N° 17
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 13 octobre 1999 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation des amendements au protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d' immersion effectuées par les navires et aéronefs ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions - Environnement. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La conférence des plénipotentiaires au protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs (dit « protocole immersions ») a adopté à Barcelone le 10 juin 1995 des amendements qui tiennent compte des progrès accomplis au niveau mondial pour réglementer sinon interdire tout rejet de produits nocifs dans le milieu marin.
Ces amendements concernent, outre le titre et le préambule, onze des quinze articles d'origine.
L'annexe I, énumérant les déchets ou autres matières interdits à l'immersion, et l'annexe II, énumérant les déchets ou autres matières dont l'immersion devait donner lieu à la délivrance d'un permis spécifique, ont été supprimées afin de tenir compte du principe général d'interdiction d'immersion.
Pour les cas dérogatoires à ce principe, pour lesquels une autorisation d'immersion est exigée, l'ancienne annexe II, désormais intitulée : « Annexe relative aux facteurs à prendre en compte pour déterminer les critères de délivrance des autorisations d'immersion » a été légèrement modifiée.
Le préambule se réfère à la conférence des Nations unies sur le développement durable et, en particulier, au chapitre 17 de l'agenda 21 ainsi qu'aux résolutions adoptées dans le cadre de la convention de Londres de 1972 interdisant l'immersion et l'incinération de déchets industriels en mer.
Parmi les objectifs auxquels ont souscrit les parties contractantes, à l' article 1er figurent ainsi non seulement la prévention et la réduction de la pollution résultant de l'immersion ou de l'incinération en mer mais aussi, dans toute la mesure du possible, son élimination.
Pour l'immersion de déchets ou autres matières, est posé, au paragraphe 1 de l' article 4 , le principe général de l'interdiction d'immersion. Toutefois, des exceptions peuvent y être apportées. Limitativement énumérées au paragraphe 2, elles concernent en particulier les matériaux de dragage, les navires jusqu'au 31 décembre 2000 ainsi que les plates-formes ou autres ouvrages placés en mer sous réserve qu'aient été retirés, dans toute la mesure du possible, les matériaux susceptibles de produire des déchets polluants.
L'interdiction absolue de l'incinération en mer est inscrite à l' article 7 . Cette interdiction a déjà été introduite en droit français par la loi n° 96-151 du 26 février 1996 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération, qui régit l'incinération en mer et réprime par des sanctions pénales toute atteinte à ses dispositions.
Telles sont les principales observations qu'appellent les amendements au protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs qui, comportant des dispositions de nature législative, sont soumis au Parlement en vertu de l' article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation des amendements au protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation des amendements au protocole relatif à la prévention de la pollution de la mer Méditerranée par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs, adoptés à Barcelone le 10 juin 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 13 octobre 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
A M E N D E M E N T S
au
Protocole relatif à la prévention
de la pollution de la mer
Méditerranée
par les opérations d'immersion
effectuées
par les navires et aéronefs,
adoptés
à Barcelone le 10 juin 1995
A M E N D E M E N T S
au
Protocole relatif à la prévention de la pollution
de la mer
Méditerranée par les opérations
d'immersion
effectuées par les navires et aéronefs
A. -
Titre
Le titre du Protocole est ainsi
modifié :
« PROTOCOLE RELATIF
À LA PRÉVENTION ET À L'ÉLIMINATION DE LA POLLUTION
DE LA MER MÉDITERRANÉE PAR LES OPÉRATIONS D'IMMERSION
EFFECTUÉES PAR LES NAVIRES ET AÉRONEFS OU D'INCINÉRATION
EN MER
B. - Préambule
Le deuxième alinéa du
préambule du Protocole est ainsi
modifié :
« Reconnaissant le
danger que fait courir au milieu marin la pollution résultant des
opérations d'immersion ou d'incinération de déchets ou
autres matières. »
Le
quatrième alinéa du préambule du Protocole est ainsi
modifié :
« Rappelant que le
chapitre 17 d'Action 21 de la C.N.U.E.D. encourage les Parties
contractantes à la Convention sur la prévention de la pollution
des mers résultant de l'immersion de déchets et autres
matières (Londres, 1972) à prendre les mesures nécessaires
pour mettre fin aux opérations d'immersion dans les océans et
à l'incinération de substances
dangereuses. »
L'alinéa suivant est
ajouté au
préambule :
« Tenant compte
des résolutions LC 49(16) et LC 50(16) approuvées par
la seizième réunion consultative de la Convention de Londres
(1972), interdisant l'immersion et l'incinération de déchets
industriels dans les mers. »
C. - Article 1 er
L'article 1
er
est ainsi
modifié :
« Les Parties
contractantes au présent Protocole (ci-après
dénommées « les Parties ») prennent toutes
les mesures appropriées pour prévenir, réduire et
éliminer dans toute la mesure du possible la pollution de la mer
Méditerranée résultant des opérations d'immersion
effectuées par les navires et aéronefs ou d'incinération
en mer. »
D. - Article 2
L'article 2 est ainsi
modifié :
« La zone
d'application du présent Protocole est la zone de la mer
Méditerranée délimitée à
l'article 1
er
de la Convention sur la protection du milieu
marin et du littoral de la Méditerranée (ci-après
dénommée « La Convention »).
E. - Article 3
Les nouveaux alinéas
ci-après sont ajoutés à
l'article 3 :
« 3
c)
Toute élimination ou dépôt et
enfouissement délibérés de déchets et autres
matières dans les fonds marins et leur sous-sol à partir de
navires et
aéronefs ;
« 4
bis
(renuméroté en tant que 5). - On entend par
« incinération en mer » toute combustion
délibérée de déchets ou autres matières dans
les eaux marines de la mer Méditerranée, aux fins de leur
destruction thermique, et ce terme ne vise pas la destruction thermique de
déchets ou autres matières provenant de l'exploitation normale de
navires et aéronefs. »
Le
paragraphe 5 est renuméroté en tant que
paragraphe 6.
F. - Article 4
L'article 4 est ainsi
modifié :
« 1. L'immersion de
déchets ou autres matières est interdite, à l'exception
des déchets ou autres matières énumérés au
paragraphe 2 du présent
article.
« 2. La liste visée au
paragraphe 1 du présent article est la
suivante :
«
a)
Matériaux de
dragage ;
«
b)
Déchets de poisson ou matières organiques issus des
opérations industrielles de transformation du poisson et d'autres
organismes
marins ;
«
c)
Navires,
jusqu'au 31 décembre
2000 ;
«
d)
Plateformes
ou autres ouvrages placés en mer, sous réserve que les
matériaux qui peuvent produire des déchets flottants ou
contribuer sous d'autres formes à la pollution du milieu marin ont
été retirés dans toute la mesure du possible, sans
préjudice des dispositions du Protocole relatif à la protection
de la mer Méditerranée contre la pollution résultant de
l'exploration et de l'exploitation du plateau continental, du fond de la mer et
de son
sous-sol ;
«
e)
Matières
géologiques inertes non polluées, dont les constituants chimiques
ne risquent pas d'être libérés dans le milieu
marin. »
G. - Article 5
L'article 5 est ainsi
modifié :
« L'immersion de
déchets ou autres matières énumérés à
l'article 4.2 est subordonnée à la délivrance
préalable, par les autorités nationales compétentes, d'un
permis spécial. »
H. - Article 6
L'article 6 est ainsi
modifié :
« 1. Les permis
visés à l'article 5 ci-dessus ne seront
délivrés qu'après un examen attentif de tous les facteurs
énumérés à l'annexe du présent Protocole ou
des critères, lignes directrices et procédures pertinents,
adoptés par la réunion des Parties contractantes
conformément au paragraphe 2
ci-dessous ;
« 2. Les Parties
contractantes élaborent et adoptent des critères, lignes
directrices et procédures pour l'immersion des déchets et autres
matières énumérés au paragraphe 2 de
l'article 4 du présent Protocole, dans le but de prévenir,
réduire et éliminer la pollution. »
I. - Article 7
L'article 7 est ainsi
modifié :
« L'incinération
en mer est interdite. »
J. - Article 9
L'article 9 est ainsi
modifié :
« En cas de
situation critique ayant un caractère exceptionnel, si une Partie estime
que des déchets ou autres matières non visés au
paragraphe 2 de l'article 4 du présent Protocole ne peuvent
être éliminés à terre sans risque ou
préjudice inacceptable, notamment pour la sécurité de la
vie de l'homme, elle consultera immédiatement l'Organisation.
L'Organisation, après consultation des Parties au présent
Protocole, recommandera des méthodes de stockage ou les moyens de
destruction ou d'élimination les plus satisfaisants selon les
circonstances. La Partie informera l'Organisation des mesures adoptées
en application de ces recommandations. Les Parties s'engagent à se
prêter mutuellement assistance dans de telles situations.
K. - Article 10
L'alinéa 1
a
de
l'article 10 est ainsi
modifié :
«
a)
Délivrer
les permis visés à l'article
5. »
L'alinéa 1
b
de
l'article 10 est supprimé.
L'alinéa
1
c
est renuméroté en tant qu'alinéa
1
b
.
Le paragraphe 2 est ainsi
modifié :
« 2. Les
autorités compétentes de chaque Partie délivrent les
permis visés à l'article 5 pour les déchets ou autres
matières destinés à l'immersion. »
L. - Article 11
Le paragraphe 2 de l'article 11 est supprimé.
M. - Article 14
Le paragraphe 3 de l'article 14 est ainsi
modifié :
« 3. L'adoption des
amendements à l'annexe du présent Protocole, conformément
à l'article 17 de la Convention, requiert un vote à la
majorité des trois quarts des Parties. »
N. - Annexe I
L'annexe I est supprimée.
O. - Annexe II
L'annexe II est supprimée.
P. - Annexe III
L'annexe III devient annexe et est modifiée comme suit :
« A N N E X E
« Les facteurs qui doivent
être pris en condidération pour établir les critères
régissant la délivrance des permis d'immersion de
matières, suivant les dispositions de l'article 6, sont notamment
les suivants. »
TCA 96-111. - Imprimerie des Journaux officiels, Paris
550961110 - 000796
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris