N° 137
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 16 décembre 1999 |
PROJET DE LOI
autorisant l'adhésion de la République française à la convention internationale d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières (ensemble 11 annexes),
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).
Traités et conventions . |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'internationalisation des échanges et la mondialisation de l'économie ont pour corollaire le développement de la grande fraude commerciale à l'échelle mondiale. La complexité des circuits commerciaux et financiers a entraîné l'accroissement et la sophistication des fraudes douanières dont on observe qu'elles sont fréquemment le fait de groupes de criminalité organisée. Dans ce contexte, les Etats se sont progressivement dotés de moyens juridiques et de stratégies pour mieux appréhender ce type de délinquance. Ces moyens se sont développés tant au niveau bilatéral que multilatéral, l'échange de renseignements étant l'un des instruments privilégiés de la coopération administrative en matière douanière.
La convention internationale d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières préparée sous l'égide du Conseil de coopération douanière, connu désormais sous l'appellation d'Organisation mondiale des douanes (OMD), a été signée à Nairobi le 9 juin 1977. Entrée en vigueur le 21 mai 1980, elle a été ratifiée par trente-sept Etats au 15 mai 1999.
Elle se compose d'un texte de portée générale et de 11 annexes portant sur des sujets spécifiques. Chaque Etat contractant qui adhère à la convention doit accepter au moins une annexe ( article 15 , paragraphe 3).
L'objectif est de créer un système d'échange de renseignements entre les Parties contractantes. On peut noter, par ailleurs, que la convention est fondée sur la notion de réciprocité, c'est-à-dire qu'une Partie contractante n'a d'obligation d'assistance vis-à-vis d'une autre Partie contractante que dans la mesure où elles ont, l'une et l'autre, accepté la même annexe.
*
* *
La convention rappelle dans son préambule l'intérêt que portent les Parties à la lutte contre les infractions douanières.
L' article 1er , consacré aux définitions, n'est pas éloigné des textes bilatéraux négociés par la France en la matière, à l'exception des références spécifiques à l'OMD. Toutefois, contrairement à nos textes bilatéraux, elle ne se réfère pas explicitement aux conventions des Nations unies relatives au trafic de stupéfiants et de substances psychotropes dans la mesure où la plus importante d'entre elles est datée de 1988, donc postérieure.
L' article 2 constitue le coeur du dispositif. Il énonce le principe de l'engagement mutuel des Parties à se prêter assistance pour lutter contre les infractions douanières (article 2, paragraphe 1) et fixe les limites de cette assistance. Celle-ci doit intervenir dans le cadre d'une procédure administrative ou judiciaire en cours et ne peut être demandée ou accordée que dans la limite des compétences des administrations douanières concernées. Elle ne peut comprendre des demandes de recouvrement ou d'arrestation.
L'assistance prévue par la convention peut être refusée lorsqu'elle est susceptible de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels des Parties ou lorsqu'elle peut porter préjudice à leurs intérêts industriels ou commerciaux. Dans ce cas, le refus d'assistance n'a pas à être motivé, contrairement à ce qui est habituellement prévu dans les accords bilatéraux français ( article 3 ).
Une Partie contractante doit signaler, lorsqu'elle présente une demande d'assistance, qu'elle ne serait pas en mesure, le cas échéant, de répondre à une demande similaire ( article 4 ).
Les informations transmises dans le cadre de la convention bénéficient d'une protection ( article 5 ). En particulier, l'Etat qui reçoit ces informations leur assure une protection identique à celle qu'il assure aux informations de même nature obtenues sur son propre territoire.
Certaines modalités pratiques garantissant un minimum d'efficacité sont fixées par la convention, notamment le principe de la communication directe entre administrations ( articles 6 et 9 ), la formulation par écrit des demandes ( article 7 , paragraphes 1, 2 et 4) au moins en français ou en anglais (article 7, paragraphe 3) et la renonciation à la réclamation de remboursement de frais autres que ceux engagés pour des experts ou témoins ( article 8 ).
La ou les annexes acceptées par la Partie contractante sont réputées faire partie intégrante de la convention pour cette Partie ( article 10 ).
Enfin, la convention ne fait pas obstacle à une assistance plus étendue entre certaines Parties ( article 11 ).
Les chapitres V (rôle du Conseil et du Comité technique permanent) et VI (dispositions finales) sont, quant à eux, liés à la fois à la nature multilatérale du texte, au fait qu'il a été rédigé sous l'égide d'une organisation internationale et enfin au fait que la structure adoptée est originale (un texte obligatoire et des annexes "en option"). Il fallait en particulier résoudre les questions relatives au rôle de l'Organisation, à la place des annexes et à l'entrée en vigueur des différents textes entre les différentes Parties.
Les neufs premières annexes reprennent, successivement et indépendamment les unes des autres, les dispositions rassemblées traditionnellement dans le corps des conventions d'assistance administrative classiques :
- annexe I : assistance spontanée ;
- annexe II : assistance sur demande en matière de détermination des droits et taxes à l'importation ou à l'exportation ;
- annexe III : assistance sur demande en matière de contrôles ;
- annexe IV : assistance sur demande en matière de surveillance ;
- annexe V : enquêtes et notifications effectuées sur demande pour le compte d'une autre Partie contractante ;
- annexe VI : dépositions des agents des douanes devant des tribunaux à l'étranger ;
- annexe VII : présence des agents des douanes d'une Partie contractante sur le territoire d'une autre Partie contractante ;
- annexe VIII : participation à des enquêtes à l'étranger ;
- annexe IX : centralisation des renseignements.
Les annexes X et XI reprennent l'ensemble des dispositions des annexes I à IX, donnant ainsi un corps complet de dispositions pour les matières qu'elles concernent :
- annexe X : assistance en matière de lutte contre la contrebande de stupéfiants et de substances psychotropes ;
- annexe XI : assistance en matière de lutte contre la contrebande d'objets d'art et d'antiquité et d'autres biens culturels.
*
* *
La décision de la France d'adhérer à cette convention a été retardée pendant de nombreuses années, compte tenu de sa volonté d'émettre certaines réserves, possibilité que ne prévoyait pas la procédure d'adhésion. L'article 18 de la convention ayant été amendé en 1995 afin de permettre l'expression de réserves, aucun élément n'y fait plus obstacle.
Lors du dépôt de son instrument d'adhésion, la France envisage d'effectuer des réserves concernant :
- la prééminence des procédures d'entraide judiciaire sur l'assistance administrative mutuelle en matière de lutte contre les stupéfiants ;
- la non transmission de données nominatives concernant les personnes physiques aux systèmes d'information centralisée prévus aux annexes IX et X ;
- la limitation du champ d'application de la convention au territoire douanier de la République française tel que défini à l'article 1er du code des douanes.
En outre, lors du dépôt de son instrument d'adhésion, la France envisage d'accepter les annexes I, IX et X. Chaque Etat devant accepter au moins une annexe, le choix de l'administration française s'était porté sur l'annexe X dès 1979. Elle reprend en effet les dispositions contenues dans les recommandations du Conseil de coopération douanière (actuelle OMD) déjà acceptées par la France, sous réserve des dispositions nationales relatives au secret professionnel ou aux compétences des administrations autres que douanières chargées de la coordination de la lutte contre les trafics illicites de stupéfiants.
Il s'agit :
- de la recommandation du 5 décembre 1953 relative à l'assistance administrative mutuelle ;
- des recommandations du 8 juin 1967 et du 22 mai 1975 relatives à la centralisation des renseignements en matière de fraudes douanières ;
- de la recommandation du 8 juin 1971 relative à l'échange spontané de renseignements concernant les trafics de stupéfiants et de substances psychotropes.
Outre l'annexe X, le choix s'est ensuite porté sur les annexes I et IX.
L'annexe I portant sur l'assistance spontanée prévoit que l'administration douanière d'une Partie contractante communique spontanément à l'administration douanière d'une autre Partie contractante directement intéressée les renseignements, se rapportant aux infractions douanières, susceptibles de lui être utiles.
Ces renseignements peuvent porter sur :
- le déplacement de personnes ;
- les mouvements de marchandises ou de moyens de transports ;
- les nouveaux moyens ou méthodes employés pour commettre des infractions douanières.
L'annexe IX, concernant la centralisation du renseignement, prévoit que les administrations douanières communiquent au secrétariat général de l'OMD des renseignements présentant un intérêt sur le plan international. Celui-ci établit et tient à jour un fichier central des renseignements en vue d'élaborer des résumés et des études sur les tendances de la fraude douanière.
Ces renseignements portent sur des personnes soupçonnées ou condamnées, les méthodes de contrebande, les navires utilisés pour la fraude. Les précisions sur les personnes ou les navires peuvent être fournies sous réserve que la législation nationale le permette.
Cette annexe reprend l'essentiel des dispositions de la recommandation du Conseil de coopération douanière du 22 mai 1975 sur la centralisation des renseignements concernant la fraude douanière, que la France a déjà acceptée.
L'annexe X porte sur la contrebande de stupéfiants et de substances psychotropes et, dans la mesure où les douanes sont compétentes en la matière, sur les opérations financières liées à cette contrebande.
L'assistance peut porter sur :
- des échanges spontanés de renseignements (portant, par exemple, sur des opérations dont on soupçonne qu'elles constituent de la contrebande de stupéfiants, sur des personnes se livrant à de telles opérations, sur les nouveaux moyens utilisés pour la contrebande de stupéfiants ou sur des produits nouvellement mis au point) ;
- une assistance sur demande en matière de surveillance ;
- des enquêtes effectuées sur demande pour le compte d'une autre Partie ;
- des interventions d'agents des douanes sur le territoire d'une autre Partie, notamment en tant que témoin ou expert, pour déposer devant un tribunal siégeant dans une affaire concernant la contrebande de stupéfiants ou de substances psychotropes ;
- la contribution au fichier central tenu par le secrétariat général de l'OMD sur les stupéfiants.
Sur les cinq Etats membres de l'Union européenne qui ont à ce jour adhéré à la convention, tous ont choisi au minimum l'annexe X.
*
* *
L'adhésion à cette convention consolidera et complétera le dispositif de coopération existant tant au niveau bilatéral qu'au niveau multilatéral. En effet, elle concourra à la mise en oeuvre des engagements pris par la France dans le cadre international, notamment suite à l'adoption de la convention des Nations unies de 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.
Par ailleurs, il est tout à fait probable que l'adhésion de la France à cette convention entraînera celle d'autres Etats, compte tenu de son influence dans le domaine diplomatique. Elle conforterait la campagne de sensibilisation lancée récemment par l'OMD pour développer l'adhésion des Etats à cette convention.
En outre, un Français ayant été élu pour la première fois au poste de secrétaire général de l'OMD en juin 1998, il va de soi que notre adhésion à la convention de Nairobi fera l'objet d'une attention toute particulière portée par les Etats membres de cette organisation. Dans un contexte de développement toujours plus grand de la fraude internationale, l'effet d'incitation en direction d'autres Etats susceptible de résulter de notre adhésion à cette convention ne peut être que positif.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention internationale d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières (ensemble 11 annexes), faite à Nairobi le 9 juin 1977 qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'adhésion de la République française à la convention internationale d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières (ensemble 11 annexes), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'adhésion de la République française à la convention internationale d'assistance mutuelle administrative en vue de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions douanières (ensemble 11 annexes), faite à Nairobi le 9 juin 1977 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 15 décembre 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
CONVENTION INTERNATIONALE
d'assistance mutuelle
administrative
en vue de prévenir, de rechercher
et de
réprimer
les infractions douanières
(ensemble
11 annexes),
faite à Nairobi le 9 juin 1977
CONVENTION INTERNATIONALE
d'assistance mutuelle
administrative
en vue de prévenir, de rechercher et de
réprimer
les infractions douanières
(ensemble
11 annexes)
TABLE DES MATIÈRES
A. - Corps de la
Convention :
Préambule.
Chapitre
I
er
: Définition
(art. 1
er
).
Chapitre II : Champ
d'application de la Convention (art. 2 à
4).
Chapitre III : Modalités
générales d'assistance (art. 5 à
8).
Chapitre IV : Dispositions diverses
(art. 9 à 11).
Chapitre V :
Rôle du Conseil et du Comité technique permanent (art. 12 et
13).
Chapitre VI : Dispositions finales
(art. 14 à
23).
B. - Annexes :
Annexe
I : Assistance spontanée.
Annexe
II : Assistance sur demande en matière de détermination des
droits et taxes à l'importation ou à
l'exportation.
Annexe III : Assistance sur
demande en matière de contrôles.
Annexe
IV : Assistance sur demande en matière de
surveillance.
Annexe V : Enquêtes et
notifications effectuées sur demande pour le compte d'une autre Partie
contractante.
Annexe VI : Dépositions
des agents des douanes devant des tribunaux à
l'étranger.
Annexe VII : Présence
des agents des douanes d'une Partie contractante sur le territoire d'une autre
Partie contractante.
Annexe VIII :
Participation à des enquêtes à
l'étranger.
Annexe IX : Centralisation
des renseignements.
Annexe X : Assistance en
matière de lutte contre la contrebande de stupéfiants et de
substances psychotropes.
Annexe XI : Assistance
en matière de lutte contre la contrebande d'objets d'art et
d'antiquité et d'autres biens culturels.
Préambule
Les Parties contractantes à la
présente Convention, élaborée sous les auspices du Conseil
de coopération
douanière,
Considérant que les
infractions à la législation douanière portent
préjudice aux intérêts économiques, sociaux et
fiscaux des Etats, ainsi qu'aux intérêts légitimes du
commerce,
Considérant que la lutte contre les
infractions douanières peut être rendue plus efficace par la
coopération entre les administrations douanières, qui constitue
l'un des objectifs de la Convention portant création d'un Conseil de
coopération douanière,
sont convenues de ce qui suit :
Chapitre I
er
Définitions
Article
1
er
Pour l'application de la présente
Convention, on
entend :
a)
Par
« législation douanière » : l'ensemble
des prescriptions législatives et réglementaires
appliquées par les administrations douanières en ce qui concerne
l'importation, l'exportation ou le transit des
marchandises ;
b)
Par
« infraction douanière » : toute violation ou
tentative de violation de la législation
douanière ;
c)
Par
« fraude douanière » : une infraction
douanière par laquelle une personne trompe la douane et, par
conséquent, élude en tout ou en partie, le paiement de droits et
taxes à l'importation ou à l'exportation, l'application de
mesures de prohibition ou de restriction prévues par la
législation dounière, ou obtient un avantage quelconque en
enfreignant cette
législation ;
d)
Par
« contrebande » : la fraude douanière
consistant à passer clandestinement, par tout moyen, des marchandises
à travers la frontière
douanière ;
e)
Par
« droits et taxes à l'importation ou à
l'exportation » : les droits de douane et tous autres droits,
taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à
l'importation ou à l'exportation ou à l'occasion de l'importation
de marchandises ou de l'exportation de marchandises, à l'exception des
redevances et impositions dont le montant est limité au coût
approximatif des services
rendus ;
f)
Par
« personne » : aussi bien une personne physique qu'une
personne morale, à moins que le contexte n'en dispose
autrement ;
g)
Par
« Conseil » : l'organisation établie par la
Convention portant création d'un Conseil de coopération
douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre
1950 ;
h)
Par
« Comité technique permanent » : le
Comité technique permanent du
Conseil ;
ij)
Par
« ratification » : la ratification proprement dite,
l'acceptation ou l'approbation.
Chapitre II
Champ d'application de la
Convention
Article 2
1. Les Parties contractantes
liées par une ou plusieurs annexes à la présente
Convention conviennent que leurs administrations douanières se
prêtent mutuellement assistance en vue de prévenir, rechercher et
réprimer les infractions douanières, conformément aux
dispositions de la présente
Convention.
2. L'administration
douanière d'une Partie contractante peut demander l'assistance mutuelle
prévue au paragraphe 1 du présent article au cours du
déroulement d'une enquête ou dans le cadre d'une procédure
judiciaire ou administrative engagée par cette Partie contractante. Si
l'administration douanière n'a pas l'initiative de la procédure,
elle ne peut demander l'assistance mutuelle que dans la limite de la
compétence qui lui est attribuée au titre de cette
procédure. De même, si une procédure est engagée
dans le pays de l'administration requise, celle-ci accorde l'assistance
demandée dans la limite de la compétence qui lui est
attribuée au titre de cette
procédure.
3. L'assistance
mutuelle prévue au paragraphe 1 du présent article ne vise
ni les demandes d'arrestation, ni le recouvrement de droits, taxes,
impositions, amendes ou de toute autre somme pour le compte d'une autre Partie
contractante.
Article 3
Lorsqu'une Partie contractante estime que l'assistance qui lui est demandée serait de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à ses autres intérêts essentiels ou encore à porter préjudice aux intérêts commerciaux légitimes des entreprises publiques ou privées, elle peut refuser de l'accorder ou ne l'accorder que sous réserve qu'il soit satisfait à certaines conditions ou exigences.
Article 4
Lorsque l'administration douanière d'une Partie contractante présente une demande d'assistance à laquelle elle ne pourrait elle-même donner suite si la même demande lui était présentée par l'autre Partie contractante, elle signale le fait dans l'exposé de sa demande. La Partie contractante requise a toute latitude pour déterminer la suite à donner à cette demande.
Chapitre III
Modalités
générales d'assistance
Article 5
1. Les renseignements, les
documents et autres éléments d'information communiqués ou
obtenus en application de la présente
Convention :
a)
Ne doivent
être utilisés qu'aux fins de la présente Convention, y
compris dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, et
sous réserve des conditions que l'administration douanière qui
les a fournis aurait
stipulées ;
b)
Bénéficient
dans le pays qui les reçoit des mêmes mesures de protection des
informations confidentielles et du secret professionnel que celles qui sont en
vigueur dans ce pays pour les renseignements, documents et autres
éléments d'information de même nature qui auraient
été obtenus sur son propre
territoire.
2. Ces renseignements,
documents et autres éléments d'information ne peuvent être
utilisés à d'autres fins qu'avec le consentement écrit de
l'administration douanière qui les a fournis et sous réserve des
conditions qu'elle aurait stipulées, ainsi que des dispositions du
paragraphe 1
b
du présent article.
Article 6
1. Les communications entre
Parties contractantes prévues par la présente Convention ont lieu
directement entre administrations douanières. Les administrations
douanières des Parties contractantes désignent les services ou
fonctionnaires chargés d'assurer ces communications et informent le
Secrétaire général du Conseil des noms et adresses de ces
services ou fonctionnaires. Le Secrétaire général notifie
ces renseignements aux autres Parties
contractantes.
2. L'administration
douanière de la Partie contractante requise prend, dans le cadre des
lois et règlements en vigueur sur son territoire, toutes les mesures
nécessaires à l'exécution de la demande
d'assistance.
3. L'administration
douanière de la Partie contractante requise répond aux demandes
d'assistance dans les meilleurs délais.
Article 7
1. Les demandes d'assistance
formulées au titre de la présente Convention sont normalement
présentées par écrit ; elles comportent les
renseignements nécessaires et sont accompagnées des documents qui
sont jugés utiles.
2. Les demandes
écrites sont présentées dans une langue acceptable par les
Parties contractantes en cause. Les documents qui les accompagnent sont
traduits, le cas échéant, dans une langue acceptable par les
Parties contractantes.
3. En tout
état de cause, chaque Partie contractante accepte les demandes
d'assistance et les documents d'accompagnement qui sont rédigés
en français ou en anglais, ou sont accompagnés d'une traduction
dans l'une de ces langues.
4. Lorsqu'en
raison de l'urgence notamment, les demandes d'assistance n'ont pas
été présentées par écrit, la Partie
contractante requise peut exiger une confirmation écrite.
Article 8
Les frais d'experts et de témoins résultant éventuellement de l'application de la présente Convention sont à la charge de la Partie contractante requérante. Les Parties contractantes renoncent à toute réclamation pour la restitution des autres frais résultant de l'application de la présente Convention.
Chapitre IV
Dispositions
diverses
Article 9
Le Conseil et les administrations
douanières des Parties contractantes prennent des dispositions pour que
les services chargés de prévenir, de rechercher et de
réprimer les infractions douanières soient en relations
personnelles et directes en vue de faciliter la réalisation des
objectifs généraux de la présente
Convention.
Article 10
Pour l'application de la présente Convention, l'annexe ou les annexes en vigueur à l'égard d'une Partie contractante font partie intégrante de la Convention ; en ce qui concerne cette Partie contractante, toute référence à la Convention s'applique donc également à cette annexe ou à ces annexes.
Article 11
Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l'application d'une assistance mutuelle administrative plus étendue que certaines Parties contractantes s'accordent ou s'accorderaient.
Chapitre V
Rôle du Conseil et du
Comité technique permanent
Article 12
1. Le Conseil veille, dans le
cadre de la présente Convention, à la gestion et au
développement de celle-ci.
2. A
ces fins, le Comité technique permanent exerce, sous l'autorité
du Conseil et selon ses directives, les fonctions
suivantes :
a)
Proposer au
Conseil les projets d'amendements à la présente Convention qu'il
estimera
nécessaires ;
b)
Fournir
des avis sur l'interprétation des dispositions de la
Convention ;
c)
Assurer les
liaisons utiles avec les autres organisations internationales
intéressées et notamment avec les organes compétents des
Nations unies, l'Unesco et l'Organisation internationale de police
criminelle/Interpol, en matière de lutte contre le trafic illicite de
stupéfiants et de substances psychotropes, ainsi qu'en matière de
lutte contre la contrebande d'objets d'art et d'antiquité et d'autres
biens
culturels ;
d)
Prendre
toute mesure susceptible de contribuer à la réalisation des buts
généraux de la Convention et notamment étudier des
nouvelles méthodes et procédures destinées à
faciliter la prévention, la recherche et la répression des
infractions douanières, organiser des
réunions, etc. ;
e)
Accomplir
les tâches que le Conseil pourrait lui assigner en ce qui concerne les
dispositions de la Convention.
Article 13
Aux fins du vote, au sein du Conseil et du Comité technique permanent, chaque annexe est considérée comme constituant une convention distincte.
Chapitre VI
Dispositions
finales
Article 14
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convention est réglé par voie de négociations directes entre lesdites Parties.
Article 15
1. Tout Etat membre du Conseil
et tout Etat membre des Nations unies ou de ses institutions
spécialisées peut devenir Partie contractante à la
présente Convention (cf. note 1)
:
a)
En la signant, sans
réserve de
ratifications ;
b)
En
déposant un instrument de ratification après l'avoir
signée sous réserve de ratification
ou
c)
En y
adhérant.
2. La présente
Convention est ouverte jusqu'au 30 juin 1978 au siège du Conseil,
à Bruxelles, à la signature des Etats visés au
paragraphe 1 du présent article. Après cette date, elle sera
ouverte à leur
adhésion.
3. Chacun des Etats
visés au paragraphe 1 du présent article spécifie, au
moment de signer ou de ratifier la présente Convention ou d'y
adhérer, l'annexe ou les annexes qu'il accepte, étant entendu
qu'il doit accepter au moins une annexe. Il peut ultérieurement notifier
au Secrétaire général du Conseil qu'il accepte une ou
plusieurs autres annexes.
4. Les
instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés
auprès du Secrétaire général du
Conseil.
5. Les unions douanières
ou économiques peuvent également, conformément aux
dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article,
devenir Parties contractantes à la présente Convention en
même temps que tous leurs Etats membres ou à n'importe quel moment
après que tous leurs Etats membres sont devenus Parties contractantes
à ladite Convention. Toutefois, ces unions n'ont pas le droit de
vote.
Article 16
1. La présente
Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des Etats
mentionnés au paragraphe 1 de l'article 15 ci-dessus ont
signé la présente Convention sans réserve de ratification
ou ont déposé leur instrument de ratification ou
d'adhésion.
2. A l'égard de
toute Partie contractante qui signe la présente Convention sans
réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhère, après
que cinq Etats ont soit signé la Convention sans réserve de
ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou
d'adhésion, la Convention entre en vigueur trois mois après
que ladite Partie contractante a signé sans réserve de
ratification ou déposé son instrument de ratification ou
d'adhésion.
3. Toute annexe
à la présente Convention entre en vigueur trois mois après
que deux Etats ont accepté ladite annexe. A l'égard de toute
Partie contractante qui accepte une annexe après que deux Etats l'ont
acceptée, ladite annexe entre en vigueur trois mois après que
cette Partie contractante a notifié son acceptation. Toutefois, aucune
annexe n'entre en vigueur à l'égard d'une Partie contractante
avant que la Convention n'entre elle-même en vigueur à
l'égard de cette Partie contractante.
Article 17
1. Tout Etat peut, soit au
moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification
ou de l'adhésion, soit ultérieurement notifier au
Secrétaire général du Conseil que la présente
Convention s'étend à l'ensemble ou à certains des
territoires dont les relations internationales sont placées sous sa
responsabilité. Cette notification prend effet trois mois après
la date à laquelle le Secrétaire général la
reçoit. Toutefois, la Convention ne peut devenir applicable aux
territoires désignés dans la notification avant qu'elle ne soit
entrée en vigueur à l'égard de l'Etat
intéressé.
2. Tout Etat
ayant, en application du paragraphe 1 du présent article, notifié
que la présente Convention s'étend à un territoire dont
les relations internationales sont placées sous sa
responsabilité, peut notifier au Secrétaire général
du Conseil, dans les conditions prévues à l'article 19 de la
présente Convention, que ce territoire cessera d'appliquer la
Convention.
Article 18 (cf. note 2)
Chaque Partie contractante est réputée avoir adhéré à la Convention ou accepté toutes les dispositions qui figurent dans ses annexes à moins qu'elle n'ait notifié au Secrétaire général du Conseil, au moment de l'adhésion à la Convention ou de l'acceptation d'une annexe séparément, ou ultérieurement à celles-ci, les réserves qu'elle formule à l'égard des dispositions auxquelles elle ne peut souscrire. Elle s'engage à examiner périodiquement les dispositions qui ont fait l'objet de réserves de sa part et à notifier au Secrétaire général du Conseil, le cas échéant, la levée de telles réserves.
Article 19
1. La présente
Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute
Partie contractante peut la dénoncer à tout moment après
la date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée
à l'article 16 de la présente
Convention.
2. La dénonciation est
notifiée par un instrument écrit déposé
auprès du Secrétaire général du
Conseil.
3. La dénonciation prend
effet six mois après la réception de l'instrument de
dénonciation par le Secrétaire général du
Conseil.
4. Les dispositions des
paragraphes 2 et 3 du présent article sont également applicables
en ce qui concerne les annexes à la Convention, toute Partie
contractante pouvant, à tout moment après la date de leur
entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à
l'article 16, retirer son acceptation d'une ou de plusieurs annexes. La
Partie contractante qui retire son acceptation de toutes les annexes est
réputée avoir dénoncé la
Convention.
5. Toute Partie contractante
qui dénonce la Convention ou qui retire son acceptation d'une ou de
plusieurs annexes reste liée par les dispositions de l'article 5 de
la présente Convention, aussi longtemps qu'elle conserve des
renseignements, documents ou autres éléments d'information
obtenus en application de ladite Convention.
Article 20
1. Le Conseil peut recommander
des amendements à la présente
Convention.
2. Le texte de tout
amendement ainsi recommandé est communiqué par le
Secrétaire général du Conseil aux Parties contractantes
à la présente Convention, aux autres Etats signataires et aux
Etats membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la
présente Convention.
3. Toute
proposition d'amendement communiqué conformément au paragraphe
précédent entre en vigueur à l'égard de toutes les
Parties contractantes dans un délai de trois mois à compter de
l'expiration de la période de deux ans qui suit la date de la
communication de la proposition d'amendement, à condition que pendant
cette période aucune objection à ladite proposition d'amendement
n'ait été communiquée au Secrétaire
général du Conseil par un Etat qui est Partie
contractante.
4. Si une objection
à la proposition d'amendement a été communiquée au
Secrétaire général du Conseil par un Etat qui est Partie
contractante avant l'expiration de la période de deux ans visée
au paragraphe 3 du présent article, l'amendement est
réputé ne pas avoir été accepté et demeure
sans effet.
Article 21
1. Toute Partie contractante
qui ratifie la présente Convention ou y adhère est
réputée avoir accepté les amendements entrés en
vigueur à la date du dépôt de son instrument de
ratification ou
d'adhésion.
2. Toute Partie
contractante qui accepte une annexe est réputée avoir
accepté les amendements à cette annexe entrés en vigueur
à la date à laquelle elle notifie son acceptation au
Secrétaire général du Conseil.
Article 22
Le Secrétaire
général du Conseil notifie aux Parties contractantes à la
présente Convention, aux autres Etats signataires, aux Etats membres du
Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente
Convention et au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations unies :
a)
Les
signatures, ratifications, adhésions et notifications visées
à l'article 15 de la présente
Convention ;
b)
La date
à laquelle la présente Convention et chacune de ses annexes
entrent en vigueur conformément à
l'article 16 ;
c)
Les
notifications reçues conformément à
l'article 17 ;
d)
Les
dénonciations reçues conformément à
l'article 19 ;
e)
Les
amendements réputés acceptés conformément à
l'article 20 ainsi que la date de leur entrée en vigueur.
Article 23
Dès son entrée en vigueur,
la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des
Nations unies, conformément à l'article 102 de la Charte des
Nations unies.
En foi de quoi les soussignés
à ce dûment autorisés ont signé la présente
Convention.
Fait à Nairobi, le 9 juin
1977, en langues française et anglaise, les deux textes faisant
également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé
auprès du Secrétaire général du Conseil qui en
transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats
visés au paragraphe 1 de l'article 15 de la présente
Convention.
A N N E X E I
ASSISTANCE
SPONTANÉE
1. L'administration
douanière d'une Partie contractante communique spontanément
à l'administration douanière de la Partie contractante
intéressée tout renseignement significatif qui est parvenu
à sa connaissance dans le cadre normal de ses activités et qui
lui donne à croire qu'une infraction douanière grave sera commise
sur le territoire de cette Partie contractante. Les renseignements à
communiquer concernent notamment les déplacements de personnes, les
mouvements de marchandises ou de moyens de
transports.
2. Si elle le juge utile,
l'administration douanière d'une Partie contractante communique
spontanément à l'administration douanière d'une autre
Partie contractante, sous la forme d'originaux ou de copies certifiées
conformes des documents, rapports ou procès-verbaux à l'appui des
renseignements communiqués en application du paragraphe 1
ci-dessus.
3. L'administration
douanière d'une Partie contractante communique spontanément
à l'administration douanière d'une autre Partie contractante
directement intéressée les renseignements susceptibles de lui
être utiles se rapportant aux infractions douanières et notamment
à de nouveaux moyens ou méthodes employés pour les
commettre.
A N N E X E I I
ASSISTANCE
SUR DEMANDE EN MATIÈRE DE DÉTERMINATION
DES DROITS ET TAXES
À L'IMPORTATION OU À L'EXPORTATION
1. Sur demande de
l'administration douanière d'une Partie contractante qui a des raisons
de croire qu'une infraction douanière grave a été commise
dans son pays, l'administration douanière de la Partie contractante
requise communique les renseignements dont elle dispose et qui sont
susceptibles d'aider à assurer l'exacte détermination des droits
et taxes à l'importation ou à
l'exportation.
2. La Partie contractante
est réputée satisfaire à ses obligations à cet
égard si elle communique, par exemple, suivant le cas, en réponse
à la demande, les renseignements ou les documents suivants dont elle
dispose :
a)
En ce qui
concerne la valeur en douane des marchandises : les factures commerciales
présentées à la douane du pays d'exportation ou
d'importation ou les copies de ces factures authentifiées ou non par la
douane, selon que les circonstances l'exigent ; la documentation
fournissant les prix pratiqués à l'exportation ou à
l'importation ; un exemplaire ou une copie de la déclaration de la
valeur faite lors de l'exportation ou de l'importation des marchandises ;
les catalogues commerciaux ; les prix courants, etc., publiés dans
le pays d'exportation ou dans le pays
d'importation ;
b)
En ce
qui concerne l'espèce tarifaire des marchandises : les analyses
effectuées par les services des laboratoires pour la
détermination de l'espèce tarifaire des marchandises ;
l'espèce tarifaire déclarée soit à l'importation,
soit à
l'exportation ;
c)
En ce
qui concerne l'origine des marchandises : la déclaration de
l'origine faite à l'exportation, lorsque cette déclaration est
exigée ; la situation douanière dans laquelle se trouvaient
les marchandises dans le pays d'exportation (en transit douanier, en
entrepôt de douane, en admission temporaire, dans une zone franche, en
libre circulation, exportées sous drawback, etc.).
A N N E X E I I I
ASSISTANCE
SUR DEMANDE EN MATIÈRE DE CONTRÔLES
A la demande de l'administration
douanière d'une Partie contractante, l'administration douanière
de l'autre Partie contractante lui adresse des renseignements portant sur les
points
suivants :
a)
L'authenticité
des documents officiels présentés, à l'appui d'une
déclaration de marchandises, aux autorités douanières de
la Partie contractante
requérante ;
b)
La
régularité de l'exportation, du territoire de la Partie
contractante requise, de marchandises importées dans le territoires de
la Partie contractante
requérante ;
c)
La
régularité de l'importation, dans le territoire de la Partie
contractante requise, de marchandises exportées du territoire de la
Partie contractante requérante.
A N N E X E I V
ASSISTANCE
SUR DEMANDE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE
A la demande de l'administration
douanière d'une Partie contractante, l'administration douanière
de l'autre Partie contractante exerce, dans la mesure de ses compétences
et de ses possibilités, une surveillance spéciale pendant une
période
déterminée :
a)
Sur
les déplacements, en particulier à l'entrée et à la
sortie de son territoire, de certaines personnes dont on a des raisons de
croire qu'elles se livrent, professionnellement ou habituellement, à des
infractions douanières dans le territoire de la Partie contractante
requérante ;
b)
Sur
les mouvements de certaines marchandises signalées par l'administration
douanière de la Partie contractante requérante comme faisant
l'objet, à destination ou à partir du territoire de cette Partie
contractante, d'un important trafic
illicite ;
c)
Sur certains
lieux où sont constitués des dépôts de marchandises
laissant supposer que ces dépôts seront utilisés pour
alimenter un trafic illicite d'importation dans le territoire de la Partie
contractante
requérante ;
d)
Sur
certains véhicules, navires, aéronefs ou autres moyens de
transport dont on a des raisons de croire qu'ils sont utilisés pour
commettre des infractions douanières dans le territoire de la Partie
contractante requérante,
et elle en communique les résultats
à l'administration douanière de la Partie contractante
requérante.
A N N E X E V
ENQUÊTES
ET NOTIFICATIONS EFFECTUÉES SUR DEMANDE
POUR LE COMPTE D'UNE AUTRE
PARTIE CONTRACTANTE
1. A la demande de
l'administration douanière d'une Partie contractante, l'administration
douanière de l'autre Partie contractante, agissant dans le cadre des
lois et règlements en vigueur dans son territoire, procède
à des enquêtes visant à obtenir des éléments
de preuve concernant une infraction douanière faisant l'objet de
recherches dans le territoire de la Partie contractante requérante,
recueille les déclarations des personnes recherchées du chef de
cette infraction, ainsi que celles des témoins ou des experts, et
communique les résultats de l'enquête, ainsi que les documents ou
autres éléments de preuve, à l'administration
douanière de la Partie contractante
requérante.
2. A la demande
écrite de l'administration douanière d'une Partie contractante,
l'administration douanière de l'autre Partie contractante, agissant dans
le cadre des lois et règlements en vigueur dans son territoire, notifie
aux personnes intéressées résidant sur son territoire ou
leur fait notifier par les autorités compétentes tous actes ou
décisions émanant de la Partie contractante requérante et
concernant toute matière relevant du champ d'application de la
présente Convention.
A N N E X E V I
DÉPOSITIONS
DES AGENTS DES DOUANES
DEVANT DES TRIBUNAUX À L'ÉTRANGER
Lorsqu'une simple déposition écrite ne suffit pas et que l'administration douanière d'une Partie contractante le demande, l'administration douanière d'une Partie contractante autorise ses agents, dans la mesure des possibilités, à déposer devant les tribunaux siégeant dans le territoire de la Partie contractante requérante, en qualité de témoins ou d'experts, dans une affaire concernant une infraction douanière. La demande de comparution précise notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent devra déposer. L'administration douanière de la Partie contractante qui accepte la demande précise, le cas échéant, dans l'autorisation qu'elle délivre, les limites dans lesquelles ses agents devraient maintenir leurs dépositions.
A N N E X E V I I
PRÉSENCE DES AGENTS DES DOUANES D'UNE PARTIE CONTRACTANTE
SUR LE TERRITOIRE D'UNE AUTRE PARTIE
CONTRACTANTE
1. A la demande
écrite de l'administration douanière d'une Partie contractante
enquêtant sur une infraction douanière déterminée,
l'administration douanière d'une autre Partie contractante autorise,
lorsqu'elle le juge approprié, les agents spécialement
désignés par la Partie contractante requérante à
prendre connaissance dans ses bureaux des écritures, registres et autres
documents ou supports d'information pertinents détenus par ces bureaux,
à en prendre copie ou à en extraire les renseignements ou
éléments d'information relatifs à ladite
infraction.
2. Pour l'application des
dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, toute l'assistance et la
collaboration possibles sont apportées aux agents de la Partie
contractante requérante, de façon à faciliter leurs
recherches.
3. A la demande écrite
de l'administration douanière d'une Partie contractante,
l'administration douanière d'une autre Partie contractante autorise,
lorsqu'elle le juge approprié, des agents de l'administration
requérante à être présents dans le territoire de la
Partie contractante requise, à l'occasion de la recherche ou de la
constatation d'une infraction douanière intéressant la Partie
contractante requérante.
A N N E X E V I I I
PARTICIPATION
À DES ENQUÊTES À L'ÉTRANGER
Lorsque les deux Parties contractantes le jugent approprié, des agents de l'administration douanière d'une Partie contractante participent, à la demande d'une autre Partie contractante, à des enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière Partie contractante.
A N N E X E I X
CENTRALISATION
DES RENSEIGNEMENTS
1. Les administrations
douanières des Parties contractantes communiquent au Secrétaire
général du Conseil les renseignements prévus
ci-après, dans la mesure où ces renseignements présentent
un intérêt sur la plan
international.
2. Le Secrétaire
général du Conseil établit et tient à jour un
fichier central des renseignements qui lui sont fournis par les Parties
contractantes et exploite les données contenues dans ce fichier pour
élaborer des résumés et des études portant sur des
tendances nouvelles ou déjà bien établies en
matière de fraude douanière. Il procède
périodiquement à un tri afin d'éliminer les renseignements
qui, selon lui, sont devenus inutiles ou
caducs.
3. Les administrations
douanières des Parties contractantes fournissent au Secrétaire
général du Conseil, sur sa demande et sous réserve des
autres dispositions de la Convention et de la présente annexe, les
renseignements complémentaires qui lui seraient éventuellement
nécessaires pour élaborer les résumés et les
études mentionnés au paragraphe 2 de la présente
annexe.
4. Le Secrétaire
général du Conseil communique aux services ou agents
nommément désignés par les administrations
douanières des Parties contractantes, les renseignements particuliers
figurant dans le fichier central, dans la mesure où il juge cette
communication utile, ainsi que les résumés et études
visés au paragraphe 2 de la présente
annexe.
5. Le Secrétaire
général du Conseil communique, sur demande, aux Parties
contractantes tout autre renseignement dont il dispose au titre de la
présente annexe.
6. Le
Secrétaire général du Conseil tient compte des
restrictions que la Partie contractante ayant fourni les renseignements aurait
apportées, le cas échéant, à leur
diffusion.
7. Toute Partie contractante
ayant communiqué des renseignements a le droit d'exiger qu'ils soient
ultérieurement retirés du fichier central et, le cas
échéant, de tout autre dossier tenu par une Partie contractante
à laquelle lesdits renseignements ont été
communiqués, et qu'il n'en soit plus fait usage.
Première
partie. -
Personnes
Première
section. -
Contrebande
8. Les notifications
effectuées au titre de la présente section ont pour objet de
fournir des renseignements
relatifs :
a)
Aux personnes
qui ont été condamnées à titre définitif
pour contrebande ;
et
b)
Eventuellement aux
personnes soupçonnées de contrebande ou
appréhendées en flagrant délit de contrebande sur le
territoire de la Partie contractante responsable de la notification, même
si aucune poursuite judiciaire n'a encore abouti,
étant entendu que
les Parties contractantes qui s'abstiennent de communiquer les noms et
signalements des personnes en cause parce que leur propre législation le
leur interdit adressent toutefois une communication reprenant le plus grand
nombre possible d'éléments visés dans la présente
section.
Ne sont communiqués, en principe,
que les renseignements relatifs aux infractions sanctionnées par une
peine de prison ou une amende d'un montant supérieur à
l'équivalent de 2 000 dollars des Etats-Unis ou qui sont
susceptibles d'entraîner une telle peine ou
amende.
9. Les renseignements à
fournir sont notamment, dans la mesure du possible, les suivants :
A. - Personnes physiques
a)
Nom.
b)
Prénoms.
c)
Le
cas échéant, nom de jeune
fille.
d)
Surnom ou
pseudonyme.
e)
Occupation.
f)
Adresse
(actuelle).
g)
Date et lieu de
naissance.
h)
Nationalité.
ij)
Pays
de résidence et pays où la personne a séjourné au
cours des douze derniers
mois.
k)
Nature et numéro
des pièces d'identité, y compris dates et pays de
délivrance.
l)
Signalement :
1. Sexe ;
2. Taille ;
3. Poids ;
4. Corpulence ;
5. Cheveux ;
6. Yeux ;
7. Teint ;
8. Signes
particuliers.
m)
Description
succincte de l'infraction (indication, entre autres renseignements, de la
nature, de la quantité et de l'origine des marchandises
délictueuses, du fabricant, du chargeur et de l'expéditeur) et
des circonstances dans lesquelles elle a été
décelée.
n)
Nature
et montant des peines ou de la sentence
prononcées.
o)
Autres
observations, y compris les langues parlées par la personne en cause et,
si l'administration en a connaissance, condamnations antérieures
éventuelles.
p)
Partie
contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de
référence).
B. - Personnes morales (entreprises)
a)
Raison
sociale.
b)
Adresse.
c)
Noms
des principaux dirigeants ou salariés de l'entreprise qui fait l'objet
de poursuites judiciaires et, éventuellement, signalement
conformément aux indications figurant dans la partie A ci-dessus,
alinéas
a
à
l.
d)
Société
multinationale
associée.
e)
Nature de
l'activité.
f)
Nature de
l'infraction.
g)
Description de
l'infraction (y compris renseignements concernant le fabricant, le chargeur et
l'expéditeur) et des circonstances dans lesquelles elle a
été
décelée.
h)
Montant
de la
pénalité.
ij)
Autres
observations, y compris, si l'administration en a connaissance, condamnations
antérieures
éventuelles.
k)
Partie
contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de
référence).
10. En
règle générale, le Secrétaire général
du Conseil diffuse les renseignements concernant les personnes physiques, au
moins au pays dont l'intéressé est ressortissant, à celui
où il a sa résidence et à ceux où il a
séjourné au cours des douze derniers mois.
Deuxième section. -
Fraudes
douanières
autres que la contrebande
11. Les notifications à
effectuer au titre de la présente section ont pour objet de fournir des
renseignements
relatifs :
a)
Aux personnes
qui ont été condamnées à titre définitif
pour fraudes douanières autres que la
contrebande ;
b)
Eventuellement
aux personnes soupçonnées de telles fraudes, même si dans
ce cas aucune poursuite judiciaire n'a encore abouti,
étant entendu
que les Parties contractantes qui s'abstiennent de communiquer les noms et
signalements des personnes en cause parce que leur propre législation le
leur interdit adressent toutefois une communication reprenant le plus grand
nombre possible d'éléments visés dans la présente
section.
Ne sont communiqués, en principe,
que les renseignements relatifs aux infractions sanctionnées par une
peine de prison ou une amende d'un montant supérieur à
l'équivalent de 2 000 dollars des Etats-Unis ou qui sont
susceptibles d'entraîner une telle peine ou
amende.
12. Les renseignements à
fournir sont notamment, dans la mesure du possible, les
suivants :
a)
Nom (ou
raison sociale) et
adresse.
b)
Noms et signalements
des principaux dirigeants de l'entreprise qui a fait l'objet des poursuites
judiciaires.
c)
Nature des
marchandises.
d)
Pays
d'origine.
e)
Société
multinationale
associée.
f)
Nom et
adresse du vendeur.
g)
Nom et
adresse du chargeur.
h)
Nom et
adresse d'autres personnes impliquées (agents d'achat ou de vente,
autres intermédiaires,
etc.).
ij)
Port(s) ou lieu(x)
d'où les marchandises ont été
exportées.
k)
Description
succincte de l'infraction et des circonstances dans lesquelles elle a
été
décelée.
l)
Montant
de la pénalité et moins-perçu pour le Trésor, le
cas
échéant.
m)
Autres
observations, y compris, si l'administration en a connaissance, condamnations
antérieures
éventuelles.
n)
Partie
contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de
référence).
Deuxième partie. -
Méthodes de contrebande et autres fraudes y compris les fraudes
par faux, falsification et
contrefaçon
13. Les
notifications à effectuer au titre de la présente partie ont pour
objet de fournir des renseignements relatifs aux méthodes de contrebande
et autres fraudes, y compris l'utilisation de moyens cachés, les fraudes
par faux, falsification ou contrefaçon, dans tous les cas
présentant un intérêt particulier sur le plan
international. Les Parties contractantes indiquent tous les cas d'utilisation
de chaque méthode connue de contrebande ou autres fraudes ainsi que les
méthodes nouvelles ou insolites et les moyens possibles de contrebande
ou autres fraudes, de façon que l'on puisse déceler les tendances
qui se manifestent dans ce
domaine.
14. Les renseignements à
fournir sont, notamment dans la mesure du possible, les
suivants :
a)
Description
des méthodes de contrebande et autres fraudes, y compris les fraudes par
faux, falsification ou contrefaçon. Si possible, fournir une description
(marque, modèle, numéro d'immatriculation, etc.) du moyen de
transport utilisé. Lorsqu'il y a lieu, fournir les renseignements
figurant sur le certificat ou la plaque d'agrément des conteneurs ou des
véhicules, dont les conditions techniques ont été
approuvées aux termes d'une convention internationale, ainsi que des
indications concernant toute manipulation frauduleuse des scellements, des
boulons, du dispositif de scellement ou d'autres parties des conteneurs ou des
véhicules ;
b)
Description,
le cas échéant, de la cachette avec, si possible, une
photographie ou un
croquis ;
c)
Description
des marchandises en
cause ;
d)
Nature et
description du faux, de la falsification ou de la contrefaçon ;
fins auxquelles les documents, scellements douaniers, plaques, etc., faux,
falsifiés ou contrefaits ont été
utilisés ;
e)
Autres
observations : indiquer notamment les circonstances dans lesquelles la
fraude a été
décelée ;
f)
Partie
contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de
référence).
Troisième partie. - Navires utilisés pour la contrebande
15. Les notifications à
effectuer au titre de la présente partie ont pour objet de fournir des
renseignements relatifs aux navires de tous types qui ont été
utilisés pour la contrebande. Ne devraient être
communiqués, en principe, que les renseignements relatifs à des
affaires qui sont considérées comme présentant un
intérêt sur le plan
international.
16. Les renseignements
à fournir sont notamment, dans la mesure où ils sont disponibles
et où la législation nationale permet de les communiquer, les
suivants :
a)
Nom et bref
signalement du navire (SS MV, tonnage, silhouette,
etc.) ;
b)
Nom et adresse
de l'armateur ou de
l'affréteur ;
c)
Pavillon ;
d)
Port
d'immatriculation et, s'il est différent, port
d'attache ;
e)
Nom et
nationalité du capitaine (et, s'il y a lieu, des principaux officiers du
navire) ;
f)
Nature de
l'infraction, avec désignation des marchandises
saisies ;
g)
Description,
le cas échéant, de la cachette (avec, si possible, une
photographie ou un croquis) ainsi que des circonstances dans lesquelles elle a
été
décelée ;
h)
Pays
d'origine des marchandises
saisies ;
ij)
Premier port
de chargement ;
k)
Dernier
port de
destination ;
l)
Ports
d'escale entre les ports visés en
ij
et
k
;
m)
Autres
observations (nombre de fois où le navire, la compagnie maritime,
l'affréteur ou la personne exploitant le navire à tout autre
titre ont déjà participé à des activités de
contrebande,
etc.) ;
n)
Partie
contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de
référence).
A N N E X E X
ASSISTANCE
EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE
DE STUPÉFIANTS ET DE
SUBSTANCES PSYCHOTROPES
1. Les dispositions de la
présente annexe ne mettent pas obstacle à l'application des
mesures qui sont en vigueur, sur le plan national, en matière de
coordination de l'action des autorités compétentes pour la lutte
contre l'abus des stupéfiants et des substances psychotropes. Elles
n'entravent pas non plus, mais complètent, l'application des
dispositions de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et de
la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, par les Parties
contractantes à ces Conventions qui ont également accepté
la présente annexe.
2. Les
dispositions de la présente annexe concernant la contrebande de
stupéfiants et de substances psychotropes s'appliquent également
dans les cas appropriés et dans la mesure où les administrations
douanières sont compétentes à ce sujet, aux
opérations financières liées à cette
contrebande.
Echanges spontanés de
renseignements :
3. Les
administrations douanières des Parties contractantes communiquent
spontanément et dans les meilleurs délais aux autres
administrations douanières susceptibles d'être directement
intéressées tout renseignement dont elles disposent au
sujet :
a)
D'opérations
dont il est constaté ou dont on soupçonne qu'elles constituent de
la contrebande de stupéfiants ou de substances psychotropes, ainsi que
d'opérations paraissant de nature à donner naissance à une
telle contrebande ;
b)
Des
personnes se livrant ou, dans la mesure où la législation
nationale le permet, des personnes soupçonnées de se livrer aux
opérations visées au paragraphe
a
ci-dessus, ainsi
que des véhicules, navires, aéronefs et autres moyens de
transport utilisés ou soupçonnés d'être
utilisés pour ces
opérations ;
c)
Des
nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour la contrebande de
stupéfiants et de substances
psychotropes ;
d)
De
produits nouvellement mis au point ou nouvellement utilisés comme
stupéfiants ou comme substances psychotropes et faisant l'objet d'une
telle contrebande.
Assistance sur demande en
matière de
surveillance :
4. Sur demande de
l'administration douanière d'une Partie contractante, l'administration
douanière de l'autre Partie contractante exerce, dans la mesure de ses
compétences et de ses possibilités, une surveillance
spéciale pendant une période
déterminée :
a)
Sur
les déplacements, en particulier à l'entrée et à la
sortie de son territoire, de certaines personnes dont on a des raisons de
croire qu'elles se livrent, professionnellement ou habituellement, à la
contrebande de stupéfiants ou de substances psychotropes dans le
territoire de la Partie contractante
requérante ;
b)
Sur
les mouvements de stupéfiants ou de substances psychotropes
signalés par l'administration douanière de la Partie contractante
requérante comme faisant l'objet, à destination ou à
partir du territoire de cette Partie contractante, d'un important trafic
illicite ;
c)
Sur certains
lieux où sont constitués des dépôts de
stupéfiants ou de substances psychotropes laissant supposer que ces
dépôts seront utilisés pour alimenter un trafic illicite
d'importation dans le territoire de la Partie contractante
requérante ;
d)
Sur
certains véhicules, navires, aéronefs ou autres moyens de
transport dont on a des raisons de croire qu'ils sont utilisés pour la
contrebande de stupéfiants ou de substances psychotropes dans le
territoire de la Partie contractante requérante,
et elle en
communique les résultats à l'administration douanière de
la Partie contractante
requérante.
Enquêtes effectuées
sur demande, pour le compte d'une autre Partie
contractante :
5. A la demande de
l'administration douanière d'une Partie contractante, l'administration
douanière de l'autre Partie contractante, agissant dans le cadre des
lois et règlements en vigueur dans son territoire, procède
à des enquêtes visant à obtenir des éléments
de preuve concernant la contrebande de stupéfiants ou de substances
psychotropes faisant l'objet de recherches dans le territoire de la Partie
contractante requérante, recueille les déclarations des personnes
recherchées du chef de cette infraction, ainsi que celles des
témoins ou des experts, et communique les résultats de
l'enquête, ainsi que les documents ou autres éléments de
preuve, à l'administration douanière de la Partie contractante
requérante.
Intervention des agents des
douanes d'une Partie contractante sur le territoire d'une autre Partie
contractante :
6. Lorsqu'une simple
déposition écrite ne suffit pas et que l'administration
douanière d'une Partie contractante le demande, l'administration
douanière d'une autre Partie contractante autorise ses agents, dans la
mesure des possibilités, à déposer devant les tribunaux
siégeant dans le territoire de la Partie contractante requérante,
en qualité de témoins ou d'experts, dans une affaire concernant
la contrebande de stupéfiants ou de substances psychotropes. La demande
de comparution précise notamment dans quelle affaire et en quelle
qualité l'agent devra déposer. L'administration douanière
de la Partie contractante qui accepte la demande précise, le cas
échéant, dans l'autorisation qu'elle délivre, les limites
dans lesquelles ses agents devraient maintenir leurs
dépositions.
7. A la demande
écrite de l'administration douanière d'une Partie contractante,
l'administration douanière d'une autre Partie contractante autorise,
lorsqu'elle le juge approprié et dans la mesure de ses
compétences et de ses possibilités, des agents de
l'administration requérante à être présents dans le
territoire de la Partie contractante requise, à l'occasion de la
recherche ou de la constatation de contrebande de stupéfiants ou de
substances psychotropes intéressant la Partie contractante
requérante.
8. Lorsque les deux
Parties contractantes le jugent approprié, et sous réserve des
lois et règlements en vigueur dans leur territoire, des agents de
l'administration douanière d'une Partie contractante participent,
à la demande d'une autre Partie contractante, à des
enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière
Partie contractante.
Centralisation des
renseignements :
9. Les
administrations douanières des Parties contractantes communiquent au
Secrétaire général du Conseil les renseignements
prévus ci-après, dans la mesure où ces renseignements
présentent un intérêt sur le plan
international.
10. Le Secrétaire
général du Conseil établit et tient à jour un
fichier central des renseignements qui lui sont fournis par les Parties
contractantes et exploite les données contenues dans ce fichier pour
élaborer des résumés et des études portant sur des
tendances nouvelles ou déjà bien établies en
matière de contrebande de stupéfiants ou de substances
psychotropes. Il procède périodiquement à un tri afin
d'éliminer les renseignements qui, selon lui, sont devenus inutiles ou
caducs.
11. Les administrations
douanières des Parties contractantes fournissent au Secrétaire
général du Conseil, sur sa demande et sous réserve des
autres dispositions de la Convention et de la présente annexe, les
renseignements complémentaires qui lui seraient éventuellement
nécessaires pour élaborer les résumés et les
études mentionnées au paragraphe 10 de la présente
annexe.
12. Le Secrétaire
général du Conseil communique aux services ou agents
nommément désignés des administrations douanières
des Parties contractantes les renseignements particuliers figurant dans le
fichier central, dans la mesure où il juge cette communication utile,
ainsi que les résumés et études visés au
paragraphe 10 de la présente
annexe.
13. Sauf indication contraire de
la Partie contractante qui communique les renseignements, le Secrétaire
général du Conseil communique également aux services ou
aux agents nommément désignés des autres Etats membres du
Conseil, aux organes compétents des Nations unies, à
l'Organisation internationale de police criminelle/Interpol, ainsi qu'aux
autres organisations internationales avec lesquelles des arrangements ont
été pris à ce sujet, les renseignements concernant la
contrebande de stupéfiants et de substances psychotropes figurant dans
le fichier central, dans la mesure où il juge cette communication utile,
ainsi que les résumés et études qu'il aurait faits en
cette matière en application du paragraphe 10 de la présente
annexe.
14. Le Secrétaire
général du Conseil communique, sur demande, à une Partie
contractante qui a accepté la présente annexe, tout autre
renseignement dont il dispose dans le cadre de la centralisation des
renseignements prévue par ladite
annexe.
Première partie du fichier
central : personnes.
15. Les
notifications effectuées au titre de la présente partie du
fichier central ont pour objet de fournir les renseignements
relatifs :
a)
Aux personnes
qui ont été condamnées à titre définitif
pour contrebande ;
et
b)
Eventuellement aux
personnes soupçonnées de contrebande ou
appréhendées en flagrant délit de contrebande sur le
territoire de la Partie contractante responsable de la notification, même
si aucune poursuite judiciaire n'a encore abouti,
étant entendu que
les Parties contractantes qui s'abstiennent de communiquer les noms et
signalements des personnes en cause parce que leur propre législation le
leur interdit adressent toutefois une communication reprenant le plus grand
nombre possible d'éléments visés dans la présente
partie du fichier central.
16. Les
renseignements à fournir sont notamment, dans la mesure du possible, les
suivants :
a)
Nom ;
b)
Prénoms ;
c)
Le
cas échéant, nom de jeune
fille ;
d)
Surnom ou
pseudonyme ;
e)
Occupation ;
f)
Adresse
(actuelle) ;
g)
Date et
lieu de
naissance ;
h)
Nationalité ;
ij)
Pays
de résidence et pays où la personne a séjourné au
cours des douze derniers
mois ;
k)
Nature et
numéro des pièces d'identité, y compris dates et pays de
délivrance ;
l)
Signalement :
1. Sexe ;
2. Taille ;
3. Poids ;
4. Corpulence ;
5. Cheveux ;
6. Yeux ;
7. Teint ;
8. Signes
particuliers ;
m)
Description
succincte de l'infraction (indication, entre autres renseignements, de la
nature, de la quantité et de l'origine des marchandises
délictueuses, du fabricant, du chargeur et de l'expéditeur) et
des circonstances dans lesquelles elle a été
décelée ;
n)
Nature
et montant des peines ou de la sentence
prononcées ;
o)
Autres
observations, y compris les langues parlées par la personne en cause et,
si l'administration en a connaissance, condamnations antérieures
éventuelles ;
p)
Partie
contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de
référence).
17. En
règle générale, le Secrétaire général
du Conseil diffuse les renseignements concernant cette première partie
du fichier central, au moins au pays dont l'intéressé est
ressortissant, à celui où il a sa résidence et à
ceux où il a séjourné au cours des douze derniers
mois.
Deuxième partie du fichier
central : méthodes.
18. Les
notifications à effectuer au titre de la présente partie du
fichier central ont pour objet de fournir des renseignements relatifs aux
méthodes de contrebande de stupéfiants et de substances
psychotropes, y compris l'utilisation de moyens cachés, dans tous les
cas présentant un intérêt particulier sur le plan
international. Les Parties contractantes indiquent tous les cas d'utilisation
de chaque méthode de contrebande connue ainsi que les méthodes
nouvelles ou insolites et les moyens possibles de contrebande, de façon
que l'on puisse déceler les tendances qui se manifestent dans ce
domaine.
19. Les renseignements à
fournir sont notamment, dans la mesure du possible, les
suivants :
a)
Description
des méthodes de contrebande. Si possible, fournir une description
(marque, modèle, numéro d'immatriculation, etc.) du moyen de
transport utilisé. Lorsqu'il y a lieu, fournir les renseignements
figurant sur le certificat ou la plaque d'agrément des conteneurs ou des
véhicules, dont les conditions techniques ont été
approuvées aux termes d'une Convention internationale, ainsi que des
indications concernant toute manipulation frauduleuse des scellements, des
boulons du dispositif de scellement ou d'autres parties des conteneurs ou des
véhicules ;
b)
Description,
le cas échéant, de la cachette avec, si possible, une
photographie ou un
croquis ;
c)
Description
des marchandises en
cause ;
d)
Autres
observations : indiquer notamment les circonstances dans lesquelles la
contrebande a été
décelée ;
e)
Partie
contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de
référence).
Troisième partie du
fichier central : navires utilisés pour la
contrebande.
20. Les notifications
à effectuer au titre de la présente partie du fichier central ont
pour objet de fournir des renseignements relatifs aux navires de tout type qui
ont été utilisés pour la contrebande de stupéfiants
ou de substances psychotropes. Ne devraient être communiqués, en
principe, que les renseignements relatifs à des affaires qui sont
considérées comme présentant un intérêt sur
le plan international.
21. Les
renseignements à fournir sont notamment, dans la mesure où ils
sont disponibles et où la législation nationale permet de les
communiquer, les
suivants :
a)
Nom et bref
signalement du navire (S.S., M.V., tonnage, silhouette,
etc.) ;
b)
Nom et adresse
de l'armateur ou de
l'affréteur ;
c)
Pavillon ;
d)
Port
d'immatriculation et, s'il est différent, port
d'attache ;
e)
Nom et
nationalité du capitaine (et, s'il y a lieu, des principaux officiers du
navire) ;
f)
Nature de
l'infraction, avec désignation des marchandises
saisies ;
g)
Description,
le cas échéant, de la cachette (avec, si possible, une
photographie ou un croquis), ainsi que des circonstances dans lesquelles elle a
été
décelée ;
h)
Pays
d'origine des marchandises
saisies ;
ij)
Premier port
de chargement ;
k)
Dernier
port de
destination ;
l)
Ports
d'escale entre les ports visés en
ij
et
k
;
m)
Autres
observations (nombre de fois où le navire, la compagnie maritime,
l'affréteur ou la personne exploitant le navire à tout autre
titre ont déjà participé à des activités de
contrebande,
etc.) ;
n)
Partie
contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de
référence).
A N N E X E X I
ASSISTANCE EN MATIÈRE DE LUTTE CONTRE LA CONTREBANDE
D'OBJETS D'ART ET D'ANTIQUITÉ ET D'AUTRES BIENS
CULTURELS
1. Les dispositions de la
présente annexe visent les objets d'art et d'antiquité, ainsi que
les autres biens culturels qui, à titre religieux ou profane, sont
considérés comme étant d'importance pour
l'archéologie, la préhistoire, l'histoire, la littérature,
l'art ou la science, au sens de l'article 1
er
,
alinéas
a
à
k
de la Convention de
l'Unesco concernant les mesures à prendre pour interdire et
empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de
propriété illicites des biens culturels (Paris, 14 novembre
1970), dans la mesure où ces objets d'art et d'antiquité et
autres biens culturels font l'objet de contrebande. Elles ne mettent pas
obstacle à l'application des mesures qui sont en vigueur, sur le plan
national, en matière de coopération avec les services nationaux
de protection du patrimoine culturel et elles complètent, sur le plan
douanier, l'application des dispositions de la Convention de l'Unesco par les
Parties contractantes à cette Convention qui ont également
accepté la présente
annexe.
2. Les dispositions de la
présente annexe concernant la contrebande d'objets d'art et
d'antiquité et d'autres biens culturels s'appliquent également,
dans les cas appropriés et dans la mesure où les administrations
douanières sont compétentes à ce sujet, aux
opérations financières liées à cette
contrebande.
Echanges spontanés de
renseignements :
3. Les
administrations douanières des Parties contractantes communiquent
spontanément et dans les meilleurs délais aux autres
administrations douanières susceptibles d'être directement
intéressées, tout renseignement dont elles disposent au
sujet :
a)
D'opérations
dont il est constaté ou dont on soupçonne qu'elles constituent de
la contrebande d'objets d'art et d'antiquité et d'autres biens
culturels, ainsi que d'opérations paraissant de nature à donner
naissance à une telle
contrebande ;
b)
Des
personnes se livrant ou, dans la mesure où la législation
nationale le permet, des personnes soupçonnées de se livrer aux
opérations visées au paragraphe
a
ci-dessus, ainsi
que des véhicules, navires, aéronefs et autres moyens de
transport utilisés ou soupçonnés d'être
utilisés pour ces
opérations ;
c)
Des
nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour la contrebande d'objets
d'art et d'antiquité et d'autres biens
culturels.
Assistance sur demande en matière
de surveillance :
4. Sur demande de
l'administration douanière d'une Partie contractante, l'administration
douanière de l'autre Partie contractante exerce, dans la mesure de ses
compétences et de ses possibilités, une surveillance
spéciale pendant une période
déterminée :
a)
Sur
les déplacements, en particulier à l'entrée et à la
sortie de son territoire, de certaines personnes dont on a des raisons de
croire qu'elles se livrent, professionnellement ou habituellement, à la
contrebande d'objets d'art et d'antiquité et d'autres biens culturels
dans le territoire de la Partie contractante
requérante ;
b)
Sur
les mouvements d'objets d'art et d'antiquité et d'autres biens culturels
signalés par l'administration douanière de la Partie contractante
requérante comme faisant l'objet, à partir du territoire de cette
Partie contractante, d'un important trafic
illicite ;
c)
Sur certains
véhicules, navires, aéronefs ou autres moyens de transport dont
on a des raisons de croire qu'ils sont utilisés pour la contrebande
d'objets d'art et d'antiquité et d'autres biens culturels à
partir du territoire de la Partie contractante requérante,
et elle en
communique les résultats à l'administration douanière de
la Partie contractante
requérante.
Enquêtes effectuées,
sur demande, pour le compte d'une autre Partie
contractante :
5. A la demande de
l'administration douanière d'une Partie contractante, l'administration
douanière de l'autre Partie contractante, dans la mesure de ses
possibilités et agissant dans le cadre des lois et règlements en
vigueur dans son territoire, procède à des enquêtes visant
à obtenir des éléments de preuve concernant la contrebande
d'objets d'art et d'antiquité et d'autres biens culturels faisant
l'objet de recherches dans le territoire de la Partie contractante
requérante, recueille les déclarations de personnes
recherchées du chef de cette infraction, ainsi que celles des
témoins ou des experts, et communique les résultats de
l'enquête, ainsi que les documents ou autres éléments de
preuve, à l'administration douanière de la Partie contractante
requérante.
Intervention des agents des
douanes d'une Partie contractante sur le territoire d'une autre Partie
contractante :
6. Lorsqu'une simple
déposition écrite ne suffit pas et que l'administration
douanière d'une Partie contractante le demande, l'administration
douanière d'une autre Partie contractante autorise ses agents, dans la
mesure des possibilités, à déposer devant les tribunaux
siégeant dans le territoire de la Partie contractante requérante,
en qualité de témoins ou d'experts, dans une affaire concernant
la contrebande d'objets d'art et d'antiquité et d'autres biens
culturels. La demande de comparution précise notamment dans quelle
affaire et en quelle qualité l'agent devra déposer.
L'administration douanière de la Partie contractante qui accepte la
demande précise, le cas échéant, dans l'autorisation
qu'elle délivre, les limites dans lesquelles ses agents devraient
maintenir leurs dépositions.
7. A
la demande écrite de l'administration douanière d'une Partie
contractante, l'administration douanière d'une autre Partie contractante
permet, lorsqu'elle le juge approprié et dans la mesure de ses
compétences et de ses possibilités, à des agents de
l'administration requérante, d'être présents dans le
territoire de la Partie contractante requise, à l'occasion de la
recherche ou de la constatation de contrebande d'objets d'art et
d'antiquité et d'autres biens culturels intéressant la Partie
contractante
requérante.
8. Lorsque les deux
Parties contractantes le jugent approprié et sous réserve des
lois et règlements en vigueur dans leur territoire, les agents de
l'administration douanière d'une Partie contractante participent,
à la demande d'une autre Partie contractante, à des
enquêtes effectuées sur le territoire de cette dernière
Partie contractante.
Centralisation des
renseignements :
9. Les
administrations douanières des Parties contractantes communiquent au
Secrétaire général du Conseil les renseignements
prévus ci-après, dans la mesure où ces renseignements
présentent un intérêt sur le plan
international.
10. Le Secrétaire
général du Conseil établit et tient à jour un
fichier central des renseignements qui lui sont fournies par les Parties
contractantes et exploite les données contenues dans ce fichier pour
élaborer des résumés et des études portant sur des
tendances nouvelles ou déjà bien établies en
matière de contrebande d'objets d'art et d'antiquité et d'autres
biens culturels. Il procède périodiquement à un tri afin
d'éliminer les renseignements qui, selon lui, sont devenus inutiles ou
caducs.
11. Les administrations
douanières des Parties contractantes fournissent au Secrétaire
général du Conseil, sur sa demande, et sous réserve des
autres dispositions de la Convention et de la présente annexe, les
renseignements complémentaires qui lui seraient éventuellement
nécessaires pour élaborer les résumés et les
études mentionnés au paragraphe 10 de la présente
annexe.
12. Le Secrétaire
général du Conseil communique aux services et agents
nommément désignés des administrations douanières
des Parties contractantes les renseignements particuliers figurant dans le
fichier central, dans la mesure où il juge cette communication utile,
ainsi que les résumés et études visés au
paragraphe 10 de la présente
annexe.
13. Sauf indication contraire de
la Partie contractante qui communique les renseignements, le Secrétaire
général du Conseil communique également à l'Unesco
et à l'Organisation internationale de police criminelle/Interpol les
renseignements concernant la contrebande d'objets d'art et d'antiquité
et d'autres biens culturels figurant dans le fichier central, dans la mesure
où il y a eu transfert de propriété illicite et où
il juge cette communication utile, ainsi que les résumés et
études qu'il aurait faits en cette matière en application du
paragraphe 10 de la présente
annexe.
14. Le Secrétaire
général du Conseil communique, sur demande, à une Partie
contractante qui a accepté la présente annexe, tout autre
renseignement dont il dispose dans le cadre de la centralisation des
renseignements prévue par ladite
annexe.
Première partie du fichier
central : personnes.
15. Les
notifications effectuées au titre de la présente partie du
fichier central ont pour objet de fournir les renseignements
relatifs :
a)
Aux personnes
qui ont été condamnées à titre définitif
pour contrebande ;
et
b)
Eventuellement aux
personnes soupçonnées de contrebande ou
appréhendées en flagrant délit de contrebande sur le
territoire de la Partie contractante responsable de la notification, même
si aucune poursuite judiciaire n'a encore abouti,
étant entendu que
les Parties contractantes qui s'abstiennent de communiquer les noms et
signalement des personnes en cause parce que leur propre législation le
leur interdit adressent toutefois une communication en reprenant le plus grand
nombre possible d'éléments visés dans la présente
partie du fichier central.
16. Les
renseignements à fournir sont notamment, dans la mesure du possible, les
suivants :
a)
Nom ;
b)
Prénoms ;
c)
Le
cas échéant, nom de jeune
fille ;
d)
Surnom ou
pseudonyme ;
e)
Occupation ;
f)
Adresse
(actuelle) ;
g)
Date et
lieu de
naissance ;
h)
Nationalité ;
ij)
Pays
de résidence et pays où la personne a séjourné au
cours des douze derniers
mois ;
k)
Nature et
numéro des pièces d'identité, y compris dates et pays de
délivrance ;
l)
Signalement :
1. Sexe ;
2. Taille ;
3. Poids ;
4. Corpulence ;
5. Cheveux ;
6. Yeux ;
7. Teint ;
8. Signes
particuliers ;
m)
Description
succincte de l'infraction (indication, entre autres renseignements, de la
nature et de l'origine des marchandises, si elles ont fait l'objet d'un
transfert de propriété illicite) et des circonstances dans
lesquelles elle a été
décelée ;
n)
Nature
et montant des peines ou de la sentence
prononcées ;
o)
Autres
observations, y compris les langues parlées par la personne en cause et,
si l'administration douanière en a connaissance, condamnations
antérieures
éventuelles ;
p)
Partie
contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de
référence).
17. En
règle générale, le Secrétaire général
du Conseil diffuse les renseignements concernant cette première partie
du fichier central, au moins au pays dont l'intéressé est
ressortissant, à celui où il a sa résidence et à
ceux où il a séjourné au cours des douze derniers
mois.
Deuxième partie du fichier
central :
méthodes :
18. Les
notifications à effectuer au titre de la présente partie du
fichier central ont pour objet de fournir des renseignements relatifs aux
méthodes de contrebande d'objets d'art et d'antiquité et d'autres
biens culturels, y compris l'utilisation de moyens cachés, dans tous les
cas présentant un intérêt particulier sur le plan
international. Les Parties contractantes indiquent tous les cas d'utilisation
de chaque méthode de contrebande connue ainsi que les méthodes
nouvelles ou insolites et les moyens possibles de contrebande, de façon
que l'on puisse déceler les tendances qui se manifestent dans ce
domaine.
19. Les renseignements à
fournir sont notamment, dans la mesure du possible, les
suivants :
a)
Description
des méthodes de contrebande. Si possible, fournir une description
(marque, modèle, numéro d'immatriculation, s'il s'agit d'un
véhicule terrestre, type du navire, etc.) du moyen de transport
utilisé. Lorsqu'il y a lieu, fournir les renseignements figurant sur le
certificat ou la plaque d'agrément des conteneurs ou des
véhicules, dont les conditions techniques ont été
approuvées aux termes d'une Convention internationale, ainsi que des
indications concernant toute manipulation frauduleuse des scellements, des
boulons, du dispositif de scellement ou d'autres parties des conteneurs ou des
véhicules ;
b)
Description,
le cas échéant, de la cachette avec, si possible, une
photographie ou un
croquis ;
c)
Description
des marchandises en
cause ;
d)
Autres
observations, indiquer notamment les circonstances dans lesquelles la
contrebande a été
décelée ;
e)
Partie
contractante fournissant les renseignements (y compris le numéro de
référence).
Déclarations et réserves
de la
République française
Conformément à
l'article 15 paragraphe 3 de la Convention, la France déclare
accepter l'annexe I relative à l'assistance spontanée,
l'annexe IX relative à la centralisation des renseignements et
l'annexe X relative à l'assistance en matière de lutte
contre la contrebande de stupéfiants et de substances
psychotropes.
Conformément à
l'article 17 de la Convention, la France déclare que la Convention
et ses annexes I, IX et X s'appliquent au territoire douanier de la
République française tel que défini dans
l'article 1
er
du Code des douanes
national.
En vertu de l'article 18 de la
Convention, la France formule les réserves
suivantes :
- dans tous les cas
où les infractions douanières visées à
l'article 2 de la Convention font l'objet de poursuites judiciaires en
cours, la France fait prévaloir les procédures d'entraide
judiciaire internationale sur l'assistance mutuelle organisée par la
présente Convention ;
- la
France s'interdit d'introduire dans le système d'information
centralisé visé à l'article 2 et sq de
l'annexe IX et à l'article 10 et sq de l'annexe X des
données nominatives concernant les personnes physiques. Elle ne fournit
ni ne reçoit de telles données destinées à
renseigner la première partie du fichier central décrite aux
articles 8, 9, 10, 11 et 12 de l'annexe IX et aux articles 15 et
16 de l'annexe X, ainsi que la troisième partie du fichier central
décrite à l'article 16 de l'annexe IX et à
l'article 21 de l'annexe X.
(cf. note 3)
NOTE (S) :
(1) Tel qu'amendé par le Protocle entré en vigueur le 27 juillet 1989.
(2) L'amendement de l'article 18 est entré en vigueur le 7 octobre 1995.
(3) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris