Responsabilité pénale des personnes qui exercent l'autorité parentale sur un mineur délinquant
N° 36
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Annexe au procès-verbal de la séance du 23 octobre 2001
PROPOSITION DE LOI
tendant à renforcer la
responsabilité
pénale
des personnes qui exercent l'
autorité
parentale
sur un
mineur délinquant
,
PRÉSENTÉE
Par M. Nicolas ABOUT,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Famille. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La jeunesse de notre pays est en danger. Exposée aux multiples
violences, qui s'expriment dans la rue, dans les transports en commun ou les
établissements scolaires, elle ne dispose même plus de la
protection naturelle que lui offrait jadis la cellule familiale. Privés
de repères, dans des familles souvent décomposées et
fragilisées par le chômage, les jeunes n'ont souvent plus que la
rue pour se construire et s'éduquer. Leurs seules
références deviennent alors celles des petits caïds qui font
la loi dans les cités, et dont la violence est le principal mode
d'expression. De victimes, ils tombent alors presque insensiblement dans la
délinquance.
Or, les statistiques récentes sont inquiétantes. Jamais la
délinquance des mineurs n'a atteint un tel niveau dans notre pays.
Rappelons que sur l'ensemble des infractions relevées en 1999 par la
police, plus de 21 % sont aujourd'hui commises par des mineurs. Ce chiffre
n'était que de 13 % en 1974. Outre le rajeunissement préoccupant
constaté dans les actes de délinquance, on observe surtout une
radicalisation de cette violence juvénile. Parmi les infractions les
plus fréquentes, ce sont désormais les vols avec violence, les
dégradations de biens et les atteintes aux personnes qui
prédominent, sans parler des délits liés au trafic de
stupéfiants, aujourd'hui en plein essor.
Comment expliquer un tel regain de violence chez les jeunes ? Sans doute
faut-il remonter aux sources du mal. La violence que l'on exprime est toujours
le reflet d'une violence que l'on a subie. Si l'on en croit les jeunes
eux-mêmes, l'une des principales causes à chercher est
« le manque de soutien et d'autorité des parents »,
pour 58 % d'entre eux
1(
*
)
(sondage Ifop-Le
Parisien, réalisé en 1999 auprès de jeunes
âgés de 14 à 20 ans). En pointant les carences familiales,
les jeunes expriment leur souhait de se voir encadrés, soutenus et
guidés. Loin de rejeter toute forme d'autorité, ils
réclament un réinvestissement parental fort, et refusent
d'être livrés à eux-mêmes, dans un univers qu'ils
estiment hostile et dangereux.
Face à cette montée de la violence, la tendance actuelle est au
renforcement des sanctions pénales infligées aux mineurs. Or,
l'ordonnance de 1945 relative à l'enfance délinquante s'est
fixée comme objectif prioritaire la protection des mineurs.
Considérant qu'un mineur ne peut être complètement
responsable de ses actes, lorsqu'il commet une infraction, cette loi a voulu
implicitement rappeler aux adultes leurs responsabilités
éducatives. Cet objectif paraît plus que jamais
d'actualité. Le devoir d'éducation doit primer sur le pouvoir de
punir. Or, le devoir d'éducation ne relève pas seulement de la
Justice et de l'État : il relève d'abord et avant tout des
parents.
L'objet de la présente proposition de loi est de restaurer
l'autorité que les parents ont le devoir d'exercer sur leur enfant.
Parce qu'ils en sont l'auteur, parce qu'ils en sont les ascendants, ils en sont
aussi les premiers responsables. Exercer l'autorité sur un enfant, ce
n'est pas nécessairement le brimer dans l'exercice de ses
libertés, c'est lui donner un cadre, lui imposer des limites dans
lesquelles il pourra plus tard s'épanouir. Or, dans un contexte
socio-économique souvent difficile, beaucoup de parents ont fini par
baisser les bras, dans l'éducation qu'ils étaient sensés
donner à leur enfant. Disqualifiés socialement, ils ne sentent
plus le devoir d'intervenir dans la vie sociale de leur enfant. Lorsqu'un
dérapage survient, ils se considèrent eux-mêmes comme
victimes, et en renvoient la responsabilité à l'École,
à la Justice ou à l'État. Il faut donc leur rappeler que
l'autorité parentale n'est pas une affaire privée qui
s'arrête à la porte du domicile familial. Elle doit s'exercer en
tous lieux et en toutes circonstances, pendant toute la durée où
l'enfant se construit.
Ce rappel à la responsabilité parentale doit s'effectuer de
façon ferme et solennelle. Il semble qu'aujourd'hui, seule l'institution
judiciaire soit en mesure d'avoir un impact réel sur des parents souvent
démobilisés. L'objectif premier de ce texte n'est toutefois pas
de punir les parents, mais de créer chez eux un électrochoc, afin
qu'ils se réinvestissent avec fermeté dans l'éducation et
la surveillance de leur enfant.
Le dispositif proposé poursuit en fait 3 objectifs :
I - Poursuivre les parents d'enfants délinquants pour
complicité en cas de négligences graves
Tout acte de délinquance, commis par un mineur, doit d'abord être
jugé à l'aune de l'attention éducative que ses parents lui
ont portée. Avant de sanctionner pénalement un enfant, le juge
doit examiner la part de responsabilité de ses parents. Il doit
notamment vérifier s'ils ont pris toutes les diligences possibles pour
que l'enfant respecte l'obligation de scolarité, ne traîne pas
dans les rues à des heures tardives ou bien ne fréquente pas
certaines personnes ou certains lieux qui lui sont manifestement
néfastes. Or, s'il constate que ces parents ont
précisément fait preuve de négligences graves dans
l'exercice de leurs responsabilités parentales, il doit pouvoir les
considérer comme complices de l'infraction. Dans la mesure où
l'infraction commise par le mineur est le résultat d'une
négligence parentale, il n'y a aucune raison pour que le ou les parents
ne soient pas jugés co-responsables pénalement de cet acte.
Certes, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le
commettre. Mais depuis 1994, la notion de responsabilité pénale a
connu un certain nombre d'aménagements. Le nouveau code pénal
prévoit notamment les cas de fautes d'imprudence, de négligence
ou de manquement à une obligation de prudence ou de
sécurité, y compris lorsque ces fautes ne sont manifestement pas
délibérées. La création d'un nouveau délit,
dit
« d'imprudence, de négligence ou de manquement grave
aux obligations parentales »,
se rattache donc à ce type
de faute, définie à l'article 121-3 du code pénal. La
constitution de ce délit suit d'ailleurs les mêmes
modalités, puisque dans un cas comme dans l'autre, le juge doit prendre
en considération les « moyens » dont les parents
disposaient pour éviter la commission de l'acte. C'est donc d'abord et
avant tout une obligation de moyens qui est demandée aux parents de
l'enfant délinquant, plutôt qu'une obligation de résultats.
Par ailleurs, l'article 121-3 du code pénal précise que les
délits d'imprudence ne peuvent être recherchés que dans le
cadre prévu par la loi. Il s'agit donc de créer un délit
spécifique pour réactiver le sens de l'autorité parentale
chez les parents d'enfants délinquants. A l'heure où l'on
poursuit les élus pénalement pour des faits d'imprudence ou de
négligence, mettant en danger la vie d'autrui, il n'est pas choquant de
donner au juge la possibilité de poursuivre des parents qui, par
négligences parentales, mettent en danger la vie de leur enfant. On
pourrait même parler de faute aggravée, dans la mesure où,
contrairement à un élu, un parent a avec son enfant un lien de
parenté direct, et est considéré par la loi comme
« responsable de la chose ». Il dispose par ailleurs de
plus de moyens pour exercer un contrôle sur son enfant et prévenir
la mise en danger d'autrui, puisqu'il vit en permanence avec lui et partage son
univers quotidien.
II - Poursuivre de complicité de recel les parents négligents
d'enfants receleurs
Plus encore que dans les cas d'infractions, les parents d'un enfant receleur
sont susceptibles d'être reconnus coupables de complicité. Vivant
quotidiennement avec lui, ils ont les moyens de détecter le recel d'un
bien à leur domicile. De même, ils ont la faculté - plus
que n'importe qui d'autre - de repérer un changement anormal dans le
train de vie de leur enfant et conclure que ce dernier s'adonne à un
trafic. Bien entendu, il faut lutter en priorité contre les parents qui
incitent directement leur enfant à rapporter de l'argent à la
maison ou qui profitent pécuniairement du recel qu'il a commis. Ces
infractions d'incitation au recel ou de recel-profit sont déjà
poursuivies par les articles 227-21, 321-1 et 321-6 du code pénal.
Mais cela n'est pas suffisant. Il faut également donner au juge la
possibilité de poursuivre les parents qui, tout simplement, ferment les
yeux sur les trafics régulièrement commis par le mineur dont ils
ont la charge. Dans ce cas précis en effet, les parents sont complices
du recel, par négligence de leurs obligations parentales. Cette
négligence doit être considérée comme une faute
grave car elle constitue une incitation indirecte du mineur à commettre
des trafics en tous genres. C'est notamment le cas lorsque des mineurs
rapportent à la maison le fruit d'un racket ou d'un trafic d'objets
illicites (jeux ou disques piratés). Cette disposition doit
également permettre d'améliorer la lutte contre le trafic de
stupéfiants, qui empoisonne la vie des cités, et qui, lorsqu'il
est couvert de surcroît par les parents, accroît le sentiment
d'impunité des dealers qui mènent souvent grand train, au vu et
au su de tous.
III - Instaurer un sursis avec mise à l'épreuve pour les
parents d'enfants délinquants
Ces dispositions visant à rendre complices les parents d'enfants
délinquants peuvent paraître sévères. Sur le plan
pénal, il est vrai, toute personne reconnue complice d'un crime ou d'un
délit encourt les mêmes peines que l'auteur lui-même. Dans
le cas d'une infraction commise par un mineur, tout adulte complice encourra
donc les peines de prison et d'amende maximales, contrairement au mineur qui
bénéficie naturellement d'une atténuation de
responsabilité et d'une protection spécifique. Or, le
renforcement de la responsabilité pénale des parents visé
par la présente proposition de loi n'a pas pour objectif premier de les
punir, mais plutôt de remobiliser leur responsabilité
éducative.
C'est pourquoi ce dispositif se double d'une possibilité pour le juge
d'instaurer un sursis des peines applicables aux parents, avec une mise
à l'épreuve. Le juge pourra ainsi suspendre l'application des
peines, et donner aux parents une seconde chance de reprise en main
éducative de leur enfant. Il pourra notamment leur imposer une
obligation de surveillance et d'éducation renforcées, portant sur
l'assiduité scolaire de l'enfant, sur ses fréquentations et ses
absences hors du domicile parental. Afin de confirmer la dimension
éducative, et non répressive, de ces mesures, le juge pourra en
outre inviter les parents à suivre des formations à la
responsabilité parentale. Au-delà des mesures législatives
proposées, il convient en effet de rappeler tout l'intérêt
que présentent les pôles d'accueil et d'assistance à la
parentalité qui se développent actuellement. Tous les
réseaux d'associations, les « groupes de parents »,
les actions d'écoute et d'information, qui contribuent à
revaloriser l'action des parents, à les associer plus étroitement
à la scolarité de leur enfant, à les responsabiliser et
à les aider, doivent être très largement encouragés.
A noter que cette mise à l'épreuve s'inspire directement de celle
prévue pour les auteurs d'infractions, lorsqu'ils sont condamnés
à des peines d'emprisonnement (art. 132-40 à 132-53 du code
pénal). Les peines sont en fait ajournées, afin de
vérifier si les parents ont accompli de réels progrès dans
l'éducation et la surveillance de leur enfant. Comme dans les cas de
"liberté surveillée" prévus par la loi, l'accomplissement
des obligations imposées aux parents est vérifiée par un
délégué du procureur, un travailleur social, ou toute
autre personne désignée par le juge. Cette mise à
l'épreuve est nécessairement comprise entre 18 mois et 3 ans.
Si le mineur commet une nouvelle infraction, pour laquelle il est de nouveau
déféré devant le juge, ce dernier vérifie si les
obligations de surveillance et d'éducation renforcées
imposées aux parents ont bien été remplies. Si tel est
bien le cas, seul le mineur récidiviste est poursuivi. Dans le cas
contraire, le juge dispose d'un éventail de sanctions possibles à
l'encontre des parents négligents. Ces sanctions sont graduées en
fonction de la gravité des négligences parentales. Elles peuvent
consister en :
- une mise sous tutelle des prestations familiales,
- la révocation du sursis accordé lors de la première
infraction du mineur,
- le retrait partiel ou total de l'autorité parentale,
- la nomination d'un tuteur chargé du mineur.
1°)
La mise sous tutelle des prestations familiales
.
Une préférence doit être accordée à la
procédure de mise sous tutelle des prestations familiales, plutôt
qu'une suppression pure et simple de ces prestations. Il faut en effet rappeler
que la procédure de suspension est prévue dans les cas de
non-respect de l'obligation de scolarité. Initialement, cette mesure
était destinée aux parents qui préféraient faire
travailler leur enfant, plutôt que de l'envoyer à l'école.
Son but était essentiellement répressif. La mise sous tutelle
présente l'avantage de comporter aussi une dimension éducative,
puisque la tutelle est confiée à un travailleur social
chargé de contrôler, mais aussi d'apprendre aux parents, la
gestion du budget familial. Elle présente également l'avantage de
ne pas pénaliser l'ensemble de la famille, et notamment les autres
enfants de la fratrie, qui n'ont pas à supporter les conséquences
pécuniaires d'une infraction qu'ils n'ont pas commise. Actuellement, la
mise sous tutelle n'est prévue que dans les cas où les
« conditions
d'alimentation, de logement et
d'hygiène »
sont défectueuses ou lorsque le montant
de ces prestations n'est pas employé par les parents dans
l'intérêt des enfants. Il convient donc d'ouvrir une nouvelle
possibilité de mise sous tutelle au juge, dans les cas de non-respect
des obligations d'éducation et de surveillance renforcées.
2°)
La révocation du sursis accordé lors de la
première infraction
.
Conformément aux modalités prévues pour la mise à
l'épreuve, aux articles 132-47 à 132-51 du code pénal, le
juge peut révoquer le sursis qu'il avait précédemment
accordé aux parents. En cas de négligences graves, les peines
d'amende ou d'emprisonnement pourront alors s'appliquer dans leur
totalité.
3°)
Le retrait partiel ou total de l'autorité
parentale
.
Cette disposition est éminemment plus grave. Elle signifie pour le juge
que les parents, coupables de négligences graves dans l'éducation
de leur enfant, ne sont plus capables d'assumer leurs responsabilités
parentales. Ce retrait peut être provisoire ou définitif. Il ne
s'applique qu'à l'égard de l'enfant délinquant, et non aux
autres enfants de la fratrie.
4°)
La nomination d'un tuteur spécifiquement
chargé du mineur
.
Le retrait de l'autorité parentale, lorsqu'il s'applique aux 2 parents,
peut nécessiter la nomination d'un tuteur, spécifiquement
chargé du mineur. Choisi parmi les membres du cercle familial, ou bien
totalement extérieur à la famille, parmi les travailleurs
sociaux, le tuteur se substitue alors aux parents du mineur, pour un temps
donné. Dans certains cas particuliers, notamment des familles
monoparentales où le parent débordé ne peut plus assumer
le suivi éducatif de son enfant, la nomination d'un tiers
extérieur peut s'avérer particulièrement
bénéfique. Lorsque le père ou la mère est absent -
notamment dans les cas de séparation ou de divorce - il devient alors le
substitut parental qui manquait au jeune délinquant et sur lequel il
peut désormais s'appuyer, pour mieux se construire.
*
*
*
Le
dispositif qui vous est proposé se situe donc à mi-chemin entre
le répressif et l'éducatif. Il utilise l'arme judiciaire, non pas
pour punir, mais pour remobiliser. Il permet surtout de lutter contre les
négligences parentales, trop souvent à l'origine des actes de
délinquance chez les mineurs. Considérons enfin que toute
négligence éducative est une atteinte à l'enfance, une
forme de maltraitance qui aura plus tard des répercussions sur l'enfant.
Négliger l'éducation d'un enfant constitue une mise en
péril grave. Ne pas y remédier relèverait donc, pour le
législateur, d'une non-assistance à personne en danger.
C'est dans cette perspective que je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien
vouloir adopter la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1
er
Après l'article 227-17 du code pénal, il est
inséré un article 227-17
bis
ainsi
rédigé :
«
Art. 227-17
bis.- Le fait, pour une personne qui exerce
l'autorité parentale sur un mineur, d'avoir laissé ce mineur
commettre une infraction pénale, par imprudence, négligence ou
manquement grave à ses obligations parentales, est passible des
mêmes peines que si elle s'était rendue coupable de
complicité.
« Ces peines peuvent être assorties d'un sursis avec mise
à l'épreuve, selon les modalités prévues aux
articles 132-40 à 132-53. Cette mise à l'épreuve consiste,
pour la personne condamnée, en une obligation d'éducation et de
surveillance renforcées dudit mineur, en particulier pour éviter
que ce dernier ne manque l'école sans motif légitime ou qu'il ne
quitte le domicile parental après certaines heures, qu'il ne
fréquente certaines personnes ou certains lieux qui lui sont
manifestement néfastes. Elle peut également s'accompagner d'une
obligation de formation à la responsabilité parentale.
« L'exécution de ces obligations est vérifiée
par un délégué du procureur, un travailleur social ou par
toute autre personne désignée par le juge.
« En cas de récidive du mineur, le juge examine la
réalité des mesures d'éducation et de surveillance prises
par les personnes ayant sur lui autorité. En cas de manquements graves
constatés, le juge peut prendre une ou plusieurs des mesures
suivantes :
« 1° la mise sous tutelle des prestations familiales,
conformément à l'article L. 552-6 du code de la
sécurité sociale,
« 2° la révocation du sursis accordé à ces
personnes, selon les mêmes modalités que celles prévues aux
articles 132-47 à 132-51 du présent code,
« 3° le retrait total ou partiel de l'autorité parentale,
suivant les modalités définies par les articles 378 à
379-1 du code civil,
« 4° la nomination d'un tuteur, spécifiquement
chargé du mineur, en application de l'article 380 du code
civil. »
Article 2
Après l'article 321-6 du même code, il est
inséré un article 321-6
bis
ainsi
rédigé :
«
Art. 321-6
bis.- Peut être complice de recel toute
personne qui, ayant autorité sur un mineur qui vit avec elle, et bien
qu'alertée par un train de vie dont le niveau découle
manifestement d'un trafic ou d'un recel, a laissé ce mineur se livrer
habituellement à des crimes ou à des délits contre les
biens d'autrui, par imprudence, négligence ou manquement grave à
ses obligations parentales.
« Les peines encourues sont les mêmes que celles prévues
à l'article 321-1. Elles peuvent toutefois être assorties par le
juge d'un sursis avec mise à l'épreuve, selon les mêmes
modalités que celles prévues aux deuxième,
troisième et quatrième alinéas de l'article
227-17
bis
du code pénal. »
Article 3
Dans l'article L.552-6 du code de la sécurité sociale, après les mots : « dans l'intérêt des enfants », sont insérés les mots : « ou encore lorsque les parents ne respectent pas les obligations de formation ou de surveillance de leurs enfants, décidées par le juge, en vertu de l'article 227-17 bis du code pénal ».
1 Sondage Ifop-Le Parisien, réalisé entre les 1 er et 2 octobre 1999, auprès de 302 personnes représentatives de la population française, et âgées de 14 à 20 ans.