N° 270
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21 février 2002
Enregistré à la Présidence du Sénat le 14 mars 2002
PROPOSITION DE LOI
ORGANIQUE
relative aux lois à vocation territoriale ,
PRÉSENTÉE
Par M. Paul GIROD,
Sénateur.
( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).
Collectivités territoriales. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Une nouvelle étape de la décentralisation passe par la définition de nouvelles règles dans la Constitution en ce qui concerne les conditions d'exercice du pouvoir normatif, afin d'habiliter les collectivités locales, dans des matières et des limites précisément définies par la loi, à fixer des modalités d'application qui tiennent compte des réalités locales.
Tel est l'objet de la proposition de loi constitutionnelle déposée sur le Bureau du Sénat qui tend, à titre principal, à reconnaître dans la Constitution, à côte des lois organiques et des lois ordinaires, une nouvelle catégorie de loi, les lois à vocation territoriale . Adoptées selon la procédure de l'article 46 de la Constitution, applicable aux lois organiques, les lois à vocation territoriale seraient exécutées par les conseils régionaux, lesquels se verraient reconnaître à cette fin un pouvoir réglementaire spécifique.
La proposition de loi constitutionnelle mentionne, par ailleurs, expressément les régions parmi les collectivités territoriales de la République, énoncées à l'article 72 de la Constitution, et précise que, en dehors de l'application des lois à vocation territoriale dont l'exécution relèvera exclusivement des conseils régionaux, les collectivités locales peuvent être appelées à exercer un pouvoir réglementaire lorsque la loi le prévoit expressément.
La présente proposition de loi organique tend, sur le fondement du nouvel article 34-1 de la Constitution qui résulterait de l'article 2 de la proposition de loi constitutionnelle, à fixer les conditions dans lesquelles les conseils régionaux seront appelés à assurer l'exécution des lois à vocation territoriale.
Elle prévoit un dispositif de nature à mettre en place toutes les garanties nécessaires au respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit, des dispositions législatives et de la répartition des compétences entre les autorités détentrices du pouvoir réglementaire, lors de l'application des lois à vocation territoriale.
L'article premier pose le principe selon lequel les conditions d'application d'une loi à vocation territoriale sont fixées par délibération du conseil régional. Le conseil régional ne pourra délibérer que si la majorité absolue des membres en exercice est présente. En outre, la délibération devra être adoptée au scrutin public à la majorité des membres composant le conseil régional.
L'article 2 subordonne l'inscription à l'ordre du jour au dépôt et à la publication préalable d'un rapport écrit dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
L'article 3 ouvre au représentant de l'État dans la région, au président du conseil régional et à un quart des membres du conseil régional, la faculté de demander, dans un délai de quinze jours, une nouvelle délibération sur tout ou partie du dispositif adopté. Cette nouvelle délibération ne pourra être refusée. Elle ne pourra avoir lieu moins de huit jours après la demande. Si nécessaire, le conseil régional sera réuni spécialement à cet effet.
L'article 4 met en place une procédure de recours devant le Conseil d'État, dans un délai de dix jours après la nouvelle délibération. Ce recours pourra être introduit par le Premier ministre, lequel aura été alerté sur l'illégalité de la délibération par le représentant de l'État dans la région. Il pourra également résulter d'une initiative du président du conseil régional ou d'un quart des membres du conseil régional. En toute hypothèse, ces différentes autorités seront mises en position de présenter des observations dans un délai de dix jours. La délibération cessera d'avoir effet jusqu'à ce que le Conseil d'État ait statué.
L'article 5 fixe un délai de trois mois au Conseil d'État pour se prononcer sur le recours. Sa décision sera publiée au Journal Officiel. A l'issue de ce délai, si le Conseil d'État n'a pas statué la délibération redeviendra exécutoire.
L'article 6 règle le cas où, au cours d'une procédure devant une juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, la nature juridique d'une disposition d'une délibération prise pour l'application d'une loi à vocation territoriale ferait l'objet d'une contestation sérieuse. Le requérant pourrait, en effet, arguer que la disposition en cause aurait été prise dans une matière ne relevant du pouvoir réglementaire attribué expressément par la Constitution aux conseils régionaux pour l'application des lois à vocation territoriale. Dans un tel cas, la juridiction devra saisir le Conseil d'État qui statuera dans un délai de trois mois. Il sera sursis à toute décision sur le fond jusqu'à ce que le Conseil d'État se soit prononcé sur la nature juridique de la disposition en cause.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
Article 1 er
Les conditions d'application d'une loi à vocation territoriale dans la région sont fixées par délibération du conseil régional.
Le conseil régional ne peut délibérer si la majorité absolue des membres en exercice n'est présente.
La délibération du conseil régional est adoptée au scrutin public à la majorité des membres qui le composent.
Article 2
Aucun projet de délibération prise pour l'application d'une loi à vocation territoriale ne peut être mis en discussion s'il n'a fait au préalable l'objet d'un rapport écrit, déposé, imprimé et publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Article 3
Pendant un délai de quinze jours qui suit l'adoption d'une délibération prise pour l'application d'une loi à vocation territoriale, le représentant de l'État dans la région, le président du conseil régional ou un quart des membres du conseil régional peuvent demander une nouvelle délibération sur tout ou partie du dispositif adopté.
La nouvelle délibération ne peut être refusée ; elle ne peut avoir lieu moins de huit jours après la demande. S'il n'est pas en session, le conseil régional est spécialement réuni à cet effet.
Article 4
La délibération du conseil régional prise en vue de l'application d'une loi à vocation territoriale peut, dans un délai de dix jours à compter de la nouvelle délibération prévue à l'article 3 , être déférée au Conseil d'État par le Premier ministre, le président du conseil régional ou un quart des membres du conseil régional. La délibération cesse d'avoir effet jusqu'à ce que le Conseil d'État ait statué.
Les autorités mentionnées à l'alinéa précédent sont immédiatement informées du dépôt d'un recours. Elles peuvent présenter des observations dans un délai de dix jours.
Article 5
Le Conseil d'État se prononce dans un délai de trois mois sur le recours introduit en application de l'article 4. Sa décision est publiée au journal officiel.
Si le Conseil d'État n'a pas statué dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, la délibération redevient exécutoire.
Article 6
Lorsqu'au cours d'une procédure devant une juridiction de l'ordre administratif ou de l'ordre judiciaire, la nature juridique d'une disposition d'une délibération prise pour l'application d'une loi à vocation territoriale fait l'objet d'une contestation sérieuse, la juridiction saisit le Conseil d'État qui statue dans un délai de trois mois. Il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à ce que le Conseil d'État se soit prononcé sur la nature juridique de la disposition en cause.