N° 218

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 9 février 2000

PROJET DE LOI

autorisant la ratification de la convention relative à l' entraide judiciaire en matière civile entre la République française et la République socialiste du Vietnam ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

ministre des affaires étrangères.

( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).

Traités et conventions .

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La création de la maison du droit franco-vietnamienne à Hanoï en février 1993 a indéniablement obtenu un succès qu'il nous appartenait de consolider. Aussi, en 1997, la France a-t-elle proposé aux autorités du Vietnam de négocier, dans un premier temps, une convention d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale.

Elle y a été encouragée par l'adoption au Vietnam en 1995 d'un code civil, suivie de celle d'une loi sur la matière commerciale, et par les travaux préparatoires à l'adoption d'un code de procédure civile. Ces éléments constituent un ensemble législatif qui fait entrer le Vietnam dans la famille des pays de droit écrit, ce qui ne pouvait que constituer un terrain favorable à la négociation d'une convention d'entraide judiciaire en matière civile et commerciale.

Pour marquer leur intérêt à une telle négociation, les autorités vietnamiennes ont proposé qu'une délégation française se rende à Hanoï en vue d'un échange qui permettrait de définir, après un examen de chaque système juridique, les objectifs qui pourraient être assignés à la convention. De fait, cinq domaines ont été retenus : l'accès à la justice, la commission rogatoire, l'authentification des actes, l'information sur le droit étranger et, enfin, le régime de reconnaissance et d'exécution des décisions étrangères. Il a été convenu que la Partie française proposerait des textes devant servir de base aux négociations. Aussi, en décembre 1997, un projet de convention rédigé par la Partie française a-t-il été communiqué aux autorités vietnamiennes.

Un premier tour de négociations a eu lieu à Paris les 9 et 10 novembre 1998. Au terme du second tour qui s'est déroulé à Hanoï les 5 et 6 janvier 1999, un texte a été arrêté qui a été signé le 24 février suivant à Paris.

Cette convention est la première signée en la matière par le Vietnam avec un Etat occidental. Elle présente une contribution non négligeable à l'action menée par la France pour préserver et amplifier l'influence du droit écrit romano-germanique dans la sphère asiatique.

Le texte de la convention, qui comprend trente articles, regroupés en huit chapitres, est de facture classique.

Le chapitre 1er comporte les dispositions générales.

L' article 1 er délimite le champ d'application rationae materiae de la convention : l'entraide s'étend au droit civil, au droit de la famille, au droit commercial ainsi qu'au droit du travail.

Les ministères de la justice de chaque Etat sont désignés en qualité d'autorité centrale pour les besoins de la présente convention. Ces deux autorités centrales correspondent directement, leurs demandes sont accompagnées d'une traduction dans la langue de l'Etat requis et leur intervention est gratuite ( article 2 ).

Toutefois, l'exécution d'une demande d'entraide peut être refusée si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l'ordre public de l'Etat requis ( article 3 ).

Sur demande, les autorités centrales se communiquent toute information relative à la législation et à la jurisprudence de leur Etat respectif ( article 4 ).

Les conditions d'accès à la justice font l'objet du chapitre II.

Aux termes de l' article 5 , les ressortissants de chacun des deux Etats, personnes physiques ou morales, ont dans l'autre Etat libre accès à la justice dans les mêmes conditions que les ressortissants de ce dernier ; et ils ont les mêmes droits et obligations pour la défense de leurs intérêts.

Ils ne peuvent se voir imposer, dans l'autre Etat, aucune caution ni dépôt en raison soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans cet Etat ( article 6 ).

L' article 7 dispose en outre que l'assistance judiciaire leur est accordée sur le territoire de l'autre Etat dans les mêmes conditions qu'aux nationaux de ce dernier. Cette assistance inclut les frais et dépens ainsi que la rémunération des auxiliaires de justice. Elle leur reste acquise, sans nouvel examen, pour obtenir la reconnaissance et l'exécution de la décision dans l'autre Etat ( article 8 ).

La demande d'assistance judiciaire est adressée à l'autorité compétente de l'Etat requis par l'intermédiaire des autorités centrales. Elle est accompagnée d'une attestation officielle des ressources du requérant. Les documents qui l'accompagnent sont traduits dans la langue de l'Etat requis ( article 9 ). Les condamnations aux frais et dépens du procès prononcées dans l'un des deux Etats à l'encontre de la personne dispensée de la caution ou du dépôt sont rendues exécutoires, sans frais, sur le territoire de l'autre Etat par l'intermédiaire des autorités centrales ( article 10 ).

Le chapitre III traite de la transmission et de la remise des actes judiciaires ou extrajudiciaires.

L' article 11 règle la transmission des actes : la demande est adressée par l'autorité compétente de l'Etat requérant à l'autorité centrale de l'Etat requis, accompagnée de l'acte en double exemplaire traduit dans la langue de ce dernier Etat. La remise est faite selon le droit de l'Etat requis et la preuve de cette remise, constituée par un récépissé, une attestation ou un procès-verbal, est renvoyée directement à l'autorité requérante accompagnée d'un exemplaire de l'acte. Cette remise ne peut donner lieu à aucun paiement ou remboursement de frais ( article 12 ). L' article 13 autorise la remise des actes, par les autorités consulaires, à leurs propres ressortissants et l' article 14 laisse la faculté d'utiliser la voie de la lettre recommandée pour adresser un double de l'acte à son destinataire ou encore, pour toute partie intéressée, d'avoir recours à ses frais à l'un des modes de remise, signification ou notification, compatible avec la loi en vigueur dans l'Etat requis.

Sous le titre « Obtention des preuves », le chapitre IV concerne les commissions rogatoires.

L' article 15 définit les informations que doivent contenir les commissions rogatoires, lesquelles doivent être accompagnées d'une traduction et l' article 16 précise que leur transmission, comme leur retour, est faite par l'intermédiaire des autorités centrales. L' article 17 dispose que l'exécution des commissions rogatoires, qui doit avoir lieu dans les meilleurs délais possibles, est effectuée selon les formes prévues par la législation de l'Etat requis, à moins que l'Etat requérant ne demande une forme spéciale, compatible avec la législation de l'Etat requis ou les usages de ce dernier.

Seuls les frais résultant de l'application d'une forme spéciale et les indemnités payées aux experts sont à la charge de l'Etat requérant ( article 18 ).

Enfin, les commissions rogatoires qui concernent les ressortissants de l'une des Parties peuvent être exécutées par les agents diplomatiques ou consulaires de cette Partie ( article 19 ).

Le chapitre V est consacré à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires.

L' article 20 étend le champ d'application des dispositions de ce chapitre aux décisions des juridictions pénales statuant sur l'action civile en réparation de dommages.

L' article 21 fixe les conditions de la reconnaissance et de l'exécution : le juge de l'exequatur vérifie la compétence du tribunal étranger, la loi appliquée par ce dernier, le caractère définitif de la décision, à moins qu'elle ne concerne une obligation alimentaire, un droit de garde d'un mineur ou un droit de visite, le respect des droits de la défense et la compatibilité avec les principes et valeurs fondamentaux de l'Etat requis. L'exequatur n'est pas prononcé si un litige entre les mêmes parties et ayant le même objet est pendant devant un tribunal de l'Etat requis, premier saisi, ou a déjà donné lieu dans ce dernier à une décision antérieure à celle dont l'exequatur est demandé ou, dans le cas d'une décision prononcée dans un Etat tiers, si elle remplit toutes les conditions de reconnaissance dans l'Etat requis.

La procédure de reconnaissance et d'exécution est régie par le droit de l'Etat requis et le juge de l'exequatur ne procède à aucun examen au fond de la décision étrangère qui lui est soumise. Toutefois, si cette dernière statue sur plusieurs chefs de décisions, l'exécution peut n'être accordée que partiellement ( article 22 ).

L' article 23 énumère les pièces qui doivent être produites avec la demande et qui sont accompagnées d'une traduction certifiée conforme par un agent diplomatique ou consulaire ou par toute personne habilitée à cet effet sur le territoire de l'un des deux Etats : une copie certifiée de la décision, la preuve de la signification ou de la notification à la partie adverse, éventuellement une copie certifiée de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance, la preuve du caractère définitif et exécutoire de la décision à moins que cette dernière ne vise une obligation alimentaire, le droit de garde d'un mineur ou le droit de visite.

Le chapitre VI traite des sentences arbitrales.

L' article 24 renvoie au régime de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales fixé par la convention de l'Organisation des Nations unies du 10 juin 1958 à laquelle la France et le Vietnam sont Parties.

Le chapitre VII concerne les actes d'état civil et les dispenses de légalisation.

Sur demande présentée dans un intérêt administratif dûment spécifié, chaque Etat communique à l'autre les actes d'état civil et les décisions y relatives concernant les ressortissants de l'autre Etat. Les demandes et les actes d'état civil sont adressés par la voie diplomatique ou consulaire et les demandes et expéditions des décisions judiciaires par les autorités centrales ( article 25 ).

L' article 26 dispose que les actes visés dans la convention sont dispensés de légalisation. Toutefois, dans des cas qui doivent rester exceptionnels et être motivés, lorsque des doutes pèsent sur l'un des éléments constitutifs de l'acte, une vérification d'authenticité peut être demandée.

Les dispositions finales figurent au chapitre VIII.

L' article 27 prévoit des rencontres destinées à examiner le fonctionnement pratique de la convention. Les difficultés d'application seront réglées par voie diplomatique ( article 28 ).

L'entrée en vigueur interviendra le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière des notifications relatives à l'accomplissement des procédures constitutionnelles ( article 29 ).

Toute modification fera l'objet d'une consultation entre les deux Etats et la dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de sa notification par l'autre Etat.

Telles sont les principales observations qu'appelle la convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile entre la République française et la République socialiste du Vietnam qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile entre la République française et la République socialiste du Vietnam, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification de la convention relative à l'entraide judiciaire en matière civile entre la République française et la République socialiste du Vietnam, signée à Paris le 24 février 1999, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 9 février 2000

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE

C O N V E N T I O N

RELATIVE A L'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE CIVILE ENTRE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIETNAM

La République française et la République socialiste du Vietnam,

Désireuses de développer et renforcer leur coopération dans le domaine des relations judiciaires, ont résolu de conclure la présente Convention.

A cette fin ont désigné comme plénipotentiaires :

Le Président de la République française : Mme Elisabeth Guigou, garde des sceaux, ministre de la justice ;

Le Président de la République socialiste du Vietnam : M. Nguyen Dinh Loc, ministre de la justice,

lesquels, après s'être mutuellement communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Chapitre Ier

Dispositions générales

Article 1er

Champ d'application

1. Chacun des deux Etats contractants s'engage à accorder à l'autre une entraide judiciaire en matière civile. Aux fins de la présente Convention, la matière civile comprend le droit civil, le droit de la famille, le droit commercial et le droit du travail.

Article 2

Autorités centrales

1. Les ministères de la justice des deux Etats sont désignés comme autorités centrales chargées de satisfaire aux obligations définies dans la présente Convention.

2. Les autorités centrales correspondent directement entre elles ; elles envoient leurs demandes accompagnées d'une traduction dans la langue de l'Etat requis ; leur intervention est gratuite.

Article 3

Refus d'entraide

L'exécution des demandes d'entraide peut être refusée si elle va à l'encontre de la souveraineté, de la sécurité ou de l'ordre public de l'Etat requis.

Article 4

Echange d'informations

Les autorités centrales se communiquent, sur demande, toute information sur le droit de leur Etat, ainsi que des expéditions des décisions judiciaires rendues par les tribunaux.

Chapitre II

Accès à la justice

Article 5

Protection judiciaire

1. Pour la défense de leurs droits et intérêts, les ressortissants de chacun des deux Etats contractants ont, sur le territoire de l'autre Etat, aux mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat, libre accès aux tribunaux et, dans les procédures judiciaires, ils ont les mêmes droits et obligations.

2. Les dispositions du paragraphe précédant s'appliquent aux personnes morales constituées selon les lois de l'un ou l'autre des deux Etats.

Article 6

Dispense de caution « judicatum solvi »

Les ressortissants de chacun des deux Etats ne peuvent, sur le territoire de l'autre Etat, se voir imposer ni caution ni dépôt sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d'étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays.

Article 7

Assistance judiciaire

1. Les ressortissants de chacun des deux Etats jouissent sur le territoire de l'autre Etat du bénéfice de l'assistance judiciaire comme les nationaux eux-mêmes, conformément à la législation en la matière de l'Etat sur le territoire duquel l'assistance est demandée.

2. Aux fins de la présente Convention, l'assistance judiciaire inclut l'exonération totale ou partielle des frais et dépens du procès ainsi que de la rémunération des auxiliaires de justice.

Article 8

Reconduction de l'assistance judiciaire

Lorsqu'une personne a été admise au bénéfice de l'assistance judiciaire sur le territoire de l'un des deux Etats à l'occasion d'une procédure ayant donné lieu à une décision, elle bénéficie, sans nouvel examen, de l'assistance judiciaire sur le territoire de l'autre Etat pour obtenir la reconnaissance et l'exécution de cette décision.

Article 9

Présentation de la demande d'assistance judiciaire

1. La demande d'assistance judiciaire est adressée à l'autorité compétente de l'Etat requis par l'intermédiaire des autorités centrales.

2. La demande doit être accompagnée d'un document officiel attestant des ressources du requérant, sous réserve de l'application de l'article 8. Les documents qui sont produits à l'appui de la demande sont traduits dans la langue de l'Etat requis.

Article 10

Exequatur des frais et dépens

Les condamnations aux frais et dépens du procès, prononcées dans l'un des deux Etats contre le demandeur ou l'intervenant dispensé de la caution ou du dépôt sous quelque dénomination que ce soit, seront, sur demande de l'autorité centrale de cet Etat adressée à celle de l'autre Etat, rendues gratuitement exécutoires dans ce dernier.

Chapitre III

Transmission et remise des actes

Article 11

Transmission de l'acte

Lorsqu'un acte judiciaire ou extrajudiciaire est destiné à une personne résidant sur le territoire de l'autre Etat, l'autorité compétente selon les lois de l'Etat d'origine adresse la demande de notification à l'autorité centrale de l'Etat requis.

La demande est accompagnée de l'acte en double exemplaire, traduit dans la langue de l'Etat requis.

Article 12

Remise de l'acte

1. L'autorité centrale de l'Etat requis procède ou fait procéder à la remise de l'acte par la voie qu'elle estime la plus appropriée, dans le cadre de sa législation.

2. La preuve de la remise ou de la tentative de remise se fait au moyen d'un récépissé, d'une attestation ou d'un procès-verbal. Ces documents, accompagnés d'un exemplaire de l'acte, sont retournés directement à l'autorité requérante.

3. Les services de l'Etat requis ne peuvent donner lieu au paiement ou au remboursement de taxes ou de frais.

Article 13

Remise par la voie diplomatique ou consulaire

Chaque Etat a la faculté de faire remettre directement et sans contrainte par les soins de ses agents diplomatiques ou consulaires les actes destinés à ses propres ressortissants se trouvant sur le territoire de l'autre Etat.

Article 14

Autres voies de remise

Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle :

- à la faculté d'adresser directement un double de l'acte à son destinataire par la voie postale par lettre recommandée avec accusé de réception ;

- à la faculté pour toute Partie intéressée de faire procéder à ses frais à la signification ou à la notification d'un acte selon les modes en vigueur dans l'Etat de destination.

Chapitre IV

Obtention de preuves

Article 15

Commissions rogatoires

1. L'autorité judiciaire de l'un des deux Etats peut demander à l'autorité judiciaire de l'autre Etat de procéder par voie de commission rogatoire aux mesures d'instruction qu'elle estime nécessaires dans le cadre de la procédure dont elle est saisie.

2. La commission rogatoire contient les indications suivantes :

a) L'autorité requérante et, si possible, l'autorité requise ;

b) L'identité et l'adresse des Parties, le cas échéant de leurs représentants ;

c) La nature et l'objet de l'instance et un exposé sommaire des faits ;

d) Les actes d'instruction à accomplir.

La commission rogatoire doit être signée et revêtue du sceau de l'autorité requérante.

3. Elle doit être accompagnée d'une traduction dans la langue de l'Etat requis.

Article 16

Mode de transmission des commissions rogatoires

Les commissions rogatoires sont transmises par l'intermédiaire des autorités centrales. Les pièces d'exécution sont retournées à l'autorité judiciaire requérante par la même voie.

Article 17

Modalités d'exécution des commissions rogatoires

1. L'autorité judiciaire qui procède à l'exécution d'une commission rogatoire applique sa loi interne en ce qui concerne les formes à suivre.

2. Toutefois, il est déféré à la demande de l'autorité requérante tendant à ce qu'il soit procédé suivant une forme spéciale, à moins que celle-ci ne soit incompatible avec la loi de l'Etat requis, ou que son application ne soit pas possible en raison, soit des usages de l'Etat requis, soit de difficultés pratiques.

3. La commission rogatoire doit être exécutée dans les meilleurs délais possibles.

Article 18

Frais d'exécution des commissions rogatoires

L'exécution des commissions rogatoires ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais, de quelque nature que ce soit. Toutefois, l'Etat requis a le droit d'exiger de l'Etat requérant le remboursement des indemnités payées aux experts et des frais résultant de l'application d'une forme spéciale demandée par la Partie requérante.

Article 19

Exécution par des agents diplomatiques ou consulaires

Chacun des deux Etats a la faculté de faire exécuter, sans contrainte, les commissions rogatoires par ses agents diplomatiques ou consulaires lorsqu'elles concernent ses propres ressortissants.

Chapitre V

Reconnaissance et exécution des décisions judiciaires

Article 20

Décisions susceptibles de reconnaissance et d'exécution

Le présent chapitre est applicable, en matière civile, aux décisions rendues par les tribunaux des deux Etats, y compris les décisions des juridictions pénales statuant sur l'action civile en réparation de dommages.

Article 21

Conditions de reconnaissance et d'exécution

Les décisions rendues par les juridictions de l'un des deux Etats sont reconnues et peuvent être déclarées exécutoires sur le territoire de l'autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :

1. La décision émane d'une juridiction compétente selon le droit de l'Etat requis ;

2. La loi appliquée au litige est celle désignée par les règles de conflit de lois admises sur le territoire de l'Etat requis. Toutefois, la loi peut être différente de la loi désignée par les règles de conflit de l'Etat requis si l'application de l'une ou l'autre loi aboutit au même résultat ;

3. La décision est passée en force de chose jugée et est exécutoire. Toutefois, en matière d'obligations alimentaires, de droit de garde d'un mineur ou de droit de visite, la décision peut être simplement exécutoire sur le territoire de l'Etat où elle a été rendue ;

4. Les Parties ont été régulièrement citées à comparaître, représentées ou, si elles ont été déclarées défaillantes, l'acte introductif d'instance leur a été notifié régulièrement et en temps utile pour qu'elles puissent se défendre ;

5. La décision ne contient rien de contraire aux principes et valeurs fondamentaux de l'Etat requis ;

6. Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet que dans l'Etat d'origine :

- n'est pas pendant devant un tribunal de l'Etat requis premier saisi, ou

- n'a pas donné lieu à une décision rendue dans l'Etat requis, à une date antérieure à celle de la décision présentée à l'exequatur, ou

- n'a pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat tiers, à une date antérieure à celle de la décision présentée à l'exequatur, et reconnue dans l'Etat requis.

Article 22

Procédure de reconnaissance et d'exécution

1. La procédure de reconnaissance et d'exécution de la décision est régie par le droit de l'Etat requis.

2. L'autorité judiciaire requise ne procède à aucun examen au fond de la décision.

3. Si la décision statue sur plusieurs chefs de décisions, l'exécution peut être accordée partiellement.

Article 23

Documents à produire

La personne qui invoque la reconnaissance ou qui demande l'exécution doit produire :

1. Une copie dûment certifiée de la décision ;

2. Tout document de nature à établir que la décision a été signifiée ou notifiée ;

3. Le cas échéant, une copie certifiée de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance et toutes pièces de nature à établir que cette citation l'a atteinte en temps utile ;

4. Toutes pièces de nature à établir que la décision est exécutoire sur le territoire de l'Etat où elle a été rendue et ne peut plus, à l'exception d'une décision relative à une obligation alimentaire, à la garde d'un mineur ou au droit de visite, faire l'objet de voie de recours ordinaire.

Ces documents doivent être accompagnés d'une traduction certifiée conforme, soit par un agent diplomatique ou consulaire, soit par toute personne autorisée à cet effet sur le territoire de l'un des deux Etats.

Chapitre VI

Sentences arbitrales

Article 24

Reconnaissance et exécution des sentences arbitrales

Chacun des deux Etats reconnaît et exécute les sentences arbitrales rendues sur le territoire de l'autre Etat selon les dispositions de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères.

Chapitre VII

Etat civil et dispense de légalisation

Article 25

Communication de documents d'état civil

1. Chaque Etat communique à l'autre qui le demande dans un intérêt administratif dûment spécifié, les actes et les expéditions des décisions judiciaires qui concernent l'état civil des ressortissants de l'Etat requérant.

2. Les demandes et les actes de l'état civil sont transmis par la voie diplomatique ou consulaire. Les demandes et les expéditions de décisions judiciaires, par l'intermédiaire des autorités centrales.

Article 26

Dispense de légalisation

Les actes mentionnés dans la présente Convention sont dispensés de légalisation.

Toutefois, si les autorités de l'Etat sur le territoire duquel l'acte est produit ont des doutes sérieux sur la véracité de la signature, sur la qualité dans laquelle le signataire de l'acte a agi, ou sur l'identité du sceau ou du timbre, elles peuvent demander à l'autorité centrale de l'Etat duquel provient l'acte ou le document d'en vérifier l'authenticité. Une telle démarche doit se limiter aux cas exceptionnels et être toujours motivée.

Chapitre VIII

Dispositions finales

Article 27

Suivi de l'application de la convention

Des représentants des deux Etats se rencontrent en tant que de besoin, afin d'examiner le fonctionnement pratique de la Convention.

Article 28

Règlement des difficultés d'application

Les difficultés qui s'élèveraient à l'occasion de l'application de la présente Convention seront réglées par la voie diplomatique.

Article 29

Entrée en vigueur

Chacun des deux Etats contractants s'engage à notifier à l'autre l'accomplissement des procédures requises par son droit interne pour la mise en vigueur de la présente Convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière des notifications.

Article 30

Durée, modification et dénonciation

1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée.

2. Toute modification à la présente Convention fera l'objet d'une consultation entre les deux Etats.

3. Chacun des deux Etats pourra à tout moment la dénoncer et cette dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de sa notification par l'autre Etat.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leur sceau.

Fait en double exemplaire, à Paris le 24 février 1999, en langue française et en langue vietnamienne, les deux textes faisant également foi.

Fait à Paris, le 22 mai 2001.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Lionel Jospin

Le ministre des affaires étrangères,

Hubert Védrine

Pour la République française :

Elisabeth Guigou,

Garde des sceaux,

Ministre de la justice

Pour la République socialiste

du Vietnam :

Loc Nguyen Dinh,

Ministre de la justice

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