Protection des consommateurs sur les foires et salons

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N° 444

SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 24 juillet 2003

Enregistré à la Présidence du Sénat le 24 septembre 2003

PROPOSITION DE LOI

relative à la protection des consommateurs sur les foires et salons ,

PRÉSENTÉE

par MM. Jean-Léonce DUPONT, Louis MOINARD, Mmes Anne-Marie PAYET, Françoise FÉRAT, Valérie LÉTARD, MM. Yves DETRAIGNE, Marcel DENEUX, Philippe NOGRIX, Pierre FAUCHON, Claude BIWER, Joseph KERGUERIS, Christian GAUDIN, Daniel SOULAGE, Philippe ARNAUD et Denis BADRÉ,

Sénateurs,

(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Consommation.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames et Messieurs,

Les foires et les salons en tous genres se sont singulièrement développés ces dernières années et les associations de consommateurs sont confrontées à un nombre croissant de litiges liés à l'acquisition de produits lors de ces manifestations.

Ces litiges portent le plus souvent sur des biens d'équipement onéreux et qui constituent pour les ménages de véritables investissements.

Les foires et les salons sont manifestement devenus des lieux où les consommateurs sont soumis à de fortes pressions commerciales. On observe ainsi de manière quasi systématique que l'utilisation de techniques commerciales qui visent à faire souscrire, sur place, essentiellement aux particuliers, des produits souvent très coûteux et qui n'ont rien à voir avec les échantillons visés par le décret de 1969 qui définit la notion de foires et salons, puisqu'il s'agit la plupart du temps de cuisines équipées, de meubles meublants, de véhicules ...

Les associations de consommateurs ont constaté que les consommateurs croient en l'existence d'un délai de 7 jours, celui prévu par la loi de 1972 sur le démarchage, pour se rétracter, croyance entretenue semble-t-il par les professionnels, de bonne ou de mauvaise foi. Il n'y a pas dans l'histoire du droit de la consommation de cas similaire de méprise généralisée sur une règle qui est supposée exister.

Ainsi, toutes les difficultés et le contentieux qui naissent à l'occasion de ces foires et salons, viennent de ce que les particuliers ne bénéficient en réalité d'aucune protection du consentement lors des acquisitions réalisées dans ce cadre.

Certes, jusqu'à présent, l'absence de protection des consommateurs dans ce cadre est la conséquence du constat que c'est le consommateur qui sollicite le professionnel et non l'inverse.

Cette analyse serait discutable si les foires et les salons étaient des espaces exclusifs de vente. Or, l'on constate que ces manifestations ne s'affichent plus comme des lieux de vente mais comme des lieux de festivité. Ce caractère est accentué par les municipalités qui accueillent ces foires et salons puisqu'elles participent à leur promotion en en faisant un élément pour le développement touristique local. Les particuliers, très souvent, se rendent à ces manifestations en toute confiance, le plus souvent sans intention d'achat. Ils se retrouvent face à des professionnels aguerris dont les techniques de marketing sont spécialement élaborées pour ce type de manifestation. De fait, on se trouve dans une situation identique à celle du particulier qui est sollicité par le professionnel à son domicile puisqu'il fait l'objet d'un démarchage commercial alors qu'il n'a pas été préalablement conditionné pour de tels achats.

Le consommateur subit ainsi le risque d'une vente forcée sans possibilité de se raviser. Ce risque identifié par le législateur en cas de démarchage est à l'origine de la protection organisée par la loi de 1972 qui laisse au consommateur la possibilité de se rétracter dans les 7 jours.

On remarquera que la loi n° 92/60 du 18 janvier 1992 a tenu compte de l'évolution des techniques commerciales devenues plus agressives pour étendre le délit d'abus de faiblesse à des situations autres que le démarchage à domicile et notamment aux transactions effectuées dans le cadre de foires ou de salons. Son champ d'application est fondé sur la similitude des différents contextes qu'il appréhende.

Il serait parfaitement cohérent que la loi sur le démarchage, qui a déjà évolué pour s'appliquer à des situations autres que le démarchage « à domicile » stricto sensu , intègre aussi la situation très voisine qui est celle du consommateur sur une foire ou un salon.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article L.121-21 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également soumis aux dispositions de la présente section les opérations visant à proposer la vente, la location vente ou la location avec option d'achat de biens ou fournitures de services, délivrés à l'occasion d'une foire ou d'un salon tel que défini par le décret n° 69-948 du 10 octobre 1969 ».

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