Modification de l'article L. 262 du code électoral

N° 304

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 mai 2001

PROPOSITION DE LOI

modifiant l'article L. 262 du code électoral ,

PRÉSENTÉE

Par M. Jean-Pierre SCHOSTECK,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Elections et référendums.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque mode de scrutin a ses qualités et ses failles. Il existe tout un panachage de modes de scrutin entre le scrutin proportionnel sur une circonscription unique sans seuil d'obtention de sièges et le scrutin majoritaire à deux tours avec seuil de maintien.

L'élection municipale offre la particularité d'être un scrutin proportionnel à deux tours avec une prime majoritaire de la moitié des sièges qui tend finalement à en faire un système hybride, se rapprochant dans ses effets du scrutin majoritaire, en raison de la nécessaire majorité absolue offerte à la liste arrivée en tête.

Chaque renouvellement des conseils municipaux des 36 000 communes de France donne lieu à autant de cas d'école qu'il existe de mairies.

Néanmoins, une situation due à un effet de seuil apporte son lot d'injustice en pénalisant les listes l'emportant dès le premier tour par rapport à celles qui auraient du subir l'épreuve d'un deuxième tour.

En effet, la prime majoritaire de la moitié des sièges à pourvoir, arrondie à l'entier supérieur, reste la même pour les deux tours. Ainsi une liste qui obtiendrait dès le premier tour 51 % des suffrages obtiendrait moins de sièges que si elle avait échoué le soir du premier tour en n'obtenant que 49 % des suffrages mais qui aurait pu compter au second tour sur une amélioration de ce score par le retrait d'autres listes n'ayant pas atteint le seuil nécessaire ou pour toute autre raison.

Prenons l'exemple d'une commune de 6 000 habitants ayant 29 sièges à pourvoir.

Au premier tour :

la liste A obtient 51 % des voix ;

la liste B obtient 32 % des voix ;

la liste C obtient 9 % des voix ;

la liste D obtient 8 % des voix.

En conséquence, la liste A obtient 22 sièges (dont les 15 acquis grâce à la prime majoritaire, et la liste B 5 sièges. Les deux autres listes obtiennent chacune 1 seul siège.

Considérons maintenant que la liste A n'ait obtenu que le score déjà honorable de 49 % des suffrages au premier tour.

Au premier tour :

la liste A obtient 49 % des voix ;

la liste B obtient 34 % des voix ;

la liste C obtient 9 % des voix ;

la liste D obtient 8 % des voix.

Il est dès lors nécessaire de procéder à un second tour, sans les listes C et D qui n'ont pas obtenu le seuil nécessaire de 10 % pour se maintenir. Considérons, hypothèse d'école, qu'aucune des voix accordées à l'une des deux dernières listes ne se reporte sur les deux premières afin de ne pas altérer le rapport.

La liste A obtient 59 % des voix ;

La liste B obtient 41 % des voix.

En conséquence, la liste A obtient 23 sièges tandis que la liste B en obtient 6. Ainsi à scénario quasi identique, la liste ayant gagné dès le premier tour est défavorisée.

Il convient donc de modifier la prime majoritaire accordée à la liste emportant le premier tour afin qu'il ne soit jamais pénalisant de gagner avant le deuxième tour.

L'objet de cette proposition de loi est donc de porter cette prime à 60 % au lieu des 50 % actuels, ce qui est de nature à corriger cette erreur.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

La première phrase du premier alinéa de l'article L. 262 du code électoral est ainsi rédigée :

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à 60 p. 100 du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de quatre sièges à pourvoir. »

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