N° 377
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 31 mai 2000 |
PROJET DE LOI
autorisant la ratification du Traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique (ensemble un procès-verbal d'accord sur la représentation),
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).
Traités et conventions . |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les relations extraditionnelles entre la France et les Etats-Unis d'Amérique sont actuellement régies par une convention du 6 janvier 1909, complétée par une convention additionnelle du 12 février 1970, ainsi que par deux échanges de lettres du même jour.
Il est apparu cependant que cette convention, compte tenu de son ancienneté, n'était plus à même de répondre à toutes les demandes qui pouvaient émaner des autorités judiciaires des deux Etats. En particulier, cet instrument contient une liste d'infractions extraditionnelles qui, malgré certaines actualisations, reste insuffisante. En outre, cet instrument est d'un emploi malaisé, à la fois au regard de notre droit interne, ainsi que du développement du droit international de l'extradition.
En février 1979, le Département d'Etat a approché l'ambassade de France à Washington en vue de procéder à une rénovation des instruments régissant les relations franco-américaines dans le domaine de l'extradition.
En octobre 1981 et novembre 1982, se sont déroulées les deux premières phases de négociation d'un nouveau Traité d'extradition. Lors de la seconde phase, la délégation américaine a entendu introduire dans le texte une clause de « dépolitisation » de certaines infractions graves en relation avec le terrorisme. Elle a également formulé des exigences concernant la représentation des intérêts américains, en tant qu'Etat requérant, devant les juridictions françaises.
En mars 1986, la troisième phase de négociation n'a pas permis de résoudre les difficultés et divergences de vue sur ces deux points essentiels. De 1986 à 1989, le projet de Traité d'extradition a été évoqué à maintes reprises entre les administrations françaises et américaines.
En juin 1989, le garde des sceaux, M. Arpaillange, a rappelé à l'attorney general des Etats-Unis d'Amérique qu'il convenait de trouver rapidement une solution, notamment sur la question de la représentation des intérêts américains devant les juridictions françaises.
En décembre 1992, l'ambassadeur de France à Washington a informé les autorités françaises du souhait du Département de la justice américaine de reprendre les négociations bilatérales. En novembre 1993, la Chancellerie a également émis le souhait de voir relancée la négociation, à la suite de plusieurs affaires d'extradition particulièrement difficiles entre nos deux pays.
Les négociations ont finalement repris en juin 1994 et, à la suite de quatre rencontres entre juin 1994 et novembre 1995, abouti à la signature du Traité d'extradition le 23 avril 1996.
Si le Traité comporte certaines spécificités qui traduisent notamment les différences procédurales entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, il n'en reste pas moins conforme aux principes qui figurent dans la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.
Il convient par ailleurs d'indiquer qu'il intègre également des dispositions de la convention européenne sur le terrorisme du 27 janvier 1977.
Enfin, sans atteindre le niveau de coopération qui lie la France à ses partenaires de l'Union européenne dans le domaine extraditionnel, la coopération prévue par le Traité franco-américain peut être qualifiée de coopération renforcée par rapport aux conventions bilatérales négociées récemment par la France.
L' article 1er pose le principe de l'engagement réciproque des deux Parties à coopérer en matière d'extradition, à savoir : se livrer toute personne poursuivie ou condamnée par les autorités compétentes de l'Etat requérant pour une infraction donnant lieu à extradition.
Aux termes de l' article 2 sont définies les infractions donnant lieu à extradition. Plusieurs critères doivent être réunis selon les cas :
- le premier critère (paragraphe 1), que l'on peut qualifier de critère de base, définit l'infraction extraditionnelle eu égard à son degré de gravité. Il doit s'agir de faits punis par la législation des deux parties d'une peine privative de liberté d'un maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. Pour les personnes condamnées, outre cette condition, il y a lieu que la peine qui reste à purger soit d'au moins six mois ;
- le second critère (paragraphe 2) précise la portée de cette condition eu égard au degré de réalisation de l'infraction, mais également au degré de participation de la personne. Ainsi sont comprises dans le champ extraditionnel, la tentative et la complicité d'une infraction telle que précédemment définie ;
- le troisième critère (paragraphe 3) explicite la condition de double incrimination, exprimée au paragraphe 1 par les termes « infractions punies selon les lois des deux Etats », en indiquant qu'elle doit être comprise dans le sens de double punissabilité (sous-paragraphe 3 a). Sont en revanche exclues, comme élément constitutif de l'infraction, certaines circonstances inhérentes au système fédéral américain qui n'ont pour objet que la détermination de la compétence des juridictions fédérales (sous-paragraphe 3 b) ;
- le quatrième critère (paragraphe 4) concerne les infractions commises hors du territoire de l'Etat requérant : l'extradition sera accordée s'il existe, dans l'Etat requis, des règles qui lui auraient permis, dans des circonstances analogues, de retenir sa compétence ;
- le cinquième critère (paragraphe 5) étend le champ des infractions extraditionnelles. Il constitue une dérogation aux conditions prévues par les paragraphes 1 et 2. Cette dérogation suppose toutefois que les faits dont il s'agit soient punis d'une peine privative de liberté et que l'extradition soit accordée pour des faits qui eux satisfont aux conditions prévues par les paragraphes 1 et 2 ;
- le paragraphe 6 affirme quant à lui l'assimilation des infractions fiscales aux infractions dites de « droit commun » pourvues qu'elles répondent aux conditions définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
L' article 3 permet aux deux Etats de refuser l'extradition de leurs nationaux, la qualité de national s'appréciant à la date de commission des faits. Il précise en outre, pour la partie américaine, que la décision d'extrader un ressortissant américain relève du pouvoir exécutif des Etats-Unis d'Amérique.
Il prévoit par ailleurs que l'Etat requis devra, s'il refuse l'extradition d'une personne uniquement en considération de sa nationalité, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes si l'Etat requérant le lui demande.
La question de l'extradition et des infractions politiques est réglée par l' article 4 . L'économie de cet article, apparemment complexe, reflète, en fait, les principes qui sont aujourd'hui d'application entre la France et les pays membres du Conseil de l'Europe.
Le paragraphe 1 consacre le refus d'extradition pour les infractions politiques, les infractions connexes aux infractions politiques et les infractions inspirées par des motifs politiques. Les Etats-Unis d'Amérique n'ont toutefois entendu limiter leur refus d'extradition qu'aux seules infractions politiques.
Le paragraphe 2 prévoit, quant à lui, une liste d'infractions qui dérogent à ce principe. Cette liste combine les dérogations déjà prévues par l'article 3 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ainsi que celles prévues par l'article 1er de la convention européenne pour la répression du terrorisme du 27 janvier 1977.
Toutes ces dérogations, sauf une, peuvent néanmoins être rendues inopérantes par l'application du paragraphe 3 qui autorise l'Etat requis à faire prévaloir l'exception d'infraction politique pour refuser l'extradition sous réserve qu'il ait pris en considération certains critères de gravité ou certaines circonstances de l'infraction.
Le paragraphe 4, quant à lui, réserve en toute hypothèse le droit pour l'Etat requis de refuser l'extradition s'il estime que la demande a un caractère discriminatoire eu égard à la race, à la religion, à la nationalité ou aux opinions politiques de la personne réclamée.
Les articles 5 , 6 , 7 , 8 et 9 prévoient d'autres causes de refus, obligatoires, facultatifs ou conditionnels.
Le principe, traditionnel, selon lequel les infractions militaires sont exclues du champ de l'extradition est affirmé par l' article 5 .
L' article 6 permet à l'Etat requis de refuser l'extradition pour des raisons humanitaires. Cette clause, qui figure désormais dans les conventions bilatérales d'extradition que la France négocie, est une reprise de la réserve que la France avait formulée à l'article 1er de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.
L' article 7 règle les conditions selon lesquelles l'extradition peut ou ne peut pas être accordée lorsque les faits à raison desquels l'extradition est demandée sont sanctionnés par la peine capitale. Le principe est que l'extradition peut être refusée quand la peine capitale n'est pas prévue dans le droit de l'Etat requis, sauf si l'Etat requérant donne l'assurance que la peine capitale ne sera pas infligée ou si elle est prononcée qu'elle ne sera pas exécutée.
L' article 8 organise les modalités d'application du principe « ne bis in idem ». A cet égard, il précise que l'extradition est obligatoirement refusée lorsqu'elle est demandée pour des faits pour lesquels l'intéressé a été, dans l'Etat requis, soit acquitté, soit condamné définitivement. En revanche, l'Etat requis ne peut pas refuser l'extradition uniquement parce que ses autorités ont décidé de ne pas poursuivre la personne ou de mettre fin aux poursuites qu'elles ont engagées.
L' article 9 pose le principe de la non-extradition en cas de prescription de l'action publique ou de la peine au regard du droit de l'Etat requis et explicite les modalités de la prise en compte des actes interruptifs ou suspensifs de la prescription effectués dans l'Etat requérant. A cet effet, il prévoit, conformément à la pratique française d'ailleurs, que de tels actes ne sont pris en compte que pour autant que le droit de l'Etat requis le permet.
Les articles 10 , 11 et 12 concernent les conditions d'admission de la demande d'extradition.
L' article 10 , outre la mention au paragraphe 1 du mode de transmission de la demande (voie diplomatique), contient un descriptif des pièces à produire à l'appui de la demande d'extradition.
Le paragraphe 2 énumère les pièces qui doivent, en toute hypothèse, être produites à l'appui de la demande.
Les paragraphes 3 et 4 précisent quelles sont les pièces supplémentaires à joindre selon que la personne est demandée en vue de poursuites ou parce qu'elle a été déclarée coupable ou a été condamnée.
Les conditions de recevabilité des pièces sont fixées par l' article 11 , l' article 12 prévoyant, quant à lui, que tous les documents devront être accompagnés d'une traduction dans la langue de l'Etat requis.
Préalablement à la demande d'extradition, l' article 13 offre la possibilité à un Etat de demander, en cas d'urgence, l'arrestation provisoire en vue de l'extradition. Cette procédure est organisée de manière traditionnelle. Ainsi sont fixés le mode de transmission, les renseignements à fournir et le délai maximum pendant lequel la personne peut être détenue au titre de cette procédure.
L' article 14 organise les modalités de la communication d'informations complémentaires lorsque le dossier produit par l'Etat requérant est estimé insuffisant par l'Etat requis. Le mode retenu pour la transmission des informations complémentaires est souple afin de privilégier la rapidité des échanges entre les deux Etats et de limiter les conséquences sur la durée de la procédure. Le manque de diligence de l'Etat requérant peut entraîner la remise en liberté de la personne.
Aux termes de l' article 15 , l'Etat requis doit informer l'Etat requérant de sa décision concernant la demande d'extradition dans les meilleurs délais (paragraphe 1) et motiver tout refus même partiel (paragraphe 2).
Par ailleurs, les paragraphes 3, 4 et 5 organisent les modalités de la remise de la personne.
L' article 16 vise les situations dans lesquelles l'Etat requis a statué sur la demande d'extradition alors que la personne réclamée est l'objet de poursuites dans cet Etat ou purge une peine prononcée à son encontre dans cet Etat.
Dans ce cas, la personne, qui n'a pas été condamnée définitivement dans l'Etat requérant, peut être remise provisoirement aux autorités de cet Etat afin de leur permettre de conclure les procédures objet de la demande d'extradition. Elle est ensuite renvoyée dans l'Etat requis jusqu'à ce qu'elle ait satisfait à la justice de cet Etat (paragraphe 1).
L'Etat requis peut néanmoins décider d'ajourner la remise de la personne jusqu'à extinction des poursuites (y compris l'exécution des peines) en cours sur son territoire (paragraphe 2).
L' article 17 vise les concours de requête, c'est-à-dire les hypothèses dans lesquelles l'Etat requis est saisi par plusieurs Etats de demandes d'extradition à l'encontre de la même personne. Cet Etat est invité à se déterminer en fonction de certains critères, non limitatifs.
L' article 18 offre la faculté à l'Etat requis de saisir et de remettre à l'Etat requérant tout document ou objet en relation avec l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée. Cette remise peut être assortie d'une condition de restitution à l'Etat requis, s'il y a lieu. Néanmoins, en toute hypothèse, les droits des tiers sont préservés.
Les articles 19 et 20 fixent la portée de l'extradition.
Pour ce qui concerne l' article 19 , le paragraphe 1 affirme le principe de la spécialité de l'extradition et les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé. Les exceptions au principe qui ont été retenues sont les mêmes que celles qui figurent à l'article 14 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957. Le paragraphe 2 précise quant à lui la portée de la décision à l'égard des faits qui ont fait l'objet de la demande d'extradition. Il s'intéresse en fait au cas dans lequel les autorités compétentes de l'Etat requérant opèrent, postérieurement à la remise, une requalification des faits. Dans un tel cas, pour que les poursuites soient possibles, il faut non seulement que la nouvelle qualification soit fondée sur les mêmes faits que ceux qui ont donné lieu à extradition mais également que la peine privative de liberté qui les réprime ne soit pas supérieure à celle qui était encourue pour l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée. Cette disposition constitue donc une garantie pour l'intéressé.
S'agissant de l' article 20 , cette disposition fixe les conditions de la réextradition de la personne vers un Etat tiers. Les conditions retenues sont là encore analogues à celles qui figurent dans la convention européenne du 13 décembre 1957 (article 15).
L' article 21 fixe les règles applicables entre la France et les Etats-Unis d'Amérique dans l'hypothèse où l'un des deux Etats a demandé l'extradition d'une personne à un Etat tiers et où la remise de la personne nécessite le passage de cette personne par le territoire de l'autre Etat, ce dernier étant considéré comme Etat de transit.
L' article 22 prévoit une obligation de conseil et d'assistance dans la procédure d'extradition à la charge de l'Etat requis et fixe les règles applicables pour la prise en charge des frais occasionnés par la procédure d'extradition. Les modalités de l'obligation de conseil et d'assistance sont décrites dans un procès-verbal d'accord annexé au Traité.
L' article 23 prévoit une faculté de consultation sur le déroulement des procédures d'extradition mais également sur la mise en oeuvre du Traité entre les deux ministères de la justice.
L' article 24 fixe les règles d'application du Traité dans le temps, selon que les infractions ont été commises avant comme après la date de son entrée en vigueur. Il prévoit l'abrogation des conventions d'extradition antérieures conclues entre la France et les Etats-Unis d'Amérique, réservant néanmoins leur application aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur du Traité.
Les modalités et le moment de l'entrée en vigueur du Traité sont régies par l' article 25 .
Les modalités de la dénonciation du Traité sont, elles, régies par l' article 26 .
Procès-verbal d'accord sur la représentation
Il organise les modalités de l'obligation de conseil et d'assistance à laquelle la France et les Etats-Unis d'Amérique ont souscrit aux termes de l'article 22.
Si l'obligation est réciproque, chaque Etat en a décrit, dans le procès-verbal, la portée que sa Constitution et ses lois l'autorisent à en donner.
Cette obligation vise en fait essentiellement à faciliter l'échange d'informations au cours de la procédure, à prévenir et, le cas échéant, à résoudre les difficultés d'ordre juridique qui peuvent se présenter dans les cas d'espèce. Le mécanisme mis en place doit permettre d'aplanir ces difficultés, dues tant aux différences qu'à la méconnaissance notamment des traditions juridiques ou des règles procédurales de chacun des deux Etats et ainsi de favoriser la bonne application du Traité.
Telles sont les principales observations qu'appelle le Traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique (ensemble un procès-verbal d'accord sur la représentation) qui est soumis à l'approbation du Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification du Traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique (ensemble un procès-verbal d'accord sur la représentation), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification du Traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique (ensemble un procès-verbal d'accord sur la représentation), signé à Paris le 23 avril 1996 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 31 mai 2000
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
T R A I T E
D'EXTRADITION ENTRE LA FRANCE ET LES ÉTATS-UNIS
D'AMÉRIQUE (ENSEMBLE UN PROCÈS-VERBAL D'ACCORD SUR LA
REPRÉSENTATION)
Le Président de la République
française,
Le Président des Etats-Unis
d'Amérique,
Rappelant la Convention d'extradition, avec
Protocole, entre la République française et les Etats-Unis
d'Amérique, signée à Paris le 6 janvier 1909 et la
Convention additionnelle d'extradition, signée à Paris le 12
février 1970, avec échange de lettres des 2 et 11 juin 1970,
notant que ces conventions sont toujours en vigueur entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement des Etats-Unis
d'Amérique jusqu'à l'entrée en vigueur du présent
Traité ;
Désireux d'établir une coopération
plus efficace entre leurs Etats en vue de la répression de la
criminalité et afin de faciliter leurs relations en matière
d'extradition par la conclusion d'un traité d'extradition ;
ont
résolu de conclure un nouveau Traité d'extradition et à
cette fin ont désigné comme plénipotentiaires :
Le
Président de la République française : M. Jacques Toubon,
garde des sceaux, ministre de la justice ;
Le Président des
Etats-Unis d'Amérique : Mme Janet Reno, Attorney général
des Etats-Unis d'Amérique,
lesquels, après s'être
mutuellement communiqué leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due
forme, sont convenus des articles suivants :
Article 1er
Obligation d'extrader
Les Etats contractants s'engagent à se livrer
réciproquement, selon les dispositions du présent Traité,
toute personne qui est poursuivie ou condamnée par les autorités
compétentes de l'Etat requérant pour une infraction donnant lieu
à extradition.
Article 2
Infractions donnant lieu à
extradition
1. Donnent lieu à extradition les infractions punies
selon les lois des deux Etats, d'une peine privative de liberté d'un
maximum d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. En outre, si
l'extradition est demandée pour l'exécution d'un jugement, la
partie de la peine restant encore à exécuter doit être d'au
moins six mois.
2. Donnent également lieu à extradition
les faits constitutifs d'une tentative ou de complicité d'infractions ou
d'une participation à une association de malfaiteurs, telles que
prévues au paragraphe 1er du présent article.
3. Aux fins
du présent article, une infraction donne lieu à extradition
:
a) Que les législations des deux Etats contractants classent ou
non l'infraction dans la même catégorie ou la décrivent ou
non dans des termes identiques ;
b) Indépendamment de la
circonstance selon laquelle il s'agit d'une infraction pour laquelle la loi
fédérale des Etats-Unis exige la preuve d'un
élément tel qu'un transport entre deux Etats, l'utilisation des
services postaux, télégraphiques ou d'autres moyens
d'échanges entre Etats des Etats-Unis d'Amérique ou avec
l'étranger ou les effets sur ces échanges, un tel
élément de preuve étant requis à la seule fin
d'établir la compétence des juridictions fédérales
des Etats-Unis.
4. L'extradition est accordée pour une
infraction, donnant lieu à extradition, commise hors du territoire de
l'Etat requérant, lorsque la législation de l'Etat requis
autorise la poursuite ou prévoit la répression de cette
infraction, dans des circonstances analogues.
5. Si la demande
d'extradition vise plusieurs faits distincts punis chacun par les
législations des deux Etats d'une peine privative de liberté,
mais dont certains ne remplissent pas les conditions prévues par les
paragraphes 1 et 2, l'Etat requis accorde également l'extradition pour
ces derniers.
6. En matière d'impôts directs et indirects,
de droits de douane ou de change de monnaies, l'extradition est accordée
dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent
article.
Article 3
Nationalité
1. L'Etat requis n'est pas tenu d'accorder l'extradition de
l'un de ses ressortissants, mais le Pouvoir exécutif des Etats-Unis a la
faculté de le faire, discrétionnairement, s'il le juge
approprié. La nationalité de la personne réclamée
est celle qu'elle possédait au moment de la commission de
l'infraction.
2. Si la demande d'extradition est refusée
uniquement parce que la personne réclamée est ressortissante de
l'Etat requis, celui-ci soumet, sur la demande de l'Etat requérant,
l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de
l'action pénale.
Article 4
Infractions politiques
1. L'extradition n'est pas accordée par la France
lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est
considérée par la France comme une infraction politique, comme
une infraction connexe à une telle infraction ou comme une infraction
inspirée par des motifs politiques.
L'extradition n'est pas
accordée par les Etats-Unis lorsque l'infraction pour laquelle
l'extradition est demandée est considérée par les
Etats-Unis comme une infraction politique.
2. Aux fins du présent
Traité, les infractions ci-après ne sont pas
considérées comme des infractions politiques, selon les
modalités prévues au paragraphe 1er du présent article
:
a) Homicide ou crime volontaire contre la personne d'un Chef d'Etat de
l'une des parties contractantes, ou d'un membre de sa famille, ou toute
tentative, complicité ou participation à une association de
malfaiteurs en vue de commettre une de ces infractions ;
b) Infraction
pour laquelle les deux Etats contractants ont l'obligation, en vertu d'un
accord multilatéral, d'extrader la personne réclamée ou de
soumettre le cas aux autorités compétentes pour décider
des poursuites ;
c) Toute infraction grave impliquant une atteinte
à la vie, à l'intégrité physique ou à la
liberté de personnes bénéficiant d'une protection
internationale y compris les agents diplomatiques ;
d) Toute infraction
concernant un enlèvement, une prise d'otage ou toute autre forme de
détention illégale ;
e) Toute infraction comportant
l'utilisation de bombes, grenades, fusées, armes à feu
automatiques, ou de lettres ou colis piégés dans la mesure
où cette utilisation présente un danger pour les personnes ;
et
f) Toute tentative, complicité ou participation à une
association de malfaiteurs en vue de commettre une des infractions
visées aux b, c, d, e du présent paragraphe.
3. L'Etat
requis conserve la faculté de refuser l'extradition des personnes qui
ont commis l'une des infractions mentionnées au paragraphe 2 b, c, d, e
et f selon les modalités prévues au paragraphe 1er du
présent article.
Afin d'évaluer le caractère de
l'infraction, l'Etat requis doit prendre en considération le
caractère de particulière gravité de celle-ci, y compris
:
a) Qu'elle a créé un danger collectif pour la vie,
l'intégrité corporelle ou la liberté des personnes ;
ou
b) Qu'elle a atteint des personnes étrangères aux
mobiles qui l'ont inspirée ; ou
c) Que des moyens cruels ou
perfides ont été utilisés pour sa
réalisation.
4. L'extradition n'est pas accordée si les
autorités compétentes pour la France ou si le Pouvoir
exécutif des Etats-Unis ont des raisons sérieuses de croire que
la requête a pour but de poursuivre ou de punir une personne pour des
considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions
politiques.
Article 5
Infractions militaires
L'extradition n'est pas accordée si l'infraction pour
laquelle elle est demandée est une infraction exclusivement
militaire.
Article 6
Considérations humanitaires
L'extradition peut être refusée par les
autorités compétentes françaises ou par le Pouvoir
exécutif des Etats-Unis, lorsqu'elle est susceptible d'avoir des
conséquences exceptionnellement graves pour la personne dont
l'extradition est demandée, en raison de son âge ou de son
état de santé.
Article 7
Peine capitale
1. L'extradition peut être refusée lorsque
l'infraction pour laquelle elle est demandée est punie de la peine
capitale par la législation de l'Etat requérant et lorsque la
peine capitale n'est pas prévue par la législation de l'Etat
requis pour une telle infraction à moins que l'Etat requérant ne
donne l'assurance que la peine capitale ne sera pas infligée ou si elle
est prononcée, qu'elle ne sera pas exécutée.
2.
Dans le cas où l'Etat requérant en donne l'assurance,
conformément à cet article, la peine de mort, si elle est
prononcée par les juridictions de l'Etat requérant, ne sera pas
exécutée.
Article 8
Poursuites antérieures
1. L'extradition n'est pas accordée lorsque la
personne réclamée a fait l'objet dans l'Etat requis d'un jugement
d'acquittement ou de condamnation ayant acquis un caractère
définitif, pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition
est demandée.
2. L'extradition ne peut pas être
refusée si les autorités de l'Etat requis ont
décidé de ne pas exercer de poursuites contre la personne
réclamée, pour les faits à raison desquels l'extradition
est demandée, ou de mettre fin à toutes poursuites pénales
qu'elles ont engagées contre ladite personne.
Article 9
Prescription
1. L'extradition est refusée si l'action publique ou
la peine sont prescrites selon la législation de l'Etat
requis.
2. Les actes effectués dans l'Etat requérant qui
ont pour effet d'interrompre ou de suspendre la prescription sont pris en
compte par l'Etat requis, dans la mesure où sa législation le
permet.
Article 10
Procédures d'extradition et
pièces à produire
1. Toute demande d'extradition est transmise par voie
diplomatique.
2. Sont produits à l'appui de chaque demande
d'extradition :
a) Les documents, déclarations ou autres types de
renseignements qui décrivent la nationalité, la localisation
probable de la personne réclamée et son identité de
façon à pouvoir établir que la personne recherchée
est la personne visée par la poursuite ou le jugement de condamnation
;
b) Un exposé des faits et la chronologie des principaux actes
de procédure concernant l'affaire ;
c) Le texte des dispositions
légales applicables à l'infraction à raison de laquelle
l'extradition est réclamée ;
d) Le texte des dispositions
stipulant les peines relatives à l'infraction ;
et
3.
Lorsqu'une personne est réclamée en vue de poursuites, la demande
d'extradition est également accompagnée :
a) Dans le cas
d'une demande émanant des Etats-Unis, d'une copie dûment
authentifiée du mandat d'arrêt et du document établissant
les chefs d'accusation ;
b) Dans le cas d'une demande émanant de
la France, de l'original ou d'une copie dûment authentifiée du
mandat d'arrêt et de tous renseignements nécessaires qui
justifieraient la mise en accusation de la personne si l'infraction avait
été commise aux Etats-Unis.
4. Lorsqu'une personne est
réclamée parce qu'elle a été déclarée
coupable ou parce qu'elle a été condamnée pour
l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée, la
demande d'extradition doit aussi être accompagnée :
a) Dans
le cas d'une demande émanant des Etats-Unis, si la personne a
été condamnée, de l'original ou de la copie dûment
authentifiée de la décision définitive de condamnation ou,
si la personne a été déclarée coupable mais n'a pas
encore été condamnée, d'une déclaration d'une
autorité judiciaire confirmant la culpabilité, ainsi que de la
copie dûment authentifiée du mandat d'arrêt ;
b) Dans
le cas d'une demande émanant de la France, de l'original ou de la copie
dûment authentifiée de la décision de condamnation
définitive ;
c) Dans tous les cas où une peine a
été prononcée, d'une déclaration relative au
reliquat de la peine restant à exécuter ;
d) En cas de
condamnation par défaut, des documents visés au paragraphe 3.
Article 11
Admissibilité des documents
Les documents qui accompagnent la demande d'extradition sont
reçus et admis comme preuves dans la procédure d'extradition
s'ils répondent aux conditions suivantes :
a) Dans le cas d'une
demande présentée par les Etats-Unis, s'ils sont transmis par la
voie diplomatique ;
b) Dans le cas d'une demande présentée
par la France, s'ils sont certifiés par le principal représentant
diplomatique ou consulaire des Etats-Unis résidant sur le territoire de
la République française, comme il est stipulé par les
dispositions en vigueur aux Etats-Unis régissant l'extradition, ou s'ils
sont certifiés ou authentifiés d'une autre manière
agréée par les dispositions légales des Etats-Unis.
Article 12
Traduction
Tous les documents soumis par l'Etat requérant doivent
être traduits dans la langue de l'Etat requis.
Article 13
Arrestation provisoire
1. En cas d'urgence, un Etat contractant peut demander
l'arrestation provisoire de la personne réclamée en attendant la
transmission de la demande d'extradition. Cette demande d'arrestation
provisoire est transmise directement entre le ministère de la justice de
la République française et le ministère de la justice des
Etats-Unis, par les services d'Interpol ou par la voie diplomatique.
2.
La demande d'arrestation provisoire doit être accompagnée des
renseignements suivants :
a) Le signalement de la personne
réclamée, ainsi que les renseignements sur sa nationalité
;
b) La localisation de la personne réclamée, si elle est
connue ;
c) Un rappel des faits, notamment la date approximative et le
lieu de commission de l'infraction ;
d) Les références aux
lois qui ont été enfreintes ;
e) Une déclaration
confirmant l'existence d'un mandat d'arrêt ou d'une décision de
culpabilité ou de condamnation contre la personne réclamée
; et
f) Une déclaration indiquant qu'une demande d'extradition de
la personne réclamée suivra.
3. L'Etat requérant
est informé sans délai de la suite donnée à sa
demande et des motifs d'un refus, le cas échéant.
4.
L'arrestation provisoire prend fin si, dans un délai de soixante jours
après l'arrestation aux termes du présent Traité, l'Etat
requis n'a pas été saisi de la demande d'extradition officielle
et des pièces mentionnées à l'article 10.
5. La
mise en liberté en application du paragraphe 4 du présent article
ne fait pas obstacle à une nouvelle arrestation et à
l'extradition si la demande d'extradition et les pièces à l'appui
parviennent ultérieurement.
Article 14
Complément d'informations
1. Si l'Etat requis considère que les informations
communiquées à l'appui d'une demande d'extradition sont
insuffisantes pour remplir les conditions du présent Traité, il
peut demander un complément d'informations, en fixant un délai
raisonnable pour leur obtention. Les informations complémentaires sont
demandées et fournies par le moyen de la communication directe entre le
ministère de la justice français et le département de la
justice américain ou par la voie diplomatique.
2. Si la personne
réclamée se trouve sous écrou extraditionnel et que les
renseignements supplémentaires ainsi fournis sont insuffisants ou ne
parviennent pas dans le délai prescrit, ladite personne peut être
mise en liberté. Cette mise en liberté ne fait pas obstacle
à ce que l'Etat requérant présente une nouvelle demande
d'extradition, à raison de la même infraction ou d'une
autre.
3. Quand la personne réclamée est mise en
liberté conformément aux dispositions du paragraphe 2, l'Etat
requis en informe l'Etat requérant dans les meilleurs délais.
Article 15
Décision et remise
1. L'Etat requis fait connaître dans les meilleurs
délais à l'Etat requérant sa décision sur la
demande d'extradition.
2. En cas de rejet, complet ou partiel, de la
demande, l'Etat requis indique le motif de sa décision. Sur demande,
l'Etat requis communique la copie des décisions judiciaires
pertinentes.
3. En cas d'acceptation, les autorités des Etats
contractants conviennent de la date et du lieu de la remise de la personne
réclamée. L'Etat requis communique également à
l'Etat requérant la durée de la détention subie par la
personne réclamée en vue de son extradition.
4. Si la
personne réclamée n'a pas quitté le territoire de l'Etat
requis, pour la France dans un délai de trente jours à compter du
jour fixé pour sa remise dans les conditions du paragraphe 3 du
présent article, pour les Etats-Unis dans les délais prescrits
par les dispositions légales de cet Etat, elle peut être mise en
liberté et l'Etat requis peut ultérieurement refuser
l'extradition pour les mêmes faits.
5. En cas de force majeure
empêchant la remise ou la réception de la personne
réclamée, les deux Etats conviennent d'une nouvelle date de
remise et les dispositions du paragraphe 4 du présent article sont
applicables.
Article 16
Remise temporaire ou ajournée
1. Lorsque la demande d'extradition est accordée, si
des poursuites sont en cours à l'encontre de la personne
réclamée, ou si elle exécute une peine dans l'Etat requis,
l'Etat requis peut remettre provisoirement la personne réclamée
à l'Etat requérant, aux fins des poursuites. La personne ainsi
remise reste à la garde de l'Etat requérant et est remise de
nouveau à l'Etat requis après la conclusion des procédures
à son encontre, suivant des conditions à déterminer par
accord entre les deux Etats.
2. L'Etat requis peut ajourner
l'extradition à l'encontre d'une personne si des poursuites sont en
cours à son encontre ou si elle exécute une peine dans cet Etat.
Cet ajournement peut continuer jusqu'à la fin des poursuites contre la
personne réclamée et jusqu'à l'exécution
définitive de toute peine prononcée.
Article 17
Demandes d'extradition
présentées par plusieurs Etats
Si l'extradition est demandée concurremment par
plusieurs Etats, soit pour le même fait, soit pour des faits
différents, les autorités compétentes françaises ou
le Pouvoir exécutif des Etats-Unis statuent compte tenu de toutes
circonstances pertinentes et notamment de l'existence d'un traité
à l'appui de la demande, de la gravité et du lieu de commission
des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité
de l'individu réclamé et de la victime, des intérêts
respectifs des Etats requérants et de la possibilité d'une
extradition ultérieure vers un autre Etat.
Article 18
Saisie et remise de biens
1. Dans la mesure permise par sa législation, l'Etat
requis peut saisir et remettre à l'Etat requérant tous articles,
documents et pièces à conviction ayant trait à
l'infraction pour laquelle l'extradition est accordée. La remise des
articles, documents et pièces visés au présent paragraphe
peut être effectuée même dans le cas où l'extradition
ne peut avoir lieu, par suite du décès, de la disparition ou de
l'évasion de la personne réclamée.
2. L'Etat requis
peut remettre les objets visés à condition de recevoir les
assurances voulues de l'Etat requérant que lesdits objets lui seront
restitués le plus tôt possible. Il peut aussi les garder
temporairement s'il en a besoin comme pièces à
conviction.
3. Les droits des tiers sur de tels objets seront
dûment réservés.
Article 19
Règle de la
spécialité
1. La personne extradée en vertu du présent
Traité ne sera ni détenue, ni jugée, ni condamnée,
ni punie, ni soumise à aucune restriction de sa liberté sur le
territoire de l'Etat requérant pour un fait quelconque antérieur
à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition, sauf
dans les cas suivants :
a) Lorsque l'Etat requis y consent, une demande
pourra être présentée à cet effet,
accompagnée des pièces énumérées à
l'article 10, ainsi que de toute déclaration faite par la personne
extradée concernant l'infraction pour laquelle le consentement de l'Etat
requis est demandée ; ou
b) Lorsque, ayant eu la
possibilité de le faire, la personne extradée n'a pas
quitté le territoire de l'Etat requérant dans les trente jours
qui suivent son élargissement définitif, ou si elle est
retournée sur le territoire de cet Etat après l'avoir
quitté.
2. Si la qualification des faits pour lesquels la
personne a été extradée a fait l'objet au cours de la
procédure d'une modification dans la législation de l'Etat
requérant ou si la personne est poursuivie pour des faits
qualifiés différemment, cette personne peut être poursuivie
ou condamnée dès lors que cette nouvelle qualification
:
a) Est fondée sur les mêmes faits que ceux visés
dans la demande d'extradition et dans les pièces jointes ; et
b)
Est punie d'une peine privative de liberté d'un maximum identique ou
inférieur à celui prévu pour l'infraction pour laquelle
l'extradition a été accordée.
Article 20
Réextradition vers un Etat
tiers
1. Lorsqu'une personne a été remise par l'Etat
requis à l'Etat requérant, celui-ci ne doit pas remettre la
personne extradée à un Etat tiers pour une infraction
antérieure à sa remise, sauf :
a) Si l'Etat requis consent
à cette remise ; ou
b) Si la personne extradée, ayant eu
la possibilité de le faire, n'a pas quitté le territoire de
l'Etat requérant dans les trente jours qui suivent son
élargissement définitif ou si elle est retournée sur le
territoire de cet Etat après l'avoir quitté.
2. Avant
d'accéder à une demande au titre du a du paragraphe 1 ci-dessus,
l'Etat requis peut demander la production des documents mentionnés
à l'article 10 et toute déclaration faite par la personne
extradée relative à l'infraction pour laquelle le consentement de
l'Etat requis est demandé.
Article 21
Transit
1. Chacun des Etats contractants peut autoriser le transit
à travers son territoire d'une personne remise à l'autre Etat par
un Etat tiers. La demande de transit peut être formulée par la
voie diplomatique ou directement entre le ministère de la justice de la
République française et le département de la justice
américain. Les services d'Interpol peuvent être également
utilisés dans une telle hypothèse. Elle est accompagnée du
signalement de la personne en transit et d'un bref rappel des faits de
l'affaire. Une personne en transit peut être placée en
détention provisoire pendant le transit.
2. Aucune autorisation
n'est nécessaire, dans le cas où la voie aérienne est
utilisée par un des Etats, lorsqu'aucun atterrissage n'est prévu
sur le territoire de l'Etat de transit. En cas d'atterrissage fortuit, cet Etat
peut exiger une demande de transit comme stipulé au paragraphe 1. L'Etat
de transit place en détention provisoire la personne en transit,
jusqu'à ce qu'il reçoive la demande de transit et que le transit
soit effectué, à condition que la demande lui parvienne dans un
délai de 96 heures après l'atterrissage fortuit.
Article 22
Représentation et frais
1. L'Etat requis conseille et fournit son assistance à
l'Etat requérant dans le cadre d'une demande d'extradition. Ce type de
conseil ou d'assistance est rendu conformément aux dispositions du
procès-verbal d'accord qui fait partie intégrante du
présent Traité.
2. L'Etat requérant prend à
sa charge les frais résultant de la traduction des documents et du
transfèrement de la personne remise. L'Etat requis prend à sa
charge tous les autres frais engagés sur son territoire en raison de la
procédure d'extradition.
3. Aucun des deux Etats ne
réclamera d'indemnisation pécunaire à l'autre Etat, suite
à l'arrestation, à la détention, à l'interrogatoire
ou à la remise de personnes réclamées aux termes du
présent Traité.
Article 23
Consultation
Le ministère de la justice de la République
française et le département de la justice des Etats-Unis peuvent
se consulter, directement ou par l'intermédiaire d'Interpol, sur le
déroulement de la procédure concernant chaque cas particulier et
les moyens permettant l'application et l'amélioration des
procédures de mise en oeuvre du présent Traité.
Article 24
Application
1. Le présent Traité s'applique aux infractions
commises avant la date d'entrée en vigueur du Traité comme
à celles qui ont été commises après cette
date.
2. Dès l'entrée en vigueur du présent
Traité, la Convention d'extradition entre les Etats-Unis
d'Amérique et la République française, signée
à Paris le 6 janvier 1909, ainsi que la Convention additionnelle
d'extradition, avec échanges de lettres, signée à Paris le
12 février 1970, et les 2 et 11 juin 1970, entre les Etats-Unis
d'Amérique et la République française, sont
abrogées. Néanmoins, la Convention du 6 janvier 1909,
complétée le 12 février 1970, s'applique à toute
procédure d'extradition dans laquelle les documents ont
déjà été soumis aux tribunaux de l'Etat requis
à la date d'entrée en vigueur du présent Traité.
Article 25
Ratification et entrée en
vigueur
Chacune des deux Parties notifiera à l'autre
l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour la
ratification du présent Traité. Le Traité entrera en
vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de
réception de la dernière notification.
Article 26
Dénonciation
Chacun des deux Etats peut à tout moment
dénoncer le présent Traité en adressant à l'autre
Etat, par écrit et par la voie diplomatique, une notification de
dénonciation et la dénonciation prendra effet six mois
après la date de réception de ladite notification.
En foi
de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le
présent Traité.
Fait à Paris, en double exemplaire,
ce 23 avril 1996, en langues française et anglaise, les deux textes
faisant également foi.
Pour la République
française
:
Jacques Toubon,
Garde des sceaux,
Ministre de la
justice
Pour les Etats-Unis
d'Amérique :
Janet
Reno,
Attorney
général
PROCÈS-VERBAL
D'ACCORD SUR LA
REPRÉSENTATION
Il est convenu que chaque Etat a souhaité accorder
à l'autre la meilleure représentation juridique et les meilleurs
conseils juridiques possibles (sans frais) dans la mesure où sa
Constitution et ses lois l'autorisent.
Dans l'esprit du présent
accord, les deux Etats sont convenus de se fournir ces conseils et cette
représentation (y compris devant leurs Cours) dans une mesure au moins
identique à ce qui est garanti à tout autre Etat dans le cadre
des procédures d'extradition existantes actuellement ou dans le
futur.
Pour les Etats-Unis d'Amérique, le présent accord
signifie qu'au minimum cet Etat désignera un conseil juridique
chargé d'étudier chaque demande d'extradition
présentée par la France en vue de fournir des conseils et des
avis à la France concernant les forces et les faiblesses de
l'affaire.
De plus, dans la mesure où cela est nécessaire
et opportun, le conseil juridique travaillera avec les autorités
françaises, afin d'améliorer la documentation produite en vue de
faire aboutir la demande d'extradition. De même les Etats-Unis
d'Amérique s'engagent à représenter la France à
toute audience liée à la demande d'extradition ainsi qu'à
toute réunion organisée avant ou après les
audiences.
Enfin, les Etats-Unis d'Amérique s'engagent à
représenter la France lors de tout appel ou action en « Habeas
Corpus » en rapport avec la demande d'extradition.
Pour la France,
l'accord signifie qu'au minimum, la France accepte :
1. D'inclure dans
le dossier présenté à la chambre d'accusation tout
mémoire ou document transmis par le gouvernement des Etats-Unis à
l'appui de sa demande d'extradition, de façon à permettre au
gouvernement des Etats-Unis de défendre par écrit, et de
manière continue, sa demande d'extradition ;
2. De demander que
les Etats-Unis fournissent des informations ou des explications
supplémentaires si besoin est ;
3. De communiquer au gouvernement
des Etats-Unis une copie du document de transmission de sa demande
d'extradition au Parquet général de la chambre d'accusation
;
4. S'efforcer de renvoyer la décision ou l'audience de la
chambre d'accusation de façon à permettre au gouvernement des
Etats-Unis, si nécessaire, de défendre sa position et de
soumettre des mémoires supplémentaires en réponse à
l'argumentation orale présentée par la défense à
l'audience.
Ce renvoi se ferait dans un temps strictement limité
et pourrait être décidé automatiquement ou à la
demande du Parquet ;
5. De recevoir des communications d'un officier
consulaire américain ou d'un fonctionnaire du département
américain de la justice chargé de représenter les
intérêts des Etats-Unis au cours de la procédure
d'extradition.
Le nom de ce représentant sera communiqué
au ministère de la justice de la République française et,
si besoin, au procureur concerné par chaque demande d'extradition
;
6. De donner l'opportunité au représentant
désigné des Etats-Unis, et ce dès que la demande
d'extradition est présentée, de soumettre par notes au
ministère de la justice de la République française, toute
information concernant les faits ou le droit, qu'elle estimera
nécessaire ;
7. D'indiquer au gouvernement des Etats-Unis, au
moyen de notes du ministère de la justice de la République
française à l'ambassade des Etats-Unis à Paris, que la
demande a été transmise au Parquet concerné ;
8.
D'informer l'ambassade des Etats-Unis à Paris de la date de la
première audience de la chambre d'accusation ;
9. De donner
l'opportunité au représentant des Etats-Unis de transmettre,
avant l'audience, une note supplémentaire dans un laps de temps
suffisant pour permettre à la partie intéressée d'en
être informée et à la note d'être versée au
dossier ;
10. De donner la possibilité aux représentants
autorisés des Etats-Unis de communiquer dans les meilleurs délais
avec le Parquet général par l'intermédiaire du
ministère de la justice de la République française, dans
la mesure où celui-ci peut le faire, avant l'audience au cours de
laquelle sera examinée la demande d'extradition.
Déclaration de la République
française
« La République française rappelle qu'elle
a ratifié la Convention de Rome du 17 juillet 1998 portant
création de la Cour pénale internationale at qu'elle sera en
conséquence tenue, dans les conditions prévues par cette
Convention, d'exécuter les demandes de coopération émanant
de ladite Cour. »