Durée du mandat sénatorial
N° 13
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001
Annexe au procès-verbal de la séance du 10 octobre 2000
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
relative à la durée du
mandat de
sénateur
,
PRÉSENTÉE
Par M. Philippe ARNAUD,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Parlement. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Selon les termes de l'article 24 de la Constitution de 1958, le Sénat
est l'une des deux chambres du Parlement ; il est élu au suffrage
indirect et assure la représentation des collectivités
territoriales de la République.
Il appartient donc à la Haute assemblée de représenter le
territoire auquel nos concitoyens sont attachés. Le territoire est l'une
des plus grandes richesses de la France parce qu'il appartient à son
histoire et qu'il conditionne son avenir. C'est le lieu où se
construisent les communautés les plus fortes, les solidarités
les plus actives, les réalisations les plus concrètes.
Dans sa décision du 6 juillet 2000, le Conseil constitutionnel a
estimé que les dispositions de l'article 24 imposent que le Sénat
soit élu par un corps électoral essentiellement composé de
membres des assemblées délibérantes des
collectivités territoriales.
Or, ces derniers, dans leur très grande majorité, sont
élus pour un mandat de six ans. Un mandat sénatorial de neuf ans
ne leur assure donc pas systématiquement l'occasion durant l'exercice de
leur mandat d'élire leurs représentants au Palais du Luxembourg.
La réduction du mandat sénatorial de neuf à six ans aurait
deux conséquences majeures :
-
• en premier lieu, elle permettrait aux représentants des
assemblées locales de participer au cours de chacune de leur mandature
à l'élection des sénateurs, assurant ainsi une
représentation authentique et effective des collectivité
territoriales ;
• en second lieu, elle ferait coïncider la durée du mandat des sénateurs avec celle du mandat de la plupart des membres du collège électoral sénatorial, permettant ainsi à la Haute assemblée de mieux traduire les évolutions de la société et le besoin de renforcement de la démocratie locale.
Toutefois, l'adoption de cette loi organique devra nécessairement s'accompagner d'un renforcement des prérogatives constitutionnelles du Sénat. Ainsi :
-
• tous les textes relatifs aux collectivités territoriales, plus
particulièrement ceux traitant de leur administration et de leur
fiscalité, devront être votés dans les mêmes termes
par les deux assemblées.
• sa mission essentielle de contrôle devra être renforcée : renforcement du contrôle de l'application des lois votées, de l'action du gouvernement et des administrations, de l'évaluation de la législation et des politiques publiques. L'objectif étant de lui permettre de disposer d'une véritable autonomie de moyens et d'action dans son pouvoir de contrôle.
Enfin, la proposition assure l'application de ces nouvelles règles dans les collectivités d'outre-mer.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
Article 1
er
L'article L.O. 275 du code électoral est ainsi
rédigé :
«
Art. L.O. 275
. - Les sénateurs sont élus pour
six ans. »
Article 2
A titre transitoire, la durée du mandat des sénateurs de la série B est fixée à neuf ans, celles de la série C à huit ans et celle des sénateurs de la série A à sept ans.
Article 3
La présente loi organique est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.