N° 140
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance
du 13 décembre 2000
PROPOSITION DE LOI
ADOPTEE AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLEE
NATIONALE EN DEUXIEME LECTURE,
tendant à la création d'une Agence française de sécurité sanitaire environnementale,
TRANSMISE PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE
NATIONALE
A
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyée à la commission des Affaires sociales)
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale (11ème
législ.) : Première lecture : 2279, 2321 et T.A. 500
Deuxième lecture : 2612, 2783 et
T.A. 590
Sénat : Première lecture : 318, 476 (1999-2000) et T.A. 2 (2000-2001)
Environnement.
TITRE Ier
SÉCURITÉ, VEILLE
ET ALERTE SANITAIRES ENVIRONNEMENTALES
Articles 1er et 1er
bis
Conformes
TITRE II
AGENCE FRANÇAISE DE SÉCURITÉ
SANITAIRE ENVIRONNEMENTALE
Article 2
I. -
Non modifié
II. - Dans le titre III du livre III de
la première partie du code de la santé publique, après
le chapitre V, il est inséré un chapitre V-1 ainsi
rédigé
:
«Chapitre VI-1
«Agence française de
sécurité sanitaire environnementale
«
Art. L. 1335-3-1. -
L'Agence
française de sécurité sanitaire environnementale est
un établissement public de l'Etat placé sous la tutelle des
ministres chargés de l'environnement et de la santé.
«Dans le but d'assurer le protection
de la santé humaine, l'agence a pour mission de contribuer à
assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'environnement
et d'évaluer les risques sanitaires liés à l'environnement.
«Elle a pour vocation de fournir
au Gouvernement, par tout moyen, l'expertise et l'appui scientifique et
technique nécessaires à l'élaboration et à
la mise en _uvre des dispositions législatives et réglementaires,
y compris les mesures d'adaptation au droit applicable dans les
départements
d'outre-mer, des règles communautaires et des accords internationaux
relevant de son domaine de compétence, et instruit, pour son compte
et sous l'autorité du directeur général, les dossiers
que le Gouvernement lui confie.
«Elle procède ou fait procéder
à toute expertise, analyse ou étude nécessaires, en
prenant appui sur les services et établissements publics
compétents,
avec lesquels elle noue des relations contractuelles de partenariat durable.
«Un décret en Conseil d'Etat
fixe la liste des établissements publics de l'Etat qui apportent
leur concours permanent à l'agence.Dans un délai d'un an
au plus tard après la publication de la loi n° 000000 du 00000000
tendant à la création d'une Agence française de
sécurité
sanitaire environnementale, chacun de ces établissements négocie
avec l'agence la mise à la disposition de celle-ci de ses
compétences
et moyens d'action.
«Le rapport prévu à
l'article 3 de la loi n° 000000 du 0000000 précitée rend
compte en particulier de la mise en place de ces conventions de concours
permanent.
«Ce décret en Conseil d'Etat
fixe également les modalités selon lesquelles l'agence coordonne
et organise les missions d'évaluation conduites par les autres organismes
intervenant dans son champ de compétence.
«Pour l'accomplissement de ses missions,
l'agence s'assure du concours d'organismes publics ou privés de
recherche ou de développement, d'universités ou d'autres
établissements d'ensei gnement supérieur, de collectivités
territoriales ou de personnes physiques. De même, elle s'assure de
tout concours nécessaire pour définir et financer des programmes
de recherche scienti fique et technique ou inciter à leur
développement.
«
Art. L. 1335-3-2. -Non modifié
«
Art. L. 1335-3-3.
- L'agence
est administrée par un conseil d'administration composé,
dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
outre de son président, pour moitié de représentants
de l'Etat et pour moitié de représentants des associations
agréées, de représentants des organisations profession
nelles concernées, de personnalités qualifiées choisies
en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions
de l'agence et de représentants du personnel. Elle est dirigée
par un directeur général.
«Le président du conseil
d'administration et le directeur général sont nommés
par décret.
«Le conseil d'administration délibère
sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan
d'activité
annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les
subventions éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation
et le refus des dons et legs.
«Le directeur général
prend les décisions qui relèvent de la compétence
de l'agence en application des articles L. 1335-3-1 et L. 1335-3-2.
«Un conseil scientifique, dont le
président est désigné par les ministres chargés
de l'environnement et de la santé, veille à la cohérence
de la politique scientifique de l'agence.
«L'agence est soumise à un
régime administratif, budgé taire, financier et comptable
et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature
particulière de sa mission, définis par le présent
chapitre et précisés par décret en Conseil d'Etat.
«
Art.L. 1335-3-4
et
L.
1335-3-5. - Non modifiés
»
Article 2 bis
Supprimé
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 4A
(nouveau)
L'Office de protection contre les rayonnements
ionisants et l'Institut de protection et de sûreté nucléaire
sont réunis au sein d'un établissement public industriel
et commercial dont le personnel est régi par les dispositions du
code du travail, dénommé Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine
les modalités du transfert de ces organismes et le statut du nouvel
établissement public. Il précise quelles sont, parmi les
missions exercées par les deux organismes réunis, celles
qui doivent revenir à l'Institut de radioprotection et de
sûreté
nucléaire.
Dans un délai de trois ans à
compter de la date d'entrée en vigueur du décret prévu
à l'alinéa précédent, les agents contractuels
de droit public de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants
transférés à l'Institut de radioprotection et de
sûreté
nucléaire optent entre le maintien de leur contrat de droit public
ou l'établissement d'un contrat de droit privé.
Les personnels transférés
à l'Institut de radioprotection et de sûreté
nucléaire
sont électeurs et éligibles au conseil d'administration et
aux instances représentatives du personnel prévues au code
du travail.
Les personnels, collaborateurs occasionnels
et membres des conseils et commissions de l'Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire sont tenus, sous peine des sanctions
prévues à l'article 226-13 du code pénal, de ne pas
divulguer les informations liées aux données dosimétriques
individuelles auxquelles ils ont accès.
Les personnels, collaborateurs occasionnels
et membres des conseils et commissions de l'Institut de radioprotection
et de sûreté nucléaire adressent au directeur
général
de l'institut, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée
en fonction, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou
indirects, avec les entreprises ou organismes dont l'activité entre
dans le champ de compétence de l'institut.Cette déclaration
est actualisée à leur initiative.
Article 4
Suppression conforme
Article 5
Conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 décembre 2000.
Le Président,
Signé :
Raymond FORNI.