N° 268

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 5 avril 2001

Enregistré à la Présidence du Sénat le 11 avril 2001

PROPOSITION DE LOI
ORGANIQUE

relative aux lois de financement de la sécurité sociale ,

PRÉSENTÉE

par MM. Charles DESCOURS, Jean DELANEAU, Jacques BIMBENET, Paul BLANC, Mme Annick BOCANDÉ, MM. Jean CHERIOUX, Philippe DARNICHE, Michel ESNEU, Alfred FOY, Serge FRANCHIS, Francis GIRAUD, Alain GOURNAC, Alain HÉTHENER, Claude HURIET, André JOURDAIN, Henri LE BRETON, Dominique LECLERC, Marcel LESBROS, Jean-Louis LORRAIN, Jacques MACHET, Max MAREST, Georges MOULY, Lucien NEUWIRTH, Philippe NOGRIX, Mme Nelly OLIN, MM. Lylian PAYET, Bernard SEILLIER, Louis SOUVET, Martial TAUGOURDEAU, Alain VASSELLE et Guy VISSAC,

Sénateurs.

(Renvoyée à la commission des Affaires sociales sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Sécurité sociale.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La réforme constitutionnelle du 19 février 1996 a donné naissance à une nouvelle catégorie de lois, les lois de financement de la sécurité sociale.

Ces lois, dont le contenu est défini par l'article 34 de la Constitution et précisé par la loi organique du 22 juillet 1996, représentent un « cadre qui fixe l'action des pouvoirs publics ». Le Gouvernement présente ainsi, chaque année, ses grandes orientations en matière de sécurité sociale, qui sont discutées par le Parlement dans le respect de l'autonomie des partenaires sociaux.

Cinq ans après cette réforme essentielle, à la suite du premier bilan dressé par votre commission des Affaires sociales en juin 1999 (1 ( * )) , il est temps, afin d'améliorer leurs conditions d'examen par le Parlement, de franchir une nouvelle étape et de procéder aux ajustements nécessaires de la loi organique du 22 juillet 1996.

La présente proposition de loi poursuit trois objectifs :

- Le premier objectif est de renforcer le modèle original des lois de financement de la sécurité sociale.

Les lois de financement de la sécurité sociale ont été conçues pour partie par référence aux lois de finances et au pouvoir budgétaire traditionnel du Parlement. Mais les auteurs de la réforme ont également tenté de définir un « modèle original ».

Les caisses de sécurité sociale sont des organismes de droit privé, gérées pour le régime général de manière paritaire entre employeurs et salariés. Assimiler les lois de financement de la sécurité sociale à des lois de finances serait méconnaître la profonde autonomie des régimes de sécurité sociale.

Ce modèle original nécessite ainsi d'être renforcé.

Les dépenses sociales obéissent à une logique qui n'est pas celle des dépenses budgétaires. Prévoir un mécanisme d'enveloppes fixes serait ainsi parfaitement illusoire.

C'est pour cette raison que le concept de « loi de règlement » n'a pas lieu d'être. Mais, afin que les objectifs de dépenses fixés par le Parlement ne soient pas seulement indicatifs, il importe que le Parlement prenne acte des résultats de l'année n-2 lorsqu'il se prononce sur la loi de financement de l'année n.

Toute recette de la sécurité sociale est nécessairement affectée à une branche de la sécurité sociale, à l'inverse du principe budgétaire de non-affectation d'une recette à une dépense.

En conséquence, la logique d'un « article d'équilibre », opérant la synthèse entre recettes et dépenses de la sécurité sociale, est inadaptée aux lois de financement.

Le législateur organique s'était arrêté en 1996 à un indicateur imparfait, consistant à rapprocher des recettes par catégorie et des dépenses par branche . Il apparaît aujourd'hui nécessaire de déterminer l'équilibre de chaque branche de la sécurité sociale, afin que le Parlement soit pleinement conscient des efforts financiers faits en faveur de tel ou tel risque ou au détriment de telle ou telle priorité. Ainsi sera-t-il donné pleine satisfaction aux dispositions de l'article 34 de la Constitution, qui a établi l'exigence constitutionnelle d'équilibre de la sécurité sociale.

- Le deuxième objectif poursuivi par la proposition est d'améliorer les conditions d'exercice des pouvoirs du Parlement.

Le vote des prévisions de recettes, consistant à examiner sept montants et un chiffre de totalisation, est aujourd'hui trop agrégé, et donc trop allusif. Il importe que, pour les impôts et taxes affectés à la sécurité sociale, le Parlement puisse se prononcer sur le rendement et l'affectation de chaque imposition à telle ou telle branche de la sécurité sociale. Par voie de conséquence, il est légitime que les lois de financement disposent d'un article autorisant la perception et évaluant le produit de ces impositions.

En ce qui concerne les organismes concourant au financement des régimes de base (Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale), dont l'encours annuel représente en 2001 plus de 150 milliards de francs, il est nécessaire que le Parlement arrête leur budget de manière explicite.

Cette transparence est également souhaitable pour la Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), organisme chargé d'apurer la dette des régimes de base antérieure à 1999, aujourd'hui exclue du champ des lois de financement de la sécurité sociale, et pour le Fonds de réserve des retraites, dont la mission est de contribuer au financement des régimes de retraite après 2020.

Enfin, il est souhaitable de définir de manière plus précise les conditions d'intervention de lois de financement rectificatives, déjà prévues par le texte de 1996.

- Le troisième objectif est de dépasser le caractère strictement comptable de l'ONDAM.

Un tel objectif gagnerait naturellement à s'insérer dans des orientations de santé publique arrêtées dans le cadre d'une loi pluriannuelle.

De telles lois ne peuvent toutefois se décréter, même dans le cadre solennel d'une loi organique. Et le Parlement ne peut faire injonction au Gouvernement d'en prendre l'initiative.

Il reste que l'approbation par le Parlement d'un objectif national de dépenses d'assurance maladie (ONDAM) ne saurait se limiter au vote d'un montant, assorti d'un bref exposé des motifs précisant un taux de progression calculé de surcroît sur des bases aussi glissantes qu'approximatives. Aussi l'approbation de l'ONDAM doit-elle reposer sur un rapport spécifique et détaillé, contraignant le Gouvernement à faire apparaître des choix et à déterminer des priorités dont l'objectif serait la traduction chiffrée.

Il s'agit en résumé de donner progressivement à l'ONDAM un « contenu en santé publique » qui lui fait aujourd'hui cruellement défaut.

De manière parallèle, il est essentiel que le Parlement soit pleinement informé de l'évolution de l'ONDAM en cours d'année et a fortiori des décisions qui en affectent le montant.

Tels sont les trois objectifs que poursuit la présente proposition de loi qu'il vous est demandé de bien vouloir adopter.

L' article premier définit le contenu exclusif des lois de financement de la sécurité sociale.

Le 1 ° dispose que les prévisions de recettes seront présentées par branche et par catégorie.

Le 2 ° étend le champ des objectifs de dépenses par branche aux régimes obligatoires de moins de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres. Rien ne justifiait véritablement leur exclusion.

Le périmètre de la loi de financement sera ainsi harmonisé entre recettes et dépenses. A un indicateur d'équilibre imparfait se substitueront quatre indicateurs d'équilibre, permettant d'apprécier de manière aisée les excédents ou les déficits de telle ou telle branche.

Les 3 ° et 4 ° n'apportent pas de modifications aux dispositions actuellement en vigueur aux 4° et 5° de l'article
LO. 111-3 du code de la sécurité sociale.

L' article 2 met fin à une maladresse de rédaction de l'actuelle loi organique, que le Gouvernement a mise à profit pour introduire des modifications relatives à l'exercice n-1 dans une loi de financement de la sécurité sociale portant sur l'exercice n. La loi de financement pour 2001 a, par exemple, affecté l'intégralité des droits sur les alcools du FSV au FOREC dès le 1 er janvier 2000. Il est hautement souhaitable que ces modifications soient fixées par une loi de financement rectificative.

L' article 3 remédie à une « lacune » de la loi organique de 1996. Il n'existe aucun moyen pour le Parlement de prendre acte des « résultats » définitifs des lois de financement.

Plutôt que d'introduire des « lois de règlement sociales », dont la discussion resterait largement théorique compte tenu de la spécificité des dépenses sociales, il est proposé de prévoir, dans le projet de loi de financement de l'année n, d'arrêter les résultats financiers de l'année n-2. Ces résultats ne sont actuellement disponibles que par l'intermédiaire du rapport de la Cour des comptes. Or, il paraît essentiel que le Parlement puisse se prononcer sur les comptes de l'année n, en toute connaissance de cause, à partir des comptes définitifs de l'année n-2.

Par résultats financiers, il convient d'entendre les principaux « chiffres » de la loi de financement de la sécurité sociale : prévisions de recettes, objectifs de dépenses, ONDAM et éventuellement plafonds d'avances de trésorerie. L'arrêt des comptes, qui ne vaudra ni approbation ni désapprobation, permettra de formaliser un débat sur l'exercice pénultième, débat qui manque aujourd'hui dans la discussion des projets de loi de financement de la sécurité sociale.

L' article 4 définit les « recettes » des régimes et des organismes de sécurité sociale.

Par rapport à la pratique suivie par le Gouvernement depuis 1996, il convient en effet :

- de distinguer, d'une part, les cotisations réellement effectives et, d'autre part, les cotisations prises en charge par le budget de l'Etat ;

- de préciser et de restreindre la définition de la catégorie « contributions publiques » et de la catégorie « transferts » ;

- de supprimer la catégorie « autres ressources », qui comprend les recettes DOM et les recettes aujourd'hui « inclassables » de la loi de financement (exemple des licences UMTS du Fonds de réserve des retraites).

Les recettes du Fonds de réserve, dans sa phase de constitution, ne seraient pas incluses dans les prévisions de recettes, contrairement à la situation actuelle, qui fausse encore davantage un « indicateur d'équilibre » déjà déficient, consistant à rapprocher des prévisions de recettes par catégorie d'objectifs de dépenses par branche.

Lorsque le Fonds commencera à abonder les régimes bénéficiaires, les recettes apparaîtront chaque année dans la catégorie « transferts reçus ».

L' article 5 définit les « branches » de la sécurité sociale, alors que le texte de la loi organique de 1996 précise seulement que le Parlement vote des objectifs de dépenses par branche, sans que ces « branches » ne soient définies.

L' article 6 prévoit que le Gouvernement doit associer étroitement le Parlement à toute décision susceptible de modifier l'ONDAM en cours d'année. Aujourd'hui, le Gouvernement prend en quelque sorte librement des décisions réglementaires ou conclut des accords majorant cet objectif de dépenses voté pourtant solennellement par le Parlement.

Aussi le présent article contraint-il le Gouvernement à recourir à un décret pris en Conseil des ministres après avis des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des Affaires sociales et de demander la ratification de ce décret dans la plus prochaine loi de financement.

Cette procédure est similaire à celle prévue, pour les décrets d'avance, dans la proposition de loi organique de M. Didier Migaud relative aux lois de finances, adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale.

Naturellement, si les conditions de l'équilibre de la loi de financement devaient être bouleversées par l'évolution de l'ONDAM, provoquée par les décisions du Gouvernement ou spontanée dans l'hypothèse, par exemple, d'une crise de santé publique, il appartiendrait au Gouvernement, -conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel relative aux lois de finances- de déposer immédiatement un projet de loi de financement rectificative.

Il est proposé, à l' article 7 , de prévoir une procédure identique lorsque le Gouvernement relève les plafonds d'avances de trésorerie.

L'approbation du budget des organismes concourant au financement des régimes de base, prévue à l' article 8 , est une étape supplémentaire de transparence.

Cette approbation n'est aujourd'hui que très allusive, à travers le vote des prévisions de recettes. Le Parlement dispose seulement, à travers l'annexe f) du projet de loi, d'un budget très schématique.

Pour des raisons de meilleure lisibilité, il importe que leurs recettes (des impôts et taxes) soient incluses dans les prévisions de recettes de la loi de financement de la sécurité sociale. Aussi
faudra-t-il prévoir, dans la discussion de la loi, l'approbation de ces budgets avant le vote, en découlant pour partie, des prévisions de recettes.

Il apparaît également souhaitable que le budget de ces organismes concourant au financement des régimes de base soit soumis à une exigence d'équilibre.

A l'inverse, il apparaît impossible d'inclure les recettes de la CADES et du Fonds de réserve des retraites dans les prévisions de recettes de la loi de financement de la sécurité sociale.

Dans le cas de la CADES, il est difficile de prévoir un équivalent « dépenses », et une répartition entre les branches, dans les « objectifs de dépenses ». L'inclusion de la CRDS dans les prévisions de recettes fausserait ainsi la comparaison entre les recettes et les dépenses des branches.

Dans le cas du Fonds de réserve, leur inclusion actuelle fausse la comparaison entre recettes et dépenses : il convient ainsi de les exclure des prévisions de recettes.

Pour autant, il semble souhaitable de créer une catégorie de « budgets annexes », pour chacun de ces deux organismes, prévue à l' article 9 , afin que la dette sociale et la constitution de réserves pour les régimes de retraite par répartition ne soient pas exclues du débat de la loi de financement de la sécurité sociale.

L'introduction de budgets annexes en loi de financement de la sécurité sociale, au moment où le législateur réfléchit à leur suppression dans le cadre de la réforme de l'ordonnance portant loi organique relative aux lois de finances, traduit bien la différence entre ces deux catégories de lois, et la spécificité des lois de financement, qui repose sur l'affectation transparente de recettes à des dépenses.

L' article 10 précise que chaque impôt ou taxe affecté aux régimes obligatoires de base, aux organismes ayant pour mission de concourir à leur financement, d'apurer leur dette ou d'anticiper leurs futures dépenses, est évalué dans un état annexé à l'article qui en autorise la perception. Cet état sera naturellement amendable par les parlementaires.

L'autorisation de perception des impôts et taxes affectés au financement de la sécurité par les lois de financement, qui est la suite logique de leur création, a été évoquée par la Cour des comptes, dans ses réponses à M. Alain Lambert, président de la commission des Finances du Sénat (2 ( * )) .

L'autorisation vaudra également pour les impôts et taxes qui ne font pas partie du « champ » des régimes de base et des organismes concourant à leur financement : la CRDS affectée à la CADES et les impôts et taxes aujourd'hui affectés au fonds de réserve des retraites.

En revanche, la décision d'affecter tel ou tel impôt au financement de la sécurité sociale est du domaine de compétences de la loi de finances, conformément à la réforme organique actuellement en cours.

Les articles 11 et 12 prévoient un vote spécifique pour les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses. Le texte est suffisamment souple pour laisser au Gouvernement et au Parlement deux possibilités :

- soit l'adoption d'une partie « recettes » et d'un article relatif aux prévisions de recettes, avant de basculer sur une partie « dépenses » et d'un article relatif aux objectifs de dépenses (situation actuelle) ;

- soit une discussion du projet de loi branche par branche et l'adoption d'une prévision de recettes et d'un objectif de dépenses à la fin de l'examen des articles relatifs à chaque branche.

L' article 13 est relatif aux annexes des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Ces annexes doivent être claires, lisibles et directement opérationnelles pour une meilleure compréhension des finances de la sécurité sociale.

A cet égard, le rapport annexé, actuellement prévu à l'article premier des lois de financement de la sécurité sociale, dénué de portée normative selon le Conseil d'Etat, n'a pas rempli ses objectifs. La présente proposition de loi prévoit sa suppression.

L'actuelle annexe a), relative à la situation sanitaire et sociale de la population, ne mérite probablement pas d'être « annuelle ». Elle pourrait être disponible tous les trois ans.

L'actuelle annexe g), retraçant les comptes de la protection sociale et l'effort social de la Nation sur les trois années écoulées, représente peu d'intérêt pour la discussion de la loi de financement de la sécurité sociale.

En revanche, il importe qu'une annexe détaille de manière explicite les conséquences financières du projet de loi. Une telle évaluation est aujourd'hui souvent indisponible, l'exposé des motifs restant le plus souvent évasif.

Un rapport du Gouvernement, non amendable par les parlementaires, sera spécifiquement consacré à l'évolution de l'ONDAM. Permettant de faire le lien entre les orientations de santé publique et l'enveloppe financière, il pourra ainsi éclairer le vote du Parlement.

Les articles 14 et 15 , relatifs aux délais d'examen des projets de loi de financement de la sécurité sociale, modifient de manière mineure le droit existant.

L'article 47-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 fixe un délai global de 50 jours pour l'adoption de la loi de financement de la sécurité sociale. La date fixée actuellement du 15 octobre ne pourrait être avancée au 1er octobre que dans le cas où l'Assemblée discute en première lecture du projet de loi de financement avant de discuter du projet de loi de finances, ce qui signifie une discussion dans la seconde semaine d'octobre. Dans ce cas, le PLFSS serait définitivement adopté au 15 novembre, soit avant la discussion en première lecture au Sénat du projet de loi de finances. Il n'est pas sûr qu'une telle démarche soit souhaitable.

Les contraintes de calendrier, pesant sur les comptes sociaux, ne semblent de toute façon pas permettre un tel changement.

L' article 16 étend explicitement aux différents organismes « satellitaires » (organismes concourant au financement, à l'apurement de la dette ou à l'anticipation de charges futures) la « compétence » des lois de financement de la sécurité sociale.

En revanche, il convient d'éviter que les lois de financement deviennent des DMOS. Cette évolution a été à juste titre sanctionnée par le Conseil constitutionnel lors de sa décision sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001.

L' article 17 permet de renforcer considérablement les pouvoirs d'information du Parlement. En effet, ce dernier est aujourd'hui obligé d'attendre le rapport de la Commission des comptes de la sécurité sociale du mois de mai, dont le champ se limite d'ailleurs au seul régime général, et l'annexe b) du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année n+1, pour prendre connaissance, sur les comptes de la sécurité sociale de l'année n, des modifications induites par ses votes.

En conséquence, il apparaît nécessaire d'améliorer l'information du Parlement en prévoyant la mise à jour des trois annexes financières visées à l'article 11.

L' article 18 reprend mot pour mot le dispositif de contrôle sur pièces et sur place adopté à l'article 2 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1997. Il apparaît souhaitable qu'il soit prévu explicitement dans le texte de la loi organique.

Enfin, l' article 19 abroge les articles LO. 111-3 à
LO. 111-7 du code de la sécurité sociale. Le principe de la codification n'apparaît pas adapté pour des lois organiques relatives aux modalités d'examen, par le Parlement, de lois prévues par la Constitution. Par comparaison, il est aussi logique de prévoir leur inclusion dans le code de la sécurité sociale que de codifier la loi organique relative aux lois de finances dans le code général des impôts.

PROPOSITION DE LOI

TITRE I er

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1 er

Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier. A ce titre, la loi de financement de la sécurité sociale de l'année :

1° Prévoit, par branche et par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement ;

2° Fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de base ;

3° Fixe, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ;

4° Fixe, pour chacun des régimes obligatoires de base ou des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement qui peuvent légalement recourir à des ressources non permanentes, les limites dans lesquelles ses besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources.

Article 2

Ont le caractère de lois de financement de la sécurité sociale, la loi de financement de l'année et les lois de financement rectificatives.

Seules des lois de financement, dites rectificatives, peuvent en cours d'année, modifier les dispositions prises en vertu de l'article premier.

Article 3

La loi de financement de l'année arrête les résultats financiers de la loi de financement de la sécurité sociale de l'exercice pénultième.

TITRE II

DES RECETTES

Article 4

Les catégories de recettes des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement sont :

- les cotisations effectives des salariés, des actifs non salariés et des inactifs ;

- les cotisations prises en charge par le budget de l'Etat ;

- les cotisations dites « fictives », représentant l'effort des employeurs publics ;

- les impôts et taxes affectés ;

- les contributions publiques, rappelant les crédits budgétaires inscrits en loi de finances ;

- les transferts reçus d'organismes créés pour anticiper leurs futures dépenses ;

- les revenus des capitaux.

TITRE III

DES DÉPENSES ET DE LA TRÉSORERIE

Article 5

Les branches de la sécurité sociale sont  :

- la branche famille ;

- la branche accidents du travail ;

- la branche vieillesse veuvage ;

- la branche maladie, maternité, invalidité et décès.

Article 6

Lorsque des dispositions réglementaires affectent directement l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévu au 3° de l'article premier, ce dernier peut être relevé par décret pris en conseil des ministres après avis des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des Affaires sociales.

La commission compétente de chaque Assemblée, saisie d'un rapport, fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu'après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l'expiration du délai susmentionné.

La ratification de ce décret est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Article 7

En cas d'urgence, les limites prévues au 4° de l'article 1 er être relevées par décret pris en conseil des ministres après avis des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des Affaires sociales.

La commission compétente de chaque Assemblée, saisie d'un rapport, fait connaître son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à compter de la notification qui lui a été faite du projet de décret. La signature du décret ne peut intervenir qu'après réception des avis de ces commissions ou, à défaut, après l'expiration du délai susmentionné.

La ratification de ce décret est demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale.

TITRE III

DES BUDGETS ANNEXES

Article 8

La loi de financement de l'année approuve le budget prévisionnel des organismes ayant pour mission de concourir au financement des régimes obligatoires de base.

Le budget de ces organismes est soumis à une exigence d'équilibre financier.

Article 9

La loi de financement de l'année approuve le budget prévisionnel des organismes créés pour apurer la dette des régimes obligatoires de sécurité sociale et des organismes créés pour anticiper leurs futures dépenses.

TITRE IV

DE L'EXAMEN DES PROJETS DE LOI
DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 10

Les impôts et taxes affectés aux régimes obligatoires de base, aux organismes ayant pour mission de concourir à leur financement, d'apurer leur dette ou d'anticiper leurs futures dépenses, font l'objet pour chacun d'entre eux d'une évaluation dans un état annexé à l'article qui en autorise la perception.

Article 11

Les prévisions de recettes des régimes de base et des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement font l'objet d'un vote par branche et par catégorie.

Article 12

Les dépenses des régimes de base font l'objet d'un vote par branche.

Article 13

I - Sont jointes au projet de loi de financement de l'année des annexes :

a) rendant compte de la mise en oeuvre des dispositions des lois de financement de la sécurité sociale de l'exercice précédent ;

b) détaillant les conséquences financières sur l'année en cours, et, le cas échéant, sur les années suivantes, des dispositions du projet de loi sur les comptes des régimes de base, des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement et des organismes chargés d'apurer leur dette ou d'anticiper leurs futures dépenses ;

c) décrivant l'évolution prévisible, pour l'année en cours et l'année suivante, des comptes des régimes obligatoires de base de sécurité sociale comptant plus de 20 000 cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et, le cas échéant, de leurs besoins de trésorerie en cours d'exercice, ainsi que les perspectives d'évolutions des recettes et des dépenses pour les deux années postérieures ;

d) décrivant, pour l'année en cours et l'année suivante, par branche et par catégorie, les ressources des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ;

e) faisant apparaître, pour l'année en cours, les compensations financières entre régimes et entre branches.

II - Est également joint au projet de loi un rapport sur l'évolution de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie. Il justifie l'évolution proposée pour l'année de cet objectif au regard notamment de l'évolution spontanée des dépenses, rappelle l'impact des dispositions figurant dans le projet de loi et, le cas échéant, dans les lois de financement précédentes et chiffre le financement des priorités de santé publique mises en oeuvre.

III - Est également joint le rapport de la Cour des comptes prévu par l'article LO. 132-3 du code des juridictions financières.

IV - Tous les trois ans, le Gouvernement adresse au Parlement, en même temps que le projet de loi de financement, un document présentant la liste des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et précisant le nombre de leurs cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres et un rapport sur l'état sanitaire et social de la population.

Article 14

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année, y compris les annexes mentionnées à l'article 13, est déposé et distribué au plus tard le 15 octobre de l'année qui la précède. Il est immédiatement renvoyé à l'examen de la commission chargée des Affaires sociales.

Article 15

L'Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Le Sénat doit se prononcer, en première lecture, dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.

Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale dans le délai prévu à l'article 47-1 de la Constitution, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant, par les amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.

Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée nationale du texte soumis au Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale est ensuite examiné selon la procédure d'urgence dans les conditions prévues à l'article 45 de la Constitution.

Article 16

Les lois de financement de la sécurité sociale ne peuvent comporter que des dispositions affectant directement le financement des régimes de base de sécurité sociale ou des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement, d'apurer leur dette ou d'anticiper leurs futures dépenses, ou améliorant le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale.

Tout amendement doit être motivé et accompagné des développements des moyens qui le justifient.

Les amendements non conformes aux dispositions de la présente loi organique sont irrecevables.

TITRE V

DU CONTRÔLE DE L'APPLICATION DES LOIS
DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
PAR LE PARLEMENT

Article 17

Dans les soixante jours qui suivent la publication de la loi de financement de l'année, le Gouvernement adresse au Parlement les annexes b ), c ) et d ) visées à l'article 13 telles que résultant de la loi votée.

Article 18

Les membres du Parlement qui ont la charge de présenter, au nom de la commission compétente, le rapport sur les projets de loi de financement de la sécurité sociale suivent et contrôlent, sur pièces et sur place, l'application de ces lois auprès des administrations de l'Etat et des établissements publics compétents. Réserve faite des informations couvertes par le secret médical ou le secret de la défense nationale, tous les renseignements d'ordre financier et administratif de nature à faciliter leur mission doivent leur être fournis. Ils sont habilités à se faire communiquer tout document de quelque nature que ce soit.

TITRE VI

DISPOSITIONS DE COORDINATION

Article 19

Les articles LO. 111-3 à LO. 111-7 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

* 1 Rapport d'information n° 433 (1998-1999), « Les lois de financement de la sécurité sociale : un acquis essentiel, un instrument perfectible ».

* (2) « Doter la France de sa nouvelle constitution financière », n°37 (2000-2001), p. 210.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page