants, afin de garantir un lien professionnel entre les études réalisées, les méthodes préconisées, et leurs conséquences sur le terrain.
Plutôt que de tenter dès l'abord la création d'un établissement paritaire entre l'État et les collectivités, démarche lourde et de faisabilité juridique incertaine, il s'agit de se doter des moyens permettant aux collectivités territoriales de participer réellement à l'orientation des travaux des organismes d'études et de recherche dont la compétence est reconnue, mais dont les productions doivent répondre plus fortement aux besoins des maîtres d'ouvrages publics locaux que cet établissement public aurait mission d'expliciter et de promouvoir.
Des textes particuliers, législatifs ou réglementaires, devront ensuite préciser globalement ou par organisme, les conditions garantissant l'unité d'un réseau dont les ressources seraient alors partagées entre l'État et les collectivités.
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L'article premier prévoit la création de cet établissement public dénommé « réseau technique des collectivités territoriales ».
L' article 2 prévoit les missions et les objectifs de ce réseau en matière de voirie.
L' article 3 prévoit les modalités d'affectation des ressources à la réalisation des missions du réseau.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Il est créé un établissement public dénommé Réseau technique des collectivités territoriales regroupant les collectivités territoriales et leurs groupements destiné à synthétiser et formaliser les besoins de ceux-ci en matière de constitution et de capitalisation des connaissances techniques, à organiser les moyens de leur satisfaction en coopération avec les organismes d'État et à représenter leurs intérêts dans les processus national et européen de normalisation.
Des décrets précisent les conditions de participation de cet établissement public aux organes de pilotage de ces organismes d'État et de répartition des moyens financiers et des personnels des collectivités territoriales et de leurs groupements.
L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, chacun pour ce qui les concerne, financent les recherches qui leurs sont nécessaires pour les domaines de compétence qui sont les leurs.
Le Parlement fixe chaque année en loi de finances le taux maximum du prélèvement annuel sur les dépenses d'équipement brut des collectivités territoriales destiné au financement de cet établissement public, calculé sur les montants dépensés lors de l'exercice précédent.
Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'organisation de cet établissement public et celles du prélèvement de ses ressources.
Article 2
L'article L.111-1 du code de la voirie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'établissement public, mentionné à l'article 1 er de la loi n° du portant création du réseau technique des collectivités territoriales, veille à capitaliser les moyens et les expériences pour aboutir à une recherche conjointe et pertinente, fondée sur des moyens communs au bénéfice de la fonction publique d'État et de la fonction publique territoriale. »
Article 3
Avant la dernière phrase du III de l'article 121 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Un montant supplémentaire de 0,5 % de ces ressources est versé directement à l'établissement public, mentionné à l'article 1 er de la loi n° du portant création du réseau technique des collectivités territoriales, pour prendre en compte le coût des études nécessaires au maintien du niveau de compétences dans le domaine. »
Article 4
La perte de recettes pour l'Etat résultant des articles précédents est compensée, à due concurrence, par une augmentation des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.