Réforme de l'élection des sénateurs
N°
313
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 22 mai 2003
PROPOSITION DE LOI
portant
réforme
de l'
élection des
sénateurs
,
PRÉSENTÉE
Par MM. Christian PONCELET, Josselin de ROHAN, Michel MERCIER, Henri de RAINCOURT, Xavier de VILLEPIN, Daniel HOEFFEL, Nicolas ABOUT, Jean-Paul ALDUY, Nicolas ALFONSI, Jean-Paul AMOUDRY, Pierre ANDRÉ, Philippe ARNAUD, Jean ARTHUIS, Denis BADRÉ, Gérard BAILLY, José BALARELLO, Gilbert BARBIER, Bernard BARRAUX, Jacques BAUDOT, Michel BÉCOT, Claude BELOT, Daniel BERNARDET, Roger BESSE, Joël BILLARD, Claude BIWER, Jean BIZET, Jacques BLANC, Paul BLANC, Maurice BLIN, Mme Annick BOCANDÉ, MM. Didier BOROTRA, Joël BOURDIN, Mme Brigitte BOUT, MM. Jean BOYER, Jean-Guy BRANGER, Gérard BRAUN, Dominique BRAYE, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Jean-Pierre CANTEGRIT, Jean-Claude CARLE, Auguste CAZALET, Charles CECCALDI-RAYNAUD, Gérard CÉSAR, Jacques CHAUMONT, Marcel-Pierre CLÉACH, Jean CLOUET, Gérard CORNU, Jean-Patrick COURTOIS, Robert DEL PICCHIA, Fernand DEMILLY, Christian DEMUYNCK, Marcel DENEUX, Gérard DÉRIOT, Mme Sylvie DESMARESCAUX, MM. Yves DÉTRAIGNE, Éric DOLIGÉ, Michel DOUBLET, Paul DUBRULE, Alain DUFAUT, André DULAIT, Ambroise DUPONT, Hubert DURAND-CHASTEL, Louis DUVERNOIS, Jean-Paul EMIN, Jean-Paul EMORINE, Michel ESNEU, Jean-Claude ETIENNE, Pierre FAUCHON, Jean FAURE, André FERRAND, Hilaire FLANDRE, Gaston FLOSSE, Alain FOUCHÉ, Jean-Pierre FOURCADE, Serge FRANCHIS, Philippe FRANÇOIS, Jean FRANÇOIS-PONCET, Yann GAILLARD, René GARREC, Christian GAUDIN, Mme Gisèle GAUTIER, MM. Patrice GÉLARD, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Charles GINÉSY, Francis GIRAUD, Daniel GOULET, Mme Jacqueline GOURAULT, MM. Alain GOURNAC, Adrien GOUTEYRON, Francis GRIGNON, Charles GUENÉ, Michel GUERRY, Hubert HAENEL, Emmanuel HAMEL, Mme Françoise HENNERON, MM. Marcel HENRY, Pierre HERISSON, Jean-Jacques HYEST, Pierre JARLIER, Bernard JOLY, Roger KAROUTCHI, Joseph KERGUERIS, Jean-Philippe LACHENAUD, Jacques LARCHÉ, Gérard LARCHER, André LARDEUX, Patrick LASSOURD, Robert LAUFOAULU, René-Georges LAURIN, Dominique LECLERC, Jean-François LE GRAND, Philippe LEROY, Marcel LESBROS, Mme Valérie LÉTARD, MM. Gérard LONGUET, Simon LOUECKHOTE, Roland du LUART, Mme Brigitte LUYPAERT, MM. Max MAREST, Philippe MARINI, Pierre MARTIN, Jean Louis MASSON, Serge MATHIEU, Mme Lucette MICHAUX-CHEVRY, MM. Jean-Luc MIRAUX, Louis MOINARD, René MONORY, Dominique MORTEMOUSQUE, Georges MOULY, Bernard MURAT, Philippe NACHBAR, Philippe NOGRIX, Mme Nelly OLIN, MM. Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Mmes Monique PAPON, Anne-Marie PAYET, MM. Michel PELCHAT, Jean PÉPIN, Bernard PLASAIT, Jean-Marie POIRIER, André POURNY, Jean PUECH, Victor REUX, Charles REVET, Henri REVOL, Henri de RICHEMONT, Philippe RICHERT, Yves RISPAT, Roger ROMANI, Mme Janine ROZIER, MM. Bernard SAUGEY, Jean-Pierre SCHOSTECK, Bruno SIDO, Daniel SOULAGE, Michel THIOLLIÈRE, Henri TORRE, René TRÉGOUËT, André TRILLARD, Alex TÜRK, Maurice ULRICH, Jacques VALADE, Jean-Marie VANLERENBERGHE, Jean-Pierre VIAL, Serge VINÇON, Jean-Paul VIRAPOULLÉ et François ZOCCHETTO,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Élections et référendums. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La
présente proposition de loi répond à deux objectifs
distincts :
- les articles 1
er
à 4
tirent les conséquences
de la proposition de loi organique portant réforme du Sénat en
organisant la répartition des sièges de sénateurs entre
départements et séries ;
- les articles 5 et 6
proposent le rétablissement du scrutin
majoritaire dans les départements où sont élus trois
sénateurs ou moins afin de mieux prendre en compte la
spécificité des territoires et de garantir une
représentation des collectivités territoriales
équilibrée.
L'
article 1er
modifie le tableau n° 6 prévu à
l'article L. 279 du code électoral, annexé au même code,
qui fixe le nombre de sièges dans chaque département pour tenir
compte de l'actualisation de la clé de répartition
démographique de 1948 aux résultats du recensement
général de la population de 1999.
Un département (Seine-et-Marne) gagnera en conséquence deux
sièges et passe de quatre à six sénateurs, tandis que
vingt autres départements gagneront un siège chacun.
Un département passera de un à deux sièges (Guyane), cinq
départements passeront de deux à trois sièges (Ain,
Drôme, Eure-et-Loir, Vaucluse et Guadeloupe), six départements
passeront de trois à quatre sièges (Hérault,
Maine-et-Loire, Oise, Haut-Rhin, Var et Réunion), cinq
départements passeront de quatre à cinq sièges
(Alpes-Maritimes, Haute-Garonne, Isère, Bas-Rhin et Val-d'Oise), deux
départements passeront de cinq à six sièges (Gironde et
Yvelines) et un département passera de sept à huit
sénateurs (Bouches-du-Rhône).
L'
article 2
de la présente proposition de loi est la
conséquence des articles 1
er
et 2 de la proposition de loi
organique portant réforme de la durée du mandat et de
l'élection des sénateurs ainsi que de la composition du
Sénat. Il prévoit une nouvelle répartition des
départements en deux séries d'importance approximativement
égale, dorénavant appelées 1 et 2, à partir de ce
même renouvellement de 2010.
La série 1 sera composée des sièges de l'ancienne
série B et des sièges des sénateurs de l'ancienne
série C dont la durée du mandat a été fixée
par tirage au sort à six ans pour le renouvellement partiel de 2004.
La série 2 sera composée des sièges de l'ancienne
série A et des sièges des sénateurs de l'ancienne
série C dont la durée a été fixée par tirage
au sort à neuf ans pour le renouvellement partiel de 2004 (I).
Il pose le principe d'une mise à jour du tableau n° 5 prévu
à l'article L.O. 276 du code électoral, annexé au
même code mais ayant valeur de loi ordinaire, qui donne le détail
de la répartition des sénateurs entre les trois séries
actuelles, A, B et C d'importance approximativement égale, à
l'issue du tirage au sort des nouvelles séries 1 et 2 (II).
A titre transitoire, il supprime les effectifs inscrits dans ce même
tableau afin de permettre l'augmentation progressive du nombre de
sénateurs en 2004, en 2007 et en 2010, date à laquelle sera mise
en place la série 1, dont la composition précise sera
fixée par le tirage au sort (IV).
Le nombre de sénateurs des départements augmentera donc de
quatre-vingt seize à cent-cinq (augmentation de neuf sièges) pour
la série A, de quatre-vingt dix-sept à cent-un (augmentation de
quatre sièges) pour la série B et de cent-onze à
cent-vingt (augmentation de neuf sièges) pour la série C.
L'
article 3
est la conséquence de l'article 6 de la proposition
de loi organique portant réforme de la durée du mandat et de
l'élection des sénateurs ainsi que de la composition du
Sénat
.
Il abroge l'article L. 440 du code électoral.
Ainsi deux sénateurs seront élus en Nouvelle-Calédonie
conformément aux dispositions de la proposition de loi organique. Par
ailleurs, un nouveau siège sera attribué à la
Polynésie française. La création de ce siège
interviendra à l'occasion du prochain renouvellement de la série
à laquelle appartient la Polynésie française, en 2007.
Par ailleurs, cet article prend en compte la nouvelle répartition en
deux séries du Sénat. La Polynésie française et
Wallis-et-Futuna au même titre que les autres membres de la série
A seront affectés à partir de 2010 à la série 2. La
Nouvelle-Calédonie, appartenant à la série B, sera
rattachée à la nouvelle série°1.
L'
article 4
modifie l'article 2 de la loi n° 83-390 du 18 mai 1983
relative à l'élection des sénateurs représentant
les Français établis hors de France afin d'introduire le
renouvellement par moitié et de tirer les conséquences de
l'article 3 de la proposition de loi organique.
Les
articles 5
et
6
proposent de revenir à un
équilibre entre les modes de scrutin applicables à
l'élection des sénateurs en modifiant les articles L. 294 et L.
295 du code électoral.
Le mode de scrutin ne peut être dissocié de la fonction
attribuée à l'organe représentatif, le choix du mode de
scrutin sénatorial doit donc répondre aux
spécificités de la Haute-assemblée, tant du point de vue
du rôle que lui confère la Constitution de représentant des
collectivités territoriales que de celui d'acteur de la
décentralisation ancré dans la démocratie locale.
A ce titre, il convient de préciser que le bicaméralisme n'a
d'intérêt que si chacune des deux assemblées se distingue
de l'autre, tant dans sa composition que dans ses pouvoirs et c'est ainsi que
la Constitution de la V
e
République a conçu le
Parlement. Le bicaméralisme permet de résoudre la difficile
équation entre exhaustivité de la représentation et
efficacité de la décision sur le terrain parlementaire. En somme,
c'est de la différence de nature de son régime électoral,
par rapport à l'Assemblée nationale, que le Sénat puise sa
légitimité, et non l'inverse.
L'une des singularités du régime électoral du Sénat
tient à la pluralité de ses modes de scrutin.
Le scrutin majoritaire a été institué dans les
départements les moins peuplés, leur faible densité
démographique constituant une caractéristique essentielle de leur
territoire.
Dans ce cadre, ce mode de scrutin confère aux élections
sénatoriales une dimension personnelle. Il facilite la
représentation des collectivités territoriales dans la mesure
où l'enracinement local devient dès lors déterminant.
Ce mode de scrutin développe une plus grande proximité entre
l'élu et l'électeur, plus aisément concevable dans un
département peu peuplé. Il facilite ainsi l'émergence
d'élus locaux qui, en dépit d'une moindre notoriété
au plan national, sont ancrés dans le tissu social et donnent au
Sénat une légitimité différente de celle de
l'Assemblée nationale, plus politisée et plus soumise aux
pressions de l'opinion publique.
Il garantit également l'indépendance des sénateurs qui
disposent d'une plus grande liberté à l'égard des partis
politiques et d'une distance suffisante pour privilégier durant leur
mandat le rôle de représentation des collectivités
territoriales dont ils sont chargés par la Constitution.
Cette indépendance lui permet d'apporter, quelle que soit la
majorité politique à l'Assemblée nationale, une
contribution déterminante, tant dans le processus législatif que
dans sa mission de contrôle de l'action gouvernementale ou dans les
travaux de ses commissions d'enquête ou de ses missions d'information.
Pour autant, l'application du scrutin proportionnel dans les
départements les plus peuplés a aussi sa justification.
Celle-ci tient au fait que ces départements sont constitués de
territoires dont la densité démographique élevée
est à prendre en considération pour leur représentation au
Sénat au même titre que la faible densité des autres
départements, ce qui motive la pluralité des modes de scrutin
applicables à l'élection des sénateurs.
L'anonymat relatif des grandes villes et particulièrement des
agglomérations conduit à une nature plus partisane du scrutin
sénatorial à mesure que le lien personnel du candidat à
l'électeur se dilue dans la densité démographique.
Avec la marge qu'il laisse aux partis politiques pour la désignation des
candidats, le mode de scrutin proportionnel peut faciliter l'élection de
personnalités dont les qualités sont largement reconnues à
défaut d'un enracinement local.
La représentation des différents courants d'opinion est plus
facilement assurée par le scrutin proportionnel. Malgré ses
caractéristiques particulières, le Sénat demeure une
assemblée parlementaire politique dont le mode d'élection ne peut
exclure par principe une compétition électorale politisée.
Pour autant, dans l'esprit de la V
e
République, le mode de
scrutin proportionnel est le correctif apporté à l'inadaptation
du scrutin majoritaire aux départements à forte densité
démographique.
A ce titre, avant la promulgation de la loi n° 2000-641, seulement
cent-dix sièges sur trois-cent vingt-et-un étaient
attribués au scrutin proportionnel (34,3°%), soit un tiers des
sièges à pourvoir. En revanche, depuis son entrée en
vigueur, le nombre de sénateurs élus au scrutin proportionnel
passera, à l'issue du troisième renouvellement, à
deux-cent douze (69,9 %), soit plus des deux tiers des sièges à
pourvoir.
Ainsi, l'introduction massive du mode de scrutin proportionnel fait courir le
risque à la Haute Assemblée d'atténuer sensiblement la
portée réelle de son rôle de représentation des
collectivités territoriales en renforçant son caractère
partisan.
L'établissement du mode de scrutin proportionnel pour les
départements ayant à pourvoir quatre sièges de
sénateurs ou plus aurait pour effet de garantir un équilibre
entre les deux modes de scrutin puisque 180 des 346 sénateurs seraient
élus selon la règle du scrutin proportionnel, soit 52 %.
De la sorte, aux termes de l'
article 5
, les sénateurs des
départements ayant trois sièges à pourvoir ou moins seront
élus au scrutin majoritaire à deux tours.
Selon l'
article 6
, les sénateurs des départements ayant
quatre sièges à pourvoir ou plus seront élus au scrutin
proportionnel suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage
ni vote préférentiel.
PROPOSITION DE LOI
Article 1
er
Le tableau n° 6 annexé au code électoral et fixant le nombre de sénateurs représentant les départements est ainsi modifié :
Départements |
nombre de sénateurs |
|
Départements |
nombre de sénateurs |
Ain |
3 |
|
Rhin (Bas-) |
5 |
Alpes-Maritimes |
5 |
|
Rhin (Haut-) |
4 |
Bouches-du-Rhône |
8 |
|
Seine-et-Marne |
6 |
Drôme |
3 |
|
Var |
4 |
Eure-et-Loir |
3 |
|
Vaucluse |
3 |
Garonne (Haute-) |
5 |
|
Guadeloupe |
3 |
Gironde |
6 |
|
Guyane |
2 |
Hérault |
4 |
|
Réunion |
4 |
Isère |
5 |
|
Val-d'Oise |
5 |
Maine-et-Loire |
4 |
|
Yvelines |
6 |
Oise |
4 |
|
|
|
Article 2
I. - La
série 1 est composée des départements de l'ancienne
série B et des départements de l'ancienne série C dont la
durée du mandat a été fixée pour le renouvellement
partiel de 2004 à 6 ans.
La série 2 est composée des départements de l'ancienne
série A et des départements de l'ancienne série C dont la
durée du mandat a été fixée pour le renouvellement
partiel de 2004 à 9 ans.
II. - Une loi votée avant le renouvellement partiel de 2004 mettra
à jour le tableau n° 5 annexé au code électoral
à la suite du découpage des séries 1 et 2 par tirage au
sort.
III. - Les dispositions du I entreront en vigueur à compter du
renouvellement partiel de 2010.
IV. - A titre transitoire, le tableau n° 5 annexé au code
électoral et fixant la répartition des sièges de
sénateurs entre les séries est ainsi
modifié :
SERIE A |
SERIE B |
SERIE C |
|||
Représentation des départements |
|||||
Ain à Indre |
|
Indre-et-Loire à Pyrénées-Orientales |
|
Bas-Rhin
à Yonne
|
|
Guyane |
|
Réunion |
|
Guadeloupe,
Martinique.
|
|
|
|
|
|
|
|
SERIE A |
SERIE B |
SERIE C |
|||
Représentation des collectivités d'outre-mer, des
collectivités territoriales
|
|||||
Polynésie française |
|
Nouvelle-Calédonie |
|
Mayotte |
|
Iles
Wallis-et-Futuna
|
|
Français établis hors de France |
|
Saint-Pierre-et-Miquelon
|
Article 3
I. -
L'article L. 440 du même code est abrogé.
II. - L'article L. 442 du même code est ainsi modifié :
1° les mots « du sénateur de la Polynésie
française » et « du sénateur de la
Nouvelle-Calédonie » sont remplacés respectivement par
les mots : « des sénateurs de la Polynésie
française » et « des sénateurs de la
Nouvelle-Calédonie » ;
2° les mots « série A » et
« série B » sont remplacés respectivement par
les mots « série 2 » et « série
1 ».
III. - Les dispositions du I et du 1° du II prennent effet à
compter du prochain renouvellement de la série à laquelle la
Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française appartiennent.
Les dispositions du 2° du II prennent effet à compter du
renouvellement partiel de 2010.
Article 4
A compter du renouvellement de 2010, à l'article 2 de la loi n°83-390 du 18 mai 1983 relative à l'élection des sénateurs représentant les Français établis hors de France, les mots « au tiers » sont remplacés par les mots « à la moitié ».
Article 5
Le
premier alinéa de l'article L. 294 du code électoral est ainsi
rédigé :
« Dans les départements où sont élus trois
sénateurs ou moins, l'élection a lieu au scrutin majoritaire
à deux tours. »
Article 6
Le
premier alinéa de l'article L. 295 du même code est ainsi
rédigé :
« Dans les départements où sont élus quatre
sénateurs ou plus, l'élection a lieu à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte
moyenne, sans panachage ni vote
préférentiel. »