Réforme de la durée du mandat et de l'élection des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat
N°
312
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 22 mai 2003
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
portant
réforme
de la
durée du
mandat
et de l'
élection des sénateurs
ainsi que de la
composition du Sénat
,
PRÉSENTÉE
Par MM. Christian PONCELET, Josselin de ROHAN, Michel MERCIER, Henri de RAINCOURT, Xavier de VILLEPIN, Daniel HOEFFEL, Nicolas ABOUT, Jean-Paul ALDUY, Nicolas ALFONSI, Jean-Paul AMOUDRY, Pierre ANDRÉ, Philippe ARNAUD, Jean ARTHUIS, Denis BADRÉ, Gérard BAILLY, José BALARELLO, Gilbert BARBIER, Bernard BARRAUX, Jacques BAUDOT, Michel BÉCOT, Claude BELOT, Daniel BERNARDET, Roger BESSE, Joël BILLARD, Claude BIWER, Jean BIZET, Jacques BLANC, Paul BLANC, Maurice BLIN, Mme Annick BOCANDÉ, MM. Didier BOROTRA, Joël BOURDIN, Mme Brigitte BOUT, MM. Jean BOYER, Jean-Guy BRANGER, Gérard BRAUN, Dominique BRAYE, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Jean-Pierre CANTEGRIT, Jean-Claude CARLE, Auguste CAZALET, Charles CECCALDI-RAYNAUD, Gérard CÉSAR, Jacques CHAUMONT, Marcel-Pierre CLÉACH, Jean CLOUET, Gérard CORNU, Jean-Patrick COURTOIS, Robert DEL PICCHIA, Fernand DEMILLY, Christian DEMUYNCK, Marcel DENEUX, Gérard DÉRIOT, Mme Sylvie DESMARESCAUX, MM. Yves DÉTRAIGNE, Éric DOLIGÉ, Michel DOUBLET, Paul DUBRULE, André DULAIT, Ambroise DUPONT, Hubert DURAND-CHASTEL, Louis DUVERNOIS, Daniel ECKENSPIELLER, Jean-Paul EMIN, Jean-Paul EMORINE, Michel ESNEU, Jean-Claude ETIENNE, Pierre FAUCHON, Jean FAURE, André FERRAND, Hilaire FLANDRE, Gaston FLOSSE, Alain FOUCHÉ, Jean-Pierre FOURCADE, Serge FRANCHIS, Philippe FRANÇOIS, Jean FRANÇOIS-PONCET, Yann GAILLARD, René GARREC, Christian GAUDIN, Mme Gisèle GAUTIER, MM. Patrice GÉLARD, André GEOFFROY, Alain GÉRARD, François GERBAUD, Charles GINÉSY, Francis GIRAUD, Daniel GOULET, Mme Jacqueline GOURAULT, MM. Alain GOURNAC, Adrien GOUTEYRON, Francis GRIGNON, Charles GUENÉ, Michel GUERRY, Emmanuel HAMEL, Hubert HAENEL, Mme Françoise HENNERON, MM. Marcel HENRY, Pierre HÉRISSON, Jean-Jacques HYEST, Pierre JARLIER, Bernard JOLY, Roger KAROUTCHI, Joseph KERGUERIS, Jean-Philippe LACHENAUD, Jacques LARCHÉ, Gérard LARCHER, André LARDEUX, Patrick LASSOURD, Robert LAUFOAULU, René-Georges LAURIN, Dominique LECLERC, Jean-François LE GRAND, Philippe LEROY, Marcel LESBROS, Mme Valérie LÉTARD, MM. Gérard LONGUET, Simon LOUECKHOTE, Roland du LUART, Mme Brigitte LUYPAERT, MM. Max MAREST, Pierre MARTIN, Jean Louis MASSON, Serge MATHIEU, Mme Lucette MICHAUX-CHEVRY, MM. Jean-Luc MIRAUX, Louis MOINARD, René MONORY, Dominique MORTEMOUSQUE, Georges MOULY, Bernard MURAT, Philippe NACHBAR, Philippe NOGRIX, Mme Nelly OLIN, MM. Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Mmes Monique PAPON, Anne-Marie PAYET, MM. Michel PELCHAT, Jean PÉPIN, Jacques PEYRAT, Bernard PLASAIT, Jean-Marie POIRIER, André POURNY, Jean PUECH, Victor REUX, Charles REVET, Henri REVOL, Henri de RICHEMONT, Philippe RICHERT, Yves RISPAT, Roger ROMANI, Mme Janine ROZIER, MM. Bernard SAUGEY, Jean-Pierre SCHOSTECK, Bruno SIDO, Daniel SOULAGE, Michel THIOLLIÈRE, Henri TORRE, René TRÉGOUËT, André TRILLARD, Alex TÜRK, Maurice ULRICH, Jacques VALADE, Jean-Marie VANLERENBERGHE, Jean-Pierre VIAL, Serge VINÇON, Jean-Paul VIRAPOULLÉ et François ZOCCHETTO,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Élections et référendums. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La
présente proposition de loi organique répond à trois
objectifs distincts :
- L'article 1
er
abaisse la durée du mandat de
sénateur à six ans afin de renforcer la légitimité
du Sénat et son ancrage auprès des collectivités
territoriales ; en conséquence,
l'article 2
prévoit
le renouvellement du Sénat par moitié tous les trois ans dans le
but de maintenir la stabilité de cette institution ; par
ailleurs ,
l'article 3
précise les modalités de cette
réforme pour les sénateurs représentant les
Français établis hors de France.
- l'article 4
propose l'abaissement de l'âge
d'éligibilité au Sénat à trente ans afin de
rapprocher ce seuil des autres élections ;
- l'article 5
propose, conformément à
« l'injonction » du Conseil constitutionnel, l'augmentation
du nombre de sénateurs des départements de vingt-deux
sièges afin de tenir compte de l'évolution démographique
tout en pérennisant la clé de répartition en vigueur
depuis 1948 ; en conséquence, un siège de sénateur
supplémentaire sera également attribué à la
Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie
(
article 6
) ainsi qu'à Mayotte (
article 7
).
La durée actuelle du mandat sénatorial est la plus longue
d'Europe pour un parlementaire. Raccourcir sa durée permettrait tout
à la fois de renforcer la légitimité du Sénat sans
entraver l'action parlementaire. En effet, le débat récurrent sur
le statut électoral des sénateurs trouble la perception des
citoyens sur la représentativité de l'institution et sur la
qualité de ses travaux.
Alors que le quinquennat a été adopté pour le mandat de
Président de la République par référendum, le
mandat sénatorial est le seul à excéder six ans en France.
Les avantages du novennat bien que nombreux, puisqu'un mandat long contribue
à l'indépendance et à la sérénité des
travaux, à la distanciation des élus par rapport aux contingences
des partis politiques et de l'opinion publique, semblent aujourd'hui ne plus
être audibles auprès de nos concitoyens.
Selon les mots de son président, M. Christian Poncelet, dans une
allocution du 16 octobre 2001, «
le Sénat s'honorerait en
prenant lui-même l'initiative d'une réduction à six ans de
la durée du mandat de ses membres
». Les auteurs de la
présente proposition de loi organique entendent répondre à
cet appel en portant la durée du mandat de sénateur à six
ans afin de faire correspondre la durée de ce mandat avec tous les
mandats locaux.
Le principe retenu pour la réduction de la durée du mandat de
sénateurs est l'institution d'un renouvellement par moitié en
deux séries 1 et 2 approximativement égales afin de maintenir le
renouvellement partiel du Sénat tous les trois ans.
En effet, le maintien de trois séries conduirait à
procéder à des élections sénatoriales, ainsi qu'au
renouvellement des fonctions internes à l'institution, tous les deux
ans, au détriment de la stabilité du Sénat, principal gage
de la qualité de ses travaux.
Le passage du renouvellement par tiers au renouvellement par moitié
nécessite de fractionner l'une des séries existantes dès
2004 pour une mise en place rapide de la réforme. Avec le système
proposé, en 2004, à titre transitoire, la première partie
des sénateurs de la série C serait élue pour six ans et
l'autre partie serait élue pour neuf ans. En 2007, la série A
serait également élue pour six ans. En 2010, la série B
serait élue pour six ans avec la première partie de la
série C au sein d'une nouvelle série 1. En 2013, la série
A, renouvelable intégralement, serait élue pour six ans avec la
seconde partie de la série C au sein d'une nouvelle série 2.
De la sorte, à échéance de 2013, tous les sénateurs
seraient élus pour six ans et renouvelables en deux séries de
proportions équivalentes. Deux nouvelles séries seraient alors
définies.
La série 1 est composée des sièges de l'ancienne
série B et des sièges de sénateurs de l'ancienne
série C dont la durée du mandat a été fixée
par tirage au sort à six ans pour le renouvellement partiel de 2004.
La série 2 est composée des sièges de l'ancienne
série A et des sièges de sénateurs de l'ancienne
série C dont la durée du mandat a été fixée
par tirage au sort à neuf ans pour le renouvellement partiel de 2004.
Afin d'éviter tout arbitraire, dans l'année
précédant le renouvellement partiel de 2004, le bureau du
Sénat serait chargé de tirer au sort les sénateurs de la
série C dont la durée de mandat serait de neuf ans en 2004 parmi
deux sections d'importance approximativement égale (d'une part, les
départements de la série C du Bas-Rhin à l'Yonne à
l'exception de la Seine-et-Marne, et, d'autre part, les départements de
l'Île-de-France et des Antilles ainsi que les sièges des
sénateurs de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon).
L'
article 1
er
de la présente proposition de loi
organique fixe en conséquence le principe de la durée du mandat
sénatorial à six ans dès 2004, tout en prévoyant
qu'une section des sénateurs des départements de la série
C renouvelable en 2004 sera élue, à titre transitoire, pour
neuf ans.
L'
article 2
modifie en conséquence l'article L.O. 276 du code
électoral afin de prévoir le renouvellement par moitié du
Sénat selon deux séries 1 et 2 d'importance approximativement
égale à compter de 2010 :
Il prévoit durant la première semaine d'octobre 2003, le tirage
au sort par le bureau du Sénat de la section dont la durée du
mandat serait ramenée à six ans (la première tirée
au sort) et de celle dont la durée du mandat serait maintenue à
neuf ans.
L'
article 3
prend en compte l'introduction du mandat de six ans et le
nouveau renouvellement en deux séries du Sénat pour les
sénateurs représentant les Français de l'étranger
en modifiant en conséquence la loi organique n° 83-499 du 17 juin
1983 relative à la représentation au Sénat des
Français établis hors de France. Le système à deux
séries conduit à prévoir l'élection de six
sénateurs à chaque renouvellement partiel du Sénat.
Ainsi, cet article prévoit une durée de mandat de neuf ans,
à titre transitoire, pour deux des quatre sénateurs
représentant les Français établis hors de France
renouvelables en 2004 et de six ans pour les deux autres.
Toutefois, en raison des spécificités de leur élection, le
bureau du Sénat procéderait au tirage au sort des
sénateurs concernés seulement après le renouvellement
partiel de 2004.
L'âge d'éligibilité fixé aujourd'hui à
trente-cinq ans revient parmi les critiques les plus récurrentes sur le
fonctionnement de la Haute Assemblée. Cette critique est pourtant
infondée dans la mesure où, plus que l'âge
d'éligibilité, c'est la moyenne d'âge des membres d'une
assemblée qui doit être appréciée. A ce titre, le
dernier renouvellement du Sénat, en septembre 2001 a
démontré l'injustice de cette perception des choses dans la
mesure où l'âge moyen des sénateurs était de 61 ans
contre 57 pour les députés.
Ce seuil, qui était de quarante ans sous la III
e
République et qui a déjà été abaissé
de cinq ans sans altérer la nature de l'institution sénatoriale,
peut être encore abaissé aujourd'hui de cinq ans pour prendre en
compte l'évolution de la société.
En conséquence, l'
article 4
de la présente proposition de
loi organique porte à trente ans l'âge d'éligibilité
des sénateurs.
La proposition de loi organique tend également à actualiser la
répartition des sièges de sénateurs entre les
départements sur la base des résultats du recensement de 1999.
Deux raisons principales motivent cette mise à jour démographique.
En premier lieu, la dernière adaptation de la répartition des
sièges de sénateurs date de plus d'un quart de siècle
puisqu'elle a eu lieu en 1976 (loi organique du 16 juillet 1976). Depuis cette
date la population française a connu non seulement un accroissement
sensible de ses effectifs mais également, et surtout, des
évolutions significatives dans sa répartition territoriale, comme
en atteste le recensement de 1999.
En second lieu, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du
6 juillet 2000, a énoncé un principe constitutionnel
parfaitement clair qui s'apparente à une véritable
« injonction » :
« les dispositions
combinées de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme
et du citoyen de 1789 et des articles 3 et 24 de la Constitution imposent au
législateur de modifier la répartition par département des
sièges de sénateurs pour tenir compte des évolutions de la
population des collectivités territoriales dont le Sénat assure
la représentation ».
Dès lors, l'adaptation du nombre de sièges de sénateurs
aux réalités de la démographie est devenue une sorte
d'exigence constitutionnelle. Le Sénat ne peut, ni ne doit s'y
soustraire car cette actualisation ne pourra que conforter sa
représentativité.
Pour procéder à cette mise à jour, la présente
proposition de loi organique reconduit la formule qui prévaut depuis
1948. La loi n° 48-1971 du 23 septembre 1948 avait
déterminé explicitement la clé de répartition
suivante pour la composition du Conseil de la République : un
sénateur jusqu'à 154 000 habitants puis un sénateur
supplémentaire par tranche ou fraction de tranche de 250 000 habitants.
Cette clé de répartition a également été
implicitement utilisée tout au long de la V
e
République, en 1959 à sa création, en 1966 lors de la
création des neuf sièges attribués aux nouveaux
départements de la région parisienne et en 1976 lors de la mise
à jour de la répartition des sièges à partir des
résultats du recensement général de la population
intervenu en 1975. Toutefois, il ressort des travaux parlementaires que le
premier seuil de cette clé a été arrondi à
150°000 habitants.
En outre, la présente proposition de loi organique reprend le
système du « cliquet » instauré par la loi
organique du 16 juillet 1976 qui trouvait son origine dans une proposition de
loi présentée par MM. Henri Callaivet, Marcel Champeix, Jacques
Duclos et des membres des groupes socialiste et communiste.
En conséquence,
l'article 5
fixe à trois-cent vingt six le
nombre de sénateurs élus dans les départements. Vingt-deux
sièges seront donc créés progressivement entre 2004 et
2010.
Dans la série C, renouvelable en 2004, un département gagnera
deux sièges (Seine-et-Marne), sept départements gagneront un
siège (Bas-Rhin, Haut-Rhin, Var, Vaucluse, Guadeloupe, Val-d'Oise et
Yvelines).
Dans la série A, renouvelable en 2007, neuf départements
gagneront un siège (Ain, Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône,
Drôme, Eure-et-Loir, Haute-Garonne, Gironde, Hérault et Guyane).
Dans la série B, renouvelable en 2010, quatre départements
gagneront un siège (Isère, Maine-et-Loire, Oise et
Réunion).
La modification de la représentation des départements
concernés entrant en vigueur à chaque renouvellement des
séries auxquelles ces départements appartiennent, le nombre de
sénateurs élus dans les départements serait porté,
à titre transitoire, à trois-cent treize en 2004 et de trois-cent
vingt-deux en 2007.
Par ailleurs, il convient de tirer les conséquences de l'utilisation de
cette clé de répartition en attribuant un deuxième
siège de sénateur à la Polynésie française,
à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte.
En effet, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et
Mayotte, avec respectivement 219 521, 196 836 et 160 265 habitants, ne sont
respectivement représentées au Sénat que par un seul
parlementaire. Cette représentation n'a pas évolué en
dépit de l'augmentation croissante des populations des trois
collectivités. Le nombre total de sénateurs passerait ainsi de
trois cent vingt-et-un à trois cent quarante-six.
L'
article 6
de la proposition de loi organique insère dans le
titre VII du livre V du code électoral les dispositions de nature
organique relatives au nombre de sénateurs de la
Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de
Wallis-et-Futuna, prenant en compte la création d'un siège
supplémentaire pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie
française. Il introduit les dispositions nécessaires à
cette codification. Cet article abroge en conséquence les articles 6 et
7 de la loi organique n° 85-689 du 10 juillet 1985 relative à
l'élection des députés et des sénateurs dans les
territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.
Le dispositif procède également à la suppression
définitive du siège de sénateur du territoire des Afars et
des Issas, indépendant depuis 1977.
L'
article 7
propose la création d'un siège
supplémentaire à Mayotte et insère dans le chapitre V du
titre II du livre III du code électoral les dispositions de nature
organique relatives à l'élection du sénateur de Mayotte
contenues dans la loi organique n° 76-1217 du 28 décembre 1976
par souci de codification. Cet article abroge en conséquence cette loi
organique.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
Article 1
er
I. -
L'article L.O. 275 du code électoral est ainsi
rédigé :
«
Art. L.O. 275.
- Les sénateurs sont élus pour
six ans. »
Article 2
I. -
L'article L.O. 276 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L.O. 276.
- Le Sénat est renouvelable par
moitié. A cet effet, les sénateurs sont répartis en deux
séries 1 et 2, d'importance approximativement égale, suivant le
tableau n° 5 annexé au présent code. »
II. - A titre transitoire, les sénateurs des départements de la
série C rattachés par tirage au sort à la série 2
sont élus pour neuf ans en 2004.
Durant la première semaine d'octobre 2003, le Bureau du Sénat
procédera en séance publique au tirage au sort des sièges
de sénateurs de la série C dont la durée du mandat sera de
neuf ans.
A cet effet, les sièges de la série C seront répartis en
deux sections, l'une comportant les sièges des départements du
Bas-Rhin à l'Yonne, à l'exception de la Seine-et-Marne, et
l'autre, ceux des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de
l'Île-de-France ainsi que des sièges des sénateurs de
Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
III. - Les dispositions du I ci-dessus entreront en vigueur à compter du
renouvellement partiel de 2010.
Article 3
I. -
L'article 1
er
de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983
relative à la représentation au Sénat des Français
établis hors de France est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« A chaque renouvellement partiel du Sénat, sont élus
six sénateurs représentant les Français établis
hors de France. »
II. - L'article 5 de cette même loi organique est abrogé.
III. - A titre transitoire, la durée du mandat de deux des quatre
sénateurs représentant les Français établis hors de
France élus en 2004 est fixée à neuf ans. Leur
désignation sera faite par voie de tirage au sort effectué par le
bureau du Sénat dans le mois suivant leur élection.
IV. - Les dispositions du I et du II ci-dessus entreront en vigueur à
compter du renouvellement partiel de 2010.
Article 4
La
première phrase de l'article L.O. 296 du même code est ainsi
rédigée :
« Nul ne peut être élu au Sénat s'il n'est
âgé de trente ans révolus. »
Article 5
I. -
L'article L.O. 274 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. L.O. 274.
- Le nombre de sénateurs élus
dans les départements est de trois-cent vingt-six. »
II. -A titre transitoire, le nombre de sénateurs élus dans les
départements sera de trois-cent treize en 2004, de trois-cent vingt-deux
en 2007.
Article 6
I. -
Sont insérés dans le titre VII du livre V du même code
trois articles L.O. 438-1, L.O. 438-2 et L.O. 438-3 ainsi
rédigés :
«
Art.
L.O. 438-1.
- Deux sénateurs sont
élus en Nouvelle-Calédonie.
« Deux sénateurs sont élus en Polynésie
française.
« Un sénateur est élu dans les îles
Wallis-et-Futuna.
« Art. L.O. 438-2.
: Les dispositions organiques du livre
II, à l'exception de l'article L.O. 274 sont applicables à
l'élection des sénateurs en Nouvelle-Calédonie, en
Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna sous
réserve des dispositions suivantes :
« 1) Pour la Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
« a) « Nouvelle-Calédonie » au lieu
de : « département » ;
« b) « haut-commissaire de la République »
et « services du haut-commissaire de la République »
au lieu de : « préfecture » ;
« c) « commissaire délégué de la
République » au lieu de :
« sous-préfet ».
« 2) Pour la Polynésie française, il y a lieu de
lire :
« a)
«
Polynésie française» au
lieu de : « département » ;
« b) « haut-commissaire de la République »
et « services du haut-commissaire de la République »
au lieu de : « préfet » et
« préfecture » ;
« c) « chef de subdivision administrative » au
lieu de : « sous-préfet » ;
« 3) Pour les îles Wallis-et-Futuna, il y a lieu de lire :
« a)
«
Wallis-et-Futuna
»
au lieu de
« département » ;
« b) « administrateur supérieur » et
« services de l'administrateur supérieur » au lieu
de : « préfet » et
« préfecture » ;
« c) « chef de circonscription territoriale » au
lieu de : « sous-préfet » ;
« d) « conseil du contentieux administratif » au
lieu de : « tribunal administratif ».
«
Art. L.O. 438-3.-
Pour l'application des articles
L.O. 131 et L.O. 133 du code électoral, un décret pris
après avis conforme du Conseil d'État déterminera celles
des fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie
française et dans les îles Wallis et Futuna qui sont
assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles
relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles.
II. - Les articles 6 et 7 de la loi organique n° 85-689 du
10 juillet 1985 relative à l'élection des
députés et des sénateurs dans les territoires d'outre-mer
et en Nouvelle-Calédonie sont abrogés.
III. - Les dispositions du I et du II prennent effet pour la
Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française à
compter du prochain renouvellement de la série à laquelle elles
appartiennent.
IV. - Le siège de l'ancien territoire des Afars et des Issas est
supprimé.
Article 7
I. - Il
est inséré, dans le chapitre V du titre II du livre III du code
électoral, avant l'article L. 334-15, un article L.O. 334-14-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L.O. 334-14-1.
- Deux sénateurs sont élus
à Mayotte.
« Les dispositions organiques du livre II du présent code sont
applicables à l'élection des sénateurs de
Mayotte. »
II. - La loi organique n° 76-1217 du 28 décembre 1976 relative
à l'élection du sénateur de Mayotte est abrogée.
III. - Les dispositions des I et II prennent effet à compter du prochain
renouvellement de la série à laquelle Mayotte
appartient.