Protection des consommateurs sur les foires et salons
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N°
444
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 24
juillet 2003
Enregistré à la Présidence du Sénat le 24
septembre 2003
PROPOSITION DE LOI
relative à la
protection
des
consommateurs
sur les
foires
et
salons
,
PRÉSENTÉE
par MM.
Jean-Léonce DUPONT, Louis MOINARD, Mmes Anne-Marie PAYET,
Françoise FÉRAT, Valérie LÉTARD, MM. Yves
DETRAIGNE, Marcel DENEUX, Philippe NOGRIX, Pierre FAUCHON, Claude BIWER, Joseph
KERGUERIS, Christian GAUDIN, Daniel SOULAGE, Philippe ARNAUD et Denis
BADRÉ,
Sénateurs,
(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Consommation. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames
et Messieurs,
Les foires et les salons en tous genres se sont singulièrement
développés ces dernières années et les associations
de consommateurs sont confrontées à un nombre croissant de
litiges liés à l'acquisition de produits lors de ces
manifestations.
Ces litiges portent le plus souvent sur des biens d'équipement
onéreux et qui constituent pour les ménages de véritables
investissements.
Les foires et les salons sont manifestement devenus des lieux où les
consommateurs sont soumis à de fortes pressions commerciales. On observe
ainsi de manière quasi systématique que l'utilisation de
techniques commerciales qui visent à faire souscrire, sur place,
essentiellement aux particuliers, des produits souvent très
coûteux et qui n'ont rien à voir avec les échantillons
visés par le décret de 1969 qui définit la notion de
foires et salons, puisqu'il s'agit la plupart du temps de cuisines
équipées, de meubles meublants, de véhicules ...
Les associations de consommateurs ont constaté que les consommateurs
croient en l'existence d'un délai de 7 jours, celui prévu par la
loi de 1972 sur le démarchage, pour se rétracter, croyance
entretenue semble-t-il par les professionnels, de bonne ou de mauvaise foi. Il
n'y a pas dans l'histoire du droit de la consommation de cas similaire de
méprise généralisée sur une règle qui est
supposée exister.
Ainsi, toutes les difficultés et le contentieux qui naissent à
l'occasion de ces foires et salons, viennent de ce que les particuliers ne
bénéficient en réalité d'aucune protection du
consentement lors des acquisitions réalisées dans ce cadre.
Certes, jusqu'à présent, l'absence de protection des
consommateurs dans ce cadre est la conséquence du constat que c'est le
consommateur qui sollicite le professionnel et non l'inverse.
Cette analyse serait discutable si les foires et les salons étaient des
espaces exclusifs de vente. Or, l'on constate que ces manifestations ne
s'affichent plus comme des lieux de vente mais comme des lieux de
festivité. Ce caractère est accentué par les
municipalités qui accueillent ces foires et salons puisqu'elles
participent à leur promotion en en faisant un élément pour
le développement touristique local. Les particuliers, très
souvent, se rendent à ces manifestations en toute confiance, le plus
souvent sans intention d'achat. Ils se retrouvent face à des
professionnels aguerris dont les techniques de marketing sont
spécialement élaborées pour ce type de manifestation. De
fait, on se trouve dans une situation identique à celle du particulier
qui est sollicité par le professionnel à son domicile puisqu'il
fait l'objet d'un démarchage commercial alors qu'il n'a pas
été préalablement conditionné pour de tels achats.
Le consommateur subit ainsi le risque d'une vente forcée sans
possibilité de se raviser. Ce risque identifié par le
législateur en cas de démarchage est à l'origine de la
protection organisée par la loi de 1972 qui laisse au consommateur la
possibilité de se rétracter dans les 7 jours.
On remarquera que la loi n° 92/60 du 18 janvier 1992 a tenu compte de
l'évolution des techniques commerciales devenues plus agressives pour
étendre le délit d'abus de faiblesse à des situations
autres que le démarchage à domicile et notamment aux transactions
effectuées dans le cadre de foires ou de salons. Son champ d'application
est fondé sur la similitude des différents contextes qu'il
appréhende.
Il serait parfaitement cohérent que la loi sur le démarchage, qui
a déjà évolué pour s'appliquer à des
situations autres que le démarchage « à
domicile »
stricto sensu
, intègre aussi la situation
très voisine qui est celle du consommateur sur une foire ou un salon.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L'article L.121-21 du code de la consommation est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également soumis aux dispositions de la présente
section les opérations visant à proposer la vente, la location
vente ou la location avec option d'achat de biens ou fournitures de services,
délivrés à l'occasion d'une foire ou d'un salon tel que
défini par le décret n° 69-948 du 10 octobre 1969
».