N° 28

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003

Annexe au procès-verbal de la séance du 23 octobre 2002

portant modification de l' article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l' organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ,

PRÉSENTÉE

Par M. Bernard MURAT,

Sénateur.

( Renvoyée à la commission des Affaires culturelles sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Sports.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L'article 43 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est relatif aux diplômes nécessaires pour enseigner, animer, entraîner ou encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive.

La rédaction actuelle de cet article, résultant de l'article 37 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, a pour effet d'abandonner le régime particulier au sport en vigueur antérieurement -qui posait l'exigence d'un diplôme figurant sur une liste d'homologation établie par le ministère des sports- et d'y substituer le régime de droit commun de la formation professionnelle : exigence d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle au sens de l'article L. 335-5 du code de l'éducation et inscrit, à ce titre, au répertoire national des certifications professionnelles prévu au même code.

Sans contester l'intérêt et la nécessité d'un encadrement des activités physiques ou sportives par de véritables professionnels et à ce titre une évolution vers le régime de droit commun, il est regrettable que le législateur n'ait pas, à l'initiative du Gouvernement d'alors, précisé la situation des actuels titulaires des diplômes figurant sur la liste d'homologation du ministère des sports, dont l'expérience et la qualité ne sont pas contestées, ni les conditions pratiques d'application, sans aucune mesure transitoire, du texte législatif.

Pour tenir compte de la complexité et des difficultés d'application du nouvel article 43 qu'il avait fait voter, l'ancien Gouvernement avait dû soumettre au vote l'article 21 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel prorogeant jusqu'au 31 décembre 2002 les décisions d'inscription sur la liste d'homologation ministérielle.

Les états généraux du sport présidés par le ministre des sports et le Président du Comité national olympique et sportif ont fait remonter tant des professionnels titulaires de diplômes homologués que des clubs et fédérations sportives de très vives inquiétudes quant à leur possibilité de continuer à exercer leur activité professionnelle à compter du 1 er janvier 2003. Une clarification de leur situation est en conséquence nécessaire.

La présente proposition de loi a donc pour objet, afin de permettre cette clarification, d'affirmer expressément le droit de poursuivre leur activité professionnelle des personnes ayant passé, sous l'empire des textes antérieurs, les diplômes permettant d'enseigner, d'animer, d'entraîner ou d'encadrer contre rémunération une activité physique ou sportive.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

Le dernier alinéa du I de l'article 43 de la loi n° 84-610 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas :

« 1° aux fonctionnaires relevant des titres II, III et IV du statut général des fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier ;

« 2° aux personnes ayant acquis au 31 décembre 2002, conformément aux dispositions législatives en vigueur avant le 10 juillet 2000, le droit d'exercer contre rémunération une des fonctions mentionnées au premier alinéa, dans l'exercice de ce droit. »

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