Dotation globale de fonctionnement et communautés d'agglomération créées ex nihilo
N° 179
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 13 février 2003
PROPOSITION DE LOI
tendant à étendre aux communautés d' agglomération créées ex nihilo le régime de garantie d' évolution de la dotation globale de fonctionnement des communautés d'agglomération issues d'une transformation,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean-Marie POIRIER,
Sénateur.
( Renvoyée à la Commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Collectivités territoriales . |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi tend à unifier le régime
des garanties d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des
communautés d'agglomération qu'elles résultent d'une
création
ex nihilo
ou d'une transformation en introduisant, en
faveur des communautés d'agglomération créées
ex
nihilo
, un régime dégressif de garantie applicable à
compter de la troisième année de perception d'une attribution
dans la même catégorie.
Cette proposition de loi tire des conséquences de la décision
n° 2002-464 du Conseil constitutionnel du 27 décembre 2002
(J.O. du 31 décembre 2002) relative à la loi de
finances pour 2003.
Il convient de rappeler qu'un article additionnel créant le même
dispositif que la présente proposition de loi avait été
adopté en termes identiques par chacune des Chambres du Parlement
(séance de l'Assemblée nationale du 15 novembre 2002 -
séance du Sénat du 9 décembre 2002).
Se saisissant d'office à propos de la place de cette disposition dans
une loi de finances, le Conseil constitutionnel a considéré que
celle-ci était relative « à la répartition entre
collectivités territoriales de la dotation globale de
fonctionnement » ; qu'elle ne concernait « pas la
détermination des ressources et des charges de
l'État » ; qu'elle n'avait « pas pour but
d'organiser l'information et le contrôle du Parlement sur la gestion des
finances publiques ou d'imposer aux agents des services publics des
responsabilités pécuniaires » ; qu'elle
n'entraîne « ni création, ni transformation d'emplois au
sens du cinquième alinéa de l'article 1
er
de
l'ordonnance du 2 janvier 1959 » ; et qu'enfin, elle n'avait pas
« le caractère de dispositions d'ordre fiscal ».
Au vu de ces considérations, le Conseil constitutionnel a donc
déclaré cette disposition non conforme à la Constitution.
La présente proposition de loi tend à corriger une lacune de la
loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à
la simplification de la coopération intercommunale selon une
procédure conforme à la Constitution.
Cette lacune résulte de l'article L. 5211-33 du code
général des collectivités territoriales.
Conformément à cet article, le régime de garantie des
communautés d'agglomération est différent selon qu'elles
sont issues d'une création
ex nihilo
ou d'une transformation.
La dégressivité est beaucoup plus importante pour les
communautés d'agglomération créées
ex
nihilo
.
En effet, les créations
ex nihilo
ont une
garantie de 100 % la deuxième année et une garantie de 80 %
à partir de la troisième année alors que les
transformations ont une garantie de 100 % les deux premières
années, une garantie de 95 % la troisième année, de 90 %
la quatrième année, de 85 % la cinquième année.
La dégressivité intervient donc actuellement la troisième
année, soit à un moment crucial de la vie d'une communauté
d'agglomération puisqu'à cette date de nombreux transferts de
compétence entraînant d'importants transferts de personnel ont
été réalisés. La marge de manoeuvre des
communautés d'agglomération créées
ex nihilo
est donc sensiblement réduite par rapport aux communautés
d'agglomération issues d'une transformation alors que les
difficultés de fonctionnement de chacune sont identiques.
Conformément au dispositif proposé, les communautés
d'agglomération créées
ex nihilo
bénéficieraient, à compter de la troisième
année, d'une garantie dégressive identique à celle des
communautés d'agglomération issues d'une transformation.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la présente proposition de loi
n'aura pas pour effet d'augmenter la masse totale des sommes consacrées
aux communautés d'agglomération, ce montant étant
déterminé en fonction du nombre d'habitants dans les
communautés d'agglomération et de la dotation par habitant de
cette catégorie.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
L'avant
dernier alinéa du II de l'article L. 5211-33 du code
général des collectivités territoriales est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, elle ne peut, au titre des troisième,
quatrième et cinquième années d'attribution dans la
même catégorie et sous réserve de l'application des 2°
et 3° du présent article, percevoir une attribution par habitant
inférieure, respectivement, à 95 %, 90 % et 85 % de la dotation
par habitant perçue l'année
précédente ».