N° 327
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 mai 2000 |
PROJET DE LOI
autorisant l' approbation de l' accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Ghana sur l' encouragement et la protection réciproques des investissements .
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).
Traités et conventions . |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de sa politique à l'égard des investissements français à l'étranger et étrangers en France, la France a signé le 26 mars 1999 avec le Ghana, un accord sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.
Une quinzaine d'entreprises françaises ont déjà investi plus de 325 millions de francs au Ghana, essentiellement dans le secteur minier. Les projets de privatisation d'entreprises publiques ghanéennes offrent des perspectives d'investissement intéressantes pour nombre de nos entreprises, ce qui pourrait amener le stock d'investissements français à doubler dans les années à venir.
Tout comme les quatre-vingt-six conventions comparables conclues avec des pays très divers, cet accord consacre la volonté des deux Parties d'appliquer dans leurs relations en matière d'investissements les principes du droit international.
L'accord est conclu pour une durée initiale de dix ans ; au-delà de cette période, il reste en vigueur tant qu'il n'a pas été dénoncé. Ses caractéristiques essentielles sont les suivantes : chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, et plus précisément un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée s'il est plus avantageux. L'accord prévoit la liberté des transferts, le principe d'une indemnisation juste et adéquate en cas de dépossession et la possibilité de recourir à une procédure d'arbitrage international en cas de différend entre un investisseur et les autorités du pays hôte, ou entre les Parties contractantes. Une analyse détaillée des dispositions de l'accord, article par article, est présentée ci-dessous.
L' article 1 er est consacré à la définition des principaux termes utilisés dans l'accord, notamment des investissements et des revenus, sans que ces définitions aient pour autant un caractère exhaustif. La définition retenue pour les investissements est suffisamment large pour permettre d'étendre le champ d'application de l'accord à tous les investissements réalisés par les nationaux ou sociétés de chaque Partie, quelle que soit leur date de réalisation, dès lors qu'ils ont été réalisés en conformité avec les lois et règlements du pays hôte. L'article précise également les notions de nationaux et de sociétés. Enfin, l'accord concerne les investissements réalisés sur le territoire de chaque Partie, ainsi que dans sa zone maritime, définie par référence au droit international tel qu'il s'exprime dans la convention des Nations unies sur le droit de la mer.
L' article 2 pose le principe que les investissements de chaque Partie seront admis et encouragés sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie, en conformité avec leurs législations respectives.
L' article 3 prévoit l'octroi d'un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de chaque Partie, réalisés sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie. Les entraves de droit ou de fait à ce principe sont a priori rejetées par les Parties.
L' article 4 prévoit que chaque Partie accorde aux investisseurs de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs investissements et leurs activités liées à ces investissements, un traitement non moins favorable que celui qu'elle réserve à ses propres investisseurs, ou à ceux de la nation la plus favorisée si celui-ci est plus avantageux. Toutefois, ce régime ne s'étend ni aux avantages consentis par l'une ou l'autre des Parties dans le cadre d'accords particuliers (tels que : union douanière, marché commun ou toute autre forme d'organisation régionale ou d'organisation d'assistance mutuelle), ni aux questions fiscales.
Les articles 5 et 6 posent le principe de la protection des investissements effectués par les investisseurs de chaque Partie sur le territoire et dans la zone maritime de l'autre Partie. Les mesures de dépossession arbitraire ou discriminatoire sont a priori exclues. Toutefois, dans l'éventualité d'une expropriation, l'accord établit le droit à une indemnité juste et adéquate dont il fixe les modalités de calcul et de versement. Enfin, en cas de sinistre ou de dommages provoqués par les événements politiques (guerre, conflit armé, révolution...), les investisseurs de chacune des deux Parties devront pouvoir bénéficier d'un régime non moins favorable que celui qu'applique l'autre Partie à ses propres investisseurs ou à ceux de la nation la plus favorisée. Ces articles prévoient les mesures de compensation en cas d'expropriation de l'investisseur et définissent de manière stricte les conditions dans lesquelles l'Etat d'accueil peut procéder à l'expropriation de l'investisseur de l'autre Partie.
L' article 7 prévoit le libre transfert des diverses formes de revenus que peut générer l'investissement.
L' article 8 ouvre aux investissements dûment agréés par l'Etat d'accueil la possibilité de bénéficier d'une garantie de l'Etat dont l'investisseur est un ressortissant.
L' article 9 ouvre la possibilité pour l'investisseur, en cas de différend avec l'Etat hôte de son investissement, de recourir à l'arbitrage international si, passé un délai de six mois, un règlement amiable n'est pas intervenu. Les différends sont alors soumis, à la demande de l'investisseur, soit au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), créé sous l'égide de la Banque mondiale par la convention de Washington du 18 mars 1965, soit à un tribunal d'arbitrage ad hoc qui sera créé selon les règles en matière d'arbitrage de la commission des Nations unies pour le droit commercial international.
L' article 10 pose le principe de la subrogation de l'un des Etats dans les droits et actions des bénéficiaires de la garantie qu'il a accordée à un investissement réalisé sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie, dès lors qu'il a été conduit à effectuer des versements à des investisseurs bénéficiaires de cette garantie.
L' article 11 prévoit que les engagements particuliers qui auraient été pris en matière d'investissements par l'une des Parties à l'égard des investisseurs de l'autre Partie prévalent sur l'accord dès lors qu'ils comportent des dispositions plus favorables que celles de l'accord.
L' article 12 fixe la procédure de règlement des litiges pouvant surgir entre les Parties contractantes pour l'interprétation et l'application de l'accord. Il prévoit le règlement des différends par voie d'arbitrage suivant des principes classiques en la matière.
L' article 13 contient les clauses relatives à l'entrée en vigueur, à la dénonciation et à la durée d'application de l'accord.
Telles sont les principales dispositions de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Ghana sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements qui est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Ghana sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Ghana sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Paris le 26 mars 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 3 mai 2000
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
ACCORD
entre le Gouvernement de la République
française
et le Gouvernement de la République du Ghana
sur
l'encouragement
et la protection réciproques des
investissements,
signé à Paris le 26 mars 1999
ACCORD
entre le Gouvernement de la République
française
et le Gouvernement de la République du Ghana
sur
l'encouragement et la protection réciproques des investissements
Le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République du Ghana,
ci-après dénommés « les Parties
contractantes »,
Désireux de
renforcer la coopération économique entre les deux Etats et de
créer des conditions favorables pour les investissements français
au Ghana et les investissements ghanéens en
France ;
Persuadés que l'encouragement
et la protection de ces investissements sont propres à stimuler les
transferts de capitaux et de technologie entre les deux pays, dans
l'intérêt de leur développement économique,
sont
convenus des dispositions suivantes :
Article 1 er
Pour l'application du présent
Accord ;
1. Le terme
« investissement » désigne tous les avoirs que les
biens, droits et intérêts de toutes natures et, plus
particulièrement mais non
exclusivement :
a)
Les
biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels tels
que les hypothèques, privilèges, usufruits, cautionnements et
tous droits
analogues ;
b)
Les actions,
primes d'émission et autres formes de participation, même
minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur
le territoire de l'une des Parties
contractantes ;
c)
Les
obligations, créances et droits à toutes prestations
légitimes ayant valeur
économique ;
d)
Les
droits d'auteur et les droits de propriété industrielle (tels que
brevets d'invention, licences, marques déposées, maquettes et
modèles industriels), les procédés techniques, les noms
déposés et la
clientèle ;
e)
Les
concessions accordées par la loi ou en vertu d'un contrat, notamment les
concessions relatives à la prospection, la culture, l'extraction ou
l'exploitation de richesses naturelles, y compris celles qui se situent dans la
zone maritime des Parties contractantes.
Il est
entendu que lesdits avoirs désignent des investissements
déjà réalisés ou qui le seront après
l'entrée en vigueur du présent Accord, conformément
à la législation de la Partie contractante sur le territoire ou
dans la zone maritime de laquelle l'investissement est
effectué.
Aucune modification de la forme
d'investissement des avoirs n'affecte leur qualification d'investissement,
à condition que cette modification ne soit pas contraire à la
législation de la Partie contractante sur le territoire ou dans la zone
maritime de laquelle l'investissement est
réalisé.
2. Le terme de
« nationaux » désigne les personnes physiques
possédant la nationalité de l'une des Parties
contractantes.
3. Le terme de
« sociétés » désigne toute personne
morale constituée sur le territoire de l'une des Parties contractantes,
conformément à la législation de celle-ci et y
possédant son siège social, ou contrôlée directement
ou indirectement par des nationaux de l'une des Parties contractantes, ou par
des personnes morales possédant leur siège social sur le
territoire de l'une des Parties contractantes et constituées
conformément à la législation de
celle-ci.
4. Le terme de
« revenus » désigne toutes les sommes produites par
un investissement, telles que bénéfices, redevances ou
intérêts, durant une période
donnée.
Les revenus de l'investissement et,
en cas de réinvestissement, les revenus de leur réinvestissement
jouissent de la même protection que
l'investissement.
5. Le présent
Accord s'applique :
- en ce qui
concerne la République française, au territoire de la
République française incluant ses eaux territoriales ainsi
qu'à la zone maritime de la République française,
ci-après définie comme la zone économique et le plateau
continental qui s'étendent au-delà de la limite des eaux
territoriales et sur lesquels la République française a, en
conformité avec le droit international, des droits souverains et une
juridiction aux fins de prospection, d'exploitation et de préservation
des ressources naturelles ;
- en ce
qui concerne la République du Ghana, au territoire de la
République ghanéenne incluant ses eaux territoriales ainsi
qu'à la zone maritime de la République du Ghana, ci-après
définie comme la zone économique et le plateau continental qui
s'étendent au-delà de la limite des eaux territoriales et sur
lesquels la République du Ghana a, en conformité avec le droit
international, des droits souverains et une juridiction aux fins de
prospection, d'exploitation et de préservation des ressources
naturelles.
Article 2
Chacune des Parties contractantes encourage et admet, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent Accord, les investissements effectués par les nationaux et sociétés de l'autre Partie sur son territoire et dans sa zone maritime.
Article 3
Chacune des Parties contractantes s'engage à assurer, sur son territoire et dans sa zone maritime, un traitement juste et équitable, conformément aux principes du droit international, aux investissements des nationaux et sociétés de l'autre Partie et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit entravé ni en droit, ni en fait.
Article 4
1. Chaque Partie contractante
applique, sur son territoire et dans sa zone maritime, aux nationaux ou
sociétés de l'autre Partie, en ce qui concerne leurs
investissements et activités liées à ces investissements,
un traitement non moins favorable que celui accordé à ses
nationaux ou sociétés, ou le traitement accordé aux
nationaux ou sociétés de la nation la plus favorisée, si
celui-ci est plus avantageux. A ce titre, les nationaux autorisés
à travailler sur le territoire et dans la zone maritime de l'une des
Parties contractantes doivent pouvoir bénéficier des
facilités matérielles appropriées pour l'exercice de leurs
activités professionnelles.
2. Ce
traitement ne s'étend toutefois pas aux privilèges qu'une partie
contractante accorde aux nationaux ou sociétés d'un Etat tiers,
en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre
échange, une union douanière, un marché commun ou toute
autre forme d'organisation économique
régionale.
3. Les dispositions de
cet article ne s'appliquent pas aux questions fiscales.
Article 5
Les nationaux ou sociétés de l'une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence national ou révolte survenu sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres nationaux ou sociétés ou à ceux de la nation la plus favorisée.
Article 6
1. Les investissements
effectués par des nationaux ou sociétés de l'une ou
l'autre des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire
et dans la zone maritime de l'autre Partie contractante, d'une protection et
d'une sécurité pleines et
entières.
2. Les Parties
contractantes ne prennent pas de mesures d'expropriation ou de nationalisation
ou toutes autres mesures dont l'effet est de déposséder,
directement ou indirectement, les nationaux et sociétés de
l'autre Partie des investissements leur appartenant, sur leur territoire et
dans leur zone maritime, si ce n'est pour cause d'utilité publique et
à condition que ces mesures ne soient pas
discriminatoires.
Toutes les mesures de
dépossession qui pourraient être prises doivent donner lieu au
paiement d'une indemnité juste et adéquate dont le montant,
calculé sur la valeur réelle des investissements
concernés, doit être évalué par rapport à une
situation économique normale et antérieure à toute menace
de dépossession.
Cette indemnité, son
montant et ses modalités de versement sont fixés au plus tard
à la date de la dépossession. Cette indemnité est
effectivement réalisable, versée sans retard et librement
transférable. Elle produit, jusqu'à la date de versement, des
intérêts calculés au taux d'intérêt de
marché approprié.
Article 7
1. Chaque Partie contractante,
sur le territoire ou dans la zone maritime de laquelle des investissements ont
été effectués par des nationaux ou sociétés
de l'autre Partie contractante, accorde à ces nationaux ou
sociétés le libre
transfert :
a)
Des
intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus
courants ;
b)
Des
redevances découlant des droits incorporels désignés au
paragraphe 1, lettres
d
et
e,
de
l'article 1
er
;
c)
Des
versements effectués pour le remboursement des emprunts
régulièrement
contractés ;
d)
Du
produit de la cession ou de la liquidation totale ou partielle de
l'investissement, y compris les plus-values du capital
investi ;
e)
Des
indemnités de dépossession ou de perte prévues aux
articles 5 et 6 qui
précèdent.
Les transferts visés
aux paragraphes qui précèdent sont effectués sans retard
au taux de change normal officiellement applicable à la date du
transfert.
2. Les nationaux de chacune
des Parties contractantes qui ont été autorisés à
travailler sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie
contractante, au titre d'un investissement agréé, sont
également autorisés à transférer dans leur pays
d'origine une quotité appropriée de leur
rémunération.
Article 8
Dans la mesure où la
réglementation de l'une des Parties contractantes prévoit une
garantie pour les investissements effectués à l'étranger,
celle-ci peut être accordée, dans le cadre d'un examen cas par
cas, à des investissements effectués par des nationaux ou
sociétés de cette Partie sur le territoire ou dans la zone
maritime de l'autre Partie.
Les investissements des
nationaux et sociétés de l'une des Parties contractantes sur le
territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie ne pourront obtenir la
garantie visée au paragraphe ci-dessus que s'ils ont, au
préalable, obtenu l'agrément de cette dernière Partie.
Article 9
Tout différend relatif aux
investissements entre l'une des Parties contractantes et un national ou une
société de l'autre Partie contractante est réglé
à l'amiable entre les deux Parties
concernées.
Si un tel différend n'a
pas pu être réglé dans un délai de six mois à
partir du moment où il a été soulevé par l'une ou
l'autre des parties au différend, il est soumis à la demande de
l'une ou l'autre de ces parties à l'arbitrage international. Au choix du
national ou de la société, ce différend est
soumis :
- soit au Centre
international pour le règlement des différends relatifs aux
investissements (CIRDI), créé par la convention pour le
règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats
et ressortissants d'autres Etats, signé à Washington le
18 mars 1965 ;
- soit à
un tribunal d'arbitrage
ad hoc
qui sera créé selon les
règles en matière d'arbitrage de la Commission des Nations unies
pour le droit commercial international.
Article 10
Si l'une des Parties contractantes, en
vertu d'une garantie donnée pour un investissement réalisé
sur le territoire ou dans la zone maritime de l'autre Partie, effectue des
versements à l'un de ses nationaux ou à l'une de ses
sociétés, elle est, de ce fait, subrogée dans les droits
et actions de ce national ou de cette
société.
Lesdits versements
n'affectent pas les droits du bénéficiaire de la garantie
à recourir à l'arbitrage international conformément
à l'article 9 ou à poursuivre les actions introduites devant
lui jusqu'à l'aboutissement de la procédure.
Article 11
Les investissements ayant fait l'objet d'un engagement particulier de l'une des Parties contractantes à l'égard des nationaux et sociétés de l'autre Partie contractante sont régis, sans préjudice des dispositions du présent Accord, par les termes de cet engagement dans la mesure où celui-ci comporte des dispositions plus favorables que celles qui sont prévues par le présent Accord.
Article 12
1. Les différends entre
les Parties contractantes relatifs à l'interprétation ou à
l'application du présent Accord doivent être réglés,
si possible, par la voie
diplomatique.
2. Si dans un délai
de six mois à partir du moment où il a été
soulevé par l'une ou l'autre des Parties contractantes, le
différend n'est pas réglé, il est soumis, à la
demande de l'une ou l'autre Partie contractante, à un tribunal
d'arbitrage.
3. Ledit tribunal sera
constitué pour chaque cas particulier de la manière
suivante : chaque Partie contractante désigne un membre, et les
deux membres désignent, d'un commun accord, un ressortissant d'un Etat
tiers qui est nommé président du tribunal par les deux Parties
contractantes. Tous les membres doivent être nommés dans un
délai de deux mois à compter de la date à laquelle une des
Parties contractantes a fait part à l'autre Partie contractante de son
intention de soumettre le différend à
arbitrage.
4. Si les délais
fixés au paragraphe 3 ci-dessus n'ont pas été
observés, l'une ou l'autre Partie contractante, en l'absence de tout
autre accord, invite le président de la Cour internationale de justice
à procéder aux désignations nécessaires. Si le
président est ressortissant de l'une ou l'autre Partie contractante ou
si, pour une autre raison, il est empêché d'exercer cette
fonction, le vice-président le plus ancien et ne possédant pas la
nationalité de l'une des Parties contractantes procède aux
désignations
nécessaires.
5. Le tribunal
d'arbitrage prend ses décisions à la majorité des voix.
Ces décisions sont définitives et exécutoires de plein
droit pour les Parties contractantes.
Le tribunal
fixe lui-même son règlement. Il interprète la sentence
à la demande de l'une ou l'autre Partie contractante. A moins que le
tribunal n'en dispose autrement, compte tenu de circonstances
particulières, les frais de la procédure arbitrale, y compris les
vacations des arbitres, sont répartis également entre les Parties
contractantes.
Article 13
Chacune des Parties notifiera à
l'autre l'accomplissement des procédures internes requises pour
l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prendra effet un mois
après le jour de la réception de la dernière
notification.
L'accord est conclu pour une
durée initiale de dix ans. Il restera en vigueur après ce terme,
à moins que l'une des Parties ne le dénonce par la voie
diplomatique avec préavis d'un an.
A
l'expiration de la période de validité du présent Accord,
les investissements effectués pendant qu'il était en vigueur
continueront de bénéficier de la protection de ses dispositions
pendant une période supplémentaire de dix
ans.
Fait à Paris, le 26 mars 1999, en
deux originaux, chacun en langue française et en langue anglaise, les
deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Jacques Dondoux
Secrétaire
d'Etat
au commerce extérieur
Pour le Gouvernement
de la
République du Ghana :
Johu Abu
Ministre du
commerce
et de l'industrie
TCA 99-56. - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
550990560-000599
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris