N° 171

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000

Annexe au procès-verbal de la séance du 19 janvier 2000

PROJET DE LOI

autorisant la ratification des amendements à la Constitution de l' Organisation internationale pour les migrations ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. LIONEL JOSPIN,

Premier ministre,

par M. HUBERT VÉDRINE,

ministre des affaires étrangères

(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Traités et conventions.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le Conseil de l'Organisation internationale pour les migrations a adopté par consensus, le 24 novembre 1998, dans le cadre de sa soixante-seizième session, la résolution n° 997 introduisant des amendements à la Constitution de l'Organisation. Ces modifications ont été proposées par le groupe de travail à composition non limitée créé en 1997 par une résolution du Conseil aux fins de déterminer les amendements permettant d'affermir la structure de l'Organisation et de rationaliser son processus de prise de décision.

La modification principale est la suppression du comité exécutif qui, composé de neuf membres élus par le Conseil, avait pour tâche de préparer les travaux et décisions de ce dernier, ce qui, dans la pratique, entraînait une duplication des tâches et une multiplication des réunions. Cette mesure, qui ne retire pas au Conseil la possibilité de créer un organe subsidiaire en tant que de besoin, permettra de réduire les coûts de fonctionnement de l'Organisation car elle raccourcira les circuits d'examen et allégera le processus de décision.

Dans le même esprit de simplification de la prise de décision, il est prévu que seuls les amendements dont le Conseil aura décidé à la majorité des deux tiers qu'ils entraînent un changement fondamental à la Constitution devront, après adoption par les deux tiers des membres du Conseil, être acceptés par les deux tiers des Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives ; les autres amendements ne nécessiteront qu'une adoption par les deux tiers des membres du Conseil.

Les autres modifications soumises à ratification apportent des précisions sur les modalités d'entrée des Etats dans l'Organisation et sur la procédure de retrait du droit de vote en cas de non-paiement par les Etats de leurs contributions financières. Il est enfin prévu de limiter à deux mandats, d'une durée maximale de cinq ans chacun, les fonctions du directeur et du directeur-adjoint.

Ces amendements visent donc à une gestion plus rigoureuse et à une plus grande transparence de l'Organisation. Ils s'inscrivent dans le cadre plus large de la politique de redéfinition des méthodes et des objectifs poursuivie par le nouveau directeur général de l'Organisation, avec l'appui des Etats membres.

Telles sont les principales observations qu'appellent les amendements à la Constitution de l'Organisation internationale pour les migrations qui, comme tout accord relatif à l'organisation internationale, sont soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant la ratification des amendements à la Constitution de l'Organisation internationale pour les migrations, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée la ratification des amendements à la Constitution de l'Organisation internationale pour les migrations, adoptés à Genève le 24 novembre 1998, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Fait à Paris, le 19 janvier 2000

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé : Hubert VÉDRINE


A M E ND E M E N T S
à la Constitution de l'Organisation internationale
pour les migrations,
adoptés à Genève le 24 novembre 1998


AMENDEMENTS
à la constitution de l'Organisation internationale
pour les migrations
Article 2

« Sont membres de l'Organisation :
a) ...
b) Les autres Etats qui ont fourni la preuve de l'intérêt qu'ils portent au principe de la libre circulation des personnes et qui s'engagent au moins à apporter aux dépenses d'administration de l'Organisation une contribution financière dont le taux sera convenu entre le Conseil et l'Etat intéressé, sous réserve d'une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers et de leur acceptation de la présente constitution, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. »

Article 4

1.  Un Etat membre en retard dans le paiement de ses obligations financières à l'égard de l'Organisation est privé du droit de vote si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la somme des contributions dues par lui pour les deux années écoulées. Toutefois, la perte du droit de vote devient effective une année après que le Conseil a été informé du non-respect, par l'Etat membre intéressé, de ses obligations financières dans une mesure justifiant la perte du droit de vote, pour autant qu'à ce moment-là l'Etat membre en question soit encore redevable d'arriérés dans la mesure visée. Néanmoins, le Conseil peut, par un vote à la majorité simple, maintenir ou rétablir le droit de vote de cet Etat membre s'il apparaît que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
2.  ...

Article 18

1.  Le directeur général et le directeur général adjoint sont élus par le Conseil à la majorité des deux tiers et pourront être réélus pour un second mandat. La durée de leur mandat sera normalement de cinq ans mais, dans des cas exceptionnels, pourra être inférieure si le Conseil en décide ainsi à la majorité des deux tiers. Ils remplissent leurs fonctions aux termes de contrats approuvés par le Conseil et signés, au nom de l'Organisation, par le président du Conseil.
2.  ...

Article 30

1.  ...
2.  Les amendements entraînant des changements fondamentaux dans la constitution de l'Organisation ou de nouvelles obligations pour les Etats membres entreront en vigueur lorsqu'ils auront été adoptés par les deux tiers des membres du Conseil et acceptés par les deux tiers des Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Le Conseil décidera, par un vote à la majorité des deux tiers, si un amendement entraîne un changement fondamental dans la constitution. Les autres amendements entreront en vigueur lorsqu'ils auront été adoptés par une décision du Conseil prise à la majorité des deux tiers.

Articles concernant le Comité exécutif

Article 5 : supprimer l'alinéa b ; renuméroter en conséquence l'alinéa c.
Article 6 : reformuler comme suit : « Les fonctions du Conseil, outre celles indiquées dans d'autres dispositions de la présente constitution, consistent à :
a) Arrêter, examiner et revoir la politique, les programmes et les activités de l'Organisation ;
b) Etudier les rapports, approuver et diriger la gestion de tout organe subsidiaire ; »
c) à e) Pas de changement.
Article 9 : supprimer l'alinéa b du paragraphe 2 ; renuméroter en conséquence l'alinéa c.
Article 10 : reformuler comme suit : « Le Conseil peut créer tout organe subsidiaire nécessaire à l'accomplissement de ses fonctions. »
Chapitre V (articles 12 à 16) : supprimer. Renuméroter en conséquence tous les chapitres et articles qui suivent.
Article 18 : supprimer la mention du Comité exécutif au paragraphe 2.
Article 21 : supprimer la mention du Comité exécutif. Remplacer « des sous-comités » par « des organes subsidiaires ».
Article 22 : supprimer la mention du Comité exécutif.
Article 23 : supprimer la mention du Comité exécutif au paragraphe 2.
Article 24 : supprimer la mention du Comité exécutif.
Article 29, paragraphes 1, 2 et 3 : supprimer la mention du Comité exécutif. Aux paragraphes 1 et 3, remplacer « sous-comité(s) » par « organe(s) subsidiaire(s) ».
Fait à Genève, le 24 novembre 1998.

TCA  99-39.  -  Imprimerie  des  Journaux  officiels,  Paris

550990390 - 000399

(cf. note 1)

NOTE (S) :

(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris

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