N° 309
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 février 2002
Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 mai 2002
PROPOSITION DE LOI
portant réforme du droit des successions ,
PRÉSENTÉE
par MM. Jean-Jacques HYEST et Nicolas ABOUT
Sénateurs.
( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).
Successions et libéralités. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et réformant le droit des successions doit entrer en vigueur le 1 er juillet 2002. Elle apporte d'importantes modifications au droit des successions.
Le Sénat, sur les rapports successifs des deux auteurs de la présente proposition de loi 1 ( * ) , a apporté une contribution notable à cette loi qui a fait l'objet d'un accord en commission mixte paritaire.
Il s'est efforcé de mieux protéger les droits du conjoint survivant sans occulter ceux de la famille par le sang ni ceux des enfants d'un premier lit du défunt.
Mais le Sénat avait en outre souhaité inclure la réforme relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins dans une refonte générale du droit des successions.
Il avait en effet constaté qu'une telle refonte résultant des travaux d'un groupe de travail animé par le doyen Carbonnier et le professeur Catala avait fait l'objet de trois projets de loi n'ayant jamais été inscrits à l'ordre du jour du Parlement, bien que respectivement déposés à l'Assemblée nationale, en 1988, 1991 et 1995, par des gouvernements appartenant à des majorités politiques différentes 2 ( * ) .
Il avait estimé qu'il n'y avait aucune raison de retarder la mise en oeuvre de cette réforme consensuelle, soutenue à la fois par des universitaires 3 ( * ) et des praticiens , adoptée à plusieurs reprises en Conseil des ministres, donc après examen par le Conseil d'État, et qui, sans apporter de bouleversements notables, était de nature à régler de nombreuses difficultés rencontrées dans le cours des règlements successoraux.
Le Sénat avait donc proposé une réécriture complète du titre I er du livre troisième du code civil relatif aux successions de manière , à la fois, à clarifier les règles d'ouverture, de transmission, de liquidation et de partage des successions et à apporter d'utiles modifications de fond.
En deuxième lecture, l'Assemblée nationale avait supprimé l'ensemble de ces dispositions, exprimant sa crainte de voir retarder la réforme des droits du conjoint survivant.
Le Sénat, suivi par la commission mixte paritaire, s'était alors contenté de proposer la réécriture des trois premiers chapitres du titre du code civil relatif aux successions. La loi du 3 décembre 2001 procède donc à cette réécriture partielle : elle clarifie les règles d'ouverture et de transmission des successions, modernise les dispositions relatives aux qualités requises pour succéder, légalise la preuve de la qualité d'héritier et réorganise la présentation des principes de la dévolution successorale. Disparaîtront de ce fait des dispositions jugées archaïques telles celles relatives aux co-mourants, à l'indignité ou à la distinction entre les frères et soeurs germains, consanguins ou utérins.
La présente proposition de loi poursuit la réforme du droit des successions entamée par la loi du 3 décembre 2001 en reprenant les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture ne figurant pas dans ladite loi.
Elle comporte en particulier une importante réorganisation du régime de l'acceptation bénéficiaire de nature à mieux protéger les créanciers tout en donnant plus de souplesse aux héritiers. En outre, elle raccourcit les délais de l'option héréditaire , permet l'administration temporaire de la succession par un mandataire qualifié et assouplit les règles du partage.
A. RÉNOVER LES RÈGLES DE LA TRANSMISSION ET DE LA LIQUIDATION SUCCESSORALES (ART. 1er À 9)
Les héritiers appréhendent de plein droit la succession mais ils ne sont pas tenus de la recueillir. Ils peuvent choisir entre trois partis : accepter purement et simplement la succession, y renoncer ou ne l'accepter que sous bénéfice d'inventaire ( art. 771 du code civil ).
S'il maintient dans son principe l'option héréditaire traditionnelle, le texte proposé modifie très sensiblement le chapitre du code civil consacré à cette question.
1. Raccourcir les délais de l'option héréditaire (art. 2)
En ce qui concerne le droit commun de l'option, le texte vise principalement à accélérer le règlement des successions et à éviter les blocages dus aux héritiers ne prenant pas parti.
En présence de créanciers, le délai imparti pour opter serait fixé à cinq mois. Ce délai unique remplacerait le double délai de trois mois pour faire inventaire et de quarante jours pour délibérer qui existe en droit actuel.
Aujourd'hui, un héritier peut faire obstacle au règlement simplement en gardant le silence. Il ne peut être contraint à prendre parti par les héritiers de rang subséquent. Ceux ci se verraient désormais conférer une action « interrogatoire » afin de forcer l'héritier inactif à opter dans un délai de cinq mois ( art. 776 ).
Dans le même souci de rapidité, le délai de prescription du droit d'opter serait ramené de trente à dix ans ( art. 778 ). Ainsi serait considérablement réduite la période pendant laquelle les héritiers et les tiers peuvent rester dans l'incertitude à propos du règlement d'une succession. Cela faciliterait, en particulier, l'apurement des situations d'indivision complexes que provoque, dans certaines régions, l'inaction fréquente des héritiers.
2. Limiter les risques de l'acceptation simple (art. 3)
Eu égard à l'importance des obligations de l'héritier qui a accepté purement et simplement, lequel est tenu indéfiniment au paiement des dettes successorales, le texte proposé précise davantage les cas d'acceptation tacite ( art. 782 et suivants ) et prévoit que l'héritier acceptant pur et simple pourra être exonéré de tout ou partie du passif successoral résultant de dettes qui lui étaient inconnues au moment de son acceptation ( art. 786 ). En outre, le texte prévoit que les héritiers acceptants ne seraient désormais tenus de payer les legs particuliers que dans la limite de leur émolument, c'est-à-dire de ce qu'ils auraient eux-mêmes recueilli dans la succession ( art. 786, alinéa premier ).
3. Réorganiser le régime de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire : mieux protéger les créanciers et donner plus de souplesse aux héritiers (art. 5 à 8)
L'acceptation sous bénéfice d'inventaire permet à l'héritier de préserver son patrimoine personnel en cantonnant aux biens de la succession les poursuites des créanciers successoraux. Ceux ci, de leur côté, sont protégés par des limitations apportées aux pouvoirs de l'héritier qui doit faire inventaire et qui est soumis à des règles restrictives dans l'administration et la liquidation de la succession.
Les dispositions actuelles relatives au bénéfice d'inventaire font l'objet de nombreuses critiques. Excessivement laconiques, elles esquivent d'importantes difficultés que la jurisprudence, à elle seule, n'a pas pu résoudre entièrement. De manière générale, on estime qu'elles sacrifient les intérêts des créanciers aux prérogatives de l'héritier et que celui-ci n'est pas suffisamment incité à bien gérer la succession.
Remaniant très profondément le système en vigueur, la réforme proposée cherche à accroître la protection des créanciers successoraux et à perfectionner le régime en établissant plusieurs modalités de règlement répondant notamment à la diversité des situations familiales ou patrimoniales.
En premier lieu, le nouveau régime de l'acceptation bénéficiaire comporte des dispositions destinées à accroître la protection des créanciers par leur information, leur recensement et leur égalité. Il tend de la sorte à se rapprocher - tout en restant beaucoup plus simple - des procédures collectives de règlement du droit commercial .
Les droits de poursuites individuels des créanciers seraient ainsi suspendus. De même, en cas d'insuffisance de l'actif, les paiements qui se font actuellement au fur et à mesure que les intéressés se présentent devraient désormais toujours être effectués par contribution, c'est à dire après réduction proportionnelle de chaque créance.
La deuxième caractéristique du texte proposé est un effort de diversification du régime pour répondre à la variété des situations familiales ou patrimoniales. Celui-ci a été divisé en deux branches suivant que le règlement du passif serait assuré par l'héritier ( art. 796 à 805-1 ) ou par un administrateur nommé en justice ( art. 806 à 807-2 ). Par ailleurs, l'héritier lui-même aurait le choix entre deux voies suivant qu'il préférerait conserver les biens ou, au contraire, les liquider.
Alors que l'héritier bénéficiaire est à l'heure actuelle obligé de vendre tous les biens du défunt jusqu'à extinction du passif, il pourrait désormais conserver ces biens à condition de dresser un inventaire comportant estimation des éléments de la succession ( art. 797-1 ). L'héritier bénéficiaire aurait alors notamment la possibilité de conserver des souvenirs personnels. Sur la base de l'inventaire, il établirait des propositions de règlement des créanciers ( art. 798 ) qui, dès qu'elles auraient été acceptées, l'obligeraient à la fois sur ses biens personnels et sur ceux de la succession, mais seulement dans la limite du montant proposé ( art. 801-1 ). En cas de contestations de la part des créanciers, le règlement définitif serait arrêté par le juge ( art. 800-1 ).
L'héritier pourrait également n'établir qu'un inventaire simplement descriptif, sans estimation. Mais il n'aurait alors le droit de conserver en nature aucun bien dépendant de la succession ( art. 797 ) ; il devrait liquider l'ensemble de ces biens dont le prix de vente serait réparti entre les créanciers.
Enfin, la succession acceptée sous bénéfice d'inventaire pourrait être administrée et liquidée par un notaire ou une autre personne qualifiée, nommé par le président du tribunal de grande instance statuant soit à la demande de l'héritier ou de tout intéressé, soit même d'office ( art. 806 ).
4. Unifier le régime des successions vacantes (art. 1er et 9)
Lorsque l'administration d'une succession n'est pas assurée par les héritiers, l'État peut être requis par la justice de suppléer la défaillance de ces derniers.
L'intervention de l'État -qui est saisi chaque année par environ six mille décisions de désignation- relève aujourd'hui de deux régimes alternatifs, soit celui des successions vacantes, soit celui des successions non réclamées. Les service des domaines intervient à des titres différents dans les deux cas.
Supprimant ces distinctions qui sont source d'inutiles complications, le texte proposé regroupe sous la notion de curatelle des successions vacantes l'ensemble des attributions considérées du service des domaines et les insère dans une nouvelle section du code civil ( art. 810 à 810-12 ).
Le service des domaines serait désormais commis dans tous les cas par le président du tribunal de grande instance. Il disposerait d'une plus grande autonomie, dans un cadre toutefois strictement défini par la loi et sous le contrôle de l'autorité judiciaire.
Permettre l'administration temporaire de la succession par un mandataire qualifié (art. 10)
Il s'agit ici d'un chapitre totalement nouveau dont l'objet principal est la création d'un mandat judiciaire au profit d'un notaire ou de toute autre personne qualifiée pour prendre les premières mesures d'administration de la succession .
Ainsi serait mis un terme aux difficultés constatées en pratique dans l'administration de l'indivision successorale s'agissant par exemple de la perception de fonds détenus par des tiers pour le compte de la succession ou de la gestion courante d'un portefeuille de valeurs mobilières. A l'heure actuelle, l'accord de tous les héritiers est requis.
Les dispositions nouvelles prévoient que, faute d'accord entre les successibles, un ou plusieurs d'entre eux pourraient demander en justice qu'un notaire, ou tout autre personne qualifiée, soit chargé de les représenter tous ( art. 812 ). Cette personne disposerait pour une période d'un an de pouvoirs d'administration du patrimoine héréditaire ( art. 813 ).
Les actes accomplis par le mandataire seraient sans effet sur l'option héréditaire ( art. 814-1 ). Les héritiers n'encourraient ainsi pas le risque d'acceptation tacite de la succession .
Accélérer le partage et en assouplir les règles (art. 12 à 23)
La réforme du partage constitue une partie importante du texte proposé. Le partage n'est pas seulement l'acte essentiel des règlements successoraux, c'est aussi la suite nécessaire et souvent difficile de la plupart des divorces.
Tout en maintenant les dispositions consacrées au maintien dans l'indivision, aux attributions préférentielles, au rapport et à la réduction des libéralités qui ont fait l'objet de lois récentes, le texte proposé introduit à d'autres égards d'importantes innovations. Il vise principalement à étendre les possibilités de partage amiable pour limiter les cas de recours à la voie contentieuse nécessairement plus lourde.
Des textes réglementaires devront intervenir le plus vite possible pour simplifier et accélérer la procédure de partage judiciaire qui, particulièrement archaïque, relève de l'ancien code de procédure civile.
5. Promouvoir le partage amiable (art. 13 et 23)
Alors que le code civil traite avant tout « de l'action en partage », le texte proposé aborde en premier lieu le partage amiable auquel il consacre une section nouvelle et dont il étend considérablement le domaine.
Désormais le partage judiciaire ne serait plus obligatoire que dans les cas où il existerait un contentieux véritable .
L'article 816-2 rend possible, en effet, le partage amiable en présence d'un héritier acceptant qui, sans s'y opposer expressément, ne répond pas aux offres de partage faites par ses cohéritiers. Alors que ceux-ci sont aujourd'hui obligés de recourir au partage judiciaire, ils pourraient à l'avenir demander au juge des tutelles de désigner un notaire pour représenter le successible « taisant » au partage amiable.
De même, en présence d'héritiers incapables ou présumés absents , le partage pourrait se faire avec la seule autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles alors qu'à l'heure actuelle il doit nécessairement être homologué par le tribunal de grande instance ( art. 116 et 466 ).
6. Regrouper les règles relatives aux demandes en justice (art. 14)
La section relative aux demandes en justice précise les modalités du droit de demander le partage, et règle expressément un certain nombre de cas passés sous silence par les textes actuels. Elle traite ainsi notamment du partage partiel ( art. 818 ) ou encore du partage d'un bien sur lequel des titulaires différents détiennent des droits en usufruit et en nue-propriété ( art. 823 à 825 ). Elle reprend notamment la règle figurant actuellement à l'article 815-5 du code civil selon laquelle la vente de la pleine propriété d'un bien ne peut être ordonnée par le juge à la demande d'un nu-propriétaire contre la volonté de l'usufruitier ( art. 825 ).
7. Affirmer l'égalité en valeur des parts et des lots (art. 16)
Dans la section relative aux parts et aux lots sont d'abord énoncées un certain nombre de solutions, non inscrites aujourd'hui dans les textes, concernant la composition de la masse partageable ( art. 828) et l'estimation - à la date de jouissance divise - des biens qui en font partie ( art. 831 ).
Renversant complètement, au terme d'une évolution progressive commencée au début de ce siècle, le principe de l'égalité en nature qui avait été retenu par les rédacteurs du code civil, le texte dispose que l'égalité dans le partage est une égalité en valeur ( art. 832, deuxième alinéa ). Toutefois, la soulte compensant l'inégalité des lots en nature ne devrait pas représenter plus de la moitié de la valeur de chaque lot.
8. Présumer non rapportables les donations faites à des héritiers autres que les descendants (art. 18)
S'agissant des rapports, de l'imputation et de la réduction des libéralités faites aux successibles, le texte proposé ne remet en cause ni le titre, ni l'essentiel du contenu de la section actuelle du code civil résultant de la loi n° 71-523 du 3 juillet 1971.
Une seule innovation importante mérite d'être relevée. Alors qu'actuellement tous les héritiers sont en principe tenus de rapporter les donations qu'ils ont reçues, l'article 843 prévoit que le rapport ne sera dû -sauf volonté contraire du disposant- que par les descendants . C'est en effet entre les descendants que l'impératif d'égalité, fondement du mécanisme du rapport, a le plus de force. La solution nouvelle paraît également plus conforme à la volonté probable du disposant.
9. Consacrer les règles jurisprudentielles relatives au règlement du passif et au rapport des dettes (art. 19 et 20)
La section relative au règlement du passif traite du droit de poursuite des créanciers héréditaires et de la manière dont les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes.
Sur le fond, les solutions traditionnelles sont maintenues et, en premier lieu, le principe de la division des poursuites entre les héritiers, à proportion de leurs parts héréditaires ( art. 870 ).
En ce qui concerne le rapport des dettes , les articles 876 à 882 tendent à inscrire dans les textes les solutions jurisprudentielles concernant cette institution, à laquelle le code civil, jusqu'à présent, faisait seulement allusion.
10. Sécuriser le partage (art. 21 et 22)
S'agissant des effets du partage, l'article 886 ramène à deux ans, dans tous les cas, le délai imparti à l'héritier victime de trouble ou d'éviction pour agir en garantie contre ses copartageants.
Enfin, le texte substitue à l'actuelle action en rescision pour lésion une action nouvelle en complément de part . Alors que le partage est à l'heure actuelle, avec la vente d'immeuble, le seul acte pour lequel le code civil prévoit une rescision pour lésion, le texte supprime la rescision en matière de partage. La lésion, qui porte atteinte au principe fondamental de l'égalité dans le partage, continuerait à être sanctionnée mais, afin de renforcer la sécurité des successibles et des tiers, cette sanction serait dorénavant une simple action en complément de part, qui n'entraînerait pas l'annulation rétroactive du partage .
Le texte maintient donc uniquement les possibilités d'annulation du partage pour vice du consentement. Il consacre d'ailleurs la jurisprudence selon laquelle l'erreur peut, en plus de la violence ou du dol, entraîner l'annulation du partage lorsqu'elle a porté sur l'existence ou la quotité des droits du copartageant ( art. 887 ).
Prévoir des dispositions transitoires et de coordination (art. 24 à 27)
Outre des dispositions de coordination ( art. 24 à 26 ), la proposition de loi comporte des dispositions transitoires ( art. 27 ) : afin de ménager aux professionnels le temps d'étudier les innovations importantes qu'elle introduit et pour permettre l'intervention des décrets d'application qui doivent l'accompagner, la réforme entrerait en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de la loi au Journal officiel Elle régirait alors toutes les successions ouvertes à compter de cette date. Toutefois, certaines de ses dispositions, de nature à faciliter les liquidations, s'appliqueraient à cette date aux règlements en cours.
*
***
Serait ainsi enfin modernisé notre droit successoral qui, contrairement aux autres matières du droit civil, n'a pas fait l'objet d'une refonte depuis 1804.
Cette réforme pourrait ensuite servir de socle à une réforme ultérieure du droit des libéralités dont l'excessive rigidité a été soulignée à maintes reprises.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Les articles 768 à 770 du code civil sont ainsi rédigés :
« Art. 768. - La succession à laquelle l'État prétend doit être déclarée vacante dans les conditions prévues à l'article 810.
« Art. 769. - Le curateur à la succession mentionné à l'article 810-1 demande l'envoi en possession au tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
«Le tribunal statue quatre mois après la publication au Journal officiel et l'affichage en mairie d'un extrait de la demande.
« Art. 770. - Lorsque les formalités prescrites n'ont pas été accomplies, l'État peut être condamné à des dommages et intérêts envers les héritiers, s'il s'en présente.»
Article 2
Les articles 771 à 781 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE V
« De l'option de l'héritier et des successions vacantes
« Section I
« Dispositions générales
« Art. 771 . - L'héritier peut accepter la succession purement et simplement, ou l'accepter sous bénéfice d'inventaire, ou y renoncer.
« Art. 772 . - L'option ne peut être exercée avant l'ouverture de la succession.
« Art. 772-1 . - L'option ne peut être limitée à une partie de la succession.
« Art. 772-2 . - S'il y a plusieurs héritiers, chacun d'eux exerce l'option séparément, pour sa part.
« Art. 773 . - L'héritier ne peut être contraint à prendre parti et aucune condamnation ne peut être obtenue contre lui avant l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de l'ouverture de la succession.
«Passé ce délai, il peut, si une poursuite est dirigée contre lui, demander un nouveau délai que le tribunal, saisi de la contestation, accorde ou refuse suivant les circonstances.
« Art. 774 . - Si les successibles appelés en première ligne renoncent à la succession ou sont indignes de succéder, l'héritier de rang subséquent dispose, pour prendre parti, d'un délai de cinq mois.
«Ce délai court du jour où il a eu connaissance de la renonciation ou de l'indignité.
«Ce délai est ramené à trois mois lorsque les premiers appelés ont fait un inventaire des biens de la succession. Il peut être prorogé dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 773.
« Art. 775 . - Lorsque celui à qui une succession est échue décède sans avoir pris parti, ses propres héritiers peuvent exercer l'option en son lieu et place.
«Ils disposent, à cet effet, d'un délai de cinq mois à compter du décès de leur auteur. Ce délai est soumis aux dispositions du troisième alinéa de l'article 774.
«Chacun exerce l'option séparément pour sa part.
« Art. 776 . - L'héritier qui n'a pas pris parti dans les délais peut être sommé de le faire par acte extrajudiciaire, à l'initiative d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'État.
« Art. 777 . - Faute d'avoir pris parti dans un délai de cinq mois à compter de la signification de la sommation, l'héritier pourra être déclaré renonçant par le tribunal, sauf à celui-ci à accorder un nouveau délai suivant les circonstances.
«Le dispositif du jugement déclarant l'héritier renonçant est transcrit sur le registre prévu par le code de procédure civile pour les déclarations de renonciation.
« Art. 778 . - La faculté d'option se prescrit par dix ans à compter de l'ouverture de la succession.
«L'héritier qui n'a pas accepté la succession dans ce délai est réputé y avoir renoncé.
«La prescription ne court pas contre les héritiers qui ont laissé le conjoint survivant en jouissance des biens héréditaires.
« Art. 779 . - L'option exercée remonte dans ses effets au jour de l'ouverture de la succession.
« Art. 780 . - L'héritier qui a exercé son option peut demander à en être relevé en prouvant que sa volonté a été viciée par erreur, dol ou violence.
«Son action se prescrit par cinq ans à compter du jour où l'erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé.
« Art. 781 . - Si un successible s'abstient d'accepter une succession ou y renonce au préjudice de ses créanciers, ceux-ci peuvent se faire autoriser en justice à l'accepter du chef de leur débiteur, en ses lieu et place.
«L'acceptation n'a lieu qu'en faveur des créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances ; elle ne produit pas d'effet à l'égard de l'héritier.»
Article 3
Les articles 782 à 787 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Section II
« De l'acceptation pure et simple
« Art. 782 . - L'acceptation peut être expresse ou tacite ; elle est expresse quand le successible prend la qualité d'héritier dans un acte authentique ou privé ; elle est tacite quand le successible fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait le droit de faire qu'en qualité d'héritier.
« Art. 783 . - Toute cession, à titre onéreux ou gratuit, faite par le successible de ses droits dans la succession ou dans un bien en dépendant, emporte acceptation pure et simple.
«Il en est de même :
« 1 ° De la renonciation, même gratuite, que fait un des successibles au profit d'un ou de plusieurs de ses cohéritiers ;
« 2 ° De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses cohéritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation.
« Art. 784 . - Tout acte ou toute mesure que requiert l'intérêt de la succession et que le successible, en cas d'urgence, veut accomplir sans prendre la qualité d'héritier doit être autorisé par le président du tribunal de grande instance.
«Toutefois, ne sont pas soumis à autorisation et n'emportent pas acceptation les mesures conservatoires ou de surveillance et les actes d'administration provisoire auxquels procède le successible sans prendre la qualité d'héritier. Il en est ainsi, notamment:
« 1 ° Lorsque le successible paie les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent ;
« 2 ° Lorsqu'il recouvre les revenus des biens héréditaires ou vend des choses périssables, à charge de justifier qu'il a employé les fonds à éteindre les dettes visées à l'alinéa précédent, ou qu'il les a déposés chez un notaire ou à la Caisse des dépôts et consignations.
« Art. 785 . - Les successibles qui auraient diverti ou recélé des effets d'une succession sont héritiers purs et simples, nonobstant toute renonciation ou acceptation sous bénéfice d'inventaire, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les objets divertis ou recélés.
«Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible en valeur, l'héritier devra le rapport ou la réduction sans pouvoir prétendre à aucune part dans les sommes qui en seront l'objet.
« Art. 786 . - L'héritier acceptant pur et simple répond indéfiniment des dettes de la succession. Il n'est tenu des legs particuliers qu'à concurrence des forces de la succession.
«Il peut demander à être déchargé, en tout ou partie, de son obligation à une dette qu'il avait de justes raisons d'ignorer au moment de l'acceptation, lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son propre patrimoine.
«L'héritier doit introduire l'action dans l'année du jour où il a eu connaissance de ce passif.
« Art. 786-1 . - Les titres exécutoires contre le défunt le sont aussi contre l'héritier personnellement, un mois après que la notification lui en a été faite.
« Art. 787 . - Les créanciers du défunt, ainsi que les légataires de sommes d'argent, peuvent demander la séparation du patrimoine du défunt d'avec celui de l'héritier contre tout créancier personnel de ce dernier.
«Ce droit donne lieu au privilège sur les immeubles prévu au 6° de l'article 2103 et il est sujet à inscription, conformément à l'article 2111.
« Art. 787-1 . - Ce droit ne peut cependant plus être exercé lorsque, par l'acceptation de l'héritier pour débiteur, il y a novation dans la créance contre le défunt.
« Art. 787-2 . - Ce droit se prescrit, relativement aux meubles, par deux ans à compter de l'ouverture de la succession.
«A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils demeurent entre les mains de l'héritier.
« Art. 787-3 . - Les créanciers de l'héritier ne sont point admis à demander la séparation des patrimoines contre les créanciers de la succession.»
Article 4
Les articles 788 à 791 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Section III
« De la renonciation
« Art. 788 . - Hors le cas du deuxième alinéa de l'article 778, la renonciation à une succession ne se présume pas.
«Pour être opposable aux tiers, la renonciation doit être faite au tribunal de grande instance, dans les formes prévues au code de procédure civile.
« Art. 788-1 . - On ne peut, même par contrat de mariage, renoncer à la succession d'un vivant, fût-ce de son consentement, ni aliéner les droits éventuels que l'on peut avoir sur cette succession.
« Art. 789 . - L'héritier qui renonce est censé n'avoir jamais été héritier.
«La part du renonçant accroît à celle de ses cohéritiers. S'il est seul, elle est dévolue au degré subséquent.
« Art. 790 . - On ne vient jamais par représentation d'un héritier qui a renoncé ; si le renonçant est seul héritier de son degré, ou si tous ses cohéritiers renoncent, les enfants viennent de leur chef et succèdent par tête.
« Art. 791 . - Tant que la prescription du droit d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession, si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers ou si l'État n'a pas déjà été envoyé en possession, sans préjudice néanmoins des droits qui peuvent être acquis à des tiers sur les biens de la succession, soit par prescription, soit par actes valablement faits avec le curateur à la succession vacante.»
Article 5
Les articles 792 à 795 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Section IV
« De l'acceptation sous bénéfice d'inventaire ou à concurrence de l'actif
« Paragraphe 1
« De la prise de la qualité d'héritier bénéficiaire
« Art. 792 . - L'acceptation sous bénéfice d'inventaire ou à concurrence de l'actif donne à l'héritier l'avantage :
« 1° D'éviter la confusion de ses biens personnels avec ceux de la succession ;
« 2° De conserver contre celle-ci tous les droits qu'il avait antérieurement sur les biens du défunt ;
« 3° De n'être tenu au paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis ;
« 4° De pouvoir être déchargé de l'administration et de la liquidation de la succession.
« Art. 792-1 . - Lorsque la succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire ou à concurrence de l'actif héréditaire, les créanciers successoraux bénéficient du privilège de la séparation des patrimoines, tel qu'il est réglé aux articles 787 à 787-2.
« Art. 793 . - La déclaration d'un héritier, ou de son représentant légal s'il est incapable, qu'il accepte sous bénéfice d'inventaire, se fait au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la succession s'est ouverte.
«Le déclarant peut n'accepter qu'à titre provisoire, sous réserve d'un examen de l'actif et du passif de la succession.
«La déclaration est transcrite sur le registre destiné à recevoir les actes de renonciation à succession.
« Art. 793-1 . - Dans les quinze jours suivant la transcription, le greffier assure, aux frais de l'héritier bénéficiaire, la publicité de la déclaration dans les formes prévues au nouveau code de procédure civile, avec injonction aux créanciers et aux légataires de faire connaître leurs droits.
«Dans les trois mois à compter de l'exécution de la mesure de publicité, les créanciers et légataires doivent faire connaître leurs droits par lettre recommandée adressée au domicile du déclarant ou en l'étude d'un notaire désigné par lui.
« Art. 793-2 . - A compter de la déclaration, aucune poursuite n'est recevable pour des dettes successorales autres que celles dont le règlement est prévu à l'article 784, et la prescription extinctive est suspendue jusqu'à règlement définitif.
«L'héritier peut néanmoins être autorisé par le président du tribunal de grande instance à payer certaines dettes ou à vendre des biens sans prendre la qualité d'acceptant pur et simple, si cela apparaît conforme à l'intérêt commun des créanciers et des successibles.
« Art. 793-3 . - Si, parmi les héritiers, les uns acceptent la succession purement et simplement, les autres sous bénéfice d'inventaire, les dispositions de la présente section relatives soit à la forme de liquidation, soit au droit de poursuite des créanciers, s'appliquent à l'ensemble de la succession jusqu'au partage.
«Pendant la liquidation, aucun des héritiers ne peut être poursuivi sur ses biens personnels. Après le partage, les effets de l'acceptation bénéficiaire ne subsistent qu'au regard des héritiers qui ont accepté en cette forme.
« Art. 794 . - La déclaration d'un héritier qu'il accepte sous bénéfice d'inventaire est précédée ou suivie d'un inventaire de patrimoine.
«Cet inventaire doit être achevé au plus tard quatre mois après la déclaration d'acceptation, sauf prorogation de ce délai à la requête de l'héritier par le président du tribunal.
« Art. 795 . - Une fois expirés les délais impartis aux créanciers et légataires pour se faire connaître et à l'héritier pour faire inventaire, celui-ci, lorsqu'il a fait une déclaration d'acceptation bénéficiaire provisoire, doit prendre définitivement parti et peut y être contraint par tout intéressé.
«L'héritier peut alors, à son choix, soit confirmer son acceptation sous bénéfice d'inventaire en précisant s'il entend conserver ou liquider les biens héréditaires, soit accepter purement et simplement la succession, soit y renoncer. Mention de son option définitive est transcrite, à sa diligence, sur le registre du greffe.
« Art. 795-1 . - En cas de renonciation, les frais légitimement faits ou engagés par l'héritier jusqu'à cette date sont à la charge de la succession.
«L'héritier sommé de prendre définitivement parti qui s'abstient de le faire est réputé avoir accepté à titre définitif sous bénéfice d'inventaire selon les règles de l'article 802.
« Art. 795-2 . - Le successible qui n'a pas fait acte d'héritier et contre lequel n'existe pas de jugement ayant force de chose jugée qui le condamne en qualité d'acceptant pur et simple, conserve la faculté de faire encore inventaire et de se porter acceptant bénéficiaire, malgré l'expiration des délais ci-dessus.»
Article 6
Les articles 796 à 805 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 2
« Du règlement du passif par l'héritier
« Art. 796 . - L'héritier bénéficiaire est chargé d'administrer les biens de la succession et doit en rendre compte aux créanciers et aux légataires.
«Dans son administration, il détient les pouvoirs du tuteur agissant seul et répond des fautes qu'il a pu commettre.
« Art. 797 . - L'inventaire du patrimoine successoral comporte un état simplifié de l'actif et du passif héréditaires établi par un notaire.
«Néanmoins, lorsque l'actif ne comprend que des biens meubles par leur nature, de l'argent ou des titres négociables, l'héritier peut établir lui-même l'inventaire qui se terminera alors par l'affirmation, signée de lui, que telle est la consistance du patrimoine successoral.
« Art. 797-1 . - L'inventaire comporte une estimation des biens, meubles et immeubles, à la date de l'acte, lorsque l'héritier veut conserver en nature tout ou partie des biens dépendant de la succession.
«L'estimation n'est pas nécessaire si l'héritier n'entend conserver en nature aucun bien dépendant de la succession et s'il s'engage à mettre à la disposition des créanciers le produit à venir de la réalisation de l'actif. Mention de cet engagement est portée sur l'inventaire.
« Art. 797-2 . - L'inventaire de patrimoine est déposé au greffe où les créanciers peuvent s'en faire délivrer copie sur justification de leurs titres.
« Art. 797-3 . - L'héritier qui, sciemment et de mauvaise foi, a omis de comprendre dans l'inventaire des éléments, actifs ou passifs, de la succession, est déchu de son bénéfice.
« Art. 798 . - L'héritier qui décide de conserver en nature tout ou partie des biens de la succession établit un projet de règlement du passif, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois à partir du dépôt de l'inventaire, ni supérieur à six mois, sauf prorogation exceptionnelle par le président du tribunal de grande instance. Ce projet tient compte des éléments nouveaux d'actif ou de passif qui ont été portés à la connaissance de l'héritier dans l'intervalle. Il mentionne, s'il y a lieu, les dépenses payées ou engagées en application de l'article 793-2.
« Art. 798-1 . - S'il y a des créances dont l'existence est incertaine ou le montant indéterminé, les provisions correspondantes sont insérées dans le projet de règlement. Si le passif excède l'estimation de l'actif, les créances font l'objet d'une réduction proportionnelle ou sont classées entre elles, conformément aux dispositions du titre XVIII du livre troisième du présent code.
«Si les besoins de la liquidation exigent que soit échelonné l'acquittement du passif, le projet de règlement peut prévoir que des délais de paiement, égaux pour tous les créanciers chirographaires, seront accordés à l'héritier.
« Art. 799 . - Si, pour faciliter le règlement du passif, il apparaît nécessaire d'aliéner ou d'hypothéquer un bien dépendant de la succession, l'héritier en demande l'autorisation au président du tribunal de grande instance qui détermine les formes et les conditions de l'acte.
«Cette autorisation, lorsqu'elle est demandée par le représentant d'un héritier incapable, remplace toutes autres autorisations. Le président du tribunal statue quinze jours au plus tôt après avoir avisé de la demande le juge des tutelles compétent.
« Art. 799-1 . - L'héritier bénéficiaire qui a aliéné ou hypothéqué sans autorisation, peut être déchu de son bénéfice, si l'opération a recouvert une fraude.
« Art. 799-2 . - L'héritier est tenu, si les créanciers ou le président du tribunal l'exigent, de donner caution de la valeur du mobilier compris dans l'inventaire de patrimoine. A défaut, les meubles sont vendus.
« Art. 799-3 . - Le président du tribunal de grande instance peut décider, en raison de circonstances exceptionnelles, qu'il sera sursis, pour une durée limitée, aux opérations de liquidation afin notamment de préserver les droits d'une partie ou la valeur du patrimoine.
« Art. 800 . - Le projet de règlement du passif est notifié à chacun des créanciers.
«Chacun dispose d'un mois pour faire connaître s'il accepte ou conteste le projet de règlement. Le défaut de réponse dans les délais vaut acceptation.
« Art. 800-1 . - S'il y a contestation, elle est portée devant le président du tribunal de grande instance, qui peut désigner un juge chargé de suivre la liquidation.
«Celui-ci, après avoir ordonné que soient mis en cause les autres créanciers, peut se saisir de l'ensemble du projet.
«Il redresse, s'il y a lieu, le projet de règlement.
« Art. 801 . - Le règlement définitif résulte, soit de l'acceptation unanime du projet par les créanciers, soit de la décision du juge ayant acquis force de chose jugée.
« Art. 801-1 . - Par le règlement définitif, l'héritier se trouve désormais obligé personnellement sur tous ses biens envers chacun des créanciers, pour le montant et suivant les délais de paiement qui ont été arrêtés.
«Le créancier peut toutefois, pour ce montant et suivant ces délais, exercer le privilège de séparation des patrimoines, à moins qu'il n'y ait renoncé par une novation, conformément à l'article 787-1.
« Art. 802 . - L'héritier qui s'est engagé selon le second alinéa de l'article 797-1 à ne conserver en nature aucun bien de la succession procède à la réalisation de l'actif dans l'intérêt des créanciers et des légataires.
«A cet effet, il exerce les pouvoirs reconnus au tuteur pour l'aliénation des biens meubles et immeubles appartenant à un mineur.
«Les autorisations qui sont données par le conseil de famille en matière de tutelle lui seront données par le président du tribunal.
« Art. 803 . - Les créanciers ou légataires dont les droits sont connus et reconnus sont payés de la manière et dans l'ordre fixé par la loi.
«Après extinction du passif privilégié et hypothécaire, les créanciers chirographaires, et après eux les légataires des sommes d'argent, prennent part à la distribution des deniers, le cas échéant au marc le franc.
«A défaut d'accord amiable, l'ordre entre créanciers et la distribution des deniers sont arrêtés suivant les règles de la procédure civile.
«Le projet de règlement peut prévoir des paiements échelonnés au fur et à mesure des rentrées de fonds.
« Art. 804 . - Après acquittement du passif connu et reconnu, ce qui reste revient à l'héritier.
« Art. 805 . - S'il y a plusieurs héritiers bénéficiaires, ceux-ci procèdent conjointement à l'établissement de l'inventaire et au règlement du passif, à moins qu'ils ne préfèrent donner mandat à l'un d'eux.
« Art. 805-1 . - Les frais de scellés, s'il en a été apposé, d'inventaire et de compte sont à la charge de la succession.»
Article 7
Les articles 806 et 807 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :
«Paragraphe 3
«Du bénéfice d'inventaire en cas de règlement du passif par un administrateur
« Art. 806 . - L'héritier bénéficiaire peut demander au président du tribunal de grande instance qu'un notaire, ou toute autre personne qualifiée, lui soit substitué dans la charge d'administrer et liquider.
«Un administrateur peut aussi être nommé, à la demande de tout intéressé ou même d'office, par le président :
« 1° Si la négligence de l'héritier ou le mauvais état de ses affaires mettent en péril l'acquittement du passif ;
« 2° Lorsque des désaccords entre héritiers bénéficiaires compromettent la bonne marche des opérations.
«La décision prise par le président du tribunal est publiée dans les quinze jours, selon les modalités prévues à l'article 793-1, à la diligence de l'administrateur désigné.
« Art. 806-1 . - L'héritier doit rendre compte de sa gestion à l'administrateur en présence du président.
« Art. 807. - Dans sa charge d'administrer et liquider, l'administrateur suit les règles prévues au paragraphe précédent pour l'héritier bénéficiaire qui a souscrit un engagement de liquidation.
« Art. 807-1 . - Il est responsable, comme un mandataire salarié, de ses fautes tant envers l'héritier lui-même qu'envers les créanciers, sans qu'il puisse jamais en résulter une déchéance du bénéfice d'inventaire.
«A l'achèvement de sa mission, il rend ses comptes à l'héritier en présence du président.
«S'il y a un reliquat, il revient à l'héritier.
« Art. 807-2 . - L'administrateur agit sous la surveillance du président.
«Celui-ci peut, notamment, lui enjoindre de procéder aux aliénations, recouvrements, paiements et autres actes que nécessite la liquidation.»
Article 8
I. - Les articles 808 et 809 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Paragraphe 4
« Dispositions communes
« Art. 808 . - L'héritier ou l'administrateur chargé d'administrer ou liquider la succession a, dans ses rapports avec l'ensemble des héritiers, les droits et obligations d'un mandataire.
«Il doit notamment leur notifier le projet de règlement du passif.
«Toute contestation est portée devant le président du tribunal de grande instance.
« Art. 809 . - Les créanciers qui n'ont pas été admis au règlement du passif à défaut de s'être fait connaître en temps utile ne peuvent poursuivre l'héritier ni sur ses biens personnels ni sur les biens qu'il a recueillis dans la succession ; ils n'ont pas, non plus, de recours contre les créanciers qui ont été admis.
«Ils peuvent néanmoins, si l'omission de leurs créances au règlement est imputable à une faute de l'héritier, agir contre lui en réparation du préjudice.
« Art. 809-1 . - Les créanciers peuvent encore agir contre l'héritier, mais seulement dans les limites de son émolument, en établissant que c'est sans faute de leur part qu'ils n'ont pu être admis au règlement.
«Un semblable recours peut être exercé contre les légataires de sommes d'argent, lorsque l'héritier n'a perçu aucun reliquat ou que son émolument ne suffit pas à éteindre le passif subsistant.
«Ces demandes ne sont plus recevables à l'expiration d'un délai de deux années à compter du règlement définitif.»
II. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L'article L. 621-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
«Si la succession a été acceptée sous bénéfice d'inventaire, le jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire laisse subsister la déclaration faite au greffe du tribunal de grande instance en application de l'article 793 du code civil, mais il empêche la procédure engagée à la suite de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire de suivre son cours.
«Si, après l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la succession d'une des personnes visées au premier alinéa est acceptée sous bénéfice d'inventaire, la liquidation de la succession est différée jusqu'à l'achèvement de la vérification des créances dans la procédure de redressement.» ;
2° L'article L. 621-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
«Lorsque la succession d'une des personnes visées au premier alinéa de l'article L. 621-14 a été acceptée sous bénéfice d'inventaire, le représentant des créanciers doit d'office, sans qu'il soit besoin d'une nouvelle déclaration, vérifier les créances qui ont déjà été produites et affirmées au cours de la procédure d'acceptation sous bénéfice d'inventaire.»
Article 9
L'article 810 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :
«Section V
«Des successions vacantes
« Art. 810 . - A la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, le président du tribunal de grande instance déclare une succession vacante :
« 1 ° Lorsqu'il ne se présente personne pour réclamer la succession et qu'il n'y a pas d'héritier connu ;
« 2 ° Lorsque tous les héritiers connus ont renoncé à la succession ;
« 3 ° Lorsque après l'expiration du délai pour prendre parti, les héritiers connus restent dans l'inaction.
«Les successions vacantes sont soumises au régime de la curatelle ainsi qu'il est défini ci-après.
« Art. 810-1 . - La curatelle d'une succession vacante est confiée par le président du tribunal de grande instance à l'autorité administrative chargée du domaine. Cette curatelle est placée sous le contrôle d'un juge du tribunal.
«Les fonctions de curateur sont exercées dans les conditions énoncées à la présente section, sous réserve des dispositions applicables à la succession d'une personne en état de redressement ou de liquidation judiciaires.
« Art. 810-2 . - La décision désignant le curateur confie à celui-ci l'administration et la gestion de la succession, à charge d'en rendre compte à qui il appartiendra.
«Dès sa désignation, le curateur fait dresser un inventaire du patrimoine par un notaire ou par un fonctionnaire assermenté appartenant à l'administration chargée du domaine.
«Avant l'expiration du délai dont les héritiers disposent pour prendre parti, les pouvoirs du curateur sont limités aux mesures conservatoires et de surveillance, aux actes d'administration provisoire et à la vente des biens périssables.
« Art. 810-3 . - Le curateur exerce les droits appartenant à la succession vacante.
«Il poursuit notamment le recouvrement de toutes sommes dues à la succession, même celles qui auraient été versées à la Caisse des dépôts et consignations. Il prend possession, sur simple quittance ou décharge, des valeurs et autres biens détenus par des tiers. Il peut résilier, en tant que le contrat le permet, toutes prises à bail et locations. Il peut consentir, nonobstant toutes dispositions contraires, des conventions d'occupation précaire.
«Le renouvellement des baux, lorsque le locataire ne peut invoquer un droit au renouvellement et la conclusion des baux sont autorisés par le juge.
« Art. 810-4 . - Le curateur répond aux demandes formées contre la succession. Il est seul habilité à payer les créanciers de la succession.
«Il paie par priorité les dépenses nécessaires à la conservation du patrimoine.
«Il peut, sans attendre le projet de règlement du passif, payer les frais funéraires et de dernière maladie, les impôts dus par le défunt, les loyers et autres dettes successorales dont le règlement est urgent, ainsi que les créances privilégiées.
«Il n'est tenu d'acquitter les dettes de la succession que jusqu'à concurrence de l'actif.
« Art. 810-5 . - Le curateur peut consentir à la vente des biens à concurrence du passif dont la succession est grevée.
«Les biens difficiles à conserver ou sujets à dépérissement peuvent être vendus, alors même que leur réalisation n'est pas nécessaire à l'acquittement du passif.
« Art. 810-6 . - Le curateur dresse un projet de règlement du passif.
«Il paie les créances privilégiées dans le rang qui leur est affecté, puis les créances chirographaires. Il délivre ensuite les legs particuliers à concurrence de l'actif subsistant.
«Lorsque le passif excède l'actif ou l'estimation de l'actif si les biens n'ont pas été réalisés, le projet de règlement est notifié aux créanciers qui ne seraient pas intégralement désintéressés. Ces créanciers disposent d'un délai d'un mois pour s'opposer au paiement des créances tel qu'il est prévu par le curateur. En cas d'opposition, le juge chargé du contrôle statue sur la contestation.
« Art. 810-7 . - Après acquittement du passif connu et reconnu et, le cas échéant, délivrance des legs particuliers, le curateur clôture le compte. Il adresse celui-ci au juge avec ses observations, ainsi qu'aux créanciers non intégralement payés si ces derniers le demandent et aux héritiers s'ils se présentent.
« Art. 810-8 . - Les créanciers qui se présentent après la reddition du compte au juge ne peuvent prétendre qu'au reliquat.
«Le recours des créanciers se prescrit par deux ans à compter de cette reddition.
« Art. 810-9 . - Après la reddition du compte au juge, le curateur peut procéder à la réalisation de l'actif subsistant.
«Un projet de réalisation est notifié aux héritiers connus qui peuvent s'y opposer dans les trois mois en réclamant la succession.
«A défaut d'héritier connu, la réalisation peut être entreprise à l'expiration d'un délai de deux ans à partir de l'établissement de l'inventaire.
« Art. 810-10 . - Le produit net de la réalisation est versé à la Caisse des dépôts et consignations. Les héritiers et légataires, s'il s'en présente, sont admis à exercer leur droit sur ce produit.
«Les produits provenant à un titre quelconque d'une succession vacante ne peuvent, en aucun cas, être consignés autrement que par l'intermédiaire du curateur.
« Art. 810-11 . - Les frais d'administration, de gestion et de vente, ainsi que les dépenses dont l'avance a été faite en application du deuxième alinéa de l'article 810-1, donnent lieu au privilège du 1° de l'article 2101.
« Art. 810-12 . - La curatelle prend fin :
« 1 ° Par l'affectation intégrale de l'actif au paiement des dettes et des legs ;
« 2° Par la restitution de la succession aux héritiers ou aux légataires dont les droits sont reconnus ;
« 3 ° Par l'envoi en possession de l'Etat ;
« 4 ° Par la réalisation de la totalité de l'actif et la consignation du produit.»
Article 10
La section IV du chapitre V du titre I er du livre troisième du code civil devient le chapitre VI ainsi rédigé :
«CHAPITRE VI
«Des premières mesures conservatoires et d'administration
« Art. 811 . - Les biens successoraux peuvent, en tout ou partie, faire l'objet de mesures conservatoires, telles que l'apposition de scellés, à la demande de toute personne intéressée ou du ministère public, dans les conditions et suivant les formes déterminées par le code de procédure civile.
« Art. 812 . - S'il n'a pas été fait application du troisième alinéa de l'article 815-6, le président du tribunal de grande instance peut désigner, à la demande du successible le plus diligent, un notaire ou toute autre personne qualifiée, à l'effet de représenter l'ensemble des héritiers et légataires, autres que les légataires à titre particulier, en vue d'accomplir les actes ci-après :
« 1° Recouvrement des revenus des biens héréditaires, des fonds détenus pour le compte du défunt et des créances non contestées ;
« 2° Gestion des valeurs mobilières de la succession, dans la limite prévue par le quatrième alinéa de l'article 456 ;
« 3 ° Vente à l'amiable des biens périssables de la succession ;
« 4 ° Paiement des impôts dus par le défunt, des dettes de la succession dont le règlement est urgent et de la pension alimentaire prévue par l'article 767, s'il apparaît toutefois que l'actif successoral dépasse manifestement le passif ;
« 5 ° Tous autres actes conservatoires que le tribunal spécifiera.
« Art. 813 . - La mission prévue à l'article 812 ne peut excéder un an.
«Elle cesse de plein droit par l'effet d'une convention d'indivision ou par la désignation d'un notaire pour préparer les opérations de partage.
«Il peut y être mis fin dans les formes du premier alinéa de l'article 812.
« Art. 813-1 . - S'il a été institué un exécuteur testamentaire, la personne visée à l'article 812 ne peut agir que dans la mesure compatible avec les pouvoirs de celui-ci.
« Art. 814 . - Les actes accomplis en application de l'article 812 sont opposables aux personnes appelées à la succession.
«Les débiteurs sont libérés par le paiement fait entre les mains de la personne visée à l'article 812.
« Art. 814-1 . - Les actes accomplis en application de l'article 812 sont sans effet sur l'option héréditaire.
« Art. 814-2 . - Lorsqu'un notaire a été commis pour préparer les opérations de partage, le juge qui l'a désigné peut lui confier, pour la durée qu'il fixe, une mission dans les conditions des articles 812 à 814-1.
« Art. 814-3 . - A la demande du ministère public ou de toute personne intéressée, le président du tribunal de grande instance peut désigner l'administration chargée du domaine ou un notaire pour accomplir des actes urgents concernant une succession, alors qu'il existe des héritiers connus restant dans l'inaction avant l'expiration du délai pour prendre parti.
«Le juge peut confier à l'administration chargée du domaine ou au notaire mission d'accomplir certains actes conservatoires qu'il spécifie ou de vendre à l'amiable les biens périssables de la succession. Cette mission cesse de plein droit à l'expiration du délai pour prendre parti ou en cas d'acceptation de la succession.
« Art. 814-4 . - Lorsqu'un héritier est l'objet de poursuites exercées par le ministère public pour un des faits mentionnés aux articles 726 et 727, le président du tribunal de grande instance peut, à la demande d'un autre héritier, le déclarer dans l'incapacité provisoire d'exercer les pouvoirs attachés à la saisine héréditaire et lui désigner un représentant pour l'exercice de ces pouvoirs.
«En l'absence d'héritier, la demande peut être formée par le ministère public.»
Article 11
Le chapitre VI du titre I er du livre troisième du code civil devient le chapitre VII et est intitulé : «De l'indivision». Il comprend les articles 815 à 815-18 et se divise en trois sections :
1° La section I «Dispositions générales», qui comprend les articles 815 et 815-1 ainsi rédigés :
« Art. 815 . - Nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
« Art. 815-1 . - Malgré l'indivision, les paiements reçus ou faits par les héritiers sont libératoires à concurrence des parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.» ;
2° La section II «Des actes relatifs aux biens indivis», qui comprend les articles 815-2 à 815-8 ;
3° La section III «Des droits et des obligations des indivisaires», qui comprend les articles 815-9 à 815-18.
Article 12
Au titre I er du livre troisième du code civil, il est inséré un chapitre VIII intitulé : «Du partage», comprenant les articles 816 à 892 et divisé en dix sections.
Article 13
L'article 816 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :
«Section I
«Du partage amiable
« Art. 816 . - Si tous les héritiers sont présents et capables, le partage peut être fait dans la forme et par tel acte que les parties intéressées jugent convenables.
«Le partage peut être total ou partiel. Il est partiel lorsqu'il laisse subsister l'indivision à l'égard de certains biens ou de certaines personnes.
« Art. 816-1 . - Les coïndivisaires en propriété ou en jouissance peuvent convenir d'un partage provisionnel, fût-il partiel, dans les conditions prévues pour les actes d'administration relatifs aux biens indivis, chacun d'eux conservant le droit de demander le partage définitif.
« Art. 816-2 . - Si, parmi les héritiers acceptants, il en est qui ne soient pas présents, sans qu'ils soient néanmoins dans l'un des cas prévus aux articles 116 et 120, ils peuvent, à la diligence d'un cohéritier présent, être mis en demeure de se faire représenter au partage amiable.
«Faute par eux d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, un cohéritier présent peut demander au juge des tutelles de désigner un notaire qui agira pour le compte de chacun des non-présents jusqu'à la réalisation complète du partage.
«Ce notaire ne pourra consentir au partage qu'avec l'autorisation du juge des tutelles.
« Art. 816-3 . - Si l'un des héritiers a déclaré s'opposer au partage amiable ou si la demande d'autorisation prévue au troisième alinéa de l'article 816-2 est rejetée, le partage doit être fait en justice.»
Article 14
Les articles 817 à 826 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :
«Section II
«Des demandes en justice
« Art. 817 . - Le partage peut être demandé en justice lors même que l'un des indivisaires aurait joui séparément de partie des biens indivis, s'il n'y a eu un acte de partage ou possession suffisante pour acquérir la prescription.
« Art. 818 . - Un partage partiel ne peut être ordonné par le juge contre la volonté d'un indivisaire, sous réserve des dispositions des articles 819 à 824.
« Art. 819 . - A la demande d'un indivisaire, le tribunal peut surseoir au partage pour deux années au plus si sa réalisation immédiate risque de porter atteinte à la valeur des biens indivis, ou si l'un des indivisaires ne peut s'installer sur une exploitation agricole dépendant de la succession qu'à l'expiration de ce délai. Ce sursis peut s'appliquer à l'ensemble des biens indivis ou à certains d'entre eux seulement.
« Art. 820 . - A défaut d'accord amiable, l'indivision de toute exploitation agricole constituant une unité économique, dont la mise en valeur était assurée par le défunt ou par son conjoint, peut être maintenue dans les conditions fixées par le tribunal à la demande des personnes visées à l'article 820-2.
«Le tribunal statue en fonction des intérêts en présence et des possibilités d'existence que la famille peut tirer des biens indivis.
«Le maintien de l'indivision demeure possible lors même que l'exploitation comprend des éléments dont l'héritier ou le conjoint était déjà propriétaire ou copropriétaire avant l'ouverture de la succession.
« Art. 820-1 . - L'indivision peut également être maintenue, à la demande des mêmes personnes et dans les conditions fixées par le tribunal, en ce qui concerne la propriété du local d'habitation ou à usage professionnel qui, à l'époque du décès, était effectivement utilisé pour cette habitation ou à cet usage par le défunt ou son conjoint.
« Il en est de même des objets mobiliers garnissant le local d'habitation ou servant à l'exercice de la profession.
« Art. 820-2 . - Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l'indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal des mineurs.
«A défaut de descendants mineurs, le maintien de l'indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu'il ait été avant le décès ou soit devenu du fait du décès copropriétaire de l'exploitation agricole ou des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
«S'il s'agit d'un local d'habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l'époque du décès.
« Art. 820-3 . - Le maintien dans l'indivision ne peut être prescrit pour une durée supérieure à cinq ans. Il peut être renouvelé, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 820-2, jusqu'à la majorité du plus jeune des descendants et, dans le cas prévu au deuxième alinéa du même article, jusqu'au décès du conjoint survivant.
« Art. 821 . - Si des indivisaires entendent demeurer dans l'indivision, le tribunal peut, à la demande de l'un ou de plusieurs d'entre eux, en fonction des intérêts en présence et sans préjudice de l'application des articles 838 à 842, attribuer sa part, après expertise, à celui qui a demandé le partage, soit en nature si elle est aisément détachable du reste des biens indivis, soit en argent si l'attribution en nature ne peut être commodément effectuée ou si le demandeur en exprime la préférence.
«S'il n'existe pas dans l'indivision une somme suffisante, le complément est versé par ceux des indivisaires qui ont concouru à la demande, sans préjudice de la possibilité pour les autres indivisaires d'y participer, s'ils en expriment la volonté.
«La part de chacun dans l'indivision est augmentée à proportion de son versement.
« Art. 821-1 . - Les dispositions des articles 820-1 à 821 ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764.
« Art. 822 . - Lorsqu'une action en pétition d'hérédité ou en revendication aboutit à la constatation qu'il y a indivision entre le demandeur et celui qui possédait privativement l'héritage, le tribunal peut appliquer, en tant que de raison, les dispositions de l'article 821 pour attribuer sa part, en nature ou en numéraire, au demandeur dont le droit a été reconnu.
« Art. 823 . - Celui qui est en indivision pour la jouissance peut demander le partage de l'usufruit par voie de cantonnement sur un bien ou par voie de licitation.
«La même faculté appartient au copropriétaire quant à la nue-propriété indivise.
« Art. 824 . - Celui à qui un bien appartient pour partie en pleine propriété et qui se trouve en indivision quant à ce bien à la fois avec des usufruitiers et des nus-propriétaires peut user distinctement ou conjointement des facultés prévues à l'article 823.
«Il peut, toutefois, si le partage en nature apparaît impossible, demander la vente du bien, lorsque celle-ci est l'opération la plus protectrice de l'intérêt des parties.
« Art. 825 . - Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
« Art. 826 . - Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, le tribunal peut, à la demande de l'un des intéressés, ordonner qu'il soit procédé à un partage unique après la liquidation distincte de chacune des indivisions.»
Article 15
L'article 827 du code civil est remplacé par les dispositions suivantes :
«Section III
«De la procédure du partage
« Art. 827 . - Le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est exclusivement compétent pour connaître de l'action en partage et des contestations qui s'élèvent, soit à l'occasion du maintien de l'indivision, soit au cours des opérations de partage. Il ordonne les licitations et statue sur les demandes relatives à la garantie des lots entre copartageants et sur celles en nullité du partage ou en supplément de part.»
Article 16
Les articles 828 à 837 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :
«Section IV
«Des parts et des lots
«Paragraphe 1
«De l'égalité
« Art. 828 . - La masse partageable comprend les biens présents à l'ouverture de la succession s'ils existent encore à l'époque du partage ou ceux qui leur ont été subrogés, ainsi que les accroissements advenus aux uns et aux autres.
«On y réunit les sommes et les biens sujets à rapport ou à réduction.
« Art. 829 . - Le partage de la masse s'opère par tête, par souche ou par branche. Il se fait par souche quand il y a lieu à représentation et par branche dans les cas prévus aux articles 747 et 749. Une fois opéré le partage par souche ou par branche, une répartition distincte est opérée, le cas échéant, entre les héritiers de chaque souche ou de chaque branche.
« Art. 830 . - La valeur des biens reçus par chaque copartageant est égale à celle des droits indivis dont ces biens sont appelés à le remplir.
« Art. 831 . - En vue de leur répartition, les biens sont estimés à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage.
«Cette date est la plus proche possible du partage.
«Cependant, le juge, eu égard aux circonstances de la cause, peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.
« Art. 832 . - Il n'est tenu compte ni de la nature, ni de la destination des biens pour en régler la répartition, sous réserve de dispositions particulières contraires, notamment en matière d'attribution.
«L'égalité dans le partage est une égalité en valeur.
« Art. 833 . - S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire.
«Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte.
«Toutefois, la soulte ne doit pas représenter plus de la moitié de la valeur du lot, hormis les cas où le partage comporte une attribution préférentielle.
« Art. 833-1 . - Lorsque le débiteur d'une soulte a obtenu des délais de paiement et que, par suite des circonstances économiques, la valeur des biens qui lui sont échus a augmenté ou diminué de plus du quart depuis le partage, les sommes restant dues augmentent ou diminuent dans la même proportion.
«L'intérêt au taux légal des sommes dues se calcule sur le montant initial de la soulte.
«Toutefois, les parties peuvent déroger aux dispositions des alinéas précédents.
«Paragraphe 2
«De l'allotissement
« Art. 834 . - Les lots sont faits par l'un des copartageants. A défaut d'accord sur le choix de la personne, ils sont faits par le notaire ou un expert.
« Art. 835 . - Les sommes dues par un copartageant au titre du rapport ou de la réduction sont imputées sur ses droits dans la masse et ne donnent lieu à paiement que si elles en excèdent le montant.
«Les créanciers du rapport ou de la réduction peuvent prélever une valeur égale sur la masse partageable, si la division de celle-ci s'en trouve facilitée.
« Art. 836 . - Les biens qui ne peuvent être partagés ou attribués selon les règles établies par la loi sont vendus dans les formes prévues par le code de procédure civile.
« Art. 837 . - Après le partage, remise doit être faite, à chacun des copartageants, des titres particuliers aux biens qui lui seront échus.
«Les titres d'une propriété divisée restent à celui qui a la plus grande part, à la charge d'en aider ceux de ses copartageants qui y auront intérêt, quand il en sera requis.
«Les titres communs à toute l'hérédité sont remis à celui que tous les héritiers ont choisi pour en être le dépositaire, à la charge d'en aider les copartageants, à toute réquisition. S'il y a difficulté sur ce choix, il est réglé par le juge.»
Article 17
Les articles 838 à 842 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :
«Section V
«Des attributions préférentielles
« Art. 838 . - Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute exploitation agricole ou partie d'exploitation agricole, non exploitée sous forme sociale, constituant une unité économique ou quote-part indivise d'exploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie ou être remplie par son conjoint.
«En cas d'exploitation sous forme sociale, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux de toute nature, sans préjudice des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
« Art. 838-1 . - Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne toute entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
« Art. 838-2 . - Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l'attribution préférentielle :
«- de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d'habitation, s'il y avait sa résidence à l'époque du décès, et des objets mobiliers garnissant ce local ;
«- de la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l'exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
«- de l'ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l'exploitation d'un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer, lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu'un nouveau bail est consenti à ce dernier.
« Art. 839 . - L'attribution préférentielle visée à l'article 838 est de droit, nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 840, pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficies fixées par le décret en Conseil d'Etat, si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné.
«En cas de pluralité de demandes, le tribunal désigne l'attributaire ou les attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer l'exploitation et à s'y maintenir.
«Est aussi de droit l'attribution préférentielle demandée par le conjoint survivant de la propriété du local qui lui sert effectivement d'habitation, dans les conditions prévues à l'article 838-2, à moins que le maintien dans l'indivision ne soit prononcé en vertu de l'article 820-1.
«Même si l'attribution préférentielle a été accordée judiciairement, l'attributaire peut, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 841, exiger de ses copartageants pour le paiement d'une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.
«En cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de soulte restant due devient immédiatement exigible ; en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de soulte encore due.
« Art. 839-1 . - Les droits résultant de l'attribution préférentielle prévue aux articles 838-2 et 839 ne préjudicient pas aux droits viagers d'habitation et d'usage que le conjoint peut exercer en vertu de l'article 764.
« Art. 839-2 . - Si le maintien dans l'indivision n'a pas été ordonné et à défaut d'attribution préférentielle dans les conditions prévues par les articles 838 et 839, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer, avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.
«Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 838 exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VI du titre I er du livre IV du code rural, tout ou partie des biens du groupement.
«En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l'objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents ; dans le cas contraire et à défaut d'accord amiable, le tribunal désigne le preneur en tenant compte de l'aptitude des différents postulants à gérer les biens concernés et à s'y maintenir. Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n'ont pas fait l'objet d'un accord, elles sont fixées par le tribunal.
«Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n'envisagent pas d'apporter au groupement foncier agricole ainsi que les autres biens de la succession sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n'ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l'attribution ainsi faite, une soulte doit être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l'année suivant le partage. Elle peut être l'objet d'une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur est faite, n'aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement.
«Le partage n'est parfait qu'après la signature de l'acte constitutif du groupement foncier agricole et, s'il y a lieu, du ou des baux à long terme.
« Art. 839-3 . - Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l'application des dispositions prévues aux articles 838, 839 et 839-2, l'attribution préférentielle peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu'il s'oblige à donner à bail, dans un délai de six mois, le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VI du titre I er du livre IV du code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l'article 838 ou à un même ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant de mêmes conditions.
« Art. 839-4 . - Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n'est pas maintenue dans l'indivision et n'a pas fait l'objet d'une attribution préférentielle dans les conditions prévues par les articles 838, 839 et 839-2, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l'exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement, peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ses copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VI du titre I er du livre IV du code rural, sur les terres de l'exploitation qui lui échoient. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d'exploitation et d'habitation.
«Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de l'exploitation agricole pouvant constituer une unité économique.
«Il est tenu compte, s'il y a lieu, de la dépréciation due à l'existence du bail dans l'évaluation des terres incluses dans les différents lots.
«Les articles L. 412-14 et L. 412-15 du code rural déterminent les règles spécifiques au bail visé au premier alinéa du présent article.
«S'il y a pluralité de demandes, le tribunal de grande instance désigne le ou les bénéficiaires en fonction des intérêts en présence et de l'aptitude des différents postulants à gérer tout ou partie de l'exploitation ou à s'y maintenir.
«Si, en raison de l'inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de l'exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d'être compromis, le tribunal peut décider qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les trois premiers alinéas du présent article.
«L'unité économique prévue au premier alinéa peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l'héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint.
« Art. 840 . - L'attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles.
«A défaut d'accord amiable, la demande d'attribution préférentielle est portée devant le tribunal qui se prononce en fonction des intérêts en présence.
«En cas de pluralité de demandes conjointes concernant une exploitation ou une entreprise, le tribunal tient compte de l'aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation ou cette entreprise et à s'y maintenir et, en particulier, de la durée de leur participation personnelle à l'activité de l'exploitation ou de l'entreprise.
« Art. 841 . - Les biens faisant l'objet de l'attribution sont estimés à leur valeur à l'époque du partage.
«Hormis les cas prévus aux quatrièmes alinéas des articles 839 et 839-2, la soulte éventuellement due doit être payée comptant, sauf accord amiable entre les copartageants.
«Eu égard à l'importance de la soulte, celui qui a obtenu l'attribution peut y renoncer dans le délai fixé par la convention ou par le juge, sauf à supporter les frais relatifs à la demande d'attribution.
« Art. 842 . - Les dispositions des articles 838 à 841 profitent au conjoint ou à tout héritier, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.
«Ces dispositions, à l'exception de celles de l'article 839, profitent aussi au gratifié ayant vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d'un testament ou d'une institution contractuelle.»
Article 18
I. - La section II du chapitre VI du titre I er du livre troisième du code civil devient la section VI du chapitre VIII du titre I er du livre troisième de ce code.
II. - L'article 843 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 843 . - Tout descendant venant à la succession de son auteur, même à titre d'héritier bénéficiaire, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part ou avec dispense du rapport.
«Pour les autres héritiers, l'obligation au rapport doit être imposée par une clause expresse de la donation.
«Les legs faits à un héritier, de quelque ordre qu'ils soient, sont réputés faits par préciput et hors part, à moins que le testateur n'ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu'en moins prenant.»
III. - Les articles 846 à 849 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. 846 . - Le descendant donataire qui n'était pas héritier présomptif lors de la donation mais qui se trouve successible au jour de l'ouverture de la succession doit également le rapport, à moins que le donateur ne l'en ait dispensé.
« Art. 847 . - Les dons et legs faits à l'enfant de celui qui se trouve successible à l'époque de l'ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport.
«En cas de prédécès du donataire, son père ou sa mère venant à la succession du donateur n'est pas tenu de les rapporter.
« Art. 848 . - Pareillement, l'enfant du donataire venant à la succession du donateur n'est pas tenu de rapporter le don fait à son auteur si celui-ci est encore vivant ; mais si l'enfant a recueilli la succession de son auteur, il doit rapporter ce qui avait été donné à ce dernier.
« Art. 849 . - Les dons et legs faits au conjoint d'un époux appelé à succéder en qualité de descendant sont réputés faits avec dispense du rapport.
«Si les dons et legs sont faits conjointement à deux époux dont l'un seulement est successible en cette qualité, celui-ci en rapporte la moitié ; s'ils sont faits à cet époux, il les rapporte en entier.»
IV. - Les articles 853 à 856 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. 853 . - Lorsqu'il n'en a pas été dispensé, le descendant qui hérite doit le rapport des profits qu'il a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ont eu pour objet de lui procurer un avantage particulier.
« Art. 854 . - Le bien qui a péri par cas fortuit et sans faute du donataire n'est pas sujet à rapport.
« Art. 855 . - Si le bien qui a péri a été reconstitué au moyen d'une indemnité perçue en raison de sa perte, le donataire doit le rapport dans la proportion où l'indemnité a servi à sa reconstitution.
«Si l'indemnité n'a pas été utilisée à cette fin, elle est elle-même sujette à rapport.
« Art. 856 . - Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu'autant que le disposant en aura ainsi décidé et ils ne peuvent alors être dus qu'à compter de l'ouverture de la succession.»
Article 19
I. - La section III du chapitre VI du titre I er du livre troisième du code civil devient la section VII du chapitre VIII du titre I er du livre troisième de ce code et est ainsi intitulée :
«Section VII
«Du règlement du passif »
II. - Les articles 870 à 875 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. 870 . - Les créanciers peuvent poursuivre personnellement les héritiers et les légataires universels ou à titre universel, à proportion de leur part héréditaire, tant au cours de l'indivision qu'après le partage.
«Ils ne peuvent pas agir toutefois contre les légataires tant que ceux-ci n'ont pas obtenu la délivrance.
« Art. 871 . - Le légataire de somme d'argent peut agir après le partage contre les héritiers ou les légataires universels ou à titre universel, à proportion de leur part héréditaire et dans la limite de leur émolument.
«Avant le partage, il n'a d'action que sur les biens indivis selon les règles du premier alinéa de l'article 815-17.
« Art. 872 . - Les cohéritiers contribuent entre eux au paiement du passif, chacun à proportion de son émolument.
« Art. 873 . - Les légataires universels et à titre universel contribuent pareillement entre eux ou avec les héritiers, à proportion de ce qu'ils recueillent.
« Art. 874 . - Le légataire particulier n'est pas tenu du passif, sauf toutefois l'action hypothécaire sur l'immeuble légué.
«Celui qui acquitte la dette dont l'immeuble légué était grevé demeure subrogé aux droits des créanciers contre les héritiers et les successeurs à titre universel.
« Art. 875 . - Les créanciers d'un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s'opposer à ce qu'il y soit procédé hors de leur présence.
«Ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu'il n'y ait été procédé sans eux et au préjudice d'une opposition qu'ils auraient formée.»
Article 20
Les articles 876 à 882 du code civil sont remplacés par les dispositions suivantes :
«Section VIII
«Du rapport des dettes
« Art. 876 . - Chaque copartageant fait rapport à la masse des dettes dont il était tenu envers le défunt lorsqu'il ne s'en est pas volontairement acquitté au cours de l'indivision.
« Art. 877 . - Les coïndivisaires créanciers du rapport ne peuvent exiger d'être payés avant le partage.
« Art. 878 . - Les dettes non encore échues lors du partage n'en sont pas moins sujettes à rapport.
« Art. 879 . - Le rapport des dettes s'applique également à toutes les sommes dont un copartageant est devenu débiteur en raison de l'indivision envers ses coïndivisaires, à moins que ceux-ci n'en aient exigé le paiement avant le partage, lorsque la créance est relative aux biens indivis.
« Art. 880 . - Les sommes rapportables produisent intérêt au taux légal s'il n'en a pas été convenu autrement.
«Ces intérêts courent depuis l'ouverture de la succession lorsque l'héritier en était débiteur envers le défunt et, à compter du jour où la dette a pris naissance, si elle est survenue en raison de l'indivision.
« Art. 881 . - Lorsque le copartageant débiteur a lui-même des créances à faire valoir, il n'est tenu au rapport que si, balance faite, le compte présente un solde en faveur de la masse indivise.
« Art. 882 . - Le rapport des dettes se fait en moins prenant. Si son montant excède la quote-part du débiteur, il en doit le paiement sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation. »
Article 21
La section IV du chapitre VI du titre I er du livre troisième du code civil devient la section IX du chapitre VIII du titre I er du livre troisième de ce code et est ainsi rédigée :
«Section IX
«Des effets du partage
« Art. 883 . - Chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot ou à lui échus sur licitation et n'avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
«Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l'indivision. Il n'est pas distingué selon que l'acte fait cesser l'indivision en tout ou partie, à l'égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.
«Toutefois, les actes valablement accomplis, soit en vertu d'un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d'une autorisation judiciaire, conservent leurs effets quelle que soit, lors du partage, l'attribution des biens qui en ont fait l'objet.
« Art. 884 . - Les cohéritiers demeurent respectivement garants, les uns envers les autres, des seuls troubles et évictions qui procèdent d'une cause antérieure au partage.
«La garantie n'a pas lieu si l'espèce d'éviction soufferte a été exceptée par une clause particulière et expresse de l'acte de partage ; elle cesse si c'est par sa faute que le cohéritier souffre l'éviction.
« Art. 885 . - Chacun des cohéritiers est personnellement obligé, à proportion de son émolument, d'indemniser le cohéritier évincé de la perte qu'il a subie d'après la valeur du bien au jour de l'éviction.
«Si l'un des cohéritiers se trouve insolvable, la portion dont il est tenu doit être répartie dans la même proportion entre le garanti et tous les cohéritiers solvables.
« Art. 886 . - L'action en garantie se prescrit par deux années à compter de l'éviction ou de la découverte du trouble.»
Article 22
La section V du chapitre VI du titre I er du livre troisième du code civil devient la section X du chapitre VIII du titre I er du livre troisième de ce code et est ainsi rédigée :
«Section X
«Des actions en nullité du partage ou en supplément de part
« Art. 887 . - Les partages peuvent être annulés pour cause de violence ou de dol.
«Ils peuvent aussi être annulés pour cause d'erreur, si l'erreur a porté sur l'existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
«S'il apparaît que les conséquences de la violence, du dol ou de l'erreur peuvent être réparées autrement que par l'annulation du partage, le juge peut, à la demande de l'une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.
« Art. 888 . - Lorsque l'un des cohéritiers établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part héréditaire lui est fourni, au choix du débiteur, soit en numéraire, soit en nature.
«Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. Si, par effet des circonstances économiques, la valeur de biens compris dans le partage a varié de plus d'un quart depuis la date de sa réalisation, il en est tenu compte dans le calcul du complément de part.
« Art. 889 . - L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage.
« Art. 890 . - L'action en complément de part est admise contre tout acte, quelle que soit sa dénomination, dont l'objet est de faire cesser l'indivision entre cohéritiers.
«L'action n'est plus admise lorsqu'une transaction est intervenue à la suite du partage ou de l'acte qui en tient lieu sur les difficultés réelles que présentait ce partage ou cet acte.
« Art. 891 . - L'action en complément de part n'est pas admise contre une vente de droits successifs faite sans fraude à l'un des héritiers par ses cohéritiers ou par l'un d'eux, lorsque la cession comporte un aléa défini dans l'acte et expressément accepté par le cessionnaire.
« Art. 892 . - Le cohéritier qui a aliéné son lot en tout ou partie n'est plus recevable à intenter les actions fondées sur le dol, l'erreur, la violence ou la lésion, si l'aliénation qu'il a faite est postérieure à la découverte du dol, de l'erreur ou de la lésion, ou à la cessation de la violence.»
Article 23
I. - L'article 116 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 116 . - Pour obtenir à l'égard du présumé absent les effets qu'il aurait entre majeurs présents, le partage doit être fait en justice, conformément aux dispositions des articles 817 et suivants.
«Toutefois, le juge des tutelles peut autoriser le partage, même partiel, à l'amiable. A cet effet, une requête doit lui être présentée, à laquelle est joint un projet de partage. En autorisant ce partage, le juge des tutelles désigne un notaire pour y procéder.
«Tout autre partage est réputé provisionnel.»
II. - Le troisième alinéa de l'article 389-5 du même code est ainsi rédigé :
«Même d'un commun accord, les parents ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni renoncer pour lui à un droit sans l'autorisation du juge des tutelles. La même autorisation est requise pour le partage amiable.»
III. - L'article 461 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 461 . - Lors même que la déclaration d'acceptation bénéficiaire aurait été omise, la succession acceptée au nom d'un mineur ne l'est que sous bénéfice d'inventaire.
«L'inventaire de patrimoine suffit à limiter l'obligation du mineur à l'actif inventorié, sans qu'il soit nécessaire d'engager la procédure de liquidation, sauf aux créanciers à en demander l'ouverture.
«Il n'y a jamais lieu à déchéance de bénéfice à l'encontre du mineur, mais seulement à l'annulation des actes irrégulièrement accomplis et, le cas échéant, à une action en responsabilité contre le tuteur.»
IV. - L'article 462 du même code est ainsi rédigé :
« Art. 462 . - Le conseil de famille, par une délibération spéciale, peut autoriser le tuteur à accepter purement et simplement la succession si l'actif dépasse manifestement le passif.
«Le tuteur ne peut renoncer à la succession sans une autorisation du conseil de famille.»
V. - L'article 465 est ainsi rédigé :
« Art. 465 . - Le tuteur ne peut, sans l'autorisation du conseil de famille, introduire une demande de partage au nom du mineur ; mais il peut, sans cette autorisation, répondre à une demande de partage dirigée contre le mineur.»
VI. - L'article 466 est ainsi rédigé :
« Art. 466 . - Pour obtenir à l'égard du mineur tout l'effet qu'il aurait entre majeurs, le partage doit être fait en justice, conformément aux dispositions des articles 817 et suivants.
«Toutefois, le conseil de famille peut autoriser le partage, même partiel, à l'amiable. A cet effet, un projet de partage doit lui être présenté. En autorisant ce partage, le conseil de famille désigne un notaire pour y procéder.
«Tout autre partage est réputé provisionnel.»
Article 24
A. - Le code civil est ainsi modifié :
I. - L'article 1009 est ainsi rédigé :
« Art. 1009 . - Le légataire universel en concours avec un héritier auquel la loi réserve une quotité des biens est tenu des dettes de la succession personnellement à proportion de sa part héréditaire.
«Il est tenu des legs particuliers à concurrence de l'émolument qui lui échoit dans le partage, sauf le cas de réduction, ainsi qu'il est expliqué aux articles 926 et 927.»
II. - L'article 515-6 est ainsi rédigé :
« Art. 515-6 . - Les dispositions des articles 838-1, 838-2, 840 et 841 sont applicables au partenaire d'un pacte civil de solidarité».
III. - Le 6° de l'article 2103 est ainsi rédigé :
« 6° Les créanciers et légataires d'une personne défunte, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des droits qu'ils tiennent de l'article 787.»
B. - Dans l'intitulé de la section II du chapitre II du titre Ier du livre IV du code rural et dans le premier alinéa de l'article L. 412-14 du même code, la référence : «832-3» est remplacée par la référence : «839-4».
Article 25
Sont abrogés :
1° Le deuxième alinéa de l'article 815-5 du code civil ;
2° La loi du 20 novembre 1940 confiant à l'Administration de l'Enregistrement la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes ;
3° Les dispositions spécifiques à l'administration des successions vacantes dans les départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, notamment le décret du 27 janvier 1855 et les textes qui l'ont modifié ; toutefois, ces dispositions demeurent applicables, sous réserve de l'application des articles 810-9 et 810-10 du code civil, aux successions administrées selon le régime qu'elles définissent à la date de promulgation de la présente loi.
Article 26
Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application de la section V du chapitre V du titre I er du livre troisième du code civil. Il fixe notamment les conditions dans lesquelles un établissement industriel, commercial ou agricole conserve, au sein du patrimoine successoral, l'autonomie nécessaire à la poursuite de son exploitation. Il définit également, par catégories de biens, les formes et conditions dans lesquelles le curateur procède ou fait procéder aux aliénations des biens héréditaires aux enchères publiques, avec publicité et concurrence, ou à l'amiable, dans l'intérêt de la succession.
Article 27
I. - La présente loi entrera en vigueur le premier jour du septième mois suivant sa publication au Journal officiel .
II. - Ses dispositions seront applicables dans toutes les successions ouvertes à compter de cette date, sous les exceptions suivantes :
2° Les articles 776 et 777 du code civil seront applicables dans les successions déjà ouvertes, ainsi que l'article 778 du même code, sans que toutefois, dans ce dernier cas, la prescription extinctive de la faculté d'option puisse être inférieure à dix ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ;
3° Sous réserve des accords amiables déjà intervenus et des décisions judiciaires irrévocables, le second alinéa de l'article 785 et l'article 822 seront applicables aux successions ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi ;
4° Les articles 887 à 892 du code civil seront applicables à tous les partages postérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi ;
5° La section IV «De l'acceptation sous bénéfice d'inventaire ou à concurrence de l'actif» du chapitre V du titre Ier du livre troisième du code civil sera applicable dans les successions déjà ouvertes, à moins que la déclaration d'acceptation bénéficiaire au greffe n'ait déjà eu lieu avant l'entrée en vigueur de la présente loi ; néanmoins, les articles 799 à 799-3 et 806 à 807-2 seront, dans tous les cas, applicables dès l'entrée en vigueur de la présente loi ;
6° Les dispositions des articles 810 à 810-12 seront applicables en tant que de raison aux successions non réclamées et aux successions vacantes confiées au service des domaines avant l'entrée en vigueur de la présente loi ;
7° L'article 886 sera applicable dans les successions déjà ouvertes avant l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que toutefois le délai imparti pour l'action en garantie puisse être inférieur à deux années à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
* 1 Voir, en première lecture, le rapport n° 378 (2000-2001) de M. Nicolas About, et, en deuxième lecture puis en commission mixte paritaire, les rapports n° 40 et 67 (2001-2002) de M. Jean-Jacques Hyest.
* 2 Le premier projet de loi avait été déposé en 1988 par M. Pierre Arpaillange au nom de M. Michel Rocard (n° 511), le second en 1991 par M. Michel Sapin au nom de Mme Edith Cresson (n° 2530) et le troisième par M. Pierre Méhaignerie au nom de M. Édouard Balladur (n° 1941).
* 3 Le recueil Dalloz a publié une pétition signée par 237 universitaires représentant 37 universités soutenant le principe de la réforme d'ensemble (recueil Dalloz, 2001 n° 36 p. 2899).