N° 18
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 13 octobre 1999 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (ensemble trois annexes adoptées à Monaco le 24 novembre 1996),
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions - Environnement. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans le cadre de la convention sur la protection de la mer Méditerranée contre la pollution de 1976, un nouveau protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée a été adopté le 10 juin 1995. Les annexes complétant ce protocole ont été adoptées lors d'une réunion ultérieure, le 24 novembre 1996 à Monaco. Ce protocole est appelé à remplacer le protocole de 1982 relatif aux aires spécialement protégées de la Méditerranée.
Le programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) a entrepris des plans d'action pour la préservation de l'environnement marin en Méditerranée, en Afrique orientale et dans les Caraïbes, les parties contractantes ayant adopté des conventions de mise en oeuvre de ces plans.
Pour la Méditerranée, un protocole à la convention de 1976 a été adopté en 1982, mais limité aux aires protégées. Ultérieurement en Afrique orientale et dans les Caraïbes, des protocoles plus complets ont été mis en place non seulement pour la préservation des aires marines et côtières mais également pour la protection de la biodiversité des espèces animales et végétales sauvages.
Dès lors, il est apparu opportun aux parties contractantes de la convention de 1976 d'actualiser leur propre protocole, ce qui fut fait à Barcelone en 1995.
Le champ d'application géographique des protocoles sur les aires protégées des conventions Afrique orientale et Caraïbes s'étend jusqu'à la zone économique exclusive de 200 miles. En Méditerranée, compte tenu des particularités géographiques, le protocole de 1982 se limitait aux eaux territoriales des parties (12 miles).
Le texte de 1995 prévoit à présent que la zone d'application du protocole est la zone de la mer Méditerranée délimitée à l' article 2 de la convention, c'est-à-dire l'ensemble de la Méditerranée ; elle comprend en outre :
- le fond de la mer et son sous-sol ;
- les eaux, le fond de la mer et son sous-sol qui sont situés en deçà de la ligne de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer territoriale et qui s'étendent, dans le cas des cours d'eaux, jusqu'à la limite des eaux douces ;
- les zones côtières terrestres désignées par chacune des parties, y compris les zones humides.
Ce nouveau champ d'application géographique est plus conforme à la nécessité de préserver les zones maritimes dans une mer semi-fermée.
*
* *
Deux finalités principales guident ce protocole :
- l'établissement et la gestion, dans le cadre d'un programme de coopération, d'aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne (ASPIM) inscrites par les parties sur une liste ;
- la protection de la biodiversité des espèces animales et végétales sauvages.
1 - Aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne
Les ASPIM devront constituer le noyau d'un réseau ayant pour but la conservation efficace du patrimoine méditerranéen. Pour atteindre cet objectif, les parties développeront la coopération bilatérale et multilatérale dans le domaine de la conservation et la gestion des sites naturels, notamment par la création d'ASPIM transfrontalières.
Il est institué une liste des ASPIM qui sera tenue par le Centre d'activités régionales pour les aires spécialement protégées (c'est-à-dire le centre existant à Tunis, dont la reconnaissance est officialisée dans le protocole). Peuvent figurer sur la liste des ASPIM les sites :
- présentant une importance pour la conservation des éléments constitutifs de la diversité biologique en Méditerranée ;
- renfermant des écosystèmes spécifiques à la région méditerranéenne ou des habitats d'espèces menacées ;
- ou présentant un intérêt particulier sur les plans scientifique, esthétique, culturel ou éducatif.
Comme dans le protocole de 1982, les parties peuvent, en respectant le droit de la mer, réglementer dans ces aires les activités humaines pour les rendre compatibles avec les objectifs de protection et de conservation poursuivis dans ces zones.
L'annexe I au protocole fixe les lignes directrices et les critères communs pour l'inscription sur la liste des ASPIM. Les propositions d'inscription indiquent les mesures de protection et de gestion envisagées pour ces zones. Les parties contractantes s'engagent à respecter les mesures de protection et de gestion des aires inscrites sur la liste et mises en oeuvre par la ou les parties ayant proposé l'inscription.
Ces aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne sont situées soit dans les zones de souveraineté ou de juridiction des parties soit en tout ou partie en haute mer.
Dans le premier cas, la proposition de création de l'aire fait l'objet d'une procédure d'évaluation du secrétariat de l'organisation avant d'être entérinée par les parties.
S'agissant d'aires situées en tout ou partie en haute mer ou dans des zones où les délimitations maritimes n'ont pas été établies, la décision d'établir une ASPIM est prise par consensus des parties. Le plan de gestion doit être fourni en même temps que la demande de création de l'ASPIM.
Cette règle d'adoption par consensus constituant une garantie, la France souhaite qu'elle puisse également être observée lors de toute modification du plan de gestion d'une aire spécialement protégée.
La France renouvelle ainsi son attachement aux principes agréés au plan mondial tels qu'ils figurent dans le programme d'action 21 adopté à Rio en 1992 et en particulier à son point 17.30, au terme duquel « les Etats agissant sur le plan individuel, bilatéral, régional ou multilatéral et dans le cadre de l'Organisation maritime internationale (OMI) et des autres organisations internationales compétentes, qu'elles soient sous-régionales, régionales ou mondiales, selon qu'il conviendra, devraient déterminer les mesures supplémentaires nécessaires à prendre pour remédier à la dégradation du milieu marin. »
2 - Protection et conservation de la biodiversité des espèces animales et végétales
Comme pour les autres protocoles relatifs à des mers régionales et dans le cadre des engagements pris à Rio, les parties adoptent des mesures concertées pour la protection et la conservation des espèces animales et végétales sauvages, principalement pour leurs habitats. Deux listes d'espèces sont dressées :
- une liste d'espèces en danger ou menacées totalement protégées ;
- une liste d'espèces dont l'exploitation est règlementée mais pour lesquelles il est nécessaire d'adopter des mesures de gestion pour maintenir leurs populations dans un état de conservation favorable.
Les listes ont été adoptées par les parties contractantes à Monaco le 24 novembre 1996. Elles comportent un nombre limité d'espèces, principalement des espèces marines ou liées à l'espace marin.
*
* *
Les parties au protocole organisent la coopération notamment pour les échanges d'expériences en matière de gestion des zones protégées, d'études d'impact, de recherche scientifique et d'assistance mutuelle.
Comme pour d'autres protocoles relatifs à des mers régionales, il est institué une réunion des parties, concomitante à la réunion des parties à la convention. Chaque partie désigne un point focal national chargé de faire le lien avec le centre d'activités régionales créé pour les aires spécialement protégées, pour l'application du présent protocole, dans le cadre de la convention de Barcelone. Les points focaux se réunissent périodiquement.
La démarche poursuivie dans la Méditerranée, comme dans le cadre des autres mers régionales, est de permettre l'organisation d'échanges où les élus et les citoyens peuvent convenir, dans le cadre d'une coopération régionale, de mesures concertées pour mettre en valeur leur littoral, sa conservation et sa promotion dans le respect des équilibres naturels. Il est essentiel que les Etats avancent d'un même pas sur ce plan et que, à titre d'exemple, les efforts réalisés sur une partie du littoral méditerranéen ou sur le monde insulaire ne soient pas ruinés par des pratiques contraires sur le littoral voisin ou dans une île proche : l'action de préservation de la biodiversité marine ne peut être menée que de concert, surtout dans un cadre dans lequel les activités humaines et leurs impacts sont interdépendants.
De plus, la Méditerranée est un écosystème fragile, une mer semi-fermée, et il est opportun que les Etats riverains s'entendent pour une gestion durable de ses ressources naturelles afin de mieux faire comprendre aux pays tiers au bassin méditerranéen qui mènent des actions dans la région qu'ils doivent également adopter des comportements respectueux de la biodiversité marine et de la ressource et coopérer à cette fin avec les Etats de la région.
La France a largement participé à l'organisation des réunions qui ont abouti à l'adoption du protocole. Les dispositions concernant les aires marines et la protection des espèces ne poseront aucune difficulté d'application en droit national. La France sera en mesure de faire valoir dans le cadre du nouveau protocole un certain nombre de réalisations nationales ou de trouver dans le protocole, un cadre et un support juridique pour ses projets, à savoir :
- les réserves naturelles marines ;
- les aires côtières reconquises par le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres ;
- le projet de Parc national marin de Corse (Scandola) ;
- le projet de Parc international marin des bouches de Bonifacio, étudié actuellement par la France et l'Italie et soutenu par l'Union européenne ;
- le projet de sanctuaire pour les mammifères marins en Méditerranée étudié actuellement par la France, la principauté de Monaco et l'Italie.
Telles sont les principales observations qu'appelle le protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (ensemble trois annexes adoptées à Monaco le 24 novembre 1996), délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation du protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (ensemble trois annexes adoptées à Monaco le 24 novembre 1996), fait à Barcelone le 10 juin 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 13 octobre 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
P R O T O C O L E
relatif
aux aires spécialement protégées
et à la
diversité biologique en Méditerranée
(ensemble trois
annexes adoptées
à Monaco le
24 novembre 1996),
fait à Barcelone le 10 juin 1995
P R O T O C O L E
relatif
aux aires spécialement protégées
et à la
diversité biologique en Méditerranée
Les Parties contractantes au
présent Protocole,
Etant Parties à la
Convention sur la protection de la mer Méditerranée contre la
pollution, adoptée à Barcelone le 16 février
1976 ;
Conscientes des répercussions
profondes des activités humaines sur l'état du milieu marin et du
littoral et plus généralement sur les écosystèmes
des zones présentant des caractéristiques
méditerranéennes
dominantes ;
Soulignant qu'il importe de
protéger et, le cas échéant, d'améliorer
l'état du patrimoine naturel et culturel méditerranéen, en
particulier par la création d'aires spécialement
protégées ainsi que par la protection et la conservation des
espèces
menacées ;
Considérant les
instruments adoptés par la Conférence des Nations unies sur
l'environnement et le développement, et notamment la convention sur la
diversité biologique (Rio de Janeiro,
1992) ;
Conscientes que, lorsqu'il existe une
menace de réduction sensible ou de perte de la diversité
biologique, l'absence de certitude scientifique totale ne doit pas être
invoquée comme raison pour différer les mesures qui permettraient
d'en éviter le danger ou d'en atténuer les
effets ;
Considérant que toutes les
Parties contractantes doivent coopérer en vue de conserver, de
protéger et de rétablir la santé et
l'intégrité des écosystèmes et qu'elles ont,
à cet égard, des responsabilités communes mais
différenciées,
sont convenues de ce qui suit :
Partie I
Dispositions
générales
Article
1
er
Définitions
Aux fins du présent
Protocole :
a)
On entend
par « Convention » la Convention sur la protection de la
mer Méditerranée contre la pollution, adoptée à
Barcelone le 16 février 1976 et amendée à Barcelone
en 1995 ;
b)
On entend
par « diversité biologique » la variabilité
des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les
écosystèmes terrestres, marins et autres
écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont
ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des
espèces et entre espèces ainsi que celle des
écosystèmes ;
c)
On
entend par « espèce en danger » toute espèce
menacée d'être en voie d'extinction dans tout ou partie de son
aire de
répartition ;
d)
On
entend par « espèce endémique » toute
espèce dont l'aire de répartition est limitée à une
zone géographique
particulière ;
e)
On
entend par « espèce menacée » toute
espèce qui risque de disparaître dans un avenir prévisible
dans tout ou partie de son aire de répartition et dont la survie est peu
probable si les facteurs de déclin numérique ou de
dégradation de l'habitat
persistent ;
f)
On entend
par « état de conservation d'une espèce »
l'ensemble des influences qui, agissant sur cette espèce, peuvent
affecter à long terme sa répartition et l'importance de sa
population ;
g)
On entend
par « Parties » les Parties contractantes au présent
Protocole ;
h)
On entend
par « Organisation » l'organisation visée à
l'article 2 de la
Convention ;
i)
On entend
par « Centre » le Centre d'activités
régionales pour les aires spécialement
protégées.
Article 2
Champ d'application
géographique
1. La zone d'application du
présent Protocole est la zone de la mer Méditerranée
délimitée à l'article 1
er
de la
Convention. Elle comprend en outre :
Le fond de
la mer et son sous-sol ;
Les eaux, le fond de
la mer et son sous-sol qui sont situés en deçà de la ligne
de base à partir de laquelle est mesurée la largeur de la mer
territoriale et qui s'étendent, dans le cas des cours d'eau,
jusqu'à la limite des eaux douces ;
Les
zones côtières terrestres désignées par chacune des
Parties, y compris les zones
humides.
2. Aucune disposition du
présent Protocole ni aucun acte adopté sur la base du
présent Protocole ne peut porter atteinte aux droits, revendications ou
positions juridiques actuelles ou futures de tout Etat touchant le droit de la
mer, en particulier la nature et l'étendue des zones marines, la
délimitation de ces zones entre Etats adjacents ou qui se font face, la
liberté de navigation en haute mer, le droit et les modalités de
passage par les détroits servant à la navigation internationale
et le droit de passage inoffensif dans la mer territoriale, ainsi que la nature
et l'étendue de la juridiction de l'Etat côtier, de l'Etat du
pavillon et de l'Etat du port.
3. Aucun
acte ou activité intervenant sur la base du présent Protocole ne
constituera une base permettant de faire valoir, de soutenir ou de contester
une revendication de souveraineté ou de juridiction nationale.
Article 3
Obligations générales
1. Chaque Partie prend les
mesures nécessaires
pour :
a)
Protéger,
préserver et gérer de manière durable et respectueuse de
l'environnement les espaces ayant une valeur naturelle ou culturelle
particulière, notamment par la création d'aires
spécialement
protégées ;
b)
Protéger,
préserver et gérer les espèces animales et
végétales en danger ou
menacées.
2. Les Parties
coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des organisations
internationales compétentes, pour la conservation et l'utilisation
durable de la diversité biologique dans la zone d'application du
présent Protocole.
3. Les Parties
identifient et inventorient les éléments constitutifs de la
diversité biologique importants pour sa conservation et son utilisation
durable.
4. Les Parties adoptent et
intègrent dans leurs politiques sectorielles et intersectorielles des
stratégies, plans et programmes visant à assumer la conservation
de la diversité biologique et l'utilisation durable des ressources
biologiques marines et
côtières.
5. Les Parties
surveillent les éléments constitutifs de la diversité
biologique mentionnés au paragaphe 3 du présent article.
Elles identifient les processus et catégories d'activités qui ont
ou risquent d'avoir une influence défavorable sensible sur la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et
surveillent leurs effets.
6. Chaque
Partie applique les mesures prévues par le présent Protocole sans
qu'il ne soit porté atteinte à la souveraineté ou
juridiction des autres Parties ou des autres Etats. Toute action entreprise par
une Partie pour appliquer ces mesures doit être conforme au droit
international.
Partie II
Protection des
aires
Section 1
Aires
spécialement protégées
Article
4
Objectifs
Les aires spécialement
protégées ont pour objectif de
sauvegarder :
a)
Les types
d'écosystèmes marins et côtiers représentatifs de
taille suffisante pour assurer leur viabilité à long terme et
maintenir leur diversité
biologique ;
b)
Les
habitats qui sont en danger de disparition dans leur aire de répartition
naturelle en Méditerranée ou qui ont une aire de
répartition naturelle réduite par suite de leur régression
ou en raison de leur aire intrinsèquement
restreinte ;
c)
Les
habitats nécessaires à la survie, la reproduction et la
restauration des espèces animales et végétales en danger,
menacées ou
endémiques ;
d)
Les
sites présentant une importance particulière en raison de leur
intérêt scientifique, esthétique, culturel ou
éducatif.
Article 5
Création des aires spécialement
protégées
1. Chaque Partie peut
créer des aires spécialement protégées dans les
zones marines et côtières soumises à sa souveraineté
ou à sa juridiction.
2. Au cas
où une Partie se propose de créer, dans une zone soumise à
sa souveraineté ou juridiction nationale, une aire spécialement
protégée contiguë à la frontière et aux
limites d'une zone soumise à la souveraineté ou juridiction
nationale d'une autre Partie, les autorités compétentes des deux
Parties s'efforcent de coopérer en vue de parvenir à un accord
sur les mesures à prendre et, entre autres, examinent la
possibilité pour l'autre Partie de créer une aire
spécialement protégée correspondante ou d'adopter toute
autre mesure appropriée.
3. Au cas
où une Partie se propose de créer, dans une zone soumise à
sa souveraineté ou juridiction nationale, une aire spécialement
protégée contiguë à la frontière et aux
limites d'une zone soumise à la souveraineté ou juridiction
nationale d'un Etat qui n'est pas Partie au présent Protocole, la Partie
s'efforce de coopérer avec cet Etat ainsi qu'il est prévu au
paragraphe précédent.
4. Au
cas où un Etat non Partie au présent Protocole se propose de
créer une aire spécialement protégée contiguë
à la frontière et aux limites d'une zone soumise à la
souveraineté ou juridiction nationale d'une Partie au présent
Protocole, cette dernière s'efforce de coopérer avec cet Etat
ainsi qu'il est prévu au paragraphe 2.
Article 6
Mesures de protection
Les Parties, conformément au droit
international et en tenant compte des caractéristiques de chaque aire
spécialement protégée, prennent les mesures de protection
requises, dont
notamment :
a)
Le
renforcement de l'application des autres protocoles de la Convention et
d'autres traités pertinents auxquels elles sont
Parties ;
b)
L'interdiction
de rejeter ou de déverser des déchets ou d'autres substances
susceptibles de porter atteinte directement ou indirectement à
l'intégrité de l'aire spécialement
protégée ;
c)
La
réglementation du passage des navires et de tout arrêt ou
mouillage ;
d)
La
réglementation de l'introduction de toute espèce non
indigène à l'aire spécialement protégée en
question ou génétiquement modifiée, ainsi que de
l'introduction ou de la réintroduction d'espèces qui sont ou ont
été présentes dans l'aire spécialement
protégée
concernée ;
e)
La
réglementation ou l'interdiction de toute activité d'exploration
ou impliquant une modification de la configuration du sol ou l'exploitation du
sous-sol de la partie terrestre, du fond de la mer ou de son
sous-sol ;
f)
La
réglementation de toute activité de recherche
scientifique ;
g)
La
réglementation ou l'interdiction de la pêche, de la chasse, de la
capture d'animaux et de la récolte de végétaux ou de leur
destruction ainsi que du commerce d'animaux ou de parties d'animaux, de
végétaux ou de parties de végétaux provenant des
aires spécialement
protégées ;
h)
La
réglementation et si nécessaire l'interdiction de toute autre
activité ou acte pouvant nuire ou perturber les espèces ou
pouvant mettre en danger l'état de conservation des
écosystèmes ou des espèces ou porter atteinte aux
caractéristiques naturelles ou culturelles de l'aire spécialement
protégée ;
i)
Toute
autre mesure visant à sauvegarder les processus écologiques et
biologiques, ainsi que les paysages.
Article 7
Planification et gestion
1. Les Parties adoptent,
conformément aux règles du droit international, des mesures de
planification, de gestion, de surveillance et de contrôle des aires
spécialement
protégées.
2. Ces mesures
devraient comprendre pour chaque aire spécialement
protégée :
a)
L'élaboration
et l'adoption d'un plan de gestion qui précise le cadre juridique et
institutionnel ainsi que les mesures de gestion et de protection
applicables ;
b)
La
surveillance continue des processus écologiques, des habitats, des
dynamiques des populations, des paysages, ainsi que de l'impact des
activités
humaines ;
c)
La
participation active des collectivités et populations locales, selon le
cas, à la gestion des aires spécialement protégées,
y compris l'assistance aux habitants qui pourraient être affectés
par la création de ces
aires ;
d)
L'adoption de
mécanismes pour le financement de la promotion et de la gestion des
aires spécialement protégées, ainsi que le
développement d'activités susceptibles d'assurer une gestion
compatible avec la vocation de ces
aires ;
e)
La
réglementation des activités compatibles avec les objectifs qui
ont motivé la création de l'aire spécialement
protégée et les conditions pour les autorisations y
relatives ;
f)
La formation
de gestionnaires et de personnel technique qualifié, ainsi que la mise
en place d'une infrastructure
appropriée.
3. Les Parties
veillent à ce que leurs plans nationaux d'urgence contiennent des
mesures visant à répondre aux incidents pouvant provoquer des
dommages ou constituer une menace pour les aires spécialement
protégées.
4. Lorsqu'elles
ont établi des aires spécialement protégées
couvrant à la fois des espaces terrestres et marins, les Parties
s'efforcent d'assurer la coordination de l'administration et de la gestion de
l'ensemble de l'aire spécialement protégée.
Section 2
Aires
spécialement protégées
d'importance
méditerranéenne
Article 8
Etablissement
de la liste des aires
spécialement protégées
d'importance méditerranéenne
1. En vue de promouvoir la
coopération en matière de gestion et de conservation des aires
naturelles et de protection des espèces menacées et de leurs
habitats, les Parties établissent une liste des aires
spécialement protégées d'importance
méditerranéenne, ci-après dénommée
« Liste des
A.S.P.I.M. ».
2. Peuvent
figurer sur la liste des A.S.P.I.M. les
sites :
- présentant une
importance pour la conservation des éléments constitutifs de la
diversité biologique en
Méditerranée ;
- renfermant
des écosystèmes spécifiques à la région
méditerranéenne ou des habitats d'espèces menacées
d'extinction ;
- ou
présentant un intérêt particulier sur les plans
scientifique, esthétique, culturel ou
éducatif.
3. Les Parties
conviennent :
a)
De
reconnaître l'importance particulière de ces aires pour la
région de la
Méditerranée ;
b)
De
se conformer aux mesures applicables aux A.S.P.I.M. et de ne pas autoriser ni
entreprendre d'activités qui pourraient aller à l'encontre des
objectifs qui ont motivé leur création.
Article 9
Procédure pour la création
et
l'inscription des A.S.P.I.M.
1. Des A.S.P.I.M. peuvent
être créées, selon les procédures mentionnées
aux paragraphes 2 à 4 du présent article,
dans :
a)
Les zones marines
et côtières soumises à la souveraineté ou à
la juridiction des
Parties ;
b)
Des zones
situées en tout ou en partie en haute
mer.
2. La proposition d'inscription est
présentée :
a)
Par
la Partie concernée, si l'aire est située dans un espace
déjà délimité sur lequel s'exerce sa
souveraineté ou sa
juridiction ;
b)
Par deux
ou plusieurs Parties voisines concernées, si l'aire est située en
tout ou en partie en haute
mer ;
c)
Par les Parties
voisines concernées, dans les zones où les limites de
souveraineté ou juridiction nationales ne sont pas encore
définies.
3. Les Parties faisant
une proposition d'inscription sur la liste des A.S.P.I.M. fournissent au Centre
un rapport de présentation comprenant des informations sur sa
localisation géographique, ses caractéristiques physiques et
écologiques, son statut juridique, son plan de gestion et les moyens de
sa mise en oeuvre, ainsi qu'un exposé justifiant l'importance
méditerranéenne de
l'aire :
a)
Lorsqu'une
proposition a été formulée au titre d'une aire
mentionnée aux alinéas 2
b
et 2
c
du présent article, les Parties voisines
concernées se consultent en vue d'assurer la cohérence des
mesures de protection et de gestion proposées ainsi que les moyens de
leur mise en
oeuvre ;
b)
Les
propositions formulées au titre d'une aire mentionnée au
paragraphe 2 du présent article indiquent les mesures de protection
et de gestion applicables à la zone ainsi que les moyens de leur mise en
oeuvre.
4. Les procédures pour
l'inscription de l'aire proposée sur la liste sont les
suivantes :
a)
Pour chaque
aire, la proposition est soumise aux Points focaux nationaux qui examinent la
conformité de la proposition avec les lignes directrices et
critères communs adoptés en vertu de
l'article 16 ;
b)
Si
une proposition faite en vertu de l'alinéa 2
a
du
présent article répond aux lignes directrices et critères
communs après évaluation, l'Organisation informe la
réunion des Parties, qui décide d'inscrire l'aire sur la liste
des A.S.P.I.M. ;
c)
Si une
proposition faite en vertu des alinéas 2
b
et
2
c
du présent article répond aux lignes
directrices et critères communs, le Centre la transmet à
l'Organisation, qui informe la réunion des Parties. La décision
d'inscrire l'aire sur la liste des A.S.P.I.M. est prise, par consensus, par les
Parties contractantes qui approuvent aussi les mesures de gestion applicables
à la zone.
5. Les Parties qui ont
proposé l'inscription de l'aire sur la liste mettent en oeuvre les
mesures de protection et de conservation définies dans leurs
propositions conformément au paragraphe 3 du présent
article. Les Parties contractantes s'engagent à respecter les
règles ainsi édictées. Le Centre informe les organisations
internationales compétentes de la liste et des mesures prises dans les
A.S.P.I.M.
6. Les Parties peuvent
réviser la liste des A.S.P.I.M. A cette fin, le Centre prépare un
rapport.
Article 10
Modification du statut des A.S.P.I.M.
La modification de la délimitation d'une A.S.P.I.M. ou de son régime juridique ou la suppression de cette aire en tout ou en partie ne peuvent être décidées que pour des raisons importantes en tenant compte de la nécessité de sauvegarder l'environnement et de respecter les obligations prévues par le présent Protocole et une procédure similaire à celle observée pour sa création et son inscription sur la liste.
Partie III
Protection et conservation des
espèces
Article 11
Mesures nationales pour la
protection
et la conservation des espèces
1. Les Parties gèrent
les espèces animales et végétales dans le but de les
maintenir dans un état de conservation
favorable.
2. Les Parties identifient et
inventorient, dans les zones soumises à leur souveraineté ou
juridiction nationale, les espèces animales et végétales
en danger ou menacées et accordent à ces espèces le statut
d'espèces protégées. Les Parties réglementent et,
au besoin, interdisent les activités nuisibles à ces
espèces ou à leur habitat et mettent en oeuvre des mesures de
gestion, de planification et autres pour en assurer un état de
conservation favorable.
3. En ce qui
concerne les espèces animales protégées, les Parties
contrôlent et, si nécessaire,
interdisent :
a)
La
capture, la détention, la mise à mort (y compris, si possible, la
capture, la mise à mort et la détention fortuites), le commerce,
le transport et l'exposition à des fins commerciales de ces
espèces, de leurs oeufs, parties et
produits ;
b)
Dans la
mesure du possible, toute perturbation de la faune sauvage, en particulier
pendant les périodes de reproduction, d'incubation, d'hibernation ou de
migration ainsi que pendant toute autre période biologique
critique.
4. En plus des mesures
précisées au paragraphe précédent, les Parties
coordonnent leurs efforts, dans des actions bilatérales ou
multilatérales, y compris, si cela est nécessaire, par des
accords, pour protéger et restaurer les populations d'espèces
migratrices dont l'aire de répartition s'étend à
l'intérieur de la zone d'application du présent
Protocole.
5. En ce qui concerne les
espèces végétales protégées et leurs parties
et produits, les Parties contrôlent et, si nécessaire, interdisent
toute forme de destruction ou de perturbation, y compris la cueillette, la
récolte, la coupe, le déracinement, la détention, le
commerce, le transport et l'exposition à des fins commerciales de ces
espèces.
6. Les Parties
élaborent et adoptent des mesures et des plans en ce qui concerne la
reproduction
ex situ
, notamment en captivité, de la faune
protégée et la culture de la flore
protégée.
7. Les Parties,
directement ou par l'intermédiaire du Centre, s'efforcent de consulter
les Etats non Parties à ce Protocole dont le territoire est compris dans
l'aire de répartition de ces espèces, dans le but de coordonner
leurs efforts pour gérer et protéger les espèces en danger
ou menacées.
8. Les Parties
prennent, si possible, des mesures pour le retour dans leur pays d'origine des
espèces protégées exportées ou détenues
illégalement. Les Parties devraient s'efforcer de réintroduire
ces spécimens dans leur habitat naturel.
Article 12
Mesures concertées pour la
protection
et la conservation des espèces
1. Les Parties adoptent des
mesures concertées pour assurer la protection et la conservation des
espèces animales et végétales qui figurent dans les
annexes au présent Protocole relatives à la liste des
espèces en danger ou menacées et à la liste des
espèces dont l'exploitation est
réglementée.
2. Les Parties
assurent la protection maximale possible et la restauration des espèces
animales et végétales énumérées à
l'annexe relative à la liste des espèces en danger ou
menacées, en adoptant au niveau national les mesures prévues aux
points 3 et 5 de l'article 11 du présent
Protocole.
3. Les Parties interdisent la
destruction et la détérioration des habitats des espèces
figurant à l'annexe relative à la liste des espèces en
danger ou menacées et élaborent et mettent en place des plans
d'action pour leur conservation ou restauration. Elles poursuivent leur
coopération dans la mise en oeuvre des plans d'action pertinents
déjà adoptés.
4. Les
Parties, en coopération avec les organisations internationales
compétentes, prennent toutes les mesures appropriées pour assurer
la conservation des espèces énumérées à
l'annexe relative à la liste des espèces dont l'exploitation est
réglementée, tout en autorisant et réglementant
l'exploitation de ces espèces de manière à assurer et
à maintenir leurs populations dans un état de conservation
favorable.
5. Lorsque l'aire de
répartition d'une espèce en danger ou menacée
s'étend de part et d'autre d'une frontière nationale ou de la
limite séparant les territoires ou les espaces soumis à la
souveraineté ou à la juridiction nationale de deux Parties au
présent Protocole, ces Parties coopèrent en vue d'assurer la
protection et la conservation et, le cas échéant, la restauration
de l'espèce concernée.
6. A
condition qu'il n'existe pas d'autres solutions satisfaisantes et que la
dérogation ne nuise pas à la survie de la population ou de toute
autre espèce, les Parties peuvent accorder des dérogations aux
interdictions fixées pour la protection des espèces figurant aux
annexes au présent Protocole à des fins scientifiques,
éducatives ou de gestion nécessaires à la survie des
espèces ou pour empêcher des dommages importants. De telles
dérogations doivent être notifiées aux Parties
contractantes.
Article 13
Introduction d'espèces non
indigènes
ou génétiquement modifiées
1. Les Parties prennent toutes
les mesures appropriées pour réglementer l'introduction
volontaire ou accidentelle dans la nature d'espèces non indigènes
ou modifiées génétiquement et interdire celles qui
pourraient entraîner des effets nuisibles sur les
écosystèmes, habitats ou espèces dans la zone
d'application du présent
Protocole.
2. Les Parties s'efforcent de
mettre en oeuvre toutes les mesures possibles pour éradiquer les
espèces qui ont déjà été introduites
lorsque, après évaluation scientifique, il apparaît que
celles-ci causent ou sont susceptibles de causer des dommages aux
écosystèmes, habitats ou espèces dans la zone
d'application du présent Protocole.
Partie IV
Dispositions communes aux
aires
et aux espèces protégées
Article
14
Amendements aux annexes
1. Les procédures pour
les amendements aux annexes au présent Protocole sont celles
visées à l'article 17 de la
Convention.
2. Toutes les propositions
d'amendement qui sont soumises à la réunion des Parties
contractantes auront été évaluées
préalablement par la réunion des Points focaux nationaux.
Article 15
Inventaires
Chaque Partie fait des inventaires
exhaustifs :
a)
Des aires
placées sous sa souveraineté ou juridiction qui comprennent des
écosystèmes rares ou fragiles, qui sont des réservoirs de
diversité biologique, qui sont importantes pour les espèces en
danger ou
menacées ;
b)
Des
espèces animales ou végétales en danger ou
menacées.
Article 16
Lignes directrices et critères
communs
Les Parties
adoptent :
a)
Des critères
communs énumérés en annexe pour le choix des aires marines
et côtières protégées susceptibles d'être
inscrites sur la liste des A.S.P.I.M. ;
b)
Des critères communs concernant l'inscription d'espèces
supplémentaires sur les annexes ;
c)
Des lignes directrices pour la création et la gestion des aires
protégées.
Les critères et les
lignes directrices mentionnées aux alinéas
b
et
c
peuvent être modifiés par la réunion des
Parties, sur la base d'une proposition faite par une ou plusieurs Parties.
Article 17
Etudes d'impact sur
l'environnement
Au cours des procédures qui précèdent la prise de décisions sur des projets industriels ou autres projets et activités pouvant avoir un impact affectant sérieusement les aires et les espèces protégées et leurs habitats, les Parties évaluent et tiennent compte de l'impact possible, direct ou indirect, immédiat ou à long terme, y compris de l'impact cumulatif des projets et des activités considérés.
Article 18
Intégration des activités
traditionnelles
1. En définissant des mesures de
protection, les Parties prennent en considération les activités
traditionnelles de la population locale sur le plan de la subsistance et de la
culture. Elles accordent des dérogations, si cela est nécessaire,
pour tenir compte de ces besoins. Aucune dérogation accordée de
ce fait ne peut :
a)
Compromettre ni
le maintien des écosystèmes protégés en vertu du
présent Protocole, ni les processus biologiques participant au maintien
de ces écosystèmes ;
b)
Provoquer ni l'extinction ni une diminution substantielle des effectifs
des espèces ou populations animales et végétales, en
particulier les espèces en danger, menacées, migratrices ou
endémiques.
2. Les Parties qui accordent des
dérogations aux mesures de protection en informent les Parties
contractantes.
Article 19
Publicité, information,
sensibilisation
et éducation du public
1. Les Parties donnent la
publicité qu'il convient à la création d'aires
protégées, à leur délimitation, à la
réglementation qui s'y applique ainsi qu'à la sélection
des espèces protégées, à leur habitat et à
la réglementation s'y rapportant.
2. Les
Parties s'efforcent d'informer le public de la valeur et de
l'intérêt des aires protégées et des espèces
protégées et des connaissances scientifiques qu'elles permettent
de recueillir aussi bien du point de vue de la conservation de la nature que
d'autres points de vue. Cette information devrait trouver une place
appropriée dans les programmes d'enseignement. Les Parties s'efforcent
aussi de faire en sorte que le public et les organisations de protection de la
nature participent aux mesures appropriées nécessaires pour
protéger les aires et les espèces concernées, y compris
aux études d'impact sur l'environnement.
Article 20
Recherche scientifique, technique
et
dans le domaine de la gestion
1. Les Parties encouragent et
intensifient leur recherche scientifique et technique touchant aux fins du
présent Protocole. Elles encouragent et intensifient aussi la recherche
orientée vers l'utilisation durable des aires et la gestion des
espèces protégées.
2. Les
Parties se consultent, en tant que de besoin, entre elles et avec les
organisations internationales compétentes, en vue de définir, de
planifier et d'entreprendre des recherches scientifiques et techniques et les
programmes de surveillance nécessaires à l'identification et au
contrôle des aires et des espèces protégées et
d'évaluer l'efficacité des mesures prises pour mettre en place
des plans de gestion et de
restauration.
3. Les Parties
échangent directement ou par l'intermédiaire du Centre des
informations scientifiques et techniques sur leurs programmes de recherche et
de surveillance en cours et prévus ainsi que sur les résultats
obtenus. Elles coordonnent, dans la mesure du possible, leurs programmes de
recherche et de surveillance et s'efforcent de définir en commun ou de
normaliser leur méthodes.
4. Les
Parties accordent la priorité en matière de recherche
scientifique et technique aux A.S.P.I.M. et aux espèces figurant dans
les annexes au présent Protocole.
Article 21
Coopération mutuelle
1. Les Parties
établissent directement ou avec l'aide du Centre ou des organisations
internationales concernées, des programmes de coopération afin de
coordonner la création, la conservation, la planification et la gestion
des aires spécialement protégées ainsi que le choix, la
gestion et la conservation des espèces protégées. Les
caractéristiques des aires et des espèces
protégées, l'expérience acquise et les problèmes
constatés font l'objet d'échanges réguliers
d'informations.
2. Les Parties
communiquent dans les meilleurs délais aux autres Parties, aux Etats qui
peuvent être affectés et au Centre toute situation pouvant mettre
en danger les écosystèmes des aires spécialement
protégées ou la survie des espèces de faune et de
flore.
Article 22
Assistance mutuelle
1. Les Parties
coopèrent, directement ou avec l'aide du Centre ou des organisations
internationales concernées, à l'élaboration, au
financement et à la mise en oeuvre des programmes d'assistance mutuelle
et d'aide aux pays en développement qui en expriment le besoin aux fins
de la mise en oeuvre du présent
Protocole.
2. Ces programmes portent, en
particulier, sur l'éducation du public dans le domaine de
l'environnement, la formation de personnel scientifique, technique et
administratif, la recherche scientifique, l'acquisition, l'utilisation, la
conception et la mise au point de matériel approprié et le
transfert de technologies à des conditions avantageuses, à
définir entre les Parties
concernées.
3. Les Parties
accordent la priorité en matière d'assistance mutuelle aux
A.S.P.I.M. et aux espèces figurant dans les annexes au présent
Protocole.
Article 23
Rapports des Parties
Les Parties présentent aux
réunions ordinaires des Parties un rapport sur la mise en application du
présent Protocole, notamment en ce qui
concerne :
a)
Le statut et
l'état des aires inscrites sur la liste des
A.S.P.I.M. ;
b)
Toute
modification de la délimitation ou de la situation juridique des
A.S.P.I.M. et des espèces
protégées ;
c)
Les
dérogations éventuellement accordées sur la base des
articles 12 et 18 du présent Protocole.
Partie V
Dispositions
institutionnelles
Article 24
Points focaux nationaux
Chaque Partie désigne un Point focal national pour faire la liaison avec le Centre sur les aspects techniques et scientifiques de l'application du présent Protocole. Les Points focaux nationaux se réunissent périodiquement pour exercer les fonctions découlant du présent Protocole.
Article 25
Coordination
L'Organisation est chargée de
coordonner la mise en application du présent Protocole. Elle s'appuie
à cette fin sur le Centre, qu'elle peut charger d'assurer les fonctions
suivantes :
a)
Aider les
Parties, en coopération avec les organisations internationales,
intergouvernementales et non gouvernementales compétentes,
à :
- établir et
gérer les aires spécialement protégées dans le
champ d'application du présent
Protocole ;
- mener à bien
les programmes de recherche scientifique et technique conformément
à l'article 20 du présent
Protocole ;
- mener à bien
l'échange d'informations scientifiques et techniques entre les Parties
conformément à l'article 20 du présent
Protocole ;
- préparer des
plans de gestion pour les aires et les espèces
protégées ;
- élaborer
des programmes de coopération conformément à
l'article 21 du présent
Protocole ;
- préparer du
matériel éducatif conçu pour différents
publics ;
b)
Convoquer et
organiser les réunions des Points focaux nationaux et en assurer le
secrétariat ;
c)
Formuler
des recommandations concernant des lignes directrices et des critères
communs conformément à l'article 16 du présent
Protocole ;
d)
Etablir et
mettre à jour des bases de données sur les aires
spécialement protégées, les espèces
protégées et les autres sujets se rapportant au présent
Protocole ;
e)
Préparer
les rapports et les études techniques pouvant être
nécessaires à la mise en oeuvre du présent
Protocole ;
f)
Elaborer et
mettre en oeuvre les programmes de formation mentionnés à
l'article 22,
paragraphe 2 ;
g)
Coopérer
avec les organisations, gouvernementales et non gouvernementales,
régionales et internationales, chargées de la protection des
aires et des espèces, dans le respect de la spécificité de
chacune et de la nécessité d'éviter la redondance des
activités ;
h)
Mener
à bien les fonctions qui lui sont confiées par les plans d'action
adoptés dans le cadre du présent
Protocole ;
i)
Mener
à bien toute autre fonction qui lui est confiée par les
Parties.
Article 26
Réunions des Parties
1. Les réunions
ordinaires des Parties au présent Protocole se tiennent lors de
réunions ordinaires des Parties contractantes à la Convention,
organisées en vertu de l'article 14 de la Convention. Les Parties
peuvent aussi tenir des réunions extraordinaires conformément
audit article.
2. Les réunions des
Parties au présent Protocole ont notamment pour
objet :
a)
De suivre
l'application du présent
Protocole ;
b)
De
superviser les travaux de l'Organisation et du Centre relatifs à la mise
en oeuvre du présent Protocole et de fournir des orientations pour leurs
activités ;
c)
D'examiner
l'efficacité des mesures adoptées pour la gestion et la
protection des aires et des espèces et la nécessité
d'autres mesures, en particulier sous forme d'annexes et d'amendements à
ce protocole ou à ses
annexes ;
d)
D'adopter les
lignes directrices et les critères communs prévus à
l'article 16 du présent
Protocole ;
e)
D'examiner
les rapports transmis par les Parties conformément à
l'article 23 du présent Protocole, ainsi que toute autre
information pertinente transmise par l'intermédiaire du
Centre ;
f)
De faire des
recommandations aux Parties sur les mesures à prendre pour la mise en
oeuvre du présent
Protocole ;
g)
D'examiner
les recommandations formulées par les réunions des Points focaux
nationaux conformément à l'article 24 du présent
Protocole ;
h)
De
décider de l'inscription des aires sur la liste des A.S.P.I.M.
conformément à l'article 9,
paragraphe 4 ;
i)
D'examiner,
s'il y a lieu, toute autre question concernant le présent
Protocole ;
j)
De discuter
et d'évaluer les dérogations accordées par les Parties
conformément aux articles 12 et 18 du présent
Protocole.
Partie VI
Dispositions
finales
Article 27
Incidence du Protocole sur les
législations internes
Les dispositions du présent Protocole n'affectent pas le droit des Parties d'adopter des mesures internes pertinentes plus strictes pour l'application du présent Protocole.
Article 28
Rapports avec les tiers
1. Les Parties invitent les
Etats non Parties et les organisations internationales à coopérer
à la mise en oeuvre du présent
Protocole.
2. Les Parties s'engagent
à prendre des mesures appropriées, compatibles avec le droit
international, en vue d'assurer que nul n'entreprenne des activités
contraires aux principes et aux objectifs du présent Protocole.
Article 29
Signature
Le présent Protocole est ouvert à Barcelone le 10 juin 1995, et à Madrid du 11 juin 1995 au 10 juin 1996, à la signature de toute Partie contractante à la Convention.
Article 30
Ratification, acceptation ou
approbation
Le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du Gouvernement de l'Espagne, qui assume les fonctions de dépositaire.
Article 31
Adhésion
A partir du 10 juin 1996, le présent Protocole est ouvert à l'adhésion des Etats et des groupements économiques régionaux étant Parties à la Convention.
Article 32
Entrée en vigueur
1. Le présent Protocole
entrera en vigueur le trentième jour à compter de la date du
dépôt du sixième instrument de ratification, d'acceptation,
d'approbation ou d'adhésion.
2. A
partir de la date de son entrée en vigueur, le présent Protocole
remplace le Protocole relatif aux aires spécialement
protégées de la Méditerranée de 1982 dans les
rapports entre les Parties aux deux instruments.
En
foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont
signé le présent Protocole.
Fait
à Barcelone, le 10 juin 1995, en un seul exemplaire en langues anglaise,
arabe, espagnole et française, les quatre textes faisant
également foi, pour la signature de toute Partie à la
Convention.
A N N E X E I
CRITÈRES COMMUNS POUR LE CHOIX DES AIRES MARINES ET CÔTIÈRES PROTÉGÉES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE INSCRITES SUR LA LISTE DES ASPIM
A. - Principes généraux
Les Parties contractantes conviennent que
les principes généraux suivants devront servir de base dans
l'établissement de la liste des
ASPIM :
a)
La conservation
du patrimoine naturel est l'objectif fondamental qui doit caractériser
une ASPIM. La poursuite d'autres objectifs tels que la conservation du
patrimoine culturel, et la promotion de la recherche scientifique, de
l'éducation, de la collaboration, de la participation, est hautement
souhaitable dans le cas des ASPIM et représente un facteur favorable
à l'inscription d'un site sur la liste, dans la mesure où elle
reste compatible avec les objectifs de
conservation ;
b)
Aucune
limite n'est imposée ni sur le nombre total des aires incluses dans la
liste ni sur le nombre d'aires à proposer pour inscription par une
Partie donnée. Néanmoins les Parties conviennent que les sites
seront sélectionnés sur des bases scientifiques et inscrits sur
la liste en fonction de leurs qualités ; ils devront par
conséquent remplir convenablement les conditions requises par le
Protocole et les présents
critères ;
c)
Les
ASPIM inscrites sur la liste ainsi que leur répartition
géographique devront être représentatives de la
région méditerranéenne et de sa biodiversité. A cet
effet, la liste devra représenter le plus grand nombre possible de types
d'habitats et
d'écosystèmes ;
d)
Les
ASPIM devront constituer le noyau d'un réseau ayant pour but la
conservation efficace du patrimoine méditerranéen. Pour atteindre
cet objectif, les Parties développeront leur coopération
bilatérale et multilatérale dans le domaine de la conservation et
la gestion des sites naturels et notamment par la création d'ASPIM
transfrontalières ;
e)
Les
sites inclus dans la liste des ASPIM serviraient d'exemple et de modèle
pour la protection du patrimoine de la région. A cette fin, les Parties
s'assurent que les sites inclus dans la liste des ASPIM disposent d'un statut
juridique, des mesures de protection, de méthodes et moyens de gestion
adéquats.
B. -
Caractéristiques
générales des aires susceptibles
d'être inscrites sur la
liste des ASPIM
1. Pour être
éligible à l'inscription sur la liste des ASPIM, une aire doit
répondre au moins à un des critères généraux
fixés à l'article 8, paragraphe 2, du Protocole.
Plusieurs de ces critères généraux peuvent dans certains
cas être remplis par la même aire et une telle situation ne peut
qu'appuyer la proposition d'inscription de l'aire sur la
liste.
2. La valeur régionale est
une condition de base pour qu'une aire soit incluse dans la liste des ASPIM.
Les critères suivants doivent être utilisés pour
évaluer l'intérêt méditerranéen d'une
aire :
a)
Unicité :
L'aire
renferme des écosystèmes rares ou uniques, ou des espèces
rares ou
endémiques ;
b)
Représentativité
naturelle :
L'aire renferme des processus
écologiques, ou des types de communauté ou d'habitat, ou d'autres
caractéristiques naturelles particulièrement
représentatifs. La représentativité est le degré
dans lequel une aire représente un type d'habitat, un processus
écologique, une communauté biologique, un aspect physiographique
ou une autre caractéristique
naturelle ;
c)
Diversité :
L'aire
a une grande diversité d'espèces, de communautés,
d'habitats ou
d'écosystèmes ;
d)
Caractère
naturel :
L'aire conserve dans une très
grande mesure son caractère naturel grâce à l'absence ou au
degré limité de dégradations et de perturbations
résultant d'activités
humaines ;
e)
Présence
d'habitats d'une importance cruciale pour les espèces en danger,
menacées ou
endémiques ;
f)
Représentativité
culturelle :
L'aire a une haute valeur
représentative en ce qui concerne le patrimoine culturel, grâce
à l'existence d'activités traditionnelles respectueuses de
l'environnement et intégrées avec le milieu naturel qui
contribuent au bien-être des populations
locales.
3. Pour être inscrite sur
la liste des ASPIM, une aire présentant un intérêt
scientifique, éducatif ou esthétique doit, respectivement,
posséder une valeur particulière pour la recherche dans le
domaine des sciences naturelles ou pour les activités d'éducation
ou de sensibilisation environnementales ou renfermer des
caractéristiques naturelles, des paysages terrestres ou sous-marins
exceptionnels.
4. En plus des
critères individualisés dans l'article 8, paragraphe 2,
du Protocole, un certain nombre de caractéristiques et facteurs sont
aussi considérés comme favorables à l'inscription d'une
aire sur la liste, tels
que :
a)
L'existence de
menaces susceptibles de porter atteinte à la valeur écologique,
biologique, esthétique ou culturelle de
l'aire ;
b)
L'implication
et la participation active du public dans un sens large, et notamment des
collectivités locales dans le processus de planification et de gestion
de l'aire ;
c)
L'existence
d'un conseil représentatif des secteurs public, professionnels,
associatifs et de la communauté scientifique intéressés
par l'aire ;
d)
L'existence
dans l'aire d'opportunités de développement
durable ;
e)
L'existence
d'un plan de gestion côtier intégré au sens de
l'article 4, paragraphe 3
(e)
, de la Convention.
C. - Statut juridique
1. Toute aire susceptible
d'être inscrite sur la liste des ASPIM doit être dotée d'un
statut juridique assurant sa protection efficace à long
terme.
2. Pour être inscrite sur la
liste des ASPIM, une aire située dans un espace déjà
délimité sur lequel s'exerce la souveraineté ou la
juridiction d'une Partie doit bénéficier d'un statut de
protection reconnu par la Partie
concernée.
3. Dans le cas de sites
situés en tout ou en partie en haute mer ou dans des zones où les
limites de souveraineté ou juridiction nationales ne sont pas encore
définies, le statut juridique, le plan de gestion, les mesures
applicables et les autres éléments prévus à
l'article 9, paragraphe 3, du Protocole seront fournis par les
Parties voisines concernées dans la proposition d'inscription sur la
liste des ASPIM.
D. - Mesures de protection, de planification et de gestion
1. Les objectifs de
conservation et de gestion doivent être clairement définis aux
niveaux des textes relatifs à chaque site et constitueront le point de
départ pour évaluer l'adéquation des mesures
adoptées et l'efficacité de leur mise en oeuvre à
l'occasion des révisions de la liste des
ASPIM.
2. Les mesures de protection, de
planification et de gestion applicables à chaque aire doivent être
adéquates pour permettre d'atteindre les objectifs de conservation et de
gestion fixés, à court et à long terme, pour le site et
tenir particulièrement compte des dangers qui le
menacent.
3. Les mesures de protection,
de planification et de gestion doivent être basées sur une
connaissance adéquate des composantes naturelles et des facteurs
socio-économiques et culturels qui caractérisent chaque aire. En
cas de lacunes dans les connaissances de base, une aire proposée pour
inscription sur la liste des ASPIM doit être dotée d'un programme
pour la collecte des données et des informations
manquantes.
4. Les compétences et
les responsabilités concernant l'administration et la mise en oeuvre des
mesures de conservation pour les aires proposées pour inscription sur la
liste des ASPIM doivent être clairement définies au niveau des
textes régissant chaque
aire.
5. Dans le respect des
spécificités qui caractérisent chaque site
protégé, les mesures de protection d'une ASPIM doivent prendre en
compte les aspects fondamentaux
suivants :
a)
Le
renforcement de la réglementation du rejet ou du déversement des
déchets ou d'autres substances susceptibles de porter atteinte
directement ou indirectement à l'intégrité de
l'aire ;
b)
Le renforcement
de la réglementation de l'introduction ou de la réintroduction de
toute espèce dans
l'aire ;
c)
La
réglementation de toute activité ou acte pouvant nuire ou
perturber les espèces ou pouvant mettre en danger l'état de
conservation des écosystèmes ou des espèces ou porter
atteinte aux caractéristiques naturelles, culturelles ou
esthétiques de
l'aire ;
d)
La
réglementation s'appliquant aux zones périphériques des
aires en question.
6. Pour être
inscrite sur la liste des ASPIM, une aire protégée devra
être dotée d'un organe de gestion, disposant de pouvoirs et de
moyens humains et matériels suffisants pour prévenir et/ou
contrôler les activités susceptibles d'être en opposition
aux objectifs de l'aire
protégée.
7. Pour
être inscrite sur la liste des ASPIM, une aire devra être
dotée d'un plan de gestion. Les règles principales de ce plan de
gestion doivent être définies dès l'inscription et mises en
application immédiatement. Un plan de gestion détaillé
devra être présenté pendant les trois premières
années suivant l'inscription sur la liste. Le non-respect de cette
obligation entraînera le retrait du site de la
liste.
8. Pour être inscrite sur la
liste des ASPIM, une aire devra être dotée d'un programme de
surveillance continue. Ce programme devra comporter l'identification et le
suivi d'un certain nombre de paramètres significatifs pour l'aire en
question, afin de permettre d'évaluer l'état et
l'évolution de l'aire, ainsi que l'efficacité des mesures de
protection et de gestion mises en oeuvre, en vue éventuellement de leur
ajustement. A cette fin les études scientifiques complémentaires
seront commanditées.
A N N E X E I I
LISTE
DES ESPÈCES EN DANGER OU MENACÉES
Magnoliophyta
Posidonia
oceanica ;
Zostera
marina ;
Zostera noltii.
Chlorophyta
Caulerpa ollivieri.
Phaeophyta
Cystoseira amentacea
(inclus
var. stricta et
var. spicata) ;
Cystoseira
mediterranea ;
Cystoseira
sedoides ;
Cystoseira spinosa
(inclus
C. adriatica
) ;
Cystoseira
zosteroides ;
Laminaria rodriguezii.
Rhodophyta
Goniolithon
byssoides ;
Lithophyllum
lichenoides ;
Ptilophora
mediterranea ;
Schimmelmannia
schousboei.
Porifera
Asbestopluma
hypogea ;
Aphysina
sp. plur. ;
Axinella
cannabina ;
Axinella
polypoides ;
Geodia
cydonium ;
Ircinia
foetida ;
Ircinia
pipetta ;
Petrobiona
massiliana ;
Tethya sp. plur.
Cnidaria
Astroides
calycularis ;
Errina
aspera ;
Gerardia savaglia.
Echinodermata
Asterina
pancerii ;
Centrostephanus
longispinus ;
Ophidiaster ophidianus.
Bryozoa
Hornera lichenoides.
Mollusca
Ranella olearia (= Argobuccinum
olearium = A. giganteum) ;
Charonia
rubicunda
(= Ch. lampas = Ch. nodifera) ;
Charonia
tritonis
(= Ch. seguenziae) ;
Dendropoma
petraeum ;
Erosaria
spurca ;
Gibbula
nivosa ;
Lithophaga
lithophaga ;
Luria lurida (= Cypraea
lurida) ;
Mitra
zonata ;
Patella
ferruginea ;
Patella
nigra ;
Pholas
dactylus ;
Pinna
nobilis ;
Pinna rudis
(= P. pernula) ;
Schilderia
achatidea ;
Tonna
galea ;
Zonaria pyrum.
Crustacea
Ocypode
cursor ;
Pachylasma giganteum.
Pisces
Acipenser
naccarii ;
Acipenser
sturio ;
Aphanius
fasciatus ;
Aphanius
iberus ;
Cetorhinus
maximus ;
Carcharodon
carcharias ;
Hippocampus
ramulosus ;
Hippocampus
hippocampus ;
Huso
huso ;
Lethenteron
zanandreai ;
Mobula
mobular ;
Pomatoschistus
canestrinii ;
Pomatoschistus
tortonesei ;
Valencia
hispanica ;
Valencia letourneuxi.
Reptiles
Caretta
caretta ;
Chelonia
mydas ;
Dermochelys
coriacea ;
Eretmochelys
imbricata ;
Lepidochelys
kempii ;
Trionyx triunguis.
Aves
Calonectris
diomedea ;
Falco
eleonorae ;
Hydrobates
pelagicus ;
Larus
audouinii ;
Numenius
tenuirostris ;
Pandion
haliaetus ;
Phalacrocorax
aristotelis ;
Phalacrocorax
pygmaeus ;
Pelecanus
onocrotalus ;
Pelecanus
crispus ;
Phoenicopterus
ruber ;
Puffinus
yelkouan ;
Sterna
albifrons ;
Sterna
bengalensis ;
Sterna sandvicensis.
Mammalia
Balaenoptera
acutorostrata ;
Balaenoptera
borealis ;
Balaenoptera
physalus ;
Delphinus
delphis ;
Eubalaena
glacialis ;
Globicephala
melas ;
Grampus
griseus ;
Kogia
simus ;
Megaptera
novaeangliae ;
Mesoplodon
densirostris ;
Monachus
monachus ;
Orcinus
orca ;
Phocoena
phocoena ;
Physeter
macrocephalus ;
Pseudorca
crassidens ;
Stenella
coeruleoalba ;
Steno
bredanensis ;
Tursiops
truncatus ;
Ziphius cavirostris.
A N N E X E I I I
LISTE
DES ESPÈCES DONT L'EXPLOITATION EST
RÉGLEMENTÉE
Porifera
Hippospongia
communis ;
Spongia
agaricina ;
Spongia
officinalis ;
Spongia zimocca.
Cnidaria
Antipathes
sp. plur. ;
Corallium rubrum.
Echinodermata
Paracentrotus lividus.
Crustacea
Homarus
gammarus ;
Maja
squinado ;
Palinurus
elephas ;
Scyllarides
latus ;
Scyllarus
arctus ;
Scyllarus pigmaeus.
Pisces
Alosa
alosa ;
Alosa
fallax ;
Anguilla
anguilla ;
Epinephelus
marginatus ;
Isurus
oxyrinchus ;
Lamna
nasus ;
Lampetra
fluviatilis ;
Petromyzon
marinus ;
Prionace
glauca ;
Raja
alba ;
Sciaena
umbra ;
Squatina
squatina ;
Thunnus
thynnus ;
Umbrina
cirrosa ;
Xiphias gladius.
Déclaration conjointe de la France, de la
Grèce,
de l'Italie et de l'Espagne
Les représentants de la France, de
la Grèce, de l'Italie et de l'Espagne font la déclaration
conjointe suivante :
« L'exploitation
d'un certain nombre d'espèces énumérées dans les
annexes, en particulier dans la liste des espèces dont l'exploitation
doit être réglementée, relève de la
compétence exclusive de la Communauté européenne dans le
domaine de la pêche. En conséquence, les Etats membres de la
Communauté européenne mettront en application si
nécessaire toute mesure future relative à l'exploitation dans la
mesure où la Communauté européenne approuvera les annexes.
Toute mesure future sera prise dans le cadre de la politique de la pêche
de la Communauté européenne. »
Réserve de la France
« Dans le cas où les dispositions du présent protocole seraient interprétées comme faisant obstacle à des activités qu'il estime nécessaires à sa défense nationale, le Gouvernement français n'appliquerait pas lesdites dispositions à ces activités. Il veillera néanmoins par l'application de mesures appropriées à tenir compte, dans toute la mesure du possible, dans l'exercice de ces activités, des objectifs du présent protocole. »
Déclaration interprétative de la France
« La France considère
que le protocole relatif aux aires spécialement protégées
et à la diversité biologique en Méditerranée
s'inscrit pleinement dans le cadre des principes arrêtés par le
programme d'action 21 à Rio de Janeiro en 1992, et notamment par
son point 17.30.
Par ailleurs, la France
considère que toute modification du plan de gestion d'une aire
spécialement protégée d'intérêt
méditerranéen doit être soumise à la règle du
consensus. »
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris