conditions d'implantation des grandes surfaces commerciales
N°
224
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 25 mars 2003
PROPOSITION DE LOI
relative aux conditions d'
implantation
des
grandes
surfaces commerciales
,
PRÉSENTÉE
Par M. Yvon COLLIN,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Commerce et artisanat . |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis plusieurs années, la désertification de certaines zones
rurales est devenue une réalité flagrante. Et la disparition
progressive des commerces de proximité participe fortement de ce
mouvement de fractionnement et de morcellement du territoire français.
La concurrence, trop souvent inégale, entre les petits commerces et les
grandes surfaces nourrit cette dynamique préjudiciable au monde rural.
Il nous faut tout d'abord souligner et réaffirmer le caractère
intrinsèquement fondamental du commerce de proximité dans les
campagnes. A côté de son rôle économique, cette forme
de commerce revêt aussi une fonction sociale et se voit attribuer une
quasi-mission de service public. Moteur essentiel de la lutte contre la
désagrégation du tissu social, le commerce de proximité
est par ailleurs une composante majeure d'un équilibre spatial
précaire qu'il convient de protéger et consolider durablement.
Néanmoins, le développement des grandes surfaces, et ce tout
particulièrement dans les zones rurales, ne doit pas être
seulement envisagé de manière négative. En effet, les plus
de 8000 hypermarchés et supermarchés qui maillent le territoire
hexagonal ont apporté une diversité de choix et un confort
d'achat non négligeables. En outre, économiquement, les grandes
surfaces représentent aujourd'hui 50% du commerce français,
soit 140 milliards d'euros.
C'est pourquoi il nous semble primordial de promouvoir une coopération
encore accrue entre ces différentes formes de commerce par une
modification de la législation en vigueur actuellement. Les conditions
d'implantation des grandes surfaces se doivent de répondre à des
impératifs sociaux, économiques et politiques
d'aménagement du territoire. L'encadrement renforcé du
développement de l'équipement commercial doit ainsi contribuer au
maintien de la qualité de vie en zone rurale et à
l'approfondissement du lien social.
Les règles d'implantation des supermarchés sont fixées par
les articles L. 720-1 à L. 720-11 du code de commerce. Tout projet de
création ou d'extension de magasin doit être soumis,
préalablement à la délivrance du permis de construire,
à la commission départementale d'équipement commercial
(CDEC). Celle-ci statue au regard de critères définis à
l'article L. 720-3. Le nombre d'habitants de la commune d'implantation ne
figure pas parmi les conditions d'installation. Or, l'impact d'une grande
enseigne sur le petit commerce diffère en fonction de la
démographie de la ville concernée.
Assurer dès à présent et de façon durable
l'équilibre entre les différents acteurs du commerce en France,
tel est l'objet, Mesdames et Messieurs, de la proposition de loi que nous vous
demandons de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Article 1
er
Le II de
l'article L.720-3 du code de commerce est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« 10° - le nombre d'habitants de la commune
d'implantation. »
Article 2
Le I de
l'article L.720-5 du code de commerce est ainsi rédigé :
« I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation
commerciale les projets ayant pour objet :
« 1° La création d'un magasin de commerce de détail
d'une surface de vente supérieure à 300 mètres
carrés, ou 150 mètres carrés lorsque la population de la
ville d'implantation est inférieure à 10 000 habitants,
résultant soit d'une construction nouvelle, soit de la transformation
d'un immeuble existant ;
« 2° L'extension de la surface de vente d'un magasin de commerce de
détail ayant déjà atteint les seuils des 300 mètres
carrés, ou 150 mètres carrés lorsque la population de la
ville d'implantation est inférieure à 10 000 habitants, ou
devant les dépasser par la réalisation du projet. Est
considérée comme une extension l'utilisation
supplémentaire de tout espace couvert ou non, fixe ou mobile, et qui
n'entrerait pas dans le cadre de l'article L. 310-2 ;
« 3° La création ou l'extension d'un ensemble commercial tel
que défini à l'article L. 720-6 d'une surface de vente totale
supérieure à 300 mètres carrés, ou à 150
mètres carrés lorsque la population de la ville d'implantation
est inférieure à 10 000 habitants, ou devant dépasser
ces seuils par la réalisation du projet ;
« 4° La création ou l'extension de toute installation de
distribution au détail de carburants, quelle qu'en soit la surface de
vente, annexée à un magasin de commerce de détail
mentionné au 1° ci-dessus ou à un ensemble commercial
mentionné au 3° ci-dessus et située hors du domaine public des
autoroutes et routes express ;
« 5° La réutilisation à usage de commerce de
détail d'une surface de vente supérieure à 300
mètres carrés, ou 150 mètres carrés lorsque la
population de la ville d'implantation est inférieure à
10 000 habitants, libérée à la suite d'une
autorisation de création de magasin par transfert d'activités
existantes, quelle que soit la date à laquelle a été
autorisé ce transfert ;
« 6° La réouverture au public, sur le même emplacement,
d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente
supérieure à 300 mètres carrés, ou 150
mètres carrés lorsque la population de la ville d'implantation
est inférieure à 10 000 habitants, dont les locaux ont
cessé d'être exploités pendant deux ans, ce délai ne
courant, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant,
que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et
entière disposition des locaux ;
« 7° Les constructions nouvelles, les extensions ou les
transformations d'immeubles existants entraînant la constitution
d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure
à trente chambres hors de la région d'Île-de-France, et
à cinquante chambres dans cette dernière.
« Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission
départementale d'équipement commercial recueille l'avis
préalable de la commission départementale d'action touristique,
présenté par le délégué régional au
tourisme qui assiste à la séance. Outre les critères
prévus à l'article L. 720-3, elle statue en prenant en
considération la densité d'équipements hôteliers
dans la zone concernée ;
« 8° Tout changement de secteur d'activité d'un commerce d'une
surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés
est également soumis à l'autorisation d'exploitation commerciale
prévue au présent article. Ce seuil est ramené à
300 mètres carrés, ou 150 mètres carrés si la
population de la ville d'implantation est inférieure à
10 000 habitants, lorsque l'activité nouvelle du magasin est
à prédominance alimentaire. »