Améliorer les règles de présentation des candidats

N° 339

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 février 2002

Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 juin 2002

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

tendant à améliorer les règles de présentation des candidats
à l'
élection présidentielle ,

PRÉSENTÉE

par M. Jean-Louis MASSON

Sénateur.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Élections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En même temps qu'elle a institué le principe de l'élection du Président de la République au suffrage universel direct, la loi référendaire du 6 novembre 1962 a prévu que les candidats devraient recueillir au préalable un nombre minimum de « présentations » signées par des élus (maires, conseillers généraux...). Dans le but d'écarter les candidatures marginales, une loi organique de 1976 a porté de 100 à 500 le nombre de parrainages requis et de dix à trente le nombre minimal de départements dont ils doivent relever. De surcroît, elle a posé le principe de la publication officielle des parrainages « dans la limite du nombre requis pour la validité de la candidature ».

Or, plus encore que celle de 1995, l'élection présidentielle de 2002 a illustré, jusqu'à la caricature, le risque de dévoiement de la procédure : certains candidats représentant des courants politiques depuis longtemps présents dans la vie publique ont éprouvé jusqu'au dernier moment des difficultés à recueillir le nombre suffisant de signatures, tandis que d'autres candidats, issus des mouvements politiques très marginaux comme en témoignent les résultats du premier tour de scrutin, ont rassemblé leurs parrainages avec facilité. En fait, la publication des parrainages n'empêche pas la multiplication des candidatures. Par contre, elle permet des pressions et des menaces de représailles sur les parrains potentiels, ce qui peut conduire à éliminer des candidats comptant parmi les plus représentatifs.

Ainsi en 2002 et malgré le filtre des parrainages, il y a eu 16 candidats. M. GLUCKSTEIN est arrivé bon dernier avec seulement 0,47 % des suffrages exprimés (132 686 voix sur 28 498 471). Bien que sa représentativité ait été quasiment nulle, il a rassemblé sans problème et très rapidement les parrainages requis ; il en avait même beaucoup plus que le nombre nécessaire. M. Jean-Marie LE PEN est lui, arrivé deuxième au premier tour avec 4 804 713 voix, soit 16,86 % des exprimés (36 fois plus que M. GLUCKSTEIN). Malgré sa représentativité forte, il n'a rassemblé qu'in extremis le nombre de parrainages requis et a failli être empêché de se présenter.

Le parrainage n'est pas un soutien électoral au candidat qui en est bénéficiaire ; toutefois, en raison de la publicité qui lui est donnée, il est perçu comme tel par l'opinion publique. De ce fait, des élus qui estimeraient normal de permettre à un candidat de défendre ses idées dans le débat démocratique - même s'ils ne les partagent pas - sont amenés à refuser leur signature. C'est d'autant plus fréquent que la publication des parrainages est à l'origine de pression ou de représailles sur les parrains potentiels. Ainsi, à l'issue de la publication des listes de parrainages, des maires ont été contraints de démissionner par leur conseil municipal et les délégations d'un conseiller général ont été retirées (cf. question écrite n° 39754, J.O du Sénat du 2 mai 2002). Enfin, d'autres maires ont vu leur commune privée de subventions départementales ou régionales.

Le vote secret est un des fondements de la démocratie. Il est donc hypocrite d'exiger des parrainages publics... avec toutes les pressions politiques, médiatiques ou autres qui s'exercent alors sélectivement au détriment de ceux des candidats qui sont victimes de l'ostracisme du microcosme politique. Afin de remédier à de telles dérives, une proposition de loi a déjà été déposée en mai 1995 à l'Assemblée nationale par douze députés, dont l'auteur de la présente proposition de loi siégeant alors au Palais Bourbon.

Dans la même logique, la présente proposition de loi propose trois mesures répondant chacune à un objectif précis :

- supprimer la publicité des parrainages. L'objectif est de réduire les risques de pression ou de menaces de représailles sur les parrains potentiels,

- exiger pour les candidats bénéficiant de 500 parrainages que parmi ceux-ci, cinquante au moins émanent d'élus autres que des maires. L'objectif est d'écarter une partie plus importante des candidatures fantaisistes, corporatistes ou thématiques,

- ajouter un critère alternatif de représentativité au profit des candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages lors de la précédente élection présidentielle ou étant présentés par un parti politique ayant obtenu au moins 5 % des suffrages lors des précédentes élections législatives. L'objectif est d'éviter qu'un candidat ou un courant de pensée représentatif et déjà enraciné puisse être écarté du scrutin par une manoeuvre ou des pressions auprès des parrains potentiels.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

Article unique

Le paragraphe I de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :

I - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Peuvent être candidats à l'élection présidentielle :

«  - les personnes ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés au premier tour de scrutin ouvert pour la précédente élection du Président de la République ;

«  - les personnes présentées par un parti politique ayant recueilli au moins 5 % des suffrages exprimés lors du plus récent renouvellement de l'Assemblée nationale ;

« - les personnes présentées par au moins cinq cents citoyens membres du Parlement, des conseils régionaux de l'Assemblée de Corse, des conseils généraux, des départements de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du Conseil de Paris, de l'assemblée de la Polynésie française, du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, maires, maires délégués des communes associées, maires des arrondissements de Lyon et de Marseille ou membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger. Les présidents des organes délibérants des communautés urbaines, des communautés d'agglomération ou des communautés de communes et les ressortissants français membres du Parlement européen élus en France peuvent également, dans les mêmes conditions, présenter un candidat à l'élection présidentielle. Une candidature ne peut être retenue que si, parmi les signataires de la présentation, figurent des élus d'au moins trente départements ou territoires d'outre-mer, sans que plus d'un dixième d'entre eux puissent être les élus d'un même département ou territoire d'outre-mer. Une candidature ne peut être retenue que si parmi les signataires de la présentation, figurent au moins cinquante élus qui assurent la présentation au titre d'un mandat autre que celui de maire ».

II - Après le troisième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« La liste des candidats est établie, préalablement à sa publication, par le Conseil constitutionnel au vu des demandes présentées par les candidats au scrutin présidentiel le plus récent, des désignations opérées par les partis politiques et des présentations adressées au moins dix-huit jours avant le premier tour du scrutin ».

III - Le dernier alinéa est supprimé.

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