Modification de l'article L. 262 du code électoral
N°
304
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 9 mai 2001
PROPOSITION DE LOI
modifiant
l'article
L. 262 du code
électoral
,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean-Pierre SCHOSTECK,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Elections et référendums. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Chaque mode de scrutin a ses qualités et ses failles. Il existe tout un
panachage de modes de scrutin entre le scrutin proportionnel sur une
circonscription unique sans seuil d'obtention de sièges et le scrutin
majoritaire à deux tours avec seuil de maintien.
L'élection municipale offre la particularité d'être un
scrutin proportionnel à deux tours avec une prime majoritaire de la
moitié des sièges qui tend finalement à en faire un
système hybride, se rapprochant dans ses effets du scrutin majoritaire,
en raison de la nécessaire majorité absolue offerte à la
liste arrivée en tête.
Chaque renouvellement des conseils municipaux des 36 000 communes de France
donne lieu à autant de cas d'école qu'il existe de mairies.
Néanmoins, une situation due à un effet de seuil apporte son lot
d'injustice en pénalisant les listes l'emportant dès le premier
tour par rapport à celles qui auraient du subir l'épreuve d'un
deuxième tour.
En effet, la prime majoritaire de la moitié des sièges à
pourvoir, arrondie à l'entier supérieur, reste la même pour
les deux tours. Ainsi une liste qui obtiendrait dès le premier tour 51 %
des suffrages obtiendrait moins de sièges que si elle avait
échoué le soir du premier tour en n'obtenant que 49 % des
suffrages mais qui aurait pu compter au second tour sur une amélioration
de ce score par le retrait d'autres listes n'ayant pas atteint le seuil
nécessaire ou pour toute autre raison.
Prenons l'exemple d'une commune de 6 000 habitants ayant 29 sièges
à pourvoir.
Au premier tour :
la liste A obtient 51 % des voix ;
la liste B obtient 32 % des voix ;
la liste C obtient 9 % des voix ;
la liste D obtient 8 % des voix.
En conséquence, la liste A obtient 22 sièges (dont les 15 acquis
grâce à la prime majoritaire, et la liste B 5 sièges. Les
deux autres listes obtiennent chacune 1 seul siège.
Considérons maintenant que la liste A n'ait obtenu que le score
déjà honorable de 49 % des suffrages au premier tour.
Au premier tour :
la liste A obtient 49 % des voix ;
la liste B obtient 34 % des voix ;
la liste C obtient 9 % des voix ;
la liste D obtient 8 % des voix.
Il est dès lors nécessaire de procéder à un second
tour, sans les listes C et D qui n'ont pas obtenu le seuil nécessaire de
10 % pour se maintenir. Considérons, hypothèse d'école,
qu'aucune des voix accordées à l'une des deux dernières
listes ne se reporte sur les deux premières afin de ne pas
altérer le rapport.
La liste A obtient 59 % des voix ;
La liste B obtient 41 % des voix.
En conséquence, la liste A obtient 23 sièges tandis que la liste
B en obtient 6. Ainsi à scénario quasi identique, la liste ayant
gagné dès le premier tour est défavorisée.
Il convient donc de modifier la prime majoritaire accordée à la
liste emportant le premier tour afin qu'il ne soit jamais pénalisant de
gagner avant le deuxième tour.
L'objet de cette proposition de loi est donc de porter cette prime à 60
% au lieu des 50 % actuels, ce qui est de nature à corriger cette erreur.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
La
première phrase du premier alinéa de l'article L. 262 du code
électoral est ainsi rédigée :
« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la
liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés
un nombre de sièges égal à 60 p. 100 du nombre des
sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant,
à l'entier supérieur lorsqu'il y a plus de quatre sièges
à pourvoir et à l'entier inférieur lorsqu'il y a moins de
quatre sièges à pourvoir. »