Étendre aux communes de moins de 3500 habitants les formalités de déclaration de candidature applicables aux communes de plus de 3500 habitants pour les élections municipales
N°
307
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 21 mai 2003
PROPOSITION DE LOI
visant à étendre aux communes de moins de 3.500 habitants les formalités de déclaration de candidature applicables aux communes de plus de 3.500 habitants pour les élections municipales ,
PRÉSENTÉE
Par M. Joseph OSTERMANN,
Sénateur.
( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Élections et référendums. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi vise à étendre aux communes
de moins de 3.500 habitants les dispositions du code électoral
concernant les formalités de déclaration individuelle de
candidature aux élections des conseillers municipaux en vigueur dans les
communes de plus de 3.500 habitants tout en en renforçant la
sécurité juridique.
En l'état des dispositions en vigueur dans les communes de moins de
3.500 habitants, force est de constater que la loi n'apporte aucune garantie
permettant de protéger la tenue légale et régulière
des élections municipales, de défendre efficacement les droits et
libertés individuelles des personnes candidates et d'assurer un bon
fonctionnement des collèges de conseillers municipaux nouvellement
élus.
En effet, les candidatures n'étant pas soumises à obligation de
déclaration avant l'ouverture du scrutin, il apparaît qu'un
candidat a la possibilité de figurer sur plusieurs listes. En outre, une
personne peut être portée candidate à son insu et contre
son gré. Or, toute personne a droit au respect de sa vie privée
et nul n'a le droit de publier en principe des faits se rapportant à
elle sans son autorisation expresse conformément aux dispositions de
l'article 8 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et
à celles de l'article 9 du code civil.
Il est par conséquent proposé, pour remédier à ces
dysfonctionnements inacceptables :
- d'interdire à une même personne d'être candidate sur
plusieurs listes différentes,
- d'imposer des délais précis pour le dépôt des
listes,
- de s'assurer de la réalité du consentement des candidats
inscrits sur une liste en exigeant que chacun d'eux transmette au responsable
de liste un mandat manuscrit et signé attestant de la
réalité de sa candidature.
La possibilité de panachage au moment du vote ne serait nullement remise
en question.
Tels sont, Mesdames et Messieurs, l'objet de la présente proposition de
loi que j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1
er
Après l'article L. 247 du code électoral, sont
insérés cinq articles additionnels ainsi
rédigés :
«
Art. L. 247-1.- A -
Nul ne peut être candidat dans
plus d'une circonscription électorale ni sur plus d'une liste.
«
Art. L. 247-1.- B -
Une déclaration de candidature
est obligatoire pour chaque tour de scrutin.
«
Art. L. 247-1.- C -
La déclaration de candidature
résulte du dépôt à la préfecture ou à
la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions
fixées aux articles L. 247-1.-A, L. 247-1.-B, L. 260 et L. 264. Il
est délivré un récépissé.
« Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne
ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat
établit un mandat manuscrit et signé de lui, confiant au
responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne
déléguée par lui, toutes déclarations et
démarches utiles à l'enregistrement de la liste, pour le premier
et le second tours. La liste déposée indique
expressément :
« 1° Le titre de la liste présentée,
« 2° Les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance,
domicile et profession de chacun des candidats.
« Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le
premier tour, de l'ensemble des mandats manuscrits des candidats qui y figurent
ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux
conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L.
228.
« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la
signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de
compléter la déclaration collective non signée de lui par
une déclaration individuelle manuscrite faite dans le même
délai et portant sa signature.
« Toutefois, les signatures de chaque candidat ne sont pas
exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne
procèdent à aucune modification de leur composition au second
tour.
« Récépissé ne peut être
délivré que si les conditions énumérées au
présent article sont remplies et si les documents officiels visés
au quatrième alinéa établissent que les candidats
satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux
premiers alinéas de l'article L. 228.
« En cas de refus de délivrance du
récépissé, tout candidat de la liste
intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal
administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours
du dépôt de la requête.
« Faute pour le tribunal d'avoir statué dans ce délai,
le récépissé est délivré.
«
Art. L. 247-1.- D -
Est interdit l'enregistrement de la
déclaration de candidature d'une liste sur laquelle figure un candidat
inéligible en vertu des dispositions de l'article L. 203.
«
Art. L. 247-1.- E -
Les déclarations
de
candidature doivent être déposées au plus tard :
« - pour le premier tour, le deuxième vendredi qui
précède le tour du scrutin, à vingt-quatre heures ;
« - pour le second tour, le mardi qui suit le premier tour, à
vingt-quatre heures.
« Aucun retrait volontaire ou remplacement de candidat n'est
accepté après le dépôt de la liste.
« Les retraits de listes complètes qui interviennent avant
l'expiration des délais prévus aux deuxième et
troisième alinéas du présent article pour le
dépôt des déclarations de candidatures sont
enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des
candidats de la liste. »
Article 2
I. -
L'article L. 263 du code électoral est abrogé.
II. - La première phrase de l'article L. 264 du même code est
supprimée.
III. - Les articles L. 265 ; L. 266 et L. 267 du même code sont
abrogés.