N° 50
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 25 octobre 2000
PROPOSITION DE LOI
modifiant l'article 102 ter du Code général des Impôts concernant le régime spécial déclaratif des bénéfices non commerciaux pour les entreprises dont les recettes n'excèdent pas 175 000 F ,
PRÉSENTÉE
Par M. André VALLET,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Impôts et taxes. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les petites entreprises de prestations de services, dont les recettes n'excèdent pas 175 000 F hors taxes, bénéficient d'un régime spécial (micro-entreprise) qui prévoit :
Une réfaction forfaitaire de frais de :
- 50 % si l'activité relève des bénéfices industriels et commerciaux,
- 35 % seulement si l'activité relève des bénéfices non commerciaux.
Ce dernier taux se révèle, dans la pratique, très inférieur à la réalité des frais, et les statistiques fournies par les associations de gestion agréées démontrent que le pourcentage de frais réels est pratiquement toujours supérieur à 50 %.
Le Code général des Impôts ne définit pas clairement la frontière entre opérations commerciales et opérations non commerciales, notamment dans le secteur des activités intellectuelles liées au développement d'Internet et des nouvelles technologies de communication, les consultants, les ingénieurs conseils, les créateurs de logiciels.
Afin de ne pas pénaliser les jeunes créateurs d'entreprises de ce secteur essentiel pour le développement économique, l'ensemble des professions libérales et intellectuelles, ainsi que les salariés à temps partiel souhaitant créer une activité indépendante, il est proposé de porter le taux d'abattement forfaitaire de frais de 35 à 50 % pour l'aligner sur une plus juste appréciation de la réalité et sur le taux des prestations entrant dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
I. - Le premier alinéa de l'article 102 ter du Code général des Impôts est rédigé comme suit :
« Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 175 000 F hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 50 % avec un minimum de 2 000 F ».
II. - Ces dispositions s'appliqueront le 1 er janvier suivant la promulgation de la présente loi.