Proposition de loi tendant à assouplir les règles de lien s'appliquant à l'évolution des taux des impôts communaux dans le cadre de la coopération intercommunale et du passage à la taxe professionnelle unique
N° 342
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 juillet 2002
PROPOSITION DE LOI
tendant à assouplir les règles de lien s'appliquant à l'évolution des taux des impôts communaux dans le cadre de la coopération intercommunale et du passage à la taxe professionnelle unique ,
PRÉSENTÉE
Par M. Bernard SAUGEY,
Sénateur.
( Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).
Impôts et taxes. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Un assouplissement des règles de lien s'appliquant à
l'évolution des taux des impôts communaux apparaît
nécessaire lorsque les communes passent à la taxe professionnelle
unique dans le cadre de la coopération intercommunale.
Nombre d'élus locaux souhaitent en effet pouvoir augmenter la part
communale de la taxe d'habitation et des taxes foncières (bâties
et non bâties) en parallèle à la suppression de leur part
communautaire.
Concrètement, ils souhaitent augmenter les taux communaux d'une fraction
correspondant aux taux précédemment prélevés par
l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI)
à fiscalité additionnelle avant sa transformation en
communauté de communes à taxe professionnelle unique.
Cette opération, lorsqu'elle est réalisée, n'a aucune
conséquence fiscale pour les contribuables car ceux-ci s'acquitteraient
du même montant d'impôt.
Elle se heurte néanmoins parfois à la rigidité des
règles de lien relatives à l'évolution des taux des
impôts communaux.
Le dernier alinéa du paragraphe 1 de l'article 1636 B
sexies
du
code général des impôts précise en particulier que
«
jusqu'à la date de la prochaine révision, le taux
de la taxe foncière sur les propriétés non bâties ne
peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la taxe
d'habitation
».
Or, la récupération par la commune du produit auparavant
perçu par l'EPCI implique parfois une augmentation du taux de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties
supérieure à celle du taux de la taxe d'habitation.
Dans ces conditions, il est proposé d'introduire une dérogation
à la règle de lien fixée au dernier alinéa du
paragraphe 1 de l'article 1636 B
sexies
du code général
des impôts.
Cette dérogation serait réservée aux communes membres d'un
EPCI se substituant pour la première année aux communes pour
l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle
(article 1609
nonies
C) et issu de la transformation d'un
établissement public de coopération intercommunale à
fiscalité additionnelle.
Elle serait en outre accordée à la condition que le produit
résultant du taux de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties n'excède pas le produit
perçu l'année précédente par l'établissement
public de coopération intercommunale sur le territoire de la commune.
Cette dérogation strictement encadrée ne remettrait pas
fondamentalement en cause les règles de lien s'appliquant à
l'évolution des taux des impôts communaux.
Elle permettrait simplement de faciliter le passage à la taxe
professionnelle unique, en accordant une certaine souplesse d'action aux
communes concernées, tout en garantissant une neutralité fiscale
aux contribuables.
Telles sont, Mesdames, Messieurs, les raisons pour lesquelles il vous est
proposé d'adopter la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le
dernier alinéa du 1 du I de l'article 1636 B
sexies
du code
général des impôts est complété par les mots
suivants :
« , sauf dans les communes membres d'un établissement public
de coopération intercommunale faisant application pour la
première année des dispositions de l'article 1609
nonies
C
et issu de la transformation d'un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et
à la condition que le produit résultant du taux de la taxe
foncière sur les propriétés non bâties
n'excède pas le produit perçu l'année
précédente par l'établissement public de
coopération intercommunale. »