N° 373

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 juin 2004

PROPOSITION DE LOI
CONSTITUTIONNELLE

relative aux modalités de convocation des sessions extraordinaires

du Parlement et à leur objet ,

PRÉSENTÉE

Par Mme Nicole BORVO, MM. Robert BRET, Guy FISCHER, François AUTAIN, Jean-Yves AUTEXIER, Mmes Marie-Claude BEAUDEAU, Marie-France BEAUFILS, M. Pierre BIARNÈS, Mme Danielle BIDARD-REYDET, M. Yves COQUELLE, Mmes Michelle DEMESSINE, Annie DAVID, Évelyne DIDIER, MM. Thierry FOUCAUD, Gérard LE CAM, Roland MUZEAU, Paul LORIDANT, Mmes Hélène LUC, Josiane MATHON, MM. Jack RALITE, Ivan RENAR, Mme Odette TERRADE et M. Paul VERGÈS,

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Parlement.

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis l'été 2002, le Gouvernement détourne les règles constitutionnelles d'organisation des travaux parlementaires en décidant, avec le Président de la République, la tenue de longues sessions extraordinaires, au cours desquelles des débats essentiels pour l'avenir du pays se déroulent.

Il y a bien détournement et pour le moins interprétation abusive du sens de la Constitution.

En effet, depuis 1995, le temps du débat parlementaire est organisé en session unique, en lieu et place des deux sessions de trois mois existant précédemment.

La réforme de 1995 visait, sous l'impulsion du Président de la République, à renforcer le contrôle des assemblées sur l'activité de l'exécutif et, bien entendu, à améliorer la qualité de travail d'élaboration de la loi.

C'est actuellement tout le contraire qui se produit, puisqu'à un ordre du jour extrêmement chargé durant l'année, qui rend difficile tout débat approfondi et contradictoire, s'ajoutent des sessions extraordinaires qui perdent leur rôle de complément de la session ordinaire pour devenir des moments essentiels de la vie législative.

Ces sessions extraordinaires d'été se déroulent de fait à une période qui permet l'adoption des textes concernés en dehors de tout contrôle démocratique et populaire réel.

La conclusion de l'examen du texte relatif à la réforme des retraites, pourtant fondamental, à la fin du mois de juillet de l'année dernière était à ce titre caricatural.

Le Gouvernement, conforté par la réussite de la manoeuvre, a annoncé, dès le mois de janvier de cette année, sa volonté de faire examiner par le Parlement au mois de juillet à nouveau, le projet de loi relatif à l'assurance maladie.

Une telle anticipation s'apparente à de la préméditation.

Le Gouvernement souhaitait en effet, dès le début, éviter l'intervention du mouvement social, pourtant légitime, sur les décisions législatives.

La session extraordinaire devient donc, dans l'esprit du Gouvernement, ordinaire. Cela d'autant plus que sont annoncés pour juillet et août 2004, la suite et fin du débat sur la privatisation d'EDF-GDF, l'examen de la réforme de l'Assurance-maladie et la deuxième lecture, importante, du projet de loi relatif aux responsabilités locales. Ces trois textes évoquent d'ailleurs des principes à valeur constitutionnelle.

Il est temps donc de préciser et modifier la Constitution afin que le pouvoir exécutif ne puisse plus jouer avec le calendrier parlementaire et redonner tout son sens aux sessions extraordinaires, en limitant le pouvoir de convocation au Parlement lui-même, à sa propre initiative ou sur proposition du Premier ministre ( article 1 er ) et, en limitant son champ législatif ( article 2 ) afin de réserver aux sessions ordinaires la période d'examen des projets de lois fondamentaux.

C'est au regard de ces quelques propositions que les auteurs vous proposent d'adopter la présente proposition de loi constitutionnelle.

PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

Article 1 er

L'article 29 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 29. - Le Parlement se réunit en session extraordinaire à sa propre initiative ou sur proposition du Premier ministre, à la demande des trois cinquièmes des membres composant l'Assemblée nationale, sur un ordre du jour déterminé ».

Article 2

L'article 30 de la Constitution est ainsi rédigé :

« Art. 30. - L'ordre du jour des sessions extraordinaires ne peut comprendre les projets et propositions relevant du domaine de la Constitution, de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et du préambule de la Constitution de 1946, sauf décision contraire des deux tiers des membres de l'Assemblée nationale. »

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