N° 51
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 3 novembre 1999 |
PROJET DE LOI
autorisant la ratification de l'accord relatif à l' application provisoire entre certains Etats membres de l'Union européenne de la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne sur l'emploi de l' informatique dans le domaine des douanes ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement ).
Traités et conventions . |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les quinze Etats membres de l'Union européenne ont
signé le
26 juillet 1995 la convention sur l'emploi de
l'informatique dans le domaine des douanes, ainsi qu'un accord relatif à
l'application provisoire de cette convention entre certains Etats.
En effet, pour se prémunir contre le risque de développement de la fraude à la faveur de la mise en place du Marché unique et pour assurer une plus grande collaboration entre administrations douanières à la frontière extérieure et à l'intérieur du territoire communautaire, il a paru utile de créer un Système informatique douanier (SID) européen. Ce système comportera une base de données centrale, gérée depuis Bruxelles par les services de la Commission européenne, et à laquelle l'ensemble des administrations douanières des quinze Etats membres pourront avoir accès en temps réel.
Comme le Système d'information est appelé à contenir des informations dans des fichiers distincts, couvrant aussi bien les matières proprement communautaires (fraude commerciale ou à la politique régionale ou à la politique agricole commune par exemple) relevant du premier pilier que des domaines relevant du troisième pilier sur l'Union européenne (notamment des informations sur la contrebande de drogues ou d'armes) sa création est fondée sur deux actes distincts :
- un règlement du Conseil relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des Etats membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (règlement CE n° 515/97 du 13 mars 1997, publié au Journal officiel des Communautés européennes (JOCE) du 22 mars 1997) abrogeant le règlement antérieur CEE n° 1468/81. Ce règlement envisage différentes formes de collaboration possibles et notamment dans son titre V, articles 23 à 41, il établit un système d'information douanier répondant aux besoins des autorités administratives chargées de l'application des réglementations douanière et agricole communautaires ;
- la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, négociée dans le cadre intergouvernemental, puis au sein des structures du Conseil chargées de la mise en oeuvre du traité sur l'Union européenne, et approuvée lors du Conseil européen de Cannes de juillet 1995. Cette convention renforcera la coopération entre les Etats membres prévue par la convention pour l'assistance mutuelle entre les administrations douanières, signée à Rome le 7 septembre 1967, en créant un « Système d'information des douanes » (SID) pour couvrir les domaines qui relèvent des mesures nationales.
Le présent accord permet l'application provisoire, entre ceux des Etats qui l'ont signé, de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes. Cette coopération limitée à une partie des Etats de l'Union seulement est rendue possible par l'article K.7 du traité sur l'Union européenne, qui autorise une coopération plus étroite entre deux ou plusieurs Etats membres dans la mesure où elle ne contrevient ni n'entrave la coopération entre tous les Etats prévue au titre VI dudit traité (ce qui est le cas en l'espèce).
L'objectif du SID est de constituer un système d'alerte comprenant des avis de fraude en vue de prévenir, de rechercher et de poursuivre les infractions graves aux lois nationales en renforçant, par une diffusion plus rapide des informations, l'efficacité des procédures de coopération et de contrôle des administrations douanières. Les violations des normes communautaires (c'est-à-dire des réglementations douanière et agricole) sont visées par le titre V du règlement CE n° 515/97 rappelé ci-dessus ; la convention vise donc, quant à elle, dans son article 2, les seules infractions aux lois nationales. Ces lois nationales concernent notamment le trafic illicite de stupéfiants et les interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit de marchandises édictées par les Etats membres sur le fondement des articles 36 et 223 du traité instituant les Communautés européennes.
Seules deux dispositions de la convention ne peuvent être mises en oeuvre à titre provisoire :
- l'article 7§3 , qui prévoit la possibilité pour les Etats membres de permettre l'accès au SID à des organisations internationales ou régionales ;
- l'article 16 , qui institue un comité chargé de la mise en oeuvre de la convention et du bon fonctionnement du SID.
Le SID renforcera la collaboration entre administrations douanières par la fixation de procédures qui leur permettront d'agir conjointement et d'échanger des données, y compris les données à caractère personnel, sur les trafics illicites, en utilisant les nouvelles technologies de gestion et de transmission de ce type d'informations, sous réserve des dispositions de la convention du Conseil de l'Europe du 28 janvier 1981 pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel.
Les dispositions relatives au fonctionnement et à l'utilisation du SID sont, mutatis mutandis , les mêmes que celles prévues pour le «système d'information douanier» créé par le titre V du règlement n° 515/97.
S'agissant du matériel, le SID se composera d'une base de données centrale accessible à partir de terminaux placés dans chacun des Etats membres. La Commission assurera la gestion technique de l'infrastructure du système.
Dans le cadre de l'application provisoire de la convention, les fonctions attribuées au comité prévu à l'article 16 de la convention sont exercées par les Etats membres concernés, statuant d'un commun accord en étroite association avec la Commission.
Chaque Etat contractant désignera une ou plusieurs autorités de contrôle nationales, qui exerceront un contrôle indépendant des données à caractère personnel introduites dans le SID, afin d'assurer que le traitement et l'exploitation de ces données ne violent pas les droits des personnes concernées. A cette fin, ces autorités auront accès au SID. Les contrôles et surveillances s'exerceront conformément aux législations nationales respectives.
Une autorité de contrôle commune, composée de deux représentants de chaque Etat contractant provenant de l'autorité ou des autorités nationales indépendantes de contrôle, sera instituée.
Chaque Etat contractant est responsable de l'exactitude, de l'actualité et de la légalité des données qu'il a introduites dans le SID.
Les coûts afférents au fonctionnement et à l'utilisation du SID par les parties contractantes sur leur territoire seront à la charge de chacune d'elles.
Les différends entre les Etats membres relatifs à l'interprétation ou à l'application de la convention sont examinés dans un premier temps au sein du Conseil. Si aucune solution n'a été trouvée à l'expiration d'un délai de six mois, une Partie au différend peut saisir la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE).
Tout différend entre un ou plusieurs Etats membres et la Commission relatif à l'application de la convention qui n'a pu être réglé par voie de négociation peut être soumis à la Cour de justice.
L'accord relatif à l'application provisoire de la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes entrera en vigueur dès sa ratification par huit Etats membres. Il expirera au moment de l'entrée en vigueur de la convention.
Telles sont les principales observations qu'appelle l'accord relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant la ratification de l'accord relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres de l'Union européenne de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée la ratification de l'accord relatif à l'application provisoire entre certains Etats membres de l'Union européenne de la convention établie sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes, fait à Bruxelles, le 26 juillet 1995 et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 3 novembre 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
A C C O R D
relatif à
l'application provisoire entre
certains Etats membres de l'Union
européenne
de la convention établie sur la base de
l'article K. 3
du traité sur l'Union
européenne
sur l'emploi de l'informatique
dans le domaine des
douanes,
fait à Bruxelles, le 26 juillet 1995
ACCORD
relatif à l'application provisoire
entre
certains États membres de l'Union européenne
de la convention
établie sur la base de l'article K. 3
du traité sur
l'Union européenne
sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des
douanes
Le Royaume de
Belgique.
Le Royaume du
Danemark.
La République
fédérale d'Allemagne.
La
République hellénique.
Le Royaume
d'Espagne.
La République
française.
L'Irlande.
La
République italienne.
Le Grand-Duché
de Luxembourg.
Le Royaume des
Pays-Bas.
La République
d'Autriche.
La République
portugaise.
La République de
Finlande.
Le Royaume de
Suède.
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord.
Etats membres de l'Union
européenne, signataires de la convention établie sur la base de
l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne sur l'emploi
de l'informatique dans le domaine des douanes, du 26 juillet 1995,
ci-après dénommée « la
convention » ;
Considérant
l'importance que revêt une application rapide de la
convention ;
Considérant que, aux termes
de l'article K. 7 du traité sur l'Union européenne, les
dispositions du titre VI dudit traité ne font pas obstacle à
l'institution ou au développement d'une coopération plus
étroite entre deux ou plusieurs Etats membres, dans la mesure où
cette coopération ne contrevient ni n'entrave celle qui est
prévue au titre VI dudit
traité ;
Considérant que
l'application provisoire éventuelle entre certains Etats membres de
l'Union européenne de la convention ne contreviendrait pas et
n'entraverait pas la coopération prévue au titre VI du
traité sur l'Union européenne.
sont convenus de ce qui
suit :
Article 1 er
Aux fins du présent accord, on
entend
par :
« convention » :
la convention établie sur la base de l'article K. 3 du
traité sur l'Union européenne sur l'emploi de l'informatique dans
le domaine des douanes ;
« Hautes
Parties Contractantes » : les Etats membres de l'Union
européenne, parties à la
convention ;
« parties » :
les Etats membres de l'Union européenne parties au présent
accord.
Article 2
La convention s'applique provisoirement à partir du premier jour du troisième mois qui suit le dépôt de l'instrument d'approbation, d'acceptation ou de ratification du présent accord de la huitième Haute Partie Contractante qui procède à cette formalité entre les Hautes Parties Contractantes parties au présent accord.
Article 3
Les dispositions transitoires indispensables pour permettre l'application provisoire de la convention sont prises d'un commun accord par les Hautes Parties Contractantes entre lesquelles la convention est d'application provisoire, en consultation avec les autres Hautes Parties Contractantes. Pendant cette période d'application provisoire, les fonctions attribuées au comité prévu à l'article 16 de la convention sont exercées par les Hautes Parties Contractantes statuant d'un commun accord en étroite association avec la Commission des Communautés européennes. L'article 7 paragraphe 3 et l'article 16 de la convention ne peuvent être mis en oeuvre pendant cette période.
Article 4
1. Le présent accord
est ouvert à la signature des Etats membres signataires de la
convention. Il est soumis à l'approbation, l'acceptation ou la
ratification. L'entrée en vigueur est fixée au premier jour du
troisième mois qui suit le dépôt de l'instrument
d'approbation, d'acceptation ou de ratification de la huitième Haute
Partie Contractante qui procède à cette
formalité.
2. Pour toute Haute
Partie Contractante qui dépose son instrument d'approbation,
d'acceptation ou de ratification ultérieurement, le présent
accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit la
date de ce dépôt.
3. Les
instruments d'approbation, d'acceptation ou de ratification sont
déposés auprès du Secrétaire général
du Conseil de l'Union européenne qui exerce les fonctions de
dépositaire.
Article 5
Le présent Accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi, est déposé auprès du Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne qui remet une copie certifiée conforme à chacune des parties.
Article 6
Le présent accord expire au moment
de l'entrée en vigueur de la convention.
En
foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé
leurs signatures au bas de la présente
convention.
Fait à Bruxelles, le
26 juillet 1995, en un exemplaire unique, en langues allemande,
anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise,
italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes
faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les
archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union
européenne.
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris