Droits du conjoint survivant
N°
224
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 8 février 2001
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relative aux
droits du conjoint survivant
,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyée à la commission des Lois
constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du
Règlement et d'administration générale sous réserve
de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les
conditions prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi
dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale ( 11 ème législ.) : 2867 , 2910 et T.A. 638
Successions et libéralités. |
Article 1er
Le
chapitre III du titre Ier du livre III du code civil est ainsi modifié :
1° Après l'article 732, il est inséré un article
732-1 ainsi rédigé :
«
Art. 732-1. -
La filiation naturelle ne crée de droits
successoraux qu'autant qu'elle est légalement établie.
« L'enfant naturel a, en général, dans la succession de ses
père et mère et autres ascendants, ainsi que de ses frères
et soeurs et autres collatéraux, les mêmes droits qu'un enfant
légitime.
« Réciproquement, les père et mère et autres
ascendants de l'enfant naturel, ainsi que ses frères et soeurs et autres
collatéraux, viennent à sa succession comme s'il était un
enfant légitime. » ;
2° La section 3 est intitulée : « Des droits des parents en
l'absence de conjoint successible ». Elle comporte trois paragraphes.
a)
Le paragraphe 1 est intitulé : « Des successions
déférées aux descendants » et comporte l'article 745 ;
b)
Le paragraphe 2 est intitulé : « Des successions
déférées aux ascendants » et comporte les articles
746, 748 et 749 ;
c)
Le paragraphe 3 est intitulé : « Des successions
collatérales » et comporte les articles 750 à 753 et 755 ;
3° Les intitulés : « Section 4. - Des successions
déférées aux ascendants » et « Section 5. - Des
successions collatérales » sont supprimés ;
4° Les articles 756, 757 et 758 sont abrogés.
Article 2
La
section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du même code est
ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Section 4.
- Des droits du conjoint successible » ;
2° Avant l'article 765, sont insérés une division et un
intitulé ainsi rédigés : « § 1. - De la nature
des droits et de leur montant » ;
3° Les articles 765 à 767 sont remplacés par cinq articles
765 à 767-2 ainsi rédigés :
«
Art. 765. -
Est conjoint successible le conjoint survivant non
divorcé et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation
de corps passé en force de chose jugée.
« Le conjoint successible est appelé à la succession soit
seul, soit en concours avec les parents du défunt.
«
Art. 766. -
Lorsque le défunt laisse des enfants ou des
descendants, le conjoint survivant recueille le quart de la succession.
«
Art.767. -
Si, à défaut d'enfants ou de
descendants, le défunt laisse ses père et mère, le
conjoint survivant recueille la moitié de la succession. L'autre
moitié est dévolue pour un quart au père et pour un quart
à la mère.
« Quand le père ou la mère est
prédécédé, la part qui lui serait revenue
échoit au conjoint survivant.
«
Art.767-1. -
En l'absence d'enfants ou de descendants du
défunt et de ses père et mère, le conjoint survivant
recueille toute la succession.
«
Art. 767-2. -
Lorsque le conjoint survivant recueille la
totalité ou les trois quarts de la succession, les ascendants du
défunt, autres que les père et mère, qui sont dans le
besoin, bénéficient d'une créance d'aliments contre la
succession du prédécédé.
« Les aliments sont accordés en proportion des besoins de ceux qui
les réclament et de ceux du conjoint successible. »
Article 3
Après l'article 767-2 du même code, il est
inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé :
«
§ 2. - Du droit au logement et du mobilier le garnissant
«
Art.767-3. -
Si, à l'époque du décès,
le conjoint survivant non divorcé et contre lequel n'existe pas de
jugement de séparation de corps passé en force de chose
jugée occupe effectivement à titre d'habitation principale un
logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la
succession, il a, pendant une année, la jouissance gratuite de ce
logement et du mobilier qui le garnit, compris dans la succession.
« Si son habitation était assurée au moyen d'un bail
à loyer, les loyers lui en seront remboursés par la succession
pendant l'année, au fur et à mesure de leur acquittement.
« Les droits prévus au présent article sont
réputés effets directs du mariage et non droits successoraux.
« Le présent article est d'ordre public.
«
Art.767-4. -
Sauf volonté contraire du défunt
exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint qui occupait
effectivement, à l'époque du décès, à titre
d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou
dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à
son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le
mobilier le garnissant, compris dans la succession.
« Ces droits d'habitation et d'usage s'exercent dans les conditions
prévues aux articles 627, 631, 634 et 635.
« Le conjoint successible, les autres héritiers ou l'un d'eux
peuvent exiger qu'il soit dressé un inventaire des meubles et un
état de l'immeuble soumis aux droits d'usage et d'habitation.
« Par dérogation aux articles 631 et 634, le conjoint survivant
peut donner à bail à usage exclusif d'habitation le logement sur
lequel il dispose d'un droit d'habitation lorsque l'évolution de son
état de santé ne lui permet plus de rester dans les lieux et
justifie son hébergement dans un établissement
spécialisé.
«
Art.767-5. -
La valeur des droits d'habitation et d'usage
s'impute sur la valeur des droits successoraux recueillis par le conjoint.
« Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est inférieure
à celle de ses droits successoraux, le conjoint peut prendre le
complément sur la succession.
« Si la valeur des droits d'habitation et d'usage est supérieure
à celle de ses droits successoraux, le conjoint n'est pas tenu de
récompenser la succession à raison de l'excédent.
«
Art.767-6. -
Le conjoint successible dispose d'un an à
partir du décès pour manifester sa volonté de
bénéficier de ces droits d'habitation et d'usage.
«
Art. 767-7. -
Le conjoint successible et les héritiers
peuvent, d'un commun accord, convertir les droits d'habitation et d'usage en
une rente viagère ou en un capital.
«
Art.767-8. -
Lorsque le logement faisait l'objet d'un bail
à loyer, le conjoint survivant qui, à l'époque du
décès, occupait effectivement les lieux à titre
d'habitation principale bénéficie du droit d'usage sur le
mobilier le garnissant, compris dans la succession. »
Article 3 bis (nouveau)
Après le premier alinéa de l'article L. 132-7 du
code
des assurances, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Les dispositions du présent article sont d'ordre public. »
Article 3 ter (nouveau)
Pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, la valeur des droits d'habitation et d'usage est de 60 % de la valeur de l'usufruit déterminée conformément au I de l'article 762 du code général des impôts.
Article 4
Le
premier alinéa de l'article 207-1 du code civil est remplacé par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Si, par la mort de l'un des époux, les conditions de vie du
conjoint survivant se trouvent gravement amoindries, un devoir de secours peut
être mis à la charge de la succession, sous la forme d'une pension
alimentaire. Le délai pour le réclamer est d'un an à
partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu'à
son achèvement.
« Lorsque le conjoint a, durant le mariage, manqué gravement
à ses devoirs envers le défunt, le juge pourra, à la
demande de l'un des héritiers, décharger la succession de sa
contribution à la pension alimentaire. »
Article 5
Le
dixième alinéa de l'article 832 du même code est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'attribution préférentielle de la propriété
du local visée au septième alinéa est de droit pour le
conjoint survivant qui a demandé à bénéficier du
droit d'habitation sur cet immeuble en application des articles 767-4 et 767-6.
»
Article 6
I. -
Après l'article 914 du même code, il est inséré un
article 914-1 ainsi rédigé :
«
Art. 914-1. -
Les libéralités, par actes entre vifs
ou par testament, ne pourront excéder les trois quarts des biens, si,
à défaut de descendant et d'ascendant, le défunt laisse un
conjoint survivant, non divorcé et contre lequel n'existe pas de
jugement de séparation de corps passé en force de chose
jugée. »
II. - Dans l'article 916 du même code, les mots : « A défaut
d'ascendants et de descendants » sont remplacés par les mots :
« A défaut de descendant, d'ascendant et de conjoint survivant non
divorcé et contre lequel n'existe pas de jugement de séparation
de corps passé en force de chose jugée ».
Article 7
I. -
L'article 1751 du même code est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« En cas de décès d'un des époux, le conjoint
survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf
s'il y renonce expressément. »
II. - Le septième alinéa de l'article 14 de la loi n° 89-462
du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est
ainsi rédigé :
« - au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions
de l'article 1751 du code civil ; ».
Article 8
I. -
Dans la dernière phrase de l'article 301 du code civil, la
référence : « 767 » est remplacée par les
références : « 767-2 et 767-4 à 767-8 ».
II. - L'article 1481 du même code est abrogé.
III. - La dernière phrase de l'article 1491 du même code est
supprimée.
Article 9
I. - Le
dernier alinéa de l'article 334 du même code est supprimé.
II. - A la fin de l'article 913 du même code, les mots : « , hormis
le cas de l'article 915 » sont supprimés.
III. - Les articles 334-7, 759 à 764, 908, 908-1, 915 à 915-2,
1097 et 1097-1 du même code sont abrogés.
IV. - L'intitulé : « Section 6. - Des droits successoraux
résultant de la filiation naturelle » du chapitre III du titre Ier
du livre III du même code est supprimé.
Article 9 bis (nouveau)
Un
document comportant des informations pratiques sur le droit de la famille et en
particulier sur les droits du conjoint survivant est annexé au livret de
famille qui est délivré aux époux par l'officier
d'état civil au moment du mariage.
Les informations contenues dans ce document sont précisées par un
décret en Conseil d'Etat.
Article 10
Les dispositions de la présente loi, à l'exception des 1° et 4° de l'article 1er, de l'article 9 et de celle créant l'article 767-3 du code civil, entreront en vigueur le premier jour du septième mois suivant la publication de celle-ci au Journal officiel de la République française.
Article 10 bis (nouveau)
I. - Les
dispositions des articles 1er à 6 et 8 à 10 de la présente
loi sont applicables à Mayotte.
II. - Les dispositions du II de l'article 7 de la présente loi sont
applicables en Polynésie française.
Article 11
Supprimé
Délibéré en séance publique, à Paris, le
8 février 2001.
Le
Président,
Signé :
RAYMOND FORNI.