Conditions de l'application de l'aticle 68-2 de la Constitution
N°
114
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 30 novembre 2000
PROPOSITION DE LOI
ORGANIQUE
déterminant les conditions d'application
de
l'
article
68-2 de la Constitution
,
PRÉSENTÉE
par M. Michel DREYFUS-SCHMIDT,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Justice |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi organique est le complément
évident de notre proposition de loi constitutionnelle portant
suppression de la Cour de Justice de la République aux motifs de
laquelle nous nous permettons de renvoyer.
Il s'agit de déterminer les conditions d'application de l'article 68-2,
tel que proposé par ladite proposition de loi constitutionnelle et de
prévoir la composition de la commission des requêtes seule
appelée à subsister, ainsi que la mise en mouvement de l'action
publique.
Sa composition resterait la même.
La procédure également, si ce n'est que ses décisions
seraient motivées.
Enfin, c'est au Procureur de la République - et non plus au Procureur
Général d'une Cour de Justice de la République qui
n'existerait plus - que le cas échéant la procédure serait
transmise.
Tel est l'objet de la proposition de loi organique qui vous est soumise.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
CHAPITRE Ier
De la composition de la commission des requêtes
visée à l'article 68-2 de la Constitution
Article 1er
La
commission des requêtes visée à l'article 68-2 de la
Constitution se compose de trois magistrats du siège hors
hiérarchie à la Cour de cassation, de deux conseillers d'Etat et
de deux conseillers maîtres à la Cour des comptes
désignés pour cinq ans.
Les magistrats à la Cour de cassation sont élus par l'ensemble
des magistrats du siège de la Cour. L'un d'entre eux est
désigné dans la même forme comme président de la
commission.
Les conseillers d'Etat sont désignés par l'assemblée
générale du Conseil d'Etat.
Les conseillers maîtres à la Cour des comptes sont
désignés par la chambre du conseil.
Dans les mêmes formes, il est procédé à la
désignation par chacune de ces juridictions d'un membre suppléant.
CHAPITRE
II
De la mise en mouvement de l'action publique
Article 2
Sous peine d'irrecevabilité, la plainte portée auprès de la commission des requêtes par une personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit commis par un membre du Gouvernement dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions et par ses complices, doit contenir les noms du membre du Gouvernement et de ses complices visés par ladite plainte et l'énoncé des faits allégués à leur encontre ; elle doit être signée par le plaignant.
Article 3
La
commission des requêtes apprécie et motive la suite à
donner aux plaintes qu'elle reçoit.
Elle avise le plaignant de la suite réservée à sa plainte.
Les actes de la commission des requêtes ne sont susceptibles d'aucun
recours.
Article 4
En cas
de plainte insuffisamment motivée ou insuffisamment justifiée par
les pièces produites, la commission des requêtes peut faire
procéder à toutes investigations utiles selon les formes
prévues par les articles 75, 76 et 77-1 du code de procédure
pénale.
Les pouvoirs conférés par ces articles au Procureur de la
République sont exercés par l'un des membres de la commission,
magistrat à la Cour de cassation.
Article 5
Lorsque la commission des requêtes ordonne la transmission de la procédure au procureur de la République, elle est tenue dans sa décision de qualifier pénalement les faits à raison desquels il y a lieu de poursuivre.
Article 6
Le
procureur de la République peut aussi agir d'office, après avoir
recueilli l'avis conforme de la commission des requêtes.
Ses réquisitions doivent contenir les mentions
énumérées à l'article 2.
CHAPITRE
III
Dispositions diverses
Article 7
Les magistrats à la Cour de cassation, les conseillers d'Etat et les conseillers maîtres à la Cour des comptes admis à l'honorariat en cours de mandat continuent à siéger à la commission des requêtes jusqu'à l'expiration de celui-ci.
Article 8
L'intitulé des titres Ier, II et III, les
intitulés
des chapitres 1 et 2 du titre Ier, les intitulés des chapitres Ier, II
et III du titre II et les articles 1 à 35 de la loi organique n°
93-1252 du 23 novembre 1993 sont abrogés.
Les articles 36 à 39 deviennent les articles 9 à 13 de la
présente loi.