N° 82
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 21 novembre 2003
PROPOSITION DE LOI
visant à rendre éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) les équipements réalisés par les communes ou leurs groupements mis gratuitement à disposition d'une ou de plusieurs associations à but non lucratif,
PRÉSENTÉE
Par M. Claude BIWER
et les membres du groupe de l'Union centriste
Sénateurs.
( Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)
(1) Ce groupe est composé de : MM. Nicolas About, Jean-Paul Amoudry, Philippe Arnaud, Jean Arthuis, Denis Badré, Claude Biwer, Maurice Blin, Mme Annick Bocandé, MM. Didier Borotra, Jean Boyer, Marcel Deneux, Yves Détraigne, Jean-Léonce Dupont, Pierre Fauchon, Mme Françoise Férat, MM. Christian Gaudin, Mmes Gisèle Gautier, Jacqueline Gourault, MM. Marcel Henry, Joseph Kerguéris, Mme Valérie Létard, MM. Michel Mercier, Louis Moinard, Jacques Moulinier, Philippe Nogrix, Mme Anne-Marie Payet, MM. Daniel Soulage, Jean-Marie Vanlerenberghe, François Zocchetto.
Collectivités territoriales. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'éligibilité au FCTVA de certaines dépenses d'investissement réalisées par les communes ou leurs groupements a fait l'objet, au cours des dix dernières années, de plus de 200 questions écrites ou orales émanant de sénateurs de tous les groupes politiques adressées aux gouvernements qui se sont succédés au cours de cette période.
Ceci constitue le signe évident du malaise persistant dans l'interprétation exacte de ces conditions d'éligibilité et démontre la nécessité de clarifier une fois pour toutes les choses afin que les élus puissent s'engager, en toute connaissance de cause, dans des programmes d'investissement.
Lors de la création du FCTVA, il nous semble que la volonté du législateur consistait alors à compenser par un taux forfaitaire la TVA acquittée par les communes ou leurs groupements sur toutes leurs dépenses d'investissement.
Devant le coût de plus en plus élevé pour le budget de l'Etat de ce fonds, le Ministère de l'économie et des finances n'a eu de cesse de vouloir restreindre les possibilités d'éligibilité au FCTVA.
C'est ainsi qu'à l'heure actuelle, l'article L. 1615-7 du Code général des collectivités territoriales exclut de l'assiette du FCTVA les dépenses relatives à des immobilisations mises à disposition d'un tiers non bénéficiaire du fonds.
Le Conseil d'Etat avait, en son temps, précisé cette notion de « mise à disposition au profit d'un tiers » : il a indiqué que, selon lui, « le législateur a entendu viser les seuls cas où l'investissement a principalement eu pour objet et pour effet d'avantager un tiers ».
La portée de cette interprétation somme toute libérale et qui semble être conforme à l'esprit du législateur a été battue en brèche par une disposition de la loi de finances pour 1993 qui a listé de façon très restrictive les investissements qui peuvent « à titre dérogatoire et temporaire » être éligibles au FCTVA.
Certains investissements des collectivités locales mis à disposition de tiers non bénéficiaires demeurent néanmoins éligibles au FCTVA à condition de satisfaire à deux conditions constituées par l'absence de la notion d'exclusivité qui caractériserait la mise à disposition et la possibilité d'accès pour le plus grand nombre des usagers potentiels dans des conditions d'égalité caractéristiques du fonctionnement du service public.
Ceci laisse supposer, par exemple, que la construction d'un stade mis exclusivement à la disposition d'un club ne pourrait pas bénéficier des attributions du FCTVA mais que, par contre, s'il est ouvert aux scolaires ou à toute autre organisation, il deviendrait éligible, de la même manière pour une piscine ou un gymnase ; s'agissant d'un centre socio-culturel, si les différentes salles sont attribuées de façon prédéterminée à telle ou telle association, les travaux ne seraient, semble-t-il, pas éligibles, ils le deviendraient si ces salles étaient ouvertes à plusieurs associations !
Une telle complexité est tout simplement confondante et source de bien des soucis pour les élus des collectivités territoriales qui, lorsqu'ils démarrent des travaux d'équipement, ne sont pas toujours certains de pouvoir les rendre éligibles au FCTVA et peuvent mettre leur commune ou le groupement de communes dans une situation financière difficile lorsqu'ils apprennent, à l'achèvement des travaux, que près de 20 % de leur coût sera finalement à leur charge du fait du refus de leur rembourser la TVA.
Dans ces conditions, il convient de clarifier les conditions d'attribution du FCTVA en précisant tout simplement que les immobilisations mises à disposition d'une ou de plusieurs associations à but non lucratif peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi que nous vous prions de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article premier
Après le 1 er alinéa de l'article L. 1615-7 du Code général des collectivités territoriales est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les immobilisations mises gratuitement à la disposition d'une ou de plusieurs associations à but non lucratif donnent lieu à une attribution dudit fonds. »
Article 2
La perte de recettes résultant pour le budget de l'Etat de l'application des dispositions de l'article premier est compensée, à due concurrence, par le relèvement des droits prévus aux articles 150 V bis à 150 V sexiès du Code général des impôts.