Crimes de guerre

N° 370

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 26 juin 2003

PROPOSITION DE LOI

relative aux crimes de guerre ,

PRÉSENTÉE

Par M. Robert BADINTER

et les membres du groupe socialiste (1), apparenté (2) et rattachée (3),

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

(1) Ce groupe est composé de : Mme Michèle André, MM. Bernard Angels, Henri d'Attilio, Bertrand Auban, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel, Jacques Bellanger, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Jean Besson, Didier Boulaud, Mmes Yolande Boyer, Claire-Lise Campion, MM. Jean-Louis Carrère, Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Gilbert Chabroux, Michel Charasse, Gérard Collomb, Raymond Courrière, Roland Courteau, Yves Dauge, Marcel Debarge, Jean-Pierre Demerliat, Claude Domeizel, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard Dussaut, Claude Estier, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Charles Gautier, Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini, Claude Haut, Mme Odette Herviaux, MM. Alain Journet, Yves Krattinger, André Labarrère, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Roger Lagorsse, André Lejeune, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, Jean-Yves Mano, François Marc, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Gérard Miquel, Michel Moreigne, Jean-Marc Pastor, Guy Penne, Daniel Percheron, Jean-Claude Peyronnet, Jean-François Picheral, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade, Mmes Danièle Pourtaud, Gisèle Printz, MM. Daniel Raoul, Paul Raoult, Daniel Reiner, Roger Rinchet, Gérard Roujas, André Rouvière, Mme Michèle San Vicente, MM. Claude Saunier, Michel Sergent, René-Pierre Signé, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Michel Teston, Jean-Marc Todeschini, Pierre-Yvon Trémel, André Vantomme, André Vezinhet, Marcel Vidal, Henri Weber.

(2) Apparenté : M. Claude Lise.

(3) Rattachée administrativement : Mme Marie-Christine Blandin.

Droit pénal.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le 1 er juillet 2002, à La Haye, naissait officiellement la Cour pénale internationale. Quatre années avaient été nécessaires pour réunir les soixante ratifications requises pour l'entrée en vigueur du traité de Rome, adopté le 17 juillet 1998. Un an après, dotée d'un Président, M. Kirsch, de ses 17 autres juges, et de son Procureur, M. Moreno-Ocampo, la Cour est aujourd'hui en mesure d'accomplir la tâche que lui a confiée la communauté internationale : juger les auteurs des crimes de génocide, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, lorsque ces crimes ne peuvent être jugés par les États.

La France a ratifié le traité de Rome le 9 juin 2000 et adopté la loi n° 2002-268 du 26 février 2002 relative à la coopération avec la Cour pénale internationale. Cette loi a apporté à notre législation les modifications nécessaires à une coopération pleine et entière avec la Cour s'agissant, notamment, des demandes d'arrestation, de remise, et des échanges et des communications avec la Cour.

Il faut également rappeler que notre pays a déclaré ne pas accepter la compétence de la Cour pour juger les crimes de guerre pendant une période de sept ans, option ouverte par l'article 124 du traité de Rome. Un choix vivement critiqué, à juste titre, mais à ce jour les autorités compétentes n'ont pas retiré cette déclaration. Ce faisant, la France endosse la responsabilité exclusive de la poursuite et du jugement des crimes de guerre.

Or, notre droit pénal ne permet pas actuellement de poursuivre l'ensemble des crimes de guerre tels que définis par le statut de Rome mais aussi par les quatre Conventions de Genève de 1949 ainsi que leurs deux protocoles additionnels de 1977, auxquels la France est pourtant partie. Cette carence ne permet pas une répression efficace des crimes de guerre. Il est donc temps de procéder à l'adjonction d'un nouveau titre au Code pénal, relatif aux crimes de guerre, pour que la France s'acquitte pleinement de ses obligations internationales et puisse prendre toute sa place dans la lutte contre l'impunité des crimes internationaux.

Dans le même esprit, il vous est proposé une modification de l'article 212-1 du Code pénal relatif aux crimes contre l'humanité, pour tenir compte de l'évolution de la définition internationale de ces crimes incarnée par le traité de Rome.

Sous le bénéfice de ces observations, nous vous demandons, Mesdames, Messieurs, d'adopter la proposition de loi suivante.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Il est inséré, après le titre V du livre IV du code pénal un titre VI ainsi rédigé :

« TITRE VI

« DES CRIMES DE GUERRE

« Art. 460-1. - Constituent des crimes de guerre les infractions suivantes commises à l'encontre de personnes protégées par le droit international humanitaire : les atteintes volontaires à la vie, la torture et les actes de barbarie, le viol, et la séquestration définis par le livre II du présent code.

« Art. 460-2. - Constituent également des crimes de guerre les faits suivants commis à l'encontre des personnes protégées par le droit international humanitaire :

« - mutilations ;

« - esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ;

« - expérience médicale ou scientifique quelle qu'elle soit, qui n'est pas motivée par un traitement médical ni effectuée dans l'intérêt de ces personnes et qui entraîne la mort de celles-ci ou met sérieusement en danger leur santé ;

« - prise d'otage ;

« - la déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale.

« Art. 460-3. - Les personnes et les biens protégés par le droit international humanitaire au sens du présent titre sont, en cas de conflit armé international, les personnes et les biens protégés par les Conventions I, II, III, et IV de Genève du 12 août 1949 et le Protocole additionnel I du 8 juin 1977, ainsi que, en cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les personnes et les biens protégés par l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 et le Protocole additionnel II du 8 juin 1977 concernant, notamment, les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause.

« Art. 460-4. - Constituent également des crimes de guerre commis en violation des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux, les faits suivants :

« 1° - L'acte ou l'omission volontaire qui met gravement en danger la santé ou l'intégrité physique ou mentale de ces personnes et qui ne serait pas motivé par leur état de santé ;

« - le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités ;

« - le fait de lancer intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile et des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage concret et direct attendu ;

« - le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;

« - le fait de soumettre une personne à une attaque en la sachant hors de combat, entraînant sa mort ou causant des atteintes graves à son intégrité physique ou à sa santé ;

« - le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires ;

« - le fait d'affamer délibérément les civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des secours prévus par les Conventions de Genève ;

« - le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;

« - le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation, ou le transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire ;

« - les pratiques de l'apartheid et les autres pratiques inhumaines et dégradantes, fondées sur la discrimination raciale, qui donnent lieu à des outrages à la dignité humaine ;

« - le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement ;

« - le retard injustifié dans le rapatriement des prisonniers de guerre ou des civils ;

« - le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse.

« 2° - Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;

« - le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens à caractère civil ;

« - le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou des blessures graves.

« 3° - Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ;

« - le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ;

« - le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement aux hostilités.

« 4° - Le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées ;

« - le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires ainsi que tous liquides, matières ou procédés analogues ;

« - le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent facilement dans le corps humain, telles que les balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou est percée d'entailles ;

« - le fait d'employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation du droit international des conflits armés.

« 5° - La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire ;

« - le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens civils, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires ;

« - le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des oeuvres d'art, des hôpitaux et des lieux où des malades sont rassemblés, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires ;

« - le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans le cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre.

« Art. 460-5 . - Constituent également des crimes de guerre commis en violation des lois et coutumes applicables aux conflits ne présentant pas un caractère international, les faits suivants :

« 1° - Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités ;

« - le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut ;

« - le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exigent ;

« - les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables.

« 2° - Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève ;

« - le fait de lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens à caractère civil.

« 3° - Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion ;

« - le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement aux hostilités ;

« - le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier.

« 4° - Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades sont rassemblés, à condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires ;

« - le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans le cas où ces destructions ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre.

« Art 460-6. - Les crimes de guerre définis à l'article 460-2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle. Lorsque le crime a entraîné la mort d'une ou de plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

« Art 460-7. - Les crimes de guerre définis aux articles 460-4-1° et 460-5-1° sont punis de 15 ans de réclusion criminelle. Lorsque le crime a entraîné la mort d'une ou de plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

« Art 460-8. - Les crimes de guerre définis aux articles 460-4-2°, 3°, 4°, 5° et 460-5-2°, 3°, 4° sont punis de 10 ans de réclusion criminelle. Lorsque le crime a entraîné la mort d'une ou de plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

« Art 460-9. - L'action publique relative aux crimes prévus par le présent titre ainsi que les peines prononcées sont imprescriptibles.

« Art 460-10. - L'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent titre ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.

« Art 460-11. - Le supérieur hiérarchique, civil ou militaire, est poursuivi comme complice des crimes visés par le présent titre commis par des subordonnés placés sous son contrôle et son autorité effectifs dans la mesure où, soit ayant eu connaissance de l'imminence de ces crimes ou n'ayant pu l'ignorer compte tenu des circonstances, il n'a pas pris les mesures nécessaires et en son pouvoir pour les empêcher, soit, ayant connaissance que ces crimes avaient été commis ou n'ayant pu l'ignorer compte tenu des circonstances, n'en a pas réprimé l'exécution ou référé aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuite.

« Le présent article est applicable aux crimes définis au titre premier du Livre II du présent code.

« Art 460-12. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des crimes prévus au présent titre dans les conditions prévues à l'article 121-2. Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° les peines mentionnées à l'article 131-9 ;

« 2° la confiscation de tout ou partie de leurs biens. »

Article 2

Après l'article 689-9 du code de procédure pénale, il est inséré un article 689-11 ainsi rédigé :

« Art. 689-11 - Pour l'application de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, et de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ouvertes à la signature le 12 août 1949, ainsi que pour l'application du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux, et du Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux ouverts à la signature à Genève le 8 juin 1977, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l'article 689-1, toute personne coupable d'un crime de guerre défini au titre VI du Livre IV du Code pénal. »

Article 3

L'article 212-1 du Code Pénal est ainsi rédigé :

« Art. 212-1. - Constitue un crime contre l'humanité l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre une population civile et en connaissance de cette attaque : meurtre, extermination, réduction en esclavage, déportation ou transfert forcé de population, emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international, torture, viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable, persécution en corrélation avec tout acte visé dans le présent article de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux, sexiste ou, en fonction de critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, disparition forcée, apartheid, autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale. »

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