Autorisation des opérations de parrainage en faveur du vin
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N° 6
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 2 octobre 2003
PROPOSITION DE LOI
visant
à autoriser les
opérations
de
parrainage
en faveur du
vin
,
PRÉSENTÉE
Par MM. Roland COURTEAU, Raymond COURRIÈRE, André VÉZINHET, Alain JOURNET, Jean BESSON, Bernard PIRAS, Philippe MADRELLE, Bernard DUSSAUT, Marcel VIDAL, Simon SUTOUR, et René-Pierre SIGNÉ,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
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EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi EVIN relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme a
aujourd'hui plus de dix ans et nous disposons du recul pour en mesurer les
effets.
S'il est évident que des dispositions s'imposent en matière de
lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, force est de constater que cette loi
n'a pas démontré son efficacité sur le problème de
la consommation excessive des boissons alcooliques, mais qu'en revanche, elle
emporte des conséquences négatives, pour la filière
viti-vinicole française en faisant l'amalgame entre le vin et...les
alcools durs.
La filière viti-vinicole, en effet, a vu ses possibilités de
communication singulièrement réduites et se trouve
condamnée à subir la concurrence étrangère, dans un
combat à armes très inégales.
Ainsi, par le biais des retransmissions télévisées de
manifestations sportives qui se tiennent à l'étranger, et du fait
des différences de législation existantes, les marques
étrangères d'alcool jouissent, en particulier chez nous, d'un
moyen d'accès à la notoriété qui a
été interdit à nos propres produits viticoles.
Par ces retransmissions, les boissons alcooliques dont la promotion est faite
par voie d'affichage, dans les stades, ou autres moyens sont
commercialisées ensuite, en France, et
le paradoxe est
là
: le parrainage publicitaire véhiculé, en
France, par la télévision ne sert pas à promouvoir les
vins français de qualité, mais les alcools et y compris les
alcools durs...étrangers.
L'effet paraît d'autant plus pernicieux, en termes de prévention
sanitaire, que l'on doit se souvenir que la loi EVIN visait
particulièrement les jeunes, et que l'on sait ces derniers
orientés vers les retransmissions sportives et donc cibles
privilégiées des publicités en faveur des bières et
alcools durs étrangers qu'ils consomment, ensuite, de
préférence au vin.
Rappelons que le vin fait partie de notre alimentation traditionnelle, que les
régions qui en consomment le plus ont
un taux de prévalence
des maladies alcooliques inférieur à la moyenne nationale et que
les médecins s'accordent pour reconnaître qu'une consommation
modérée de vin est bonne pour l'organisme.
De forts arguments économiques militent aussi, en faveur de la
défense de la viti-viniculture française. Elle constitue l'un de
nos tous premiers secteurs d'activité, elle est vitale pour
l'économie d'un certain nombre de départements, elle joue en
faveur de l'équilibre du territoire en maintenant, dans les campagnes,
une main d'oeuvre qui serait, sinon, aspirée vers les villes. Elle
représente donc un enjeu fondamental, en termes d'économie,
d'emploi et d'aménagement durable du territoire.
Ajoutons qu'elle se soumet à des normes toujours plus strictes pour
garantir la qualité de ses produits et que nos viticulteurs, qui doivent
faire face à la concurrence sans merci de l'étranger et qui sont
sans cesse confrontés aux produits issus de nouvelles régions
productrices étrangères, sont exemplaires dans l'effort continu
qu'ils mènent, en la matière, depuis une vingtaine
d'années.
Alors qu'il faudrait pouvoir assurer la promotion de terroirs, qui ont ainsi
misé sur la qualité, la loi EVIN joue contre le dynamisme de
notre filière viticole.
Si l'efficacité des restrictions
publicitaires concernant la lutte contre l'abus d'alcool n'est pas
prouvée
- le rapport d'évaluation de la loi EVIN qui a
été rédigé en 1998 sous l'égide du
Commissariat Général du Plan ne paraît pas le
démontrer -,
l'impact de la publicité est avéré,
pour départager les marques entre elles, au détriment, dans les
circonstances actuelles, des produits français
.
C'est pourquoi il paraît indispensable d'adapter à la concurrence
internationale, certaines restrictions de communication prévues par la
loi EVIN, et
notamment de supprimer l'interdiction du parrainage pour les
producteurs de vins.
Aussi la présente proposition de loi vise-t-elle à distinguer le
cas particulier du vin, dans le régime de la publicité applicable
aux boissons alcooliques, en ouvrant à notre viticulture la
possibilité de procéder à des opérations de
parrainage, dans le cadre, ou non, d'évènements
télédiffusés. Pourraient faire, dans ce cadre, l'objet de
propagande, les boissons alcooliques reconnues comme produits agricoles par
l'article 32 (ancien article 38) du Traité de Rome et
énumérées aux chapitres 22.04 à 22.07 de l'annexe I
de ce traité.
Une telle proposition aurait en outre le mérite de clarifier la
situation actuelle qui n'est pas dépourvue d'ambiguïtés
.
En effet, une modification de l'article L. 17 du code des débits de
boissons et des mesures contre l'alcoolisme intervenue au cours de ces
dernières années a, s'agissant de la publicité en faveur
des boissons alcooliques par voie d'affichage, supprimé la
référence aux zones de production. La publicité pour
l'alcool sur ces supports est donc aujourd'hui libre, alors qu'on interdit,
dans le même temps, le parrainage...
Par ailleurs, pour résoudre les difficultés liées à
la combinaison de l'interdiction de la publicité pour les boissons
alcooliques à la télévision et de la retransmission
télévisée de manifestations sportives se déroulant
à l'étranger, lorsqu'elles s'accompagnent de pratiques
publicitaires concernant des boissons alcooliques... «
un code de
bonne conduite
» a été adopté en 1995.
Ce
« code
»
traduit un certain embarras, en
distinguant entre manifestations multinationales (celles qui ne peuvent
être considérées comme visant principalement le public
français...) et binationales
, et en appliquant à
l'épreuve un régime différent selon le public
visé...
Nos dispositions visent donc à mettre un terme à
l'ambiguïté qui prévaut dans l'application de ce
« code », auquel les chaînes doivent se tenir alors
qu'il établit des distinctions fort peu juridiques entre les
compétitions retransmises et qu'il est, de ce fait,
particulièrement contesté.
Nous vous demandons en conséquence de bien vouloir adopter la
présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
I. - Il est inséré au début du
premier
alinéa de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique
la mention : « I ».
II. - Le dernier alinéa de cet article est rédigé
comme suit :
« II. - Les opérations de parrainage, dans le cadre ou non
d'évènements télédiffusés, sont
exclusivement autorisées pour les boissons agricoles régies par
l'article 32 du Traité instituant la Communauté économique
européenne et énumérées aux chapitres 22.04
à 22.07 de l'annexe I de ce traité ».