N° 115
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 30 novembre 2000 |
PROPOSITION DE LOI
relative aux conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et au contrôle général des prisons ,
PRÉSENTÉE
par MM. Jean-Jacques HYEST et Guy-Pierre CABANEL,
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Prisons |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La commission d'enquête du Sénat sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires a présenté ses conclusions le 5 juillet 2000 après avoir entendu une soixantaine de personnalités et visité 28 établissements pénitentiaires.
Dans un souci d'efficacité, la commission d'enquête a proposé trente mesures d'urgence destinées à améliorer sans délai la situation des établissements pénitentiaires. La plupart de ces propositions ne sont pas de nature législative. La commission d'enquête a ainsi notamment proposé :
- la déconcentration de la gestion des affectations des détenus et la suppression du centre national d'observation ;
- le doublement du nombre de lits en unités pour malades difficiles (UMD) ;
- le développement de la formation continue pour les personnels ;
- l'institution d'un minimum carcéral pour les indigents ;
- l'harmonisation à la baisse des tarifs des cantines ;
- la suppression du prélèvement sur le produit du travail des détenus destinés à les faire participer à leurs frais d'entretien ;
- l'harmonisation des règlements intérieurs des établissements pénitentiaires ;
- la réduction à vingt jours de la durée maximale de placement en quartier disciplinaire ;
- l'amélioration de l'accueil des familles ;
- l'expérimentation de la transformation d'établissements pénitentiaires en établissements publics administratifs dotés d'un conseil d'administration.
Quelques unes des propositions de la commission d'enquête du Sénat nécessitent une loi pour pouvoir être mises en oeuvre et justifient le dépôt de la présente proposition de loi :
- la commission d'enquête s'est inquiétée de la surpopulation des maisons d'arrêt tout en constatant que certains établissements pour peine connaissaient un taux d'occupation très inférieur à 100%.
Elle a donc proposé d'interdire strictement le maintien en maison d'arrêt des personnes condamnées à plus d'un an d'emprisonnement. Elle a en outre souhaité que les prévenus dont l'instruction est terminée ou ceux qui sont en attente d'appel ou de cassation puissent être affectés en établissement pour peine. Ces deux propositions font l'objet des articles 1 et 2 de la proposition de loi ;
- la commission d'enquête, inquiète de l'augmentation du nombre de malades et de vieillards dans les établissements pénitentiaires, a demandé que le juge de l'application des peines puisse ordonner une suspension de peine pour les condamnés dont il est établi qu'ils sont atteints d'une maladie mettant en jeu le pronostic vital . Cette proposition fait l'objet de l'article 3 de la proposition de loi ;
- enfin, la commission d'enquête s'est déclarée favorable à la création d'un organe de contrôle externe et indépendant des établissements pénitentiaires , doté de larges pouvoirs d'investigation. Cette proposition avait été formulée par la commission sur le contrôle extérieur des établissements pénitentiaires présidée par M. Guy Canivet, premier président de la cour de cassation. Les articles 4 à 10 de la présente proposition de loi tendant donc à créer un Contrôle général des prisons chargé d'exercer un contrôle complet sur le fonctionnement des établissements pénitentiaires.
Le contrôleur général des prisons serait nommé pour une durée de six ans non renouvelable par décret du président de la République. Il serait assisté de collaborateurs appelés contrôleurs des prisons.
Le contrôleur général et ses services pourraient visiter à tout moment les établissements pénitentiaires et se faire communiquer toutes informations utiles à l'exercice de leur mission.
Le contrôleur général remettrait chaque année au président de la République et au Parlement un rapport. Il pourrait en outre rendre publics des rapports thématiques ou rendant compte de ses visites dans les établissements pénitentiaires.
Tel est l'objet de la présente proposition de loi qu'il vous est demandé de bien vouloir adopter.
PROPOSITION DE LOI
Section 1
Dispositions relatives aux maisons
d'arrêt
Article 1er
Le premier alinéa de l'article 714 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigé : « Toutefois, les prévenus dont l'instruction est achevée, les appelants ou les personnes ayant formé un pourvoi en cassation peuvent être retenus dans un établissement pour peines. »
Article 2
L'article 717 du même code est complété in fine par une phrase ainsi rédigée : « Aucun condamné à une peine supérieure à un an d'emprisonnement ne peut être maintenu en maison d'arrêt plus de six mois après que sa condamnation est devenue définitive. »
Section 2
Disposition relative aux
détenus souffrant
d'une maladie grave
Article 3
L'article 720-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La suspension peut également être ordonnée par le juge de l'application des peines, quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, pour les condamnés dont il est établi par deux expertises médicales distinctes qu'ils sont atteints d'une maladie mettant en jeu le pronostic vital. »
Section 3
Dispositions relatives au
Contrôle général des prisons
Article 4
Le contrôleur général des prisons est chargé de contrôler l'état, l'organisation et le fonctionnement des établissements pénitentiaires, ainsi que les conditions de la vie carcérale et les conditions de travail des personnels pénitentiaires.
Article 5
Le contrôleur général des prisons est nommé pour une durée de six ans non renouvelable par décret du Président de la République. Il est assisté de contrôleurs des prisons, dont le statut et les conditions de nomination sont définis par décret en Conseil d'Etat.
Article 6
Le contrôleur général des prisons et ses services peuvent visiter à tout moment les établissements pénitentiaires.
Les autorités publiques doivent prendre toutes mesures pour faciliter la tâche du contrôleur général. Les agents publics, en particulier les dirigeants des établissements pénitentiaires, communiquent au contrôleur général toutes informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission.
Le caractère secret des informations et pièces dont le contrôleur général demande communication ne peut lui être opposé, sauf en matière de secret médical.
Article 7
Lorsque le contrôleur général a connaissance de faits laissant présumer l'existence d'une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale.
Le contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.
Article 8
Le contrôleur général des prisons peut proposer au Gouvernement toute modification de la législation ou de la réglementation dans les domaines de sa compétence.
Article 9
Le contrôleur général des prisons remet chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport sur les résultats de son activité.
Il peut également publier des rapports spéciaux sur les thèmes de son choix.
Les rapports du contrôleur général des prisons sont rendus publics.
Article 10
Les conditions d'application des articles 4 à 9 de la présente loi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 11
La présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.