Autorité parentale
N°
387
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 19 juin 2001
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relative à l'
autorité
parentale
,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyée à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale sous réserve
de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les
conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi
dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 3074 , 3117 et T.A. 687
Famille. |
CHAPITRE
Ier
L'autorité parentale
Article 1er
I. - Les
articles 287, deuxième alinéa, 287-2, 288, deuxième
alinéa, 291, 293, 294, 294-1, 295, 310, 373, 373-1, 373-3, 373-4, 373-5,
374-1 et 374-2 du code civil deviennent respectivement les articles 373-1,
premier alinéa, 372-6, 373-1, deuxième alinéa, 372-7,
373-2, 373-3, 373-4, 373-5, 309-1, 372-8, 372-9, 374-1, 374-2, 374-3, 374-4 et
374-5.
II. - L'article 286 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 286.
- Le divorce n'emporte par lui-même aucun
effet sur les droits et devoirs des parents à l'égard de leurs
enfants, ni sur les règles relatives à l'autorité
parentale définies au chapitre Ier du titre IX du livre Ier. »
Article 2
L'article 371-1 du code civil est ainsi
rédigé :
«
Art. 371-1.
- L'autorité parentale est un ensemble de
droits et de devoirs ayant pour fondement et finalité
l'intérêt de l'enfant.
« Elle appartient aux père et mère jusqu'à la
majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger
dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour
assurer son éducation et permettre son développement, dans le
respect dû à sa personne.
« Les parents associent l'enfant aux décisions qui le
concernent, selon son âge et son degré de
maturité. »
Article 3
I. - Il
est inséré, avant la première phrase du premier
alinéa de l'article 371-4 du code civil, une phrase ainsi
rédigée :
« L'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec
les membres de chacune de ses lignées. »
II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi
rédigé :
« Si tel est l'intérêt de l'enfant, le juge peut fixer
les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou
non. »
III
(nouveau).
- Dans les deux années suivant la promulgation de
la présente loi, il est créé un diplôme d'Etat de
médiateur.
Article 4
I. -
Avant l'article 372 du code civil, il est inséré une division et
un intitulé ainsi rédigés : « § 1. -
Principes généraux ».
II. - L'article 372 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 372.
- Les père et mère exercent en
commun l'autorité parentale.
« Toutefois, lorsque la filiation est établie à
l'égard d'un parent plus d'un an après la naissance d'un enfant
dont la filiation est déjà établie à l'égard
de l'autre, celui-ci reste seul investi de l'exercice de l'autorité
parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement
déclarée à l'égard du second parent de l'enfant, y
compris par adoption simple.
« L'autorité parentale pourra néanmoins être
exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père
et mère devant le greffier en chef du tribunal de grande instance ou sur
décision du juge aux affaires familiales. »
III. - L'article 372-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art 372-1.
- Chacun des parents est tenu de contribuer
à l'entretien et à l'éducation des enfants à
proportion de ses ressources, de celles de l'autre, ainsi que des besoins de
l'enfant.
« Cette obligation perdure, en tant que de besoin, lorsque l'enfant
est majeur. »
IV. - Il est inséré, après l'article 372-2 du même
code, les articles 372-2-1 et 372-3 à 372-5 ainsi
rédigés :
«
Art. 372-2-1.
- Le juge du tribunal de grande instance
délégué aux affaires familiales est plus
spécialement chargé de veiller à la sauvegarde des
intérêts des enfants mineurs.
«
Art. 372-3.
- Les parents peuvent saisir le juge aux
affaires familiales afin de faire homologuer la convention par laquelle ils
organisent les modalités d'exercice de l'autorité parentale,
notamment la résidence de l'enfant en alternance chez chacun des parents
ou au domicile de l'un d'eux et fixent la contribution à son entretien
et à son éducation.
« Si les parents ont donné librement leur consentement et si
elle préserve suffisamment l'intérêt de l'enfant, la
convention est homologuée.
«
Art. 372-4.
- En cas de désaccord, le juge s'efforce
de concilier les parties.
« A l'effet de faciliter la recherche par les parents d'un exercice
consensuel de l'autorité parentale, le juge peut leur proposer une
mesure de médiation à moins que les violences constatées
au sein de la famille ne rendent cette mesure inappropriée.
« Il peut, sous la même réserve, leur enjoindre de
rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le
déroulement de cette mesure.
«
Art. 372-5.
- Le juge peut également être saisi
par l'un des parents, un membre de la famille ou le ministère public
à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de
l'autorité parentale, notamment sur la résidence de l'enfant au
domicile de l'un de ses parents ou en alternance chez chacun d'eux et sur la
contribution à son entretien et à son éducation.
« Le parent qui ne respecte pas les devoirs qui s'attachent à
l'autorité parentale peut se voir rappeler ses obligations.
« Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de
l'autorité parentale, le juge prend notamment en
considération :
« 1° La pratique qu'ils avaient précédemment
suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
« 2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les
conditions prévues à l'article 388-1 ;
« 3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses
devoirs et respecter les droits de l'autre ;
« 4° L'âge de l'enfant, sans que cet élément
puisse suffire à lui seul. Lorsque l'enfant ne peut exprimer ses
sentiments dans les conditions prévues à l'article 388-1, le juge
peut requérir l'assistance d'un pédopsychiatre ;
« 5° Les renseignements qui ont été recueillis
dans l'enquête et la contre-enquête sociale prévues à
l'article 372-6. »
V
(nouveau).
- L'article 372-6 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après toute décision définitive visée
au premier alinéa, le juge peut donner mission à toute personne
qualifiée d'effectuer, dans le délai qu'il estimera
nécessaire, une enquête sociale, dont le but sera d'évaluer
les conséquences sur le développement de l'enfant du mode de
garde retenu. »
Article 5
I. -
Après l'article 372-9 du code civil, il est inséré une
division et un intitulé ainsi rédigés :
« § 2. - De l'exercice de l'autorité parentale par les
parents séparés ».
II. - L'article 373 du même code est ainsi rétabli :
«
Art. 373.
- La séparation des parents est sans
incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de
l'autorité parentale.
« Chacun des père et mère doit maintenir des relations
personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre
parent.
« Tout changement de résidence de l'un des parents, dès
lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité
parentale, doit faire l'objet d'une information préalable de l'autre
parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge
aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt
de l'enfant. »
Article 6
I. -
L'article 377 du code civil est ainsi rédigé :
«
Art. 377.
- Les père et mère, ensemble ou
séparément, peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, saisir
le juge en vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de
leur autorité parentale à un tiers, membre de la famille, proche
digne de confiance, établissement agréé pour le recueil
des enfants ou service départemental de l'aide sociale à
l'enfance.
« En cas de désintérêt manifeste ou si les
parents sont dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de
l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou le
service départemental de l'aide sociale à l'enfance qui a
recueilli l'enfant peut également saisir le juge aux fins de se faire
déléguer totalement ou partiellement l'exercice de
l'autorité parentale.
« Lorsque l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure
d'assistance éducative, la délégation ne peut intervenir
qu'après avis du juge des enfants et celui des parents. »
II. - L'article 377-1 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 377-1.
- La délégation, totale ou
partielle, de l'autorité parentale résultera du jugement rendu
par le juge aux affaires familiales.
« Toutefois, le jugement de délégation peut
prévoir, pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les
père et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de
l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers
délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des
parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La
présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard
des actes accomplis par le ou les délégants et le
délégataire.
« Le juge peut être ainsi saisi des difficultés que
l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait
générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire
ou le ministère public. Il statue conformément aux dispositions
de l'article 372-5. »
III. - Le dernier alinéa de l'article 377-2 du même code est
supprimé.
Article 7
I. - A
l'article 372-6 du code civil :
1° Au premier alinéa, les mots : « matérielle
et morale de la famille, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont
élevés les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre
dans leur intérêt » sont remplacés par les
mots : « de la famille et les conditions dans lesquelles vivent
et sont élevés les enfants » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot :
« époux » est remplacé par le mot :
« parents ».
II. - A l'article 372-7 du même code :
1° Avant les mots : « Les décisions relatives
à l'exercice de l'autorité parentale », sont
insérés les mots : « Les dispositions contenues
dans la convention homologuée ainsi que » ;
2° Les mots : « d'un époux » sont
remplacés par les mots : « de chacun des
parents ».
III. - Le deuxième alinéa de l'article 373-1 du même code
est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'exercice du droit et du devoir de visite et d'hébergement
ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs
graves.
« Ce parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien
et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix
importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter
l'obligation qui lui incombe en vertu de l'article 372-1. »
IV. - A l'article 373-2 du même code :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et
l'enfant, la contribution à son entretien et à son
éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon
le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à
laquelle l'enfant a été confié. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « le
jugement ou, en cas de divorce sur demande conjointe, par la convention des
époux homologuée par le juge » sont remplacés
par les mots : « la convention homologuée par le juge ou
par la décision judiciaire » ;
3°
(nouveau)
L'article est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Le juge peut décider qu'une pension alimentaire sera en tout
ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. »
V. - A l'article 373-3 du même code, les mots : « en
propriété ou » sont insérés après
les mots : « l'abandon de biens ».
VI. - A l'article 373-4 du même code, les mots : « des
enfants, le parent qui a l'exercice de l'autorité parentale ou chez
lequel les enfants ont leur résidence habituelle ou la personne à
laquelle les enfants ont été confiés peut demander
l'attribution d'un complément sous forme de pension
alimentaire » sont remplacés par les mots :
« de l'enfant, l'attribution d'un complément, notamment sous
forme de pension alimentaire, peut être demandée ».
VII. - Dans l'article 373-5 du même code, les mots : « son
conjoint » sont remplacés par les mots :
« l'autre parent ».
VIII. - Avant l'article 374-1 du même code, il est inséré
une division et un intitulé ainsi rédigés :
« § 3. - De l'intervention des tiers ».
IX. - A l'article 374-1 du même code :
1° Le début du premier alinéa est ainsi
rédigé : « La séparation des parents ne
fait pas obstacle à la dévolution prévue à
l'article 372-9, lors même...
(le reste sans
changement)
. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le juge peut, à titre exceptionnel et si
l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents se
trouve dans l'un des cas prévus à l'article 372-8, décider
de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans
sa parenté. Il est saisi et statue conformément à
l'article 372-5. » ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots :
« divorce ou séparation de corps » sont
remplacés par les mots : « séparation des
parents ».
X. - 1. Le 1° de l'article 375-3 du même code est ainsi
rédigé :
« 1° A l'autre parent ; ».
2
(nouveau).
Dans le dernier alinéa du même article, les
mots : « des articles 287 et 287-1 » sont
remplacés par les mots : « de l'article 374-1 ».
XI. - A l'article 389-2 du même code :
1° La référence : « 373 » est
remplacée par la référence :
« 372-8 » ;
2° Les mots : « à moins que les parents n'exercent
en commun l'autorité parentale, lorsque les père et mère
sont divorcés ou séparés de corps, ou encore lorsque le
mineur est un enfant naturel » sont remplacés par les
mots : « en cas d'exercice unilatéral de
l'autorité parentale ».
XII. - A l'article 1384 du même code, les mots : « le
droit de garde » sont remplacés par les mots :
« l'autorité parentale ».
XIII. - Le deuxième alinéa de l'article 247, l'article 256, les
premier et troisième alinéas de l'article 287, l'article 287-1,
les premier, troisième et quatrième alinéas de l'article
288, les articles 289, 290, 292, 371-2, 372-1-1 et 374 du même code sont
abrogés.
XIV
(nouveau).
- Au premier alinéa de l'article 390 du même
code, la référence : « 373 » est
remplacée par la référence :
« 372-8 ».
CHAPITRE
II
Filiation
Article 8
I. -
Dans le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code civil, il est
rétabli, avant la section 1, un article 310 ainsi
rédigé :
«
Art. 310.
- Tous les enfants dont la filiation est
légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes
devoirs dans leurs rapports avec leur père et mère. Ils entrent
dans la famille de chacun d'eux. »
II. - Dans le même code, sont remplacés respectivement :
1° A l'article 340-6, les mots : « et 374 » par
les mots : « et 372 » ;
2° A l'article 358 et aux deuxième et troisième
alinéas de l'article 365, le mot :
« légitime » par les mots : « par le
sang ».
III. - Les deux premiers alinéas de l'article 368 du même code
sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de
l'adoptant, les droits successoraux prévus à l'article
745. »
Article 9
I. -
Dans le code civil, sont supprimés :
1° A l'article 1072, le mot :
« légitimes » ;
2° A l'article 402, le mot :
« légitime » ;
3° A l'article 745, les mots : « et encore qu'ils soient
issus de différents mariages ».
II. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 334 et
l'article 1100 du même code sont abrogés.
III
(nouveau).
- 1. L'article 62 du même code est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors de l'établissement de l'acte de reconnaissance, il sera
fait lecture à son auteur des articles 371-1 et 372-1. »
2. Le premier alinéa de l'article 75 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il sera également fait lecture de l'article
371-1. »
Article 9 bis (nouveau)
Les dispositions de la présente loi à l'exception de son article 11 et les dispositions des articles 372-8, 389-1, 389-2, 389-4 et 389-5 du code civil sont applicables à Mayotte.
CHAPITRE
III
Dispositions transitoires
Article 10
I. - Les
dispositions de la présente loi sont applicables aux instances en cours
qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en
force de chose jugée.
II. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 372 du code civil
sont applicables aux enfants nés antérieurement à
l'entrée en vigueur de la présente loi, dès lors qu'ils
ont été reconnus par leurs père et mère dans
l'année de leur naissance.
Article 11 (nouveau)
Après l'article L. 161-15-2 du code de la
sécurité sociale, il est inséré un article L.
161-15-3 ainsi rédigé :
«
Art. L. 161-15-3.
- Par dérogation à toutes
dispositions contraires, les enfants de parents tous deux assurés d'un
régime d'assurance maladie et maternité peuvent être
rattachés en qualité d'ayant droit à chacun des deux
parents.
« Les modalités d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
14 juin 2001.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.