Maintien des candidatures au second tour d'une élection
N°
263
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du
5 avril 2001
Enregistré à la Présidence le 6 avril 2001
PROPOSITION DE LOI
modifiant les articles L. 162, L. 210-1 et L. 264 du code électoral concernant les conditions de maintien des candidatures au second tour d'une élection ,
PRÉSENTÉE
par M. André VALLET
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Elections et référendums. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le système électoral français repose essentiellement sur
la logique inhérente au scrutin majoritaire à deux tours. En
choisissant ce mode de scrutin, notamment pour les élections
législatives, cantonales et en grande partie pour le scrutin municipal,
le législateur a cherché à pérenniser la logique du
régime.
Ainsi, l'un des objets de ce type de scrutin est l'institution d'une
élection «
nette
,
claire
et
honnête
» en éliminant les listes ou les
candidats, peu représentatifs et qui cherchent soit à
négocier, dans des conditions souvent discutables, leur retrait au
moment du second tour de scrutin, soit à se maintenir dans des
conditions qui rendent l'élection artificielle.
Or, les modalités d'application du scrutin majoritaire ne
répondent plus aux évolutions de la vie politique et ne
permettent plus d'assurer pleinement la légitimité du vainqueur
d'une élection.
En effet, depuis quelques années les triangulaires, voire des
quadrangulaires, se multiplient, et trois ou quatre candidats ou trois ou
quatre listes concurrentes se disputent souvent les suffrages des
électeurs au second tour des élections législatives,
municipales ou cantonales. Ainsi, aux législatives de 1993, les acteurs
de la vie politique n'étaient confrontés qu'à 15
triangulaires alors qu'en 1997, on en dénombrait 79.
De fait, par la multiplication de ces triangulaires, le candidat élu
dans sa circonscription, sa municipalité ou son canton ne l'est souvent
qu'avec à peine 1/3 des suffrages exprimés. Si on ne peut
contester la validité de son élection, sa
légitimité en est souvent affectée. En effet, lorsque le
second tour d'une élection met en concurrence deux hommes ou deux
listes, le vainqueur est assuré de bénéficier de la
très forte légitimité que lui apporte la majorité
absolue des suffrages exprimés ; en revanche, lorsque trois listes,
ou trois candidats, au moins, sont en présence au second tour d'un
scrutin législatif, cantonal ou municipal, il est très rare que
celui qui l'emporte bénéficie d'une telle majorité. Sa
légitimité est donc moins assurée que celle de la plupart
de ses collègues, alors que la régularité de leurs
élections respectives est la même.
La loi assure l'égalité des électeurs devant le suffrage
universel ; il est donc logique qu'elle assure également celle des
élus.
Par ailleurs, en n'autorisant à se maintenir au second tour que les deux
candidats arrivés en tête au premier, l'élection
présidentielle consacre la logique du scrutin majoritaire en
complétant la légitimité que confère le suffrage
universel par celle de la majorité absolue des suffrages exprimés.
Il serait donc logique que cette volonté institutionnelle soit
également appliquée à toutes les autres élections
régies par le scrutin majoritaire.
Pour ces différentes raisons, il vous est proposé Mesdames,
Messieurs, d'adopter la présente proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
ARTICLE 1
ER
L'article L.162 du code électoral est ainsi
modifié :
1° - le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 163, seuls
peuvent se présenter au second tour les deux candidats qui, le cas
échéant après retrait de candidats plus favorisés,
se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier
tour. »
2° - les quatrième, cinquième et sixième
alinéas sont abrogés.
Article 2
L'article L. 210-1 du même code est ainsi
modifié :
1° - l'antépénultième alinéa est ainsi
rédigé :
« Seuls peuvent se présenter au second tour les deux candidats
qui, le cas échéant après retrait de candidats plus
favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages
au premier tour.».
2° - les deux derniers alinéas sont abrogés.
Article 3
Le
deuxième alinéa de l'article L. 264 du même code est ainsi
rédigé :
« Seules peuvent se présenter au second tour les deux listes
qui, le cas échéant après retrait de listes plus
favorisées, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de
suffrages au premier tour. Ces listes peuvent être modifiées dans
leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier
tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se
présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour
au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la
composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut
également être modifié. ».