Proposition de loi tendant à modifier certaines dispositions du code de l'urbanisme
N°
337
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21
février 2002
Enregistré à la Présidence du Sénat le 26 juin
2002
PROPOSITION DE LOI
tendant à
modifier
certaines dispositions du
code de l'urbanisme
,
PRÉSENTÉE
par MM. Daniel GOULET et Aymeri de MONTESQUIOU
Sénateurs.
(
Renvoyée à la commission des Affaires économiques
et du Plan sous réserve de la constitution éventuelle d'une
commission spéciale dans les conditions prévues par le
Règlement
).
Urbanisme. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2000-1208 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains a largement modifié les dispositions de notre
droit en matière d'urbanisme.
Alors même qu'elle érige en principe devant être
respecté par toutes les politiques d'urbanisme
« l'équilibre entre le renouvellement urbain, un
développement urbain maîtrisé, le développement de
l'espace rural d'une part, et la préservation des espaces
affectés aux activités agricoles et forestières et la
protection des espaces naturels et des paysages d'autre part, en respectant les
objectifs de développement durable », elle pose de
réelles difficultés aux petites communes rurales et à
leurs maires.
Les règles d'urbanisme devraient avoir une incidence déterminante
sur l'aménagement du territoire et contribuer à une
répartition plus équilibrée entre zones urbaines et zones
rurales. Mais un an et demi après le vote de la loi SRU, constituant la
plus importante transformation du droit de l'urbanisme depuis la publication de
la loi d'orientation foncière de 1967, force est de constater que le
développement harmonieux des campagnes n'est pas favorisé et
qu'il est nécessaire d'apporter de nouvelles modifications au code de
l'urbanisme.
Il est proposé d'apporter des modifications au cadre législatif
de l'urbanisme dans deux domaines, la réalisation des documents
d'urbanisme d'une part et le financement des voies et réseaux nouveaux
d'autre part.
Ces modifications ne prendraient toute leur mesure que si elles étaient
accompagnées de nouvelles dispositions réglementaires relatives
par exemple à certaines distances d'implantation, mieux adaptées
aux spécificités rurales, ou à la possibilité de
construire dès lors que deux bâtiments sont équipés
en réseaux, ou encore au meilleur encadrement des délais dont
dispose l'administration pour rendre un certificat d'urbanisme.
- la prise en charge partielle du coût de réalisation des
documents d'urbanisme que sont la carte communale, le plan local d'urbanisme et
le schéma de cohérence territoriale.
La réalisation des documents d'urbanisme représente une part
importante du budget des petites communes. En effet, les frais de conception
des documents augmentent, les directions départementales de
l'équipement étant confrontées à une surcharge de
travail, et étant parfois, de leur propre aveu au seuil de leur
compétence, les petites communes sont conduites à faire appel
à des acteurs économiques privés. Les frais de
reproduction des documents prévus par la loi sont élevés.
L'inscription de ces dépenses en section de fonctionnement des budgets
communaux incite de plus à leur strict encadrement.
La réalisation de ces documents d'urbanisme constitue pourtant un
réel investissement sur l'avenir, toute réflexion de long terme
en matière d'urbanisme devant permettre un profit certain lors de la
réalisation des opérations d'urbanisme. Il s'agit tenter de
redonner aux collectivités locales le goût de l'urbanisme et de
les inciter à engager des démarches prospectives et
cohérentes pour l'aménagement du territoire.
Il est donc proposé de permettre aux communes d'inscrire les
dépenses entraînées par les études et
l'établissement des documents d'urbanisme en section d'investissement du
budget communal, afin qu'elles puissent bénéficier du Fonds de
compensation de la TVA (FCTVA). Le décret relatif aux dépenses
éligibles au FCTVA devrait être modifié en
conséquence.
- Le financement des voies nouvelles et des réseaux
Les dispositions relatives à la participation pour financement de voies
nouvelles et réseaux posent de réels problèmes
d'application aux communes et notamment au plus petites d'entre elles. Les
difficultés que rencontrent les communes sont de deux ordres.
La première difficulté tient au caractère cumulatif des
critères permettant la création de cette participation. Les
municipalités sont dans l'impossibilité de solliciter une
participation pour une extension de réseaux si elle n'est pas
accompagnée de travaux de création d'une voie, ou d'extension
d'une voie nouvelle. Les communes ne peuvent donc pas délivrer les
permis de construire qui leur sont demandés, ou s'engagent pour
contourner la difficulté dans des travaux de voirie, qui confinent au
gaspillage.
Il est donc proposé de supprimer le caractère cumulatif des
critères de création de la participation.
La seconde difficulté des communes tient à leur faible marge de
manoeuvre financière. Les petites communes n'ont parfois pas les moyens
de prendre en charge la part de financement des travaux de voirie et de
réseaux qui leur échoit, après participation des
propriétaires des terrains concernés. Elles sont alors dans
l'impossibilité de délivrer le permis de construire, alors
même qu'elles devraient pouvoir bénéficier pour ces travaux
de subventions du Fond d'amortissement des charges d'électrification
(FACE) et du Fonds national pour le développement des adductions d'eau
(FNDAE) notamment.
De plus, dans les très petites communes, la prise en charge
intégrale du coût des travaux par le pétitionnaire du
permis de construire est le seul moyen de délivrer l'autorisation
d'occupation de sols. Il est donc proposé de lui permettre lorsqu'il le
souhaite de financer les travaux qui sont indispensables à l'obtention
de son permis de construire. Un mécanisme de remboursement
équitable serait prévu si d'autres constructions devaient ensuite
être bâties, qui profiteraient de ces travaux d'équipement.
Si le propriétaire et ses ayants droit n'étaient plus
identifiables, le remboursement bénéficierait aux fonds
mentionnés précédemment, en fonction de la nature des
travaux réalisés.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi qu'il vous est
demandé de bien vouloir adopter.
Proposition de loi
Article 1
er
L'article L. 121-7 du code de l'urbanisme est
complété
par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces frais d'étude, d'élaboration, de révision
ou de modification des documents d'urbanisme peuvent être inscrits dans
la section d'investissement des budgets communaux, prévue à
l'article L. 2311-1 du code général des collectivités
territoriales.
« Lorsqu'elles engagent de tels frais, les collectivités
locales et leurs groupements peuvent prétendre à ce titre aux
attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée. »
Article 2
I.
L'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme est modifié comme
suit :
1° Dans le premier alinéa, après les mots « voies
nouvelles », le mot « et » est remplacé
par le mot « ou » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots
«l'établissement de la voie » sont insérés
les mots « ou du réseau » ;
3° Dans le dernier alinéa, après les mots « voie
nouvelle », le mot « et » est remplacé par
le mot « ou ».
II. Dans la première phrase du quatrième alinéa de
l'article L. 332-11-2 du code, après les mots « la
voie », le mot « et » est remplacé par les
mots « ainsi que ».
III. Dans le d) du 2° de l'article L. 332-6-1 du même code,
après les mots « voies nouvelles » le mot
« et » est remplacé par le mot
« ou ».
Article 3
L'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme est modifié
comme suit :
1° Dans le deuxième alinéa :
- après les mots « d'assainissement » sont
insérés les mots « , qui peut donner lieu à des
subventions des fonds visés à l'article L. 3232-2 du code
général des collectivités territoriales, » ;
- après les mots « quatre-vingt mètres » sont
insérés les mots « ou cent cinquante mètres en
zone rurale ».
2° Il est complété par trois alinéas
rédigés comme suit :
« Dans les communes de moins de 2 500 habitants, les
propriétaires peuvent, avant la délivrance d'une autorisation de
construire, conclure avec la commune une convention par laquelle ils acceptent
de prendre en charge la totalité du coût des travaux
mentionnés à l'alinéa précédent,
déduction faite des subventions perçues par la commune.
« Lorsque de nouvelles autorisations de construire sont
sollicitées à moins de quatre-vingts mètres de la voie ou
du réseau financé en application de l'alinéa
précédent, ou de cent cinquante mètres en zone rurale, la
commune demande aux pétitionnaires une participation destinée aux
propriétaires ou à leurs ayants droit, et calculée au
prorata de la superficie des terrains nouvellement construits,
pondérée des droits à construire lorsqu'un coefficient
d'occupation des sols a été institué.
« Lorsque les propriétaires ou leurs ayants droit ne peuvent
être identifiés la participation prévue à
l'alinéa précédent est versée aux fonds
visés à l'article L. 3232-2 du code général des
collectivités territoriales ».
Article 4
La perte de recettes pour l'État résultant de la présente proposition de loi est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.