N° 107
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 1er décembre 1999 |
PROJET DE LOI
autorisant l'adhésion du Gouvernement de la République française à la convention internationale de 1989 sur l' assistance ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).
Traités et conventions . |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La signature de la convention portant modification de celle de 1910 sur l'assistance en mer s'est déroulée à Londres le 28 avril 1989 au siège de l'Organisation maritime internationale. Cette convention est entrée en vigueur le 14 juillet 1996 après que quinze Etats ont exprimé leur consentement à être liés.
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* *
Le régime actuel du sauvetage et de l'assistance en mer est fixé par la convention pour l'unification de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritime du 23 septembre 1910, dite convention de Bruxelles, modifiée par le protocole du 27 mai 1967. Sur le plan national, ce régime est fixé par la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer.
La convention de 1910 ne donne pas de définition précise des notions d'assistance et de sauvetage en mer. Cependant, elle énumère les éléments auxquels s'appliquent l'assistance et le sauvetage. Ainsi, sont soumis aux dispositions de cette convention « l'assistance et le sauvetage des navires de mer en danger, des choses se trouvant à bord, du fret et du prix de passage, ainsi que les services de même nature rendus entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure ».
Le régime actuel de rémunération de l'assistance et du sauvetage maritimes repose sur deux critères :
- seuls les faits d'assistance ou de sauvetage ayant eu un « résultat utile » donnent lieu à une rémunération équitable, cette rémunération ne pouvant excéder, quel que soit le cas, « la valeur des choses sauvées » ;
- en outre, une opération de remorquage ne peut donner lieu à rémunération dès lors que les services rendus ont un caractère exceptionnel.
Le montant de la rémunération est fixé soit par convention entre l'assisté et l'assistant soit, à défaut, par le juge. Dans ce dernier cas, le juge dispose de deux critères d'appréciation afin d'évaluer le montant de cette rémunération :
- le premier porte sur la notion de « succès obtenu » et englobe en réalité l'ampleur des moyens et l'efficacité des soins mis en oeuvre par l'assistant, l'étendue des risques et de la responsabilité qu'il encourt ainsi que le danger encouru par le navire assisté. En l'espèce, il est fait application de la règle « pas de succès, pas de rémunération » (no cure no pay) dont l'interprétation par la jurisprudence s'est avérée assez souple, un succès partiel ou global de l'expédition d'assistance donnant lieu en général à rémunération ;
- en outre, la rémunération accordée au sauveteur ne peut, quel que soit le cas, là aussi, dépasser la valeur des biens sauvés.
Ces règles ne permettent donc pas de rémunérer l'assistant qui n'aurait pas sauvé le navire mais dont l'intervention aurait eu seulement pour résultat de protéger l'environnement.
Par ailleurs, obligation est faite au capitaine de tout navire, dès lors que ce dernier n'encourt pas de danger, de porter assistance à toute personne en danger de disparaître en mer. Cette obligation relève en pratique d'un devoir, pour le capitaine du navire, de sauver les personnes et n'ouvre pas droit à une rémunération. Cette règle de gratuité est de portée générale. Cependant, les sauveteurs de vie humaine intervenant à l'occasion d'une opération de sauvetage ou d'assistance ont droit à une équitable part de la rémunération accordée au sauveteur du navire, de la cargaison et de leurs accessoires.
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* *
D'importants éléments nouveaux ont démontré la nécessité de revoir les règles internationales fixant le régime de l'assistance et du sauvetage. L'intensification des échanges commerciaux et l'évolution des techniques de navigation internationale ont notamment entraîné une forte concentration des risques d'accidents, représentant un danger pour les Etats côtiers et, d'une manière générale, pour l'environnement.
Les coûts des opérations de lutte contre la pollution se sont accrus du fait de l'amélioration des techniques propres à l'assistance, par le recours à des moyens et des équipements plus importants et plus opérationnels. Aussi est-il devenu nécessaire de prévoir que l'assistance puisse s'opérer par tous moyens et de tenir compte, pour le calcul de la rémunération de l'assistance, de la disponibilité, de l'efficacité et de la valeur des matériels spécialisés utilisés.
En outre, il convenait d'inciter les assistants professionnels à rendre des services d'assistance dans les cas où les chances de sauver des biens en danger sont faibles, en leur assurant notamment les moyens d'obtenir une rémunération en cas d'opération destinée à prévenir ou à limiter des dommages à l'environnement.
La convention du 28 avril 1989 sur l'assistance, dite convention de Londres, complète les règles de la convention de 1910 en élargissant notamment le champ d'application de la notion d'assistance et précise les droits et obligations des Parties au contrat d'assistance, notamment en matière de prévention de l'environnement.
L' article 1er donne pour la première fois des définitions aux notions d'opération d'assistance, de navire et de bien. Ainsi, l'opération d'assistance vise tout acte ou activité entrepris pour assister un navire ou tout autre bien en danger dans des eaux navigables ou dans n'importe quelles autres eaux. Il convient de noter que la convention de Londres n'est pas applicable aux plates-formes fixes ou flottantes et aux unités mobiles de forage ( article 3 ).
Le dommage à l'environnement, élément nouveau dans le champ d'application de cette convention, désigne un préjudice matériel important à la santé de l'homme, à la faune ou à la flore marines ou aux ressources de la mer dans les eaux côtières ou intérieures ou dans les zones adjacentes, causé par pollution, contamination, incendie, explosion ou de graves événements similaires ( article 1er ).
L' article 9 de la convention de Londres prévoit explicitement le droit d'intervention des Etats côtiers en matière d'assistance, faculté déjà reconnue par l'article 221 de la convention des Nations unies sur le droit de la mer en matière de pollution à la suite d'un accident de mer.
L' article 10 renforce l'obligation faite au capitaine de tout navire d'assister les personnes à la mer se trouvant en danger, dès lors qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire et les personnes à bord. Cette obligation est soumise au contrôle des Etats Parties.
L' article 5 dispose que les assistants effectuant des opérations sous le contrôle d'autorités publiques peuvent se prévaloir des droits et recours prévus par la convention de Londres, cette faculté étant ouverte aux autorités publiques qui sont obligées de porter assistance dans les conditions fixées par le droit de l'Etat dont elles relèvent.
L' article 6 habilite expressément le capitaine du navire assisté à conclure des contrats d'assistance au nom du propriétaire du navire. Faculté lui est aussi ouverte, comme au propriétaire du navire, de passer des contrats d'assistance au nom du propriétaire des biens se trouvant à bord.
L'existence de clauses abusives ou inéquitables ou d'une distorsion trop grande entre les services effectués et le montant du paiement prévu dans le contrat d'assistance peut donner lieu à annulation ou modification de ce contrat ( article 7 ).
L' article 8 de la convention de Londres fixe les obligations des Parties au contrat d'assistance. L'assistant est tenu d'effectuer les opérations avec le soin voulu, de requérir et d'accepter l'aide d'autres assistants dès lors que les circonstances l'exigent raisonnablement. Le capitaine, le propriétaire du navire ou le propriétaire des autres biens en danger ont obligation de coopérer pleinement avec l'assistant. Il peut toutefois être privé de tout ou partie du paiement de son intervention en cas de faute ou de fraude de sa part ( article 18 ) ou si le capitaine et le propriétaire du navire se sont opposés à son intervention ( article 19 ).
En outre, toutes les Parties aux contrats et intervenants dans les opérations d'assistance sont tenus d'agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement ( article 11 ).
S'agissant de la rémunération des opérations d'assistance, la convention de 1989 prend, là aussi, en compte l'habileté et les efforts mis en oeuvre par l'assistant pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement. Outre cet élément d'appréciation, la promptitude des services rendus, l'état de préparation et l'efficacité et la valeur du matériel de l'assistant complètent les critères d'évaluation de la rémunération fixés par l'article 8 de la convention de Bruxelles. Le principe selon lequel les rémunérations ne peuvent dépasser la valeur du navire et des autres biens sauvés est maintenu ( article 13 ).
L' article 14 crée une indemnité spéciale pour l'assistant qui a effectué des opérations à l'égard d'un navire qui, par lui-même ou par sa cargaison, menaçait de causer des dommages à l'environnement.
Le chapitre IV de la convention de 1989 prévoit que les créances de l'assistant inhérentes à son intervention sont de nature à constituer un privilège maritime dont il ne pourra cependant pas se prévaloir dès lors que la personne redevable aura offert ou fourni une garantie suffisante ( article 20 ). Il dispose, en outre, que le tribunal compétent en la matière peut, par décision provisoire, ordonner le versement d'un acompte équitable et juste à l'assistant selon les circonstances ( article 22 ).
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Le fait d'encourager les opérations d'assistance efficaces et entreprises en temps utile contribue à une amélioration de la navigation, de la sécurité des navires et des autres biens en danger. Certaines professions de transport maritime, notamment les chargeurs, ont un intérêt manifeste à la prévention des catastrophes en matière d'environnement. Le régime de la rémunération d'assistance ainsi prévu tend aussi à favoriser le développement des entreprises spécialisées dans l'assistance et le sauvetage maritimes.
Alors que le mécanisme classique de l'assistance maritime issu de la convention de Bruxelles se limitait au règlement des rapports entre assistant et assisté, le nouveau régime conventionnel vise à assurer une meilleure protection des Etats côtiers et autres victimes en cas de pollution. L'avancée du droit mérite d'être soulignée en ce qu'elle encourage la prévention du risque de pollution en créant un régime d'indemnisation spécifique en faveur de l'assistant.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention internationale de 1989 sur l'assistance qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'adhésion du Gouvernement de la République française à la convention internationale de 1989 sur l'assistance, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'adhésion du Gouvernement de la
République française à la convention internationale de
1989 sur l'assistance, faite à Londres
le 28 avril 1989, et dont le
texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 1 er décembre 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
CONVENTION INTERNATIONALE DE 1989
sur l'assistance,
faite
à Londres le 28 avril 1989
CONVENTION INTERNATIONALE DE 1989
sur l'assistance
Les Etats Parties à la
présente Convention,
Reconnaissant qu'il est
souhaitable de fixer par voie de convention des règles internationales
uniformes concernant les opérations
d'assistance ;
Notant que d'importants
éléments nouveaux et, en particulier, une préoccupation
accrue pour la protection de l'environnement, ont démontré la
nécessité de revoir les règles internationales contenues
actuellement dans la Convention pour l'unification de certaines règles
en matière d'assistance et de sauvetage maritimes, faite à
Bruxelles le
23 septembre 1910 ;
Conscients de la
contribution considérable que des opérations d'assistance
efficaces et entreprises en temps utile peuvent apporter à la
sécurité des navires et des autres biens en danger et à la
protection de l'environnement ;
Convaincus de
la nécessité de veiller à ce qu'il y ait des incitations
adéquates pour les personnes qui entreprennent des opérations
d'assistance à l'égard de navires et d'autres biens en
danger,
sont convenus de ce qui suit :
Chapitre I
er
Dispositions
générales
Article
1
er
Définitions
Aux fins de la présente
Convention :
a)
« Opération
d'assistance » signifie tout acte ou activité entrepris pour
assister un navire ou tout autre bien en danger dans des eaux navigables ou
dans n'importe quelles autres
eaux ;
b)
« Navire »
signifie tout bâtiment de mer, bateau ou engin ou toute structure capable
de
naviguer ;
c)
« Bien »
signifie tout bien qui n'est pas attaché de façon permanente et
intentionnelle au littoral et comprend le fret en
risque ;
d)
« Dommage
à l'environnement » signifie un préjudice
matériel important à la santé de l'homme, à la
faune ou la flore marines ou aux ressources de la mer dans les eaux
côtières ou intérieures ou dans les zones adjacentes,
causé par la pollution, contamination, incendie, explosion ou de graves
événements
similaires ;
e)
« Paiement »
signifie le règlement de toute rémunération,
récompense ou indemnité due en vertu de la présente
Convention ;
f)
« Organisation »
signifie l'Organisation maritime
internationale ;
g)
« Secrétaire
général » signifie le Secrétaire
général de l'Organisation.
Article 2
Application de la Convention
La présente Convention s'applique chaque fois que des actions judiciaires ou arbitrales relatives aux questions traitées dans la présente Convention sont introduites dans un Etat Partie.
Article 3
Plates-formes et unités de
forage
La présente Convention ne s'applique pas aux plates-formes fixes ou flottantes ni aux unités mobiles de forage au large lorsque ces plates-formes ou unités sont affectées, là où elles se trouvent, à l'exploration, à l'exploitation ou à la production de ressources minérales du fond des mers.
Article 4
Navires appartenant à un Etat
1. Sans préjudice des
dispositions de l'article 5, la présente Convention ne s'applique
pas aux navires de guerre ou autres navires non commerciaux appartenant
à un Etat ou exploités par lui, et ayant droit, lors des
opérations d'assistance, à l'immunité souveraine en vertu
des principes généralement reconnus du droit international,
à moins que cet Etat n'en décide
autrement.
2. Lorsqu'un Etat Partie
décide d'appliquer la Convention à ses navires de guerre ou
autres navires décrits au paragraphe 1, il le notifie au
Secrétaire général en précisant les
modalités et les conditions de cette application.
Article 5
Opérations
d'assistance
effectuées sous le contrôle d'autorités
publiques
1. La présente
Convention ne porte atteinte à aucune des dispositions de la
législation nationale ou d'une convention internationale relatives aux
opérations d'assistance effectuées par des autorités
publiques ou sous leur
contrôle.
2. Toutefois les
assistants effectuant de telles opérations sont habilités
à se prévaloir des droits et des recours prévus par la
présente Convention pour les opérations
d'assistance.
3. La mesure dans laquelle
une autorité publique qui est obligée d'exécuter des
opérations d'assistance peut se prévaloir des droits et des
recours prévus par la présente Convention est
déterminée par la législation de l'Etat où cette
autorité est située.
Article 6
Contrats d'assistance
1. La présente
Convention s'applique à toute opération d'assistance sauf dans la
mesure où un contrat en dispose autrement, soit expressément,
soit implicitement.
2. Le capitaine a le
pouvoir de conclure des contrats d'assistance au nom du propriétaire du
navire. Le capitaine ou le propriétaire du navire ont le pouvoir de
conclure de tels contrats au nom du propriétaire des biens se trouvant
à bord du navire.
3. Aucune
disposition du présent article ne porte atteinte à l'application
de l'article 7 ou à l'obligation de prévenir ou de limiter
les dommages à l'environnement.
Article 7
Annulation et modification des
contrats
Un contrat ou l'une quelconque de ses
clauses peut être annulé ou modifié
si :
a)
Le contrat a
été conclu sous une pression abusive ou sous l'influence du
danger et que ses clauses ne sont pas équitables, ou
si
b)
Le paiement convenu en
vertu du contrat est beaucoup trop élevé ou beaucoup trop faible
pour les services effectivement rendus.
Chapitre II
Exécution des
opérations d'assistance
Article 8
Obligations de
l'assistant,
du propriétaire et du capitaine
1. L'assistant a, envers le
propriétaire du navire ou des autres biens en danger,
l'obligation :
a)
D'effectuer
les opérations d'assistance avec le soin
voulu ;
b)
Lorsqu'il
s'acquitte de l'obligation visée à l'alinéa
a,
d'agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages
à
l'environnement ;
c)
Chaque
fois que les circonstances l'exigent raisonnablement, de chercher à
obtenir l'aide d'autres assistants ;
et
d)
D'accepter l'intervention
d'autres assistants lorsqu'il est raisonnablement prié de le faire par
le capitaine ou le propriétaire du navire ou des autres biens en
danger ; il est néanmoins entendu que le montant de sa
rémunération n'est pas affecté s'il s'avère que
cette demande n'était pas
raisonnable.
2. Le capitaine et le
propriétaire du navire ou le propriétaire des autres biens en
danger ont, envers l'assistant,
l'obligation :
a)
De
coopérer pleinement avec lui pendant les opérations
d'assistance ;
b)
Ce
faisant, d'agir avec le soin voulu pour prévenir ou limiter les dommages
à l'environnement ;
et
c)
Lorsque le navire ou les
autres biens ont été conduits en lieu sûr, d'en accepter la
restitution lorsque l'assistant le leur demande raisonnablement.
Article 9
Droits des Etats côtiers
Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte au droit de l'Etat côtier concerné de prendre des mesures, conformément aux principes généralement reconnus du droit international, afin de protéger son littoral ou les intérêts connexes contre la pollution ou une menace de pollution résultant d'un accident de mer, ou d'actes liés à un tel accident, dont on peut raisonnablement attendre de graves conséquences préjudiciables, et notamment au droit d'un Etat côtier de donner des instructions concernant les opérations d'assistance.
Article 10
Obligation de prêter assistance
1. Tout capitaine est tenu,
autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire et les
personnes à bord, de prêter assistance à toute personne en
danger de disparaître en
mer.
2. Les Etats Parties prennent les
mesures nécessaires pour faire observer l'obligation
énoncée au
paragraphe 1.
3. Le
propriétaire du navire n'est pas responsable de la violation par le
capitaine de l'obligation énoncée au paragraphe 1.
Article 11
Coopération
Chaque fois qu'il édicte des règles ou prend des décisions sur des questions relatives à des opérations d'assistance, telles que l'admission dans les ports de navires en détresse ou la fourniture de moyens aux assistants, un Etat Partie prend en considération la nécessité d'une coopération entre les assistants, les autres parties intéressées et les autorités publiques, afin d'assurer une exécution efficace et réussie des opérations d'assistance pour sauver des vies ou des biens en danger, aussi bien que pour prévenir les dommages à l'environnement en général.
Chapitre III
Droits des
assistants
Article 12
Conditions ouvrant droit à une
rémunération
1. Les opérations
d'assistance qui ont eu un résultat utile donnent droit à une
rémunération.
2. Sauf
disposition contraire, aucun paiement n'est dû en vertu de la
présente Convention si les opérations d'assistance n'ont pas eu
de résultat utile.
3. Les
dispositions du présent chapitre s'appliquent même si le navire
assisté et le navire assistant appartiennent au même
propriétaire.
Article 13
Critères d'évaluation de la
rémunération
1. La
rémunération est fixée en vue d'encourager les
opérations d'assistance compte tenu des critères suivants, sans
égard à l'ordre dans lequel ils sont présentés
ci-dessous :
a)
La valeur
du navire et des autres biens
sauvés ;
b)
L'habileté
et les efforts des assistants pour prévenir ou limiter les dommages
à
l'environnement ;
c)
L'étendue
du succès obtenu par
l'assistant ;
d)
La nature
et l'importance du
danger ;
e)
L'habileté
et les efforts des assistants pour sauver le navire, les autres biens et les
vies humaines ;
f)
Le temps
passé, les dépenses effectuées et les pertes subies par
les assistants ;
g)
Le
risque de responsabilité et les autres risques courus par les assistants
ou leur
matériel ;
h)
La
promptitude des services
rendus ;
i)
La
disponibilité et l'usage de navires ou d'autres matériels
destinés aux opérations
d'assistance ;
j)
L'état
de préparation ainsi que l'efficacité et la valeur du
matériel de l'assistant.
2. Le
paiement d'une rémunération fixée conformément au
paragraphe 1 doit être effectué par toutes les Parties
intéressées au navire et aux autres biens sauvés en
proportion de leur valeur respective. Toutefois, un Etat Partie peut
prévoir, dans sa législation nationale, que le paiement d'une
rémunération doit être effectué par l'une des
Parties intéressées, étant entendu que cette Partie a un
droit de recours contre les autres Parties pour leur part respective. Aucune
disposition du présent article ne porte préjudice à
l'exercice de tout droit de
défense.
3. Les
rémunérations, à l'exclusion de tous intérêts
et frais juridiques récupérables qui peuvent être dus
à cet égard, ne dépassent pas la valeur du navire et des
autres biens sauvés.
Article 14
Indemnité spéciale
1. Si l'assistant a
effectué des opérations d'assistance à l'égard d'un
navire qui par lui-même ou par sa cargaison menaçait de causer des
dommages à l'environnement et n'a pas pu obtenir en vertu de
l'article 13 une rémunération équivalant au moins
à l'indemnité spéciale calculée conformément
au présent article, il a droit de la part du propriétaire du
navire à une indemnité spéciale équivalant à
ses dépenses telles qu'ici
définies.
2. Si, dans les
circonstances énoncées au paragraphe 1, l'assistant a
prévenu ou limité des dommages à l'environnement par ses
opérations d'assistance, l'indemnité spéciale due par le
propriétaire à l'assistant en vertu du paragraphe 1 peut
être augmentée jusqu'à un maximum de 30 % des
dépenses engagées par l'assistant. Toutefois, si le tribunal le
juge équitable et juste, compte tenu des critères pertinents
énoncés au paragraphe 1 de l'article 13, il peut encore
augmenter cette indemnité spéciale, mais l'augmentation totale ne
doit en aucun cas représenter plus de 100 % des dépenses
engagées par l'assistant.
3. Les
dépenses de l'assistant visent, aux fins des paragraphes 1
et 2, les débours raisonnablement engagés par l'assistant
dans les opérations d'assistance ainsi qu'une somme équitable
pour le matériel et le personnel effectivement et raisonnablement
utilisés dans les opérations d'assistance, compte tenu des
critères énoncés aux alinéas
h, i
et
j
du paragraphe 1 de
l'article 13.
4. L'indemnité
totale visée au présent article n'est payée que dans le
cas et dans la mesure où elle excède la
rémunération pouvant être obtenue par l'assistant en vertu
de l'article 13.
5. Si l'assistant a
été négligent et n'a pu, de ce fait, prévenir ou
limiter les dommages à l'environnement, il peut être privé
de la totalité ou d'une partie de toute indemnité spéciale
due en vertu du présent
article.
6. Aucune disposition du
présent article ne porte atteinte aux droits de recours du
propriétaire du navire.
Article 15
Répartition entre assistants
1. La répartition entre
assistants d'une rémunération visée à
l'article 13 se fait sur la base des critères prévus dans
cet article.
2. La répartition
entre le propriétaire, le capitaine et les autres personnes au service
de chaque navire assistant est déterminée par la
législation du pavillon du navire. Si l'assistance n'a pas
été effectuée à partir d'un navire, la
répartition se fait suivant la législation régissant le
contrat conclu entre l'assistant et ses préposés.
Article 16
Sauvetage des personnes
1. Aucune
rémunération n'est due par les personnes dont les vies ont
été sauvées, mais aucune disposition du présent
article ne porte atteinte aux dispositions de la législation nationale
en la matière.
2. Le sauveteur de
vies humaines qui a participé aux services rendus à l'occasion de
l'accident ayant donné lieu aux opérations d'assistance a droit
à une part équitable du paiement alloué à
l'assistant pour avoir sauvé le navire ou d'autres biens ou pour avoir
prévenu ou limité les dommages à l'environnement.
Article 17
Services rendus en vertu de contrats
existants
Aucun paiement n'est dû en vertu des dispositions de la présente Convention à moins que les services rendus ne dépassent ce qui peut raisonnablement être considéré comme l'exécution normale d'un contrat conclu avant que le danger ne survienne.
Article 18
Conséquences de la faute de
l'assistant
Un assistant peut être privé de la totalité ou d'une partie du paiement dû en vertu de la présente Convention dans la mesure où les opérations d'assistance ont été rendues nécessaires ou plus difficiles par sa faute ou sa négligence, ou s'il s'est rendu coupable de fraude ou de malhonnêteté.
Article 19
Défense d'effectuer des
opérations d'assistance
Des services rendus malgré la défense expresse et raisonnable du propriétaire ou du capitaine du navire ou du propriétaire de tout autre bien en danger qui n'est pas et n'a pas été à bord du navire ne donnent pas droit à paiement en vertu de la présente Convention.
Chapitre IV
Créances et
actions
Article 20
Privilège maritime
1. Aucune disposition de la
présente Convention ne porte atteinte au privilège maritime de
l'assistant résultant d'une convention internationale ou de la
législation
nationale.
2. L'assistant ne peut pas
faire valoir son privilège maritime lorsqu'une garantie suffisante lui a
été dûment offerte ou fournie pour le montant de sa
créance, intérêts et frais compris.
Article 21
Obligation de fournir une garantie
1. A la demande de
l'assistant, la personne redevable d'un paiement en vertu de la présente
Convention fournit une garantie suffisante au titre de la créance de
l'assistant, intérêts et frais
compris.
2. Sans préjudice des
dispositions du paragraphe 1, le propriétaire du navire
sauvé fait de son mieux pour obtenir des propriétaires de la
cargaison, avant que celle-ci ne soit libérée, une garantie
suffisante au titre des créances formées contre eux,
intérêts et frais
compris.
3. Le navire et les autres biens
sauvés ne doivent pas, sans le consentement de l'assistant, être
enlevés du premier port ou lieu où ils sont arrivés
après l'achèvement des opérations d'assistance,
jusqu'à ce qu'ait été constituée une garantie
suffisante au titre de la créance de l'assistant sur le navire ou les
biens concernés.
Article 22
Paiement provisoire
1. Le tribunal
compétent pour statuer sur la créance de l'assistant peut, par
une décision provisoire, ordonner que celui-ci reçoive un acompte
équitable et juste, assorti de modalités, y compris d'une
garantie s'il y a lieu, qui soient équitables et justes suivant les
circonstances de l'affaire.
2. En cas de
paiement provisoire en vertu du présent article, la garantie
prévue à l'article 21 est réduite
proportionnellement.
Article 23
Prescription des actions
1. Toute action en paiement en
vertu de la présente Convention est prescrite si une procédure
judiciaire ou arbitrale n'a pas été engagée dans un
délai de deux ans. Le délai de prescription court du jour
où les opérations d'assistance ont été
terminées.
2. La personne contre
laquelle une créance a été formée peut à
tout moment, pendant le délai de prescription, prolonger celui-ci par
une déclaration adressée au créancier. Le délai
peut, de la même façon, être à nouveau
prolongé.
3. Une action
récursoire peut être intentée après l'expiration du
délai de prescription prévu aux paragraphes
précédents, si elle est introduite dans le délai
fixé par la législation de l'Etat où la procédure
est engagée.
Article 24
Intérêts
Le droit de l'assistant à des intérêts sur tout paiement dû en vertu de la présente Convention est déterminé par la législation de l'Etat où siège le tribunal saisi du litige.
Article 25
Cargaisons appartenant à un
Etat
A moins que l'Etat propriétaire n'y consente, aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée pour saisir, arrêter ou détenir par une mesure de justice quelconque des cargaisons non commerciales appartenant à un Etat et ayant droit, lors des opérations d'assistance, à l'immunité souveraine en vertu des principes généralement reconnus du droit international, ni pour engager une action in rem à l'encontre de ces cargaisons.
Article 26
Cargaisons humanitaires
Aucune disposition de la présente Convention ne peut être invoquée pour saisir, arrêter ou détenir des cargaisons humanitaires données par un Etat, si cet Etat a accepté de rémunérer les services d'assistance rendus à ces cargaisons.
Article 27
Publication des sentences arbitrales
Les Etats Parties encouragent, dans la mesure du possible et avec le consentement des parties, la publication des sentences arbitrales rendues en matière d'assistance.
Chapitre V
Clauses
finales
Article 28
Signature, ratification,
acceptation,
approbation et adhésion
1. La présente
Convention est ouverte à la signature au siège de l'Organisation
du 1
er
juillet 1989 au 30 juin 1990. Elle reste ensuite
ouverte à
l'adhésion.
2. Les Etats peuvent
exprimer leur consentement à être liés par la
présente Convention
par :
a)
Signature sans
réserve quant à la ratification, l'acceptation ou
l'approbation ;
ou
b)
Signature sous
réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de
ratification, d'acceptation ou d'approbation ;
ou
c)
Adhésion.
3. La
ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion s'effectuent
par le dépôt d'un instrument à cet effet auprès du
Secrétaire général.
Article 29
Entrée en vigueur
1. La présente
Convention entre en vigueur un an après la date à laquelle quinze
Etats ont exprimé leur consentement à être liés par
elle.
2. Pour un Etat qui exprime son
consentement à être lié par la présente Convention
après que les conditions d'entrée en vigueur ont
été remplies, ce consentement prend effet un an après la
date à laquelle il a été exprimé.
Article 30
Réserves
1. Tout Etat peut, au moment
de la signature, de la ratification, de l'application, de l'approbation ou de
l'adhésion, se réserver le droit de ne pas appliquer les
dispositions de la présente
Convention :
a)
Lorsque les
opérations d'assistance ont lieu dans des eaux intérieures et que
tous les navires en cause sont des bateaux de navigation
intérieure ;
b)
Lorsque
les opérations d'assistance ont lieu dans des eaux intérieures et
qu'aucun navire n'est en
cause ;
c)
Lorsque toutes
les parties intéressées sont des nationaux de cet
Etat ;
d)
Lorsqu'il s'agit
d'un bien maritime culturel présentant un intérêt
préhistorique, archéologique ou historique et qui se trouve au
fond de la mer.
2. Une réserve
faite au moment de la signature doit être confirmée lors de la
ratification, de l'acceptation ou de
l'approbation.
3. Tout Etat qui a
formulé une réserve à l'égard de la présente
Convention peut la retirer à tout moment au moyen d'une notification
adressée au Secrétaire général. Ce retrait prend
effet à la date à laquelle la notification est reçue. S'il
est indiqué dans la notification que le retrait d'une réserve
prendra effet à une date qui y est précisée et que cette
date est postérieure à celle de la réception de la
notification par le Secrétaire général, le retrait prend
effet à la date ainsi précisée.
Article 31
Dénonciation
1. La présente
Convention peut être dénoncée par l'un quelconque des Etats
Parties à tout moment après l'expiration d'une période de
un an à compter de la date à laquelle la présente
Convention entre en vigueur à l'égard de cet
Etat.
2. La dénonciation
s'effectue au moyen du dépôt d'un instrument de
dénonciation auprès du Secrétaire
général.
3. La
dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le
Secrétaire général a reçu l'instrument de
dénonciation ou à l'expiration de tout délai plus long
énoncé dans cet instrument.
Article 32
Révision et amendement
1. Une conférence peut
être convoquée par l'Organisation en vue de réviser ou de
modifier la présente
Convention.
2. Le Secrétaire
général convoque une conférence des Etats Parties à
la présente Convention pour réviser ou modifier la convention,
à la demande de huit Etats Parties ou d'un quart des Etats Parties, si
ce dernier chiffre est plus
élevé.
3. Tout consentement
à être lié par la présente Convention exprimé
après la date d'entrée en vigueur d'un amendement à la
présente Convention est réputé s'appliquer à la
convention telle que modifiée.
Article 33
Dépositaire
1. La présente
Convention est déposée auprès du Secrétaire
général.
2. Le
Secrétaire
général :
a)
Informe
tous les Etats qui ont signé la présente Convention ou y ont
adhéré ainsi que tous les membres de
l'Organisation :
i) De
toute nouvelle signature ou de tout dépôt d'un nouvel instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, ainsi que
de leur
date ;
ii) De
la date de l'entrée en vigueur de la présente
Convention ;
iii) Du
dépôt de tout instrument de dénonciation de la
présente Convention, ainsi que de la date à laquelle il a
été reçu et de la date à laquelle la
dénonciation prend
effet ;
iv) De
tout amendement adopté conformément à
l'article 32 ;
v) De
la réception de toute réserve, déclaration ou notification
faite en vertu de la présente
Convention ;
b)
Transmet
des copies certifiées conformes de la présente Convention
à tous les Etats qui l'ont signée ou qui y ont
adhéré.
3. Dès
l'entrée en vigueur de la présente Convention, une copie
certifiée conforme en est transmise par le Dépositaire au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations unies
pour être enregistrée et publiée conformément
à l'article 102 de la Charte des Nations unies.
Article 34
Langues
La présente Convention est
établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe,
chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant
également foi.
En foi de quoi, les
soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs
gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la
présente Convention.
Fait à Londres,
le 28 avril 1989.
RÉSERVES DU GOUVERNEMENT
DE LA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
« En ratifiant la Convention
internationale sur l'assistance en mer, faite à Londres le 28 avril
1989, le Gouvernement de la République française se
réserve le droit, conformément à l'article 30
paragraphe 1
a
et
b
de la Convention, de ne pas
appliquer ses dispositions lorsque les opérations d'assistance ont lieu
dans des eaux intérieures et que tous les navires en cause sont des
bateaux de navigation intérieure et lorsque les opérations
d'assistance ont lieu dans des eaux intérieures et qu'aucun navire n'est
en cause.
Conformément à l'article 30
paragraphe 1
d
de la Convention, le Gouvernement français
se réserve également le droit de ne pas appliquer les
dispositions de ladite Convention lorsqu'est en cause un bien maritime culturel
présentant un intérêt préhistorique,
archéologique ou historique et qui se trouve au fond de la
mer. »
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris