Réforme de l'ordonnance organique relative aux lois de finances
N°
226
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Rattachée pour ordre au procès-verbal de la séance du
8 février 2001
Enregistrée à la Présidence du Sénat le 9
février 2001
PROPOSITION DE LOI
ORGANIQUE
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relative aux
lois de finances
,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyée à la commission Finances, du
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation
sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission
spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi
organique dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 2540 , 2908 et T.A. 640
Lois de finances. |
TITRE Ier
DES RESSOURCES ET DES CHARGES DE L'ÉTAT
Article 1er
Les ressources et les charges de l'Etat, au sens de l'article 34 de la Constitution, comprennent les ressources et les charges budgétaires ainsi que les ressources et les charges de trésorerie. Elles sont déterminées par les lois de finances dans les conditions et sous les réserves prévues par la présente loi organique.
CHAPITRE
Ier
Des ressources et des charges budgétaires
Article 2
Les
ressources budgétaires de l'Etat comprennent :
1° Des impositions de toute nature;
2° Les produits de ses activités industrielles et commerciales, les
rémunérations de services rendus par lui, les produits et revenus
de son domaine, les produits et revenus de ses participations
financières, les intérêts des prêts, avances et
dotations assimilées consentis par lui, les retenues et cotisations
sociales établies à son profit, le produit des amendes, des
versements d'organismes publics et privés autres que ceux relevant des
opérations de trésorerie et les produits
générés par les opérations de trésorerie
autres que les primes à l'émission d'emprunts de l'Etat;
3° Les fonds de concours, ainsi que les dons et legs consentis à
son profit;
4° Les remboursements des prêts et avances prévus au 2°;
5° Des produits divers.
Article 3
La rémunération de services rendus par l'Etat peut être établie et perçue sur la base de décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre intéressé. Ces décrets deviennent caducs en l'absence d'une ratification dans la plus prochaine loi de finances afférente à l'année concernée.
Article 4
Les
charges budgétaires de l'Etat comprennent :
l° Les dotations des pouvoirs publics;
2° Les dépenses de personnel;
3° Les dépenses de fonctionnement, autres que celles de personnel;
4° Les dépenses d'intervention;
5° Les dépenses d'investissement de l'Etat pour son propre compte;
6° Les prêts et avances.
Article 5
Les
ressources et les charges budgétaires de l'Etat sont retracées
dans le budget sous forme de recettes et de dépenses.
Au sens de l'article 47 de la Constitution, l'exercice s'entend de
l'année civile.
Le budget décrit, pour une année, l'ensemble des recettes et des
dépenses budgétaires de l'Etat. Il est fait recette du montant
intégral des produits, sans contraction entre les recettes et les
dépenses.
L'ensemble des recettes assurant l'exécution de l'ensemble des
dépenses, toutes les recettes et toutes les dépenses sont
retracées sur un compte unique, intitulé budget
général.
Seuls les opérations relatives à la gestion de la dette de l'Etat
et de la dette viagère, les autorisations d'engagement, les engagements
par anticipation, les garanties accordées par l'Etat et les conventions
financières peuvent engager l'équilibre financier des
années ultérieures.
Article 6
La
comptabilisation des recettes et des dépenses budgétaires
obéit aux principes suivants :
1° Les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année
au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public;
2° Les dépenses payables après ordonnancement sont prises en
compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle les
ordonnances ou mandats sont visés par les comptables assignataires. Les
dépenses payables sans ordonnancement préalable sont prises en
compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont
payées par un comptable public. Toutes les dépenses doivent
être imputées sur les crédits de l'année
considérée, quelle que soit la date de la créance;
3° Les recettes et dépenses portées aux comptes d'imputation
provisoire sont enregistrées aux comptes définitifs au plus tard
à la date de l'arrêté du résultat budgétaire.
Le détail des opérations de recettes qui, à titre
exceptionnel, n'auraient pu être imputées à un compte
définitif à cette date figure dans l'annexe prévue par le
4° de l'article 46.
Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des
exceptions peuvent être apportées aux principes
énoncés au présent article en ce qui concerne les
engagements par anticipation susceptibles d'être autorisés sur le
budget général, les opérations de régularisation et
les autres opérations susceptibles d'être effectuées au
cours d'une période complémentaire qui ne peut excéder
vingt jours.
CHAPITRE
II
Des autorisations budgétaires
Article 7
I. - Les
crédits ouverts par les lois de finances pour couvrir chacune des
charges budgétaires de l'Etat sont regroupés par mission relevant
d'un ou plusieurs services d'un même ministère.
Une mission comprend un ensemble cohérent de programmes ou, à
titre exceptionnel, un seul programme. Seule une disposition de loi de finances
d'initiative gouvernementale peut créer une mission.
Un programme comprend les crédits concourant à la
réalisation d'un ensemble cohérent d'objectifs définis en
fonction de finalités d'intérêt général et de
résultats attendus.
Les crédits des pouvoirs publics sont regroupés au sein d'une
mission comportant un ou plusieurs programmes spécifiques à
chacun d'entre eux.
Les crédits d'un programme sont présentés par titre.
Chaque catégorie de charges prévue du 1° au 6° de
l'article 4 constitue un titre.
II. - Les crédits sont spécialisés par programme.
Toutefois, peuvent comporter des crédits globaux :
1° Un programme pour dépenses accidentelles, destiné
à faire face à des calamités ou à des
dépenses imprévues;
2° Un programme pour mesures générales en matière de
rémunérations, destiné à faire face à des
dépenses de personnel dont la répartition par programme ne peut
être déterminée avec précision au moment du vote des
crédits.
La répartition des crédits globaux est effectuée
conformément aux dispositions de l'article 12.
La présentation des crédits par titre est indicative. Toutefois,
les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel de
chaque programme constituent le plafond des dépenses de cette nature.
III. - A l'exception des crédits du programme prévu au 2° du
II, les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel
sont assortis de plafonds d'autorisation des emplois
rémunérés par l'Etat. Ces plafonds sont
spécialisés par ministère.
Article 8
Les
crédits ouverts sur chaque programme sont constitués
d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement.
Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des
dépenses pouvant être engagées pour le programme
considéré. Pour une opération d'investissement,
l'autorisation d'engagement couvre un ensemble cohérent et de nature
à être mis en service ou exécuté sans adjonction.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des
dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant
l'année pour la couverture des engagements contractés dans le
cadre des autorisations d'engagement.
Pour les dépenses de personnel, le montant des autorisations
d'engagement ouvertes est égal au montant des crédits de paiement
ouverts.
ARTICLE 9
Les
crédits ouverts sur chaque programme sont limitatifs, sous
réserve des dispositions prévues aux articles 10 et 24.
Sauf dispositions spéciales d'une loi de finances prévoyant un
engagement par anticipation sur les crédits de l'année suivante
et sans préjudice des autres exceptions au principe de
l'annualité qui pourront être apportées par le
décret prévu à l'article 6, les dépenses ne
peuvent être engagées et ordonnancées que dans la limite
des crédits ouverts.
Les plafonds des autorisations d'emplois sont limitatifs.
Article 10
Les
crédits relatifs à la charge de la dette de l'Etat, aux
remboursements, restitutions et dégrèvements, aux dépenses
de pensions et d'avantages accessoires, aux appels en garantie et à la
contribution de la France au budget des
Communautés européennes ont un caractère
évaluatif. Ils sont ouverts sur des programmes spécifiques.
Les dépenses y afférentes peuvent s'imputer, si
nécessaire, au-delà des crédits ouverts sur le programme
concerné. Dans cette hypothèse, le ministre chargé des
finances informe les commissions de l'Assemblée nationale et du
Sénat chargées des finances des motifs du dépassement et
des perspectives d'exécution du programme jusqu'à la fin de
l'année.
Les dépassements de crédits évaluatifs font l'objet de
propositions d'ouverture de crédits dans le plus prochain projet de loi
de finances afférent à l'année concernée.
Les crédits des programmes prévus au premier alinéa ne
peuvent faire l'objet des annulations constitutives des mouvements
prévus aux articles 13 à 15, ni des mouvements prévus
à l'article 16.
Article 11
Les
crédits ouverts et les emplois autorisés par les lois de finances
sont mis à la disposition des ministres.
Les crédits ne peuvent être modifiés que par une loi de
finances ou, à titre exceptionnel, en application des dispositions
prévues aux articles 12 à 16, 18 et 21.
La répartition des emplois autorisés entre les ministères
ne peut être modifiée que par une loi de finances ou, à
titre exceptionnel, en application du II de l'article 13.
Article 12
La
répartition des crédits globaux ouverts sur le programme
prévu au 1° du II de l'article 7 est effectuée par
décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances,
publiés simultanément au
Journal officiel
sauf pour les
mouvements de crédits revêtant un caractère secret et
concernant la défense nationale ou la sécurité
extérieure de l'Etat.
La répartition des crédits globaux ouverts sur le programme
prévu au 2° du II de l'article 7 est effectuée par
arrêté du ministre chargé des finances. Cet
arrêté ne peut majorer que des crédits ouverts sur le titre
des dépenses de personnel.
Article 13
I. - Des
virements peuvent modifier la répartition des crédits entre
programmes d'un même ministère. Ils sont effectués par
décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances,
publiés simultanément au
Journal officiel.
Le montant
cumulé au cours d'un même exercice des crédits ayant fait
l'objet de virements ne peut excéder 3% des crédits initiaux de
chacun des programmes concernés.
II. - Des transferts peuvent modifier la répartition des crédits
entre programmes de ministères distincts, dans la mesure où ces
programmes poursuivent des objectifs similaires; ces transferts peuvent
être assortis de modifications de la répartition des emplois
autorisés entre les ministères concernés. Ils sont
effectués par décret pris sur le rapport du ministre
chargé des finances, après information des commissions de
l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances.
L'utilisation des crédits transférés donne lieu à
l'établissement par le ministre bénéficiaire d'un compte
rendu spécial, inséré au rapport établi, en
application du 2° de l'article 46, par le ministre auquel les
crédits ont été initialement mis à disposition.
III. - Aucun virement ni transfert ne peut être effectué au profit
de programmes non prévus par une loi de finances.
Aucun virement ni transfert ne peut être effectué au profit du
titre des dépenses de personnel à partir d'un autre titre.
Article 14
En cas
d'urgence, des décrets d'avance pris sur avis du Conseil d'Etat et
après avis des commissions de l'Assemblée nationale et du
Sénat chargées des finances peuvent ouvrir, sur le budget
général, des crédits supplémentaires sans affecter
l'équilibre budgétaire défini par la dernière loi
de finances. A cette fin, les décrets d'avance procèdent à
l'annulation de crédits ou constatent des recettes
supplémentaires.
La commission compétente de chaque assemblée fait connaître
son avis au Premier ministre dans un délai de sept jours à
compter de la notification qui lui a été faite du projet de
décret. La signature du décret ne peut intervenir qu'après
réception des avis de ces commissions ou, à défaut,
après l'expiration du délai susmentionné.
La ratification des modifications apportées par décret d'avance
aux crédits ouverts par la dernière loi de finances est
demandée au Parlement dans le plus prochain projet de loi de finances
afférent à l'année concernée.
Article 15
Un
crédit devenu sans objet peut être annulé par décret
pris sur le rapport du ministre chargé des finances, publiés
simultanément au
Journal officiel.
Avant sa publication, tout décret d'annulation est transmis pour
information aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat
chargées des finances et aux autres commissions concernées.
Le montant cumulé des crédits annulés par décret,
sur le budget général, en vertu du présent article et
de l'article 14, ne peut dépasser 1,5% des crédits ouverts
par la loi de finances de l'année.
Les crédits dont l'annulation est proposée par un projet de loi
de finances rectificative sont indisponibles pour engager ou ordonnancer des
dépenses jusqu'à l'entrée en vigueur de ladite loi ou, le
cas échéant, jusqu'à la décision du Conseil
constitutionnel interdisant la mise en application de ces annulations en vertu
du premier alinéa de l'article 62 de la Constitution.
Article 16
Sous
réserve des dispositions concernant les autorisations d'engagement, les
crédits ouverts et les plafonds des autorisations d'emplois fixés
au titre d'une année ne créent aucun droit au titre des
années suivantes.
Les autorisations d'engagement disponibles sur un programme à la fin de
l'année peuvent être reportées sur le même programme
ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes
objectifs, par arrêté du ministre chargé des finances,
majorant à due concurrence les crédits de l'année suivante.
Les crédits de paiement ouverts sur un programme en application des
dispositions du II de l'article 18 et disponibles à la fin de
l'année, peuvent être reportés sur le même programme
ou, à défaut, sur un programme poursuivant les mêmes
objectifs, par arrêté du ministre chargé des finances.
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 21,
peuvent également donner lieu à report, dans les mêmes
conditions, dans la limite de 3% des crédits initiaux du programme
concerné, les crédits de paiement disponibles correspondant
à des dépenses effectivement engagées mais qui n'ont pu
être prises en compte au titre de l'année. Les reports de
crédits effectués en application de l'alinéa
précédent ne sont pas pris en compte pour apprécier la
limite fixée au présent alinéa.
CHAPITRE
III
Des conditions d'affectation de certaines recettes
Article 17
Par
dérogation à l'article 5, certaines recettes peuvent
être directement affectées à certaines dépenses. Ces
affectations prennent la forme de procédures particulières au
sein du budget général ou de comptes annexes.
Aucune affectation n'est possible si les dépenses résultent d'un
droit permanent reconnu par la loi.
Article 18
I. - Les
procédures
pa
rticulière
s permettant d'assurer une
affectation au sein du budget général sont la procédure de
fonds de concours et la procédure de rétablissement de
crédits.
II. - Les fonds de concours sont constitués, d'une part, par des fonds
à caractère non fiscal versés par des personnes morales ou
physiques pour concourir avec ceux de l'Etat à des dépenses
d'intérêt public et, d'autre part, par les produits de legs et
donations attribués à l'Etat. Ils sont directement portés
en recettes au budget général. Un crédit
supplémentaire de même montant est ouvert par arrêté
du ministre chargé des finances au ministre intéressé.
L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie
versante ou du donateur. A cette fin, un décret en Conseil d'Etat
définit les règles d'utilisation des crédits ouverts par
voie de fonds de concours.
Des décrets en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre
chargé des finances peuvent assimiler à des fonds de concours les
recettes tirées de la rémunération de prestations
régulièrement fournies par un service de l'Etat. Les
crédits ouverts dans le cadre de la procédure de fonds de
concours sont affectés audit service. L'affectation de la recette
au-delà du 31 décembre de l'année de son
établissement doit être autorisée chaque année par
une loi de finances.
III. - Peuvent donner lieu à rétablissement de crédits
dans des conditions fixées par arrêté du ministre
chargé des finances :
1° Les recettes provenant de la restitution au Trésor de sommes
payées indûment ou à titre provisoire sur crédits
budgétaires;
2° Les recettes provenant de cessions entre services de l'Etat ayant
donné lieu à paiement sur crédits budgétaires.
Article 19
Les
comptes annexes ne peuvent être ouverts que par une loi de finances. Les
catégories de comptes annexes sont les suivantes :
1° Le compte de gestion des participations de l'Etat;
2° Le compte de gestion de la dette et de la trésorerie;
3° Les comptes d'opérations monétaires;
4° Les comptes de concours financiers.
L'affectation d'une recette à un compte annexe ne peut résulter
que d'une loi de finances.
Article 20
Il est
interdit d'imputer à un compte annexe les dépenses
résultant du paiement de traitements, salaires, indemnités et
allocations de toute nature.
Chacun des comptes annexes dotés de crédits constitue une mission
au sens de l'article 7. Leurs crédits sont
spécialisés par programme. Sous réserve des dispositions
particulières prévues aux articles 21 et 24, leurs
opérations sont prévues, autorisées et
exécutées dans les mêmes conditions que celles du budget
général. Sur chacun de ces comptes, le montant des autorisations
d'engagement ouvertes est égal au montant des crédits de paiement
ouverts.
Sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde
de chaque compte annexe est reporté sur l'année suivante.
Article 21
Le
compte de gestion des participations de l'Etat retrace, dans les conditions
fixées par les lois de finances, les opérations de nature
patrimoniale, à l'exclusion de toute opération de gestion
courante.
Ce compte est doté de crédits limitatifs.
Le total des dépenses engagées ou ordonnancées sur ce
compte ne peut excéder le total des recettes constatées. Les
recettes du compte peuvent être complétées par une
subvention inscrite au budget général.
Si, en cours d'année, les recettes effectives sont supérieures
aux évaluations des lois de finances, les crédits peuvent
être majorés, par arrêté du ministre chargé
des finances, dans la limite de cet excédent de recettes. Le ministre
chargé des finances informe les commissions de l'Assemblée
nationale et du Sénat chargées des finances des motifs de cet
excédent, de l'emploi prévu pour les crédits ainsi ouverts
et des perspectives d'exécution du compte jusqu'à la fin de
l'année.
Les autorisations d'engagement disponibles en fin d'année sont
reportées sur l'année suivante, par arrêté du
ministre chargé des finances, pour un montant qui ne peut excéder
la différence entre le montant définitif des recettes et des
dépenses constatées.
Les crédits de paiement disponibles en fin d'année sont
reportés dans les mêmes conditions pour un montant qui ne peut
excéder la somme du montant des autorisations d'engagement
reportées en vertu de l'alinéa précédent et du
montant des crédits de paiement nécessaires pour couvrir les
dépenses effectivement engagées, mais qui n'ont pu être
prises en compte au titre du budget de l'année.
Article 22
Le
compte de gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat retrace,
dans les conditions fixées par les lois de finances, les recettes et les
dépenses induites par les opérations de gestion active de la
dette et de la trésorerie de l'Etat. Ces opérations sont
autorisées chaque année par une loi de finances.
Les prévisions de dépenses de ce compte ont un caractère
indicatif. Seul le découvert fixé par la loi de finances de
l'année a un caractère limitatif.
Les opérations de ce compte sont enregistrées selon les principes
et les règles comptables applicables aux établissements
financiers. Les résultats annuels sont établis dans les
mêmes conditions.
Article 23
Les comptes d'opérations monétaires enregistrent les recettes et les dépenses de caractère monétaire. Pour cette catégorie de comptes, les prévisions de dépenses ont un caractère indicatif. Seul le découvert fixé pour chacun d'entre eux par une loi de finances a un caractère limitatif.
Article 24
Les
comptes de concours financiers retracent les prêts et avances que le
ministre chargé des finances est autorisé à consentir par
arrêté. Un compte distinct doit être ouvert pour chaque
débiteur ou catégorie de débiteurs.
Les comptes de concours financiers sont dotés de crédits
limitatifs, à l'exception des comptes ouverts au profit des Etats
étrangers et des banques centrales liées à la France par
un accord monétaire international, qui sont dotés de
crédits évaluatifs.
Les prêts et avances sont accordés pour une durée
déterminée. Ils sont assortis d'un taux d'intérêt
qui ne peut être inférieur à celui des obligations ou bons
du Trésor de même échéance ou, à
défaut, d'échéance la plus proche. Il ne peut être
dérogé à cette disposition que par décret en
Conseil d'Etat.
Le montant de l'amortissement en capital des prêts et avances est pris en
recettes au compte intéressé.
Toute échéance qui n'est pas honorée à la date
prévue doit faire l'objet, selon les possibilités du
débiteur :
- soit d'une décision de recouvrement immédiat, ou, à
défaut de recouvrement, de poursuites effectives engagées dans un
délai de six mois;
- soit d'une décision de rééchelonnement;
- soit de la constatation d'une perte probable imputée sur l'exercice.
Les remboursements qui sont ultérieurement constatés sont
portés en recettes au budget général.
CHAPITRE
IV
Des ressources et des charges de trésorerie
Article 25
Les
ressources et les charges de trésorerie de l'Etat résultent des
opérations suivantes :
1° Le mouvement des fonds, disponibilités et encaisses de l'Etat;
2° L'escompte et l'encaissement des traites, obligations et effets de
toute nature émis au profit de l'Etat;
3° La gestion des fonds déposés par des correspondants et
les opérations faites pour leur compte;
4° L'émission, la conversion, la gestion et le remboursement des
emprunts et autres dettes de l'Etat. Les ressources et les charges de
trésorerie afférentes à ces opérations incluent les
primes et décotes à l'émission.
Les ressources et les charges de trésorerie sont imputées
à des comptes distincts. En revanche, les ressources et les charges de
nature budgétaire résultant de l'exécution
d'opérations de trésorerie sont imputées à des
comptes budgétaires dans les conditions prévues aux articles 2, 4
et 6.
Article 26
Les
opérations prévues à l'article 25 sont
effectuées conformément aux dispositions suivantes :
1° Le placement des fonds, disponibilités et encaisses de l'Etat
est effectué conformément aux autorisations
générales ou particulières données par la loi de
finances de l'année;
2° Aucun découvert ne peut être consenti aux correspondants
prévus au 3° de l'article 25;
3° Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les
collectivités territoriales et les établissements publics sont
tenus de déposer toutes leurs disponibilités auprès de
l'Etat;
4° L'émission, la conversion et la gestion des emprunts sont faites
conformément aux autorisations générales ou
particulières données par la loi de finances de l'année.
Sauf disposition expresse d'une loi de finances, les emprunts émis par
l'Etat sont libellés en euros. Ils ne peuvent prévoir
d'exonération fiscale. Les emprunts émis par l'Etat ou toute
autre personne morale de droit public ne peuvent être utilisés
comme moyen de paiement d'une dépense publique. Les remboursements
d'emprunts sont exécutés conformément au contrat
d'émission.
TITRE II
DU CONTENU ET DE LA PRÉSENTATION
DES LOIS DE FINANCES
CHAPITRE Ier
Du principe de sincérité
Article 27
Les lois de finances présentent de façon sincère, compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler, l'ensemble des ressources et des charges de l'Etat.
Article 28
Aucune
loi, aucun décret ayant une incidence financière pour le budget
de l'Etat ne peut être publié sans une annexe financière
précisant ses conséquences au titre de l'année de
publication et l'année suivante.
Lorsque des dispositions d'ordre législatif ou réglementaire sont
susceptibles d'affecter les ressources ou les charges de l'Etat dans le courant
de l'année, leurs conséquences sur l'équilibre financier
doivent être prises en compte dans la plus prochaine loi de finances
afférente à cette année.
Article 29
Les
comptes de l'Etat doivent être réguliers, sincères et
donner une image fidèle du patrimoine et de la situation
financière de l'Etat.
Les opérations sont enregistrées selon le principe de la
constatation des droits et obligations. Elles sont prises en compte au titre de
l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de
paiement ou d'encaissement.
Les principes généraux de la comptabilité et du plan
comptable de l'Etat ne se distinguent des règles applicables aux
entreprises qu'à raison des spécificités de l'action de
l'Etat.
Les comptables publics chargés de la tenue et de l'établissement
de la comptabilité de l'Etat veillent au respect de ces principes. Ils
s'assurent notamment de la sincérité des enregistrements
comptables et du respect des procédures.
Des
dispositions des lois de finances
Article 30
Les lois
de finances déterminent la nature, le montant et l'affectation des
ressources et des charges de l'Etat, compte tenu d'un équilibre
économique et financier qu'elles définissent, ainsi que des
objectifs retenus et des résultats obtenus et attendus pour les
programmes dont elles assurent le financement.
Ont le caractère de lois de finances :
1° La loi de finances de l'année et les lois de finances
rectificatives;
2° La loi de règlement;
3° Les lois prévues à l'article 45.
Article 31
La loi
de finances de l'année comprend deux parties distinctes.
I. - Dans la première partie, la loi de finances de l'année :
1° Autorise, pour l'année, la perception des ressources de l'Etat
et des impositions de toute nature affectées à des personnes
morales autres que l'Etat;
2° Comporte les dispositions relatives aux ressources de l'Etat qui
affectent l'équilibre budgétaire;
3° Autorise les affectations de recettes prévues au deuxième
alinéa du II de l'article 18 et comporte toutes autres dispositions
relatives aux recettes affectées en application de l'article 17;
4° Comporte l'évaluation de chacune des recettes qui concourent
à la réalisation de l'équilibre budgétaire;
5° Fixe les plafonds des dépenses et des autorisations d'emplois du
budget général ainsi que les plafonds des charges de chaque
catégorie de comptes annexes;
6° Arrête les données générales de
l'équilibre budgétaire, présentées dans un tableau
d'équilibre;
7° Evalue les ressources et les charges de trésorerie qui
concourent à la réalisation de l'équilibre financier,
présentées dans un tableau de financement;
8° Comporte les autorisations relatives aux emprunts et à la
trésorerie de l'Etat prévues à l'article 26.
II. - Dans la seconde partie, la loi de finances de l'année :
1° Fixe, pour le budget général, par ministère et par
mission, le montant des autorisations d'engagement et des crédits de
paiement, ainsi que, par ministère, les plafonds des autorisations
d'emplois;
2° Fixe, par programme, le montant des autorisations d'engagement par
anticipation prévues au dernier alinéa de l'article 6;
3° Fixe, par catégorie de comptes annexes, le montant des
autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts ou des
découverts autorisés;
4° Autorise l'octroi des garanties de l'Etat et fixe leur régime;
5° Autorise l'Etat à contracter des dettes sous forme de prise en
charge d'emprunts émis par des organismes publics ou privés ou
sous forme d'un engagement payable à terme ou par annuités et
fixe le régime de cette prise en charge ou de cet engagement;
6° Peut :
a)
Comporter des dispositions relatives à l'assiette, au taux et
aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature qui
n'affectent pas l'équilibre budgétaire;
b)
Comporter des dispositions affectant les charges budgétaires
de l'Etat;
c)
Définir les modalités de répartition des
concours de l'Etat aux collectivités territoriales;
d)
Approuver des conventions financières;
e)
Comporter toutes dispositions relatives à l'information et au
contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques;
f)
Comporter toutes dispositions relatives au régime de la
responsabilité pécuniaire des agents des services publics.
Article 32
Seules
les lois de finances rectificatives peuvent, en cours d'année, modifier
les dispositions de la loi de finances de l'année prévues aux
1° et 3° à 8° du I et aux 1° à 5° du II
de l'article 31. Le cas échéant, elles ratifient les
modifications apportées par décret d'avance aux crédits
ouverts par la dernière loi de finances.
Les lois de finances rectificatives sont présentées en partie ou
en totalité dans les mêmes formes que la loi de finances de
l'année. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 38
leur sont applicables.
Article 33
L'affectation, totale ou partielle, à une autre personne morale d'une ressource établie au profit de l'Etat ne peut résulter que d'une disposition de loi de finances.
Article 34
I. - La
loi de règlement arrête le montant définitif des recettes
et des dépenses du budget auquel elle se rapporte.
Elle établit le résultat budgétaire de l'année, qui
comprend :
1° Le déficit ou l'excédent résultant de la
différence entre les recettes et les dépenses du budget
général;
2° Le déficit ou l'excédent résultant de la
différence entre les recettes et les dépenses des comptes annexes.
I
bis (nouveau).
- La loi de règlement arrête le montant
définitif des ressources et des charges de trésorerie ayant
concouru à la réalisation de l'équilibre financier de
l'année calendaire correspondante, présenté dans un
tableau de financement.
II. - Le cas échéant, la loi de règlement :
1° Ratifie les modifications apportées par décret d'avance
aux crédits ouverts par la dernière loi de finances
afférente à cette année;
2° Approuve les dépassements de crédits résultant de
circonstances de force majeure dûment justifiées et procède
à l'annulation des crédits n'ayant été ni
consommés, ni reportés;
3° Détermine les soldes des comptes annexes non reportés sur
l'année suivante;
4° Apure les pertes sur prêts et avances constatées en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 24.
III. - La loi de règlement établit le résultat comptable
de l'exercice, déterminé par la différence entre les
produits et les charges constatés, dans les conditions prévues
à l'article 29.
Elle détermine l'affectation du résultat comptable et approuve
l'ensemble des comptes de l'exercice.
IV. - La loi de règlement peut également comporter toutes
dispositions relatives à l'information et au contrôle du Parlement
sur la gestion des finances publiques.
TITRE III
DE L'EXAMEN ET DU VOTE
DES PROJETS DE LOIS DE FINANCES
Article 35
Sous l'autorité du Premier ministre, le ministre chargé des finances prépare les projets de loi de finances, qui sont délibérés en Conseil des ministres.
CHAPITRE
Ier
Du projet de loi de finances de l'année
et des projets de loi de
finances rectificative
Article 36
En vue
du vote du projet de loi de finances de l'année par le Parlement, le
Gouvernement présente, au cours du dernier trimestre de la session
ordinaire, un rapport sur l'évolution de l'économie nationale et
sur les orientations des finances publiques :
- décrivant les grandes lignes de sa politique économique, au
regard du programme résultant des engagements européens de
la France ainsi que, le cas échéant, des recommandations
adressées à la France sur le fondement des articles 99 et 104 du
traité instituant la Communauté européenne;
- décrivant les objectifs d'évolution des comptes de l'ensemble
des administrations publiques;
- indiquant les perspectives d'évolution des dépenses de l'Etat,
ventilées par grandes fonctions;
- comportant des tableaux récapitulant les mouvements intervenus par
voie réglementaire et relatifs aux crédits de l'année en
cours, si aucun projet de loi de finances rectificative n'a été
déposé depuis le début de l'année;
- indiquant la liste des missions et des programmes envisagés pour le
projet de loi de finances de l'année suivante.
Ce rapport est accompagné d'un rapport préliminaire de la Cour
des comptes relatif aux résultats d'exécution de l'année
antérieure. Il donne lieu à un débat dans chacune des
assemblées.
A l'initiative du Gouvernement, le programme mentionné au
deuxième alinéa ou son actualisation peut donner lieu à un
débat dans chacune des assemblées.
ARTICLE 37
En vue du vote du projet de loi de finances de l'année et sans préjudice de toute autre disposition relative à l'information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques, les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances et les autres commissions concernées adressent des questionnaires au Gouvernement, avant le 10 juillet de chaque année. Le Gouvernement y répond par écrit au plus tard huit jours francs après la date mentionnée au premier alinéa de l'article 39.
Article 38
Sont
joints au projet de loi de finances de l'année :
1° Un rapport sur la situation et les perspectives économiques,
sociales et financières de la Nation;
2° Une présentation de l'équilibre du projet de loi de
finances selon la structure budgétaire de la loi de finances de
l'année en cours;
3° Une présentation des recettes et dépenses de l'Etat en
une section de fonctionnement et une section d'investissement;
4° Une annexe explicative qui, d'une part, analyse les prévisions
de chaque recette de l'Etat et présente les dépenses fiscales
associées et, d'autre part, recense les impositions de toute nature
affectées à des personnes morales autres que l'Etat et en estime
le rendement;
5° Des annexes explicatives par ministère développant, pour
chaque programme, le montant des crédits présentés par
titre et fixant le plafond des autorisations d'emplois. Ces annexes
explicatives sont complétées par un projet annuel de performance
faisant connaître, pour chaque programme :
a)
Les objectifs, les résultats, les indicateurs et les
coûts associés;
b)
La justification de l'évolution des crédits par rapport
aux dépenses effectives de l'année antérieure, aux
crédits ouverts par la loi de finances de l'année en cours et
à ces même crédits éventuellement majorés des
crédits reportés de l'année précédente, en
indiquant leurs perspectives d'évolution ultérieure;
c)
L'utilisation prévisionnelle, par catégorie et par
corps ou par type de contrat, du plafond des autorisations d'emplois;
d)
Une estimation des crédits susceptibles d'être ouverts
par voie de fonds de concours pour l'année en cours et l'année
considérée;
e)
Le cas échéant, l'échéancier des
crédits de paiement associés aux autorisations d'engagement;
6° Une annexe explicative développant, pour chaque compte annexe,
le montant du découvert ou des recettes et des crédits
proposés par programme. Cette annexe explicative est
complétée, pour chaque compte annexe, par un projet annuel de
performance faisant connaître :
a)
Les éléments mentionnés au
a
du 5°;
b)
La justification de l'évolution de ses recettes,
crédits ou découvert par rapport aux résultats
d'exécution du dernier exercice clos et par rapport aux
prévisions de la loi de finances initiale de l'année en cours, en
indiquant leurs perspectives d'évolution ultérieure.
7° Des annexes générales destinées à
l'information et au contrôle du Parlement.
Chacune des dispositions du projet de loi de finances de l'année
affectant les ressources ou les charges fait l'objet d'une évaluation
chiffrée de son incidence au titre de l'année
considérée et, le cas échéant, des années
suivantes.
Article 39
Le
projet de loi de finances de l'année, y compris les documents
prévus aux 1° à 6° de l'article 38, est
déposé et distribué au plus tard le premier mardi
d'octobre de l'année qui précède celle de
l'exécution du budget. Il est immédiatement renvoyé
à l'examen de la commission chargée des finances.
Chaque annexe générale destinée à l'information et
au contrôle du Parlement est déposée sur le bureau des
assemblées et distribuée au moins cinq jours francs avant
l'examen, par l'Assemblée nationale en première lecture, des
recettes ou des crédits auxquels elle se rapporte.
Article 40
Sont joints à tout projet de loi de finances rectificative des tableaux récapitulant les mouvements intervenus par voie réglementaire et relatifs aux crédits de l'année en cours.
Article 41
L'Assemblée nationale doit se prononcer, en
première
lecture, dans le délai de quarante jours après le
dépôt d'un projet de loi de finances.
Le Sénat doit se prononcer en première lecture dans un
délai de vingt jours après avoir été saisi.
Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première
lecture sur l'ensemble du projet dans le délai prévu au premier
alinéa, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu'il a
initialement présenté, modifié le cas
échéant par les amendements votés par l'Assemblée
nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer
dans un délai de quinze jours après avoir été saisi.
Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur
l'ensemble du projet de loi de finances dans le délai imparti, le
Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée du texte soumis au
Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements
votés par le Sénat et acceptés par lui.
Le projet de loi de finances est ensuite examiné selon la
procédure d'urgence dans les conditions prévues à
l'article 45 de la Constitution.
Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans le délai de
soixante-dix jours après le dépôt du projet, les
dispositions de ce dernier peuvent être mises en vigueur par ordonnance.
Article 42
La seconde partie du projet de loi de finances de l'année et, s'il y a lieu, des projets de loi de finances rectificative, ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption de la première partie.
Article 43
Les
évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le budget
général et les comptes annexes.
La discussion des crédits du budget général donne lieu,
pour chaque ministère, à un vote par mission, portant à la
fois sur les autorisations d'engagement et les crédits de paiement,
ainsi qu'à un vote portant sur le plafond des autorisations d'emplois.
Les crédits ou les découverts des comptes annexes sont
votés par catégorie de comptes dans les mêmes conditions
que les crédits du budget général.
Article 44
Dès la promulgation de la loi de finances de
l'année
ou d'une loi de finances rectificative, ou dès la publication de
l'ordonnance prévue à l'article 47 de la Constitution, le
Gouvernement prend des décrets portant, d'une part, répartition
par programme et par titre, pour chaque ministère, des crédits
ouverts sur chaque mission et, d'autre part, répartition par programme
des crédits ouverts sur chaque compte annexe.
Ces décrets répartissent les crédits conformément
aux propositions présentées par le Gouvernement dans les annexes
explicatives prévues aux 5° et 6° de l'article 38,
modifiées, le cas échéant, par les votes du Parlement.
Les crédits fixés par les décrets de répartition ne
peuvent être modifiés que dans les conditions prévues par
la présente loi organique.
Article 45
Dans le
cas prévu au quatrième alinéa de l'article 47 de la
Constitution, le Gouvernement dispose des deux procédures prévues
ci-dessous :
1° Il peut demander à l'Assemblée nationale, avant le
11 décembre de l'année qui précède le
début de l'exercice, d'émettre un vote séparé sur
l'ensemble de la première partie de la loi de finances de
l'année. Ce projet de loi partiel est soumis au Sénat selon la
procédure d'urgence;
2° Si la procédure prévue au 1° n'a pas
été suivie ou n'a pas abouti, le Gouvernement dépose,
avant le 19 décembre de l'année qui précède le
début de l'exercice, devant l'Assemblée nationale, un projet de
loi spéciale l'autorisant à continuer à percevoir les
impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année.
Ce projet est discuté selon la procédure d'urgence.
Si la loi de finances de l'année ne peut être promulguée ni
mise en application, en vertu du premier alinéa de l'article 62 de
la Constitution, le Gouvernement dépose immédiatement devant
l'Assemblée nationale un projet de loi spéciale l'autorisant
à continuer à percevoir les impôts existants jusqu'au vote
de la loi de finances de l'année. Ce projet est discuté selon la
procédure d'urgence.
Après avoir reçu l'autorisation de continuer à percevoir
les impôts soit par la promulgation de la première partie de la
loi de finances de l'année, soit par la promulgation d'une loi
spéciale, le Gouvernement prend des décrets ouvrant les
crédits applicables aux seuls services votés.
La publication de ces décrets n'interrompt pas la procédure de
discussion du projet de loi de finances de l'année, qui se poursuit dans
les conditions prévues par les articles 45 et 47 de la Constitution et
par les articles 41 à 43 et 48 de la présente loi organique.
Les services votés, au sens du quatrième alinéa de
l'article 47 de la Constitution, s'entendent des crédits ouverts
par la dernière loi de finances initiale.
CHAPITRE
II
Du projet de loi de règlement
Article 46
Sont
joints au projet de loi de règlement :
1° Des annexes explicatives, par ministère, développant,
pour chaque programme et par titre, le montant définitif des
crédits ouverts et des dépenses constatées ainsi que les
modifications de crédits demandées;
2° Des rapports annuels de performance, établis par
ministère et faisant connaître, pour chaque programme :
a)
Les objectifs, les résultats attendus et obtenus, les
indicateurs et les coûts associés;
b)
La justification, pour chaque titre, des mouvements de crédits
et des dépenses constatées, en précisant, le cas
échéant :
- l'origine des dépassements de crédits exceptionnellement
constatés pour cause de force majeure;
- les circonstances ayant conduit à ne pas engager les dépenses
correspondant aux crédits initialement présentés sur le
titre des dépenses visées au 5° de l'article 4 et dont
l'annulation est proposée;
c)
La gestion des autorisations d'emplois, en précisant, d'une
part, la répartition des emplois effectifs par catégorie et par
corps ou par type de contrat, ainsi que les coûts correspondants et,
d'autre part, les mesures justifiant la variation du nombre des emplois par
catégorie et par corps ou par type de contrat, ainsi que les coûts
associés à ces mesures;
3° Une annexe explicative développant, pour chaque compte annexe,
le montant définitif des recettes et des dépenses
constatées, des crédits ouverts ou du découvert
autorisé, ainsi que les modifications de crédits ou de
découvert demandées. Cette annexe explicative est
complétée, pour chaque compte annexe, par un rapport annuel de
performance établi dans les conditions prévues au 2°;
4° Le compte général de l'Etat, assorti de son rapport de
présentation, auquel sont annexées une évaluation des
engagements hors bilan de l'Etat et, le cas échéant, une
présentation des changements de méthodes et des règles
comptables apportées au cours de l'année;
5° Un rapport établi par la Cour des comptes sur l'exécution
des lois de finances et les comptes, ainsi que la certification par celle-ci de
la régularité, de la sincérité et de la
fidélité des comptes de l'Etat. Ce rapport comporte une
présentation par ministère de l'exécution des
crédits.
Article 47
Le projet de loi de règlement, y compris les documents prévus à l'article 46, est déposé et distribué avant le 1er juin de l'année suivant celle de l'exécution du budget auquel il se rapporte.
CHAPITRE
III
Dispositions communes
Article 48
Les
membres du Parlement ne peuvent présenter des amendements à un
projet de loi de finances lorsque leur adoption aurait pour conséquence
soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou
l'aggravation d'une charge publique. Au sens des articles 34 et 40 de la
Constitution, la charge s'entend, s'agissant des amendements s'appliquant aux
crédits, de la mission ou du compte annexe.
Tout amendement doit être motivé et accompagné des
développements des moyens qui le justifient.
Les amendements non conformes aux dispositions de la présente loi
organique sont irrecevables.
TITRE IV
ENTRÉE EN VIGUEUR
ET APPLICATION DE LA LOI ORGANIQUE
Article 49
A
l'issue d'un délai de trois ans à compter de la publication de la
présente loi organique, toute garantie de l'Etat qui n'a pas
été expressément autorisée par une disposition de
loi de finances est caduque.
Une annexe récapitulant les garanties de l'Etat qui, au
31 décembre 2004, n'ont pas été expressément
autorisées par une loi de finances est jointe au projet de loi de
règlement du budget de l'année 2004.
Article 50
Les
budgets annexes, les comptes d'affectation spéciale et les comptes de
commerce ouverts à la date de publication de la présente loi
organique peuvent, à titre transitoire, être maintenus.
Ils demeurent régis par les dispositions de l'ordonnance
n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de
finances dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de
la présente loi organique.
Article 51
I. - Les
dispositions du quatrième alinéa de l'article 16 sont
applicables aux crédits de dépenses ordinaires et aux
crédits de paiement de l'exercice 2005, pour ceux d'entre eux qui sont
susceptibles de faire l'objet de reports. La limite prévue audit
alinéa s'applique aux crédits initiaux des chapitres
concernés.
II. - Les crédits ouverts dans les conditions prévues au
deuxième alinéa de l'article 19 de l'ordonnance
n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée et disponibles
à la fin de l'année 2005 peuvent être reportés sur
les programmes permettant l'emploi des fonds conformément à
l'intention de la partie versante ou du donateur.
Article 52
A défaut de dispositions législatives particulières, les taxes régulièrement perçues au cours de l'année suivant celle de la publication de la présente loi organique en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée peuvent être perçues, jusqu'au 31 décembre de cette année, selon l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement en vigueur à la date de leur établissement.
Article 53
Les
dispositions du 5° de l'article 46 et de l'article 47 sont
applicables pour la première fois au projet de loi de règlement
relatif à l'exécution du budget afférent à la
quatrième année suivant celle de la publication de la
présente loi organique.
Les projets de loi de règlement afférents aux années
antérieures sont déposés et distribués au plus tard
le 30 juin de l'année suivant celle de l'exécution du budget
auquel ils se rapportent.
Article 54
Les
dispositions des articles 15, 25 à 28, 33, 37, 39, deuxième
alinéa, 40 et 42 sont applicables à compter du 1er janvier
2002.
L'article 36, à l'exception du sixième alinéa, est
applicable à compter du 1er janvier 2003.
Article 55
I. - Est
joint au projet de loi de finances pour 2005 un document présentant,
à titre indicatif, les crédits du budget général
selon les principes retenus par la présente loi organique.
II. - Au cours de la préparation du projet de loi de finances pour 2006,
les commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat
chargées des finances sont informées par le Gouvernement de la
nomenclature qu'il envisage pour les missions et les programmes prévus
à l'article 7.
Article 56
Sous
réserve des dispositions prévues aux articles 49 à 55,
l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée est
abrogée le 1er janvier 2005. Toutefois, ses dispositions demeurent
applicables aux lois de finances afférentes à l'année 2005
et aux années antérieures.
Sous réserve des articles 49 à 55 et de la dernière phrase
de l'alinéa précédent, la présente loi organique
entre en vigueur le 1er janvier 2005.
Article 57
Des
décrets en Conseil d'Etat pourvoient, en tant que de besoin, à
l'exécution de la présente loi organique.
Ils contiennent toutes dispositions relatives à la comptabilité
publique et à la bonne gestion des finances publiques.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
8 février 2001.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.