N° 15
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1999-2000
Annexe au procès-verbal de la séance du 13 octobre 1999 |
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation des amendements à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution ,
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions - Environnement. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La conférence des plénipotentiaires à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, signée à Barcelone le 16 février 1976, a adopté le 10 juin 1995 à Barcelone des amendements qui modifient, outre le titre et le préambule, seize articles sur les vingt-neuf que contient cette convention, et introduisent par ailleurs dix nouveaux articles.
Ces amendements ont pour principal objet de prendre en compte les développements intervenus dans le droit international de l'environnement depuis l'adoption de la convention en 1976.
A cet égard, il est notamment ajouté dans le préambule deux alinéas mentionnant les résultats de la Conférence des Nations unies sur l'environnement et le développement (CNUED), tenue à Rio en 1992, ainsi que la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. Le préambule mentionne en outre les progrès accomplis depuis 1975 grâce au Plan d'action pour la Méditerranée, instrument de mise en oeuvre de la convention et de ses protocoles.
Les modifications apportées à l' article 4 ont pour objet de reprendre les grands principes consacrés par la déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992 : principe de précaution, principe du pollueur-payeur, nécessité pour les Etats parties de procéder à des études d'impact sur l'environnement, utilisation des meilleures techniques disponibles et de meilleures pratiques environnementales.
Les articles 5, 6, 7 et 8 sont modifiés afin de préciser que les Etats parties doivent, « dans toute la mesure du possible », prendre des mesures pour « éliminer » la pollution dans la zone de la mer Méditerranée.
Le nouvel article 9A introduit l'obligation pour les Etats parties de prendre des mesures pour protéger et préserver, dans la zone de la mer Méditerranée, la diversité biologique.
Le nouvel article 11B est consacré au droit d'accès à l'information et à la participation du public.
Les modifications apportées à l' article 12 renforcent l'engagement des parties contractantes à coopérer pour élaborer et adopter des règles et procédures appropriées en matière de responsabilité et de réparation des dommages de pollution du milieu marin.
Les modifications apportées aux articles 13 (arrangements de caractère institutionnel) et 14 (réunion des parties contractantes) ont pour objet de conférer de nouvelles tâches au secrétariat pour faciliter l'application de la convention et de ses protocoles et l'information du public.
La réunion des parties contractantes doit désormais approuver un « budget programme » (nouveau paragraphe IVbis) ; il s'agit d'une mesure d'organisation interne, le régime des contributions financières à la charge des parties contractantes étant régi par l' article 18 (nouvel article 24 ).
Le nouvel article 14A crée un bureau composé des représentants des parties contractantes. La possibilité d'admettre des observateurs aux réunions et conférences des parties contractantes est prévue par le nouvel article 14B .
Telles sont les principales observations qu'appellent les amendements à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution qui, comportant des dispositions de nature législative, sont soumis au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation des amendements à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des affaires étrangères, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation des amendements à la convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la pollution, adoptés à Barcelone le 10 juin 1995, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 13 octobre 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
A M E N D E M E N T S
à
la Convention pour la protection
de la mer Méditerranée contre
la pollution,
adoptés à Barcelone le 10 juin 1995
A M E N D E M E N T S
à
la Convention pour la protection
de la mer Méditerranée contre
la pollution
A. -
Titre
Le titre de la Convention est ainsi modifié :
« CONVENTION SUR LA PROTECTION DU MILIEU MARIN
ET
DU LITTORAL DE LA MER MÉDITERRANÉE
B. -
Préambule
Le deuxième alinéa du
préambule de la Convention est ainsi
modifié :
« Pleinement
conscientes qu'il leur incombe de préserver et de développer
durablement ce patrimoine commun dans l'intérêt des
générations présentes et
futures. »
Les alinéas suivants
sont ajoutés au
préambule :
« Pleinement
conscientes que le Plan d'action pour la Méditerranée, depuis son
adoption en 1975 et tout au long de son évolution, a contribué au
processus du développement durable dans la région
méditerranéenne et a représenté un instrument
essentiel et dynamique pour la mise en oeuvre par les Parties contractantes des
activités liées à la Convention et aux Protocoles y
relatifs,
« Tenant compte des
résultats de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement
et le développement, tenue à Rio de Janeiro du 4 au 14 juin
1992,
« Tenant compte également de
la Déclaration de Gênes de 1985, de la Charte de Nicosie de 1990,
de la Déclaration du Caire de 1992 sur la coopération
euroméditerranéenne en matière d'environnement au sein du
bassin méditerranéen, des recommandations de la Conférence
de Casablanca de 1993 et de la Déclaration de Tunis de 1994 sur le
développement durable de la
Méditerranée,
« Ayant
à l'esprit les dispositions pertinentes de la Convention des Nations
Unies sur le droit de la mer, faite à Montego Bay le
10 décembre 1982 et signée par de nombreuses Parties
contractantes, »
C. - Article 1
er
Champ d'application
géographique
Le paragraphe 2 de
l'article 1
er
est ainsi
modifié :
« 2. L'application
de la Convention peut être étendue au littoral tel qu'il est
défini par chaque Partie contractante pour ce qui la
concerne. »
Le paragraphe suivant est
ajouté à l'article 1
er
en tant que nouveau
paragraphe 3 :
« 3. Tout
Protocole à la présente Convention peut étendre le champ
d'application géographique visé par le Protocole en
question. »
D. - Article 2
Définitions
Le paragraphe
a)
de
l'article 2 est ainsi
modifié :
a)
On
entend par « pollution » l'introduction directe ou
indirecte, par l'homme, de substances ou d'énergie dans le milieu marin,
y compris les estuaires, lorsqu'elle a ou peut avoir des effets nuisibles tels
que dommages aux ressources biologiques et à la faune et à la
flore marines, risques pour la santé de l'homme, entrave aux
activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisations
légitimes de la mer, altération de la qualité de l'eau de
mer du point de vue de son utilisation et dégradation des valeurs
d'agrément. »
E. - Article 3
Dispositions
générales
Les paragraphes 1 et 2 de
l'article 3 sont ainsi
modifiés :
« 1. (renuméroté
en tant que 2). Les Parties contractantes peuvent conclure des accords
bilatéraux ou multilatéraux, y compris des accords
régionaux ou sous-régionaux pour la promotion du
développement durable, la protection de l'environnement, la conservation
et la sauvegarde des ressources naturelles dans la zone de la mer
Méditerranée, sous réserve que de tels accords soient
compatibles avec la présente Convention et les Protocoles et conformes
au droit international. Copie de ces accords est communiquée à
l'Organisation. S'il y a lieu, les Parties contractantes devraient avoir
recours aux organisations, accords ou arrangements existants dans la zone de la
mer
Méditerranée.
« 2. (renuméroté
en tant que 3). Aucune disposition de la présente Convention et de ses
Protocoles ne porte atteinte aux droits et positions de tout Etat concernant la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de
1982. »
Les nouveaux paragraphes suivants
sont ajoutés à
l'article 3 :
« 0. (renuméroté
en tant que 1). Les Parties contractantes, en appliquant la présente
Convention et les Protocoles y relatifs, agissent d'une manière conforme
au droit
international.
« 3. (renuméroté
en tant que 4). Les Parties contractantes prennent, conjointement ou
individuellement, par l'entremise des organisations internationales
qualifiées, des initiatives conformes au droit international visant
à encourager l'application des dispositions de la présente
Convention et de ses Protocoles par tous les Etats non
Parties.
« 3
bis.
(renuméroté en tant que 5). Rien dans la présente
Convention et ses Protocoles ne porte atteinte à l'immunité
souveraine des navires de guerre ou autres navires appartenant à ou
exploités par un Etat pendant qu'ils sont affectés à un
service public non commercial. Toutefois, chaque Partie contractante doit
s'assurer que ses navires et aéronefs qui jouissent d'immunité
souveraine selon le droit international agissent d'une manière
compatible avec le présent Protocole. »
F. -
Article 4
Obligations
générales
L'article 4 est ainsi
modifié :
« 1. Les
Parties contractantes prennent individuellement ou conjointement toutes mesures
appropriées conformes aux dispositions de la présente Convention
et des Protocoles en vigueur auxquels elles sont parties pour prévenir,
réduire, combattre et dans toute la mesure du possible éliminer
la pollution dans la zone de la mer Méditerranée et pour
protéger et améliorer le milieu marin dans cette zone en vue de
contribuer à son développement
durable.
« 2. Les Parties
contractantes s'engagent à prendre des mesures appropriées pour
mettre en oeuvre le Plan d'action pour la Méditerranée et
s'attachent en outre à protéger le milieu marin et les ressources
naturelles de la zone de la mer Méditerranée comme partie
intégrante du processus de développement, en répondant
d'une manière équitable aux besoins des générations
présentes et futures. Aux fins de mettre en oeuvre les objectifs du
développement durable, les Parties contractantes tiennent pleinement
compte des recommandations de la Commission méditerranéenne du
développement durable créée dans le cadre du Plan d'action
pour la
Méditerranée.
« 3. Aux
fins de protéger l'environnement et de contribuer au
développement durable de la zone de la mer Méditerranée,
les Parties
contractantes :
«
a)
appliquent,
en fonction de leurs capacités, le principe de précaution en
vertu duquel, lorsqu'il existe des menaces de dommages graves ou
irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne devrait
pas servir d'argument pour remettre à plus tard l'adoption de mesures
efficaces par rapport aux coûts visant à prévenir la
dégradation de
l'environnement ;
«
b)
appliquent
le principe pollueur-payeur en vertu duquel les coûts des mesures visant
à prévenir, combattre et réduire la pollution doivent
être supportés par le pollueur, en tenant dûment compte de
l'intérêt
général ;
«
c)
entreprennent
des études d'impact sur l'environnement concernant les projets
d'activités susceptibles d'avoir des conséquences
défavorables graves sur le milieu marin et qui sont soumises à
autorisation des autorités nationales
compétentes ;
«
d)
encouragent
la coopération entre les Etats en matière de procédure
d'études d'impact sur l'environnement concernant les activités
relevant de leur juridiction ou soumises à leur contrôle qui sont
susceptibles de porter gravement préjudice au milieu marin d'autres
Etats ou zones au-delà des limites de la juridiction nationale, par le
biais de notifications, d'échanges d'informations et de
consultations ;
«
e)
s'engagent
à promouvoir la gestion intégrée du littoral en tenant
compte de la protection des zones d'intérêt écologique et
paysager et de l'utilisation rationnelle des ressources
naturelles.
« 4. En mettant en
oeuvre la Convention et les Protocoles y relatifs, les Parties
contractantes :
«
a)
adoptent
des programmes et des mesures assortis, s'il y a lieu,
d'échéanciers pour leur
exécution ;
«
b)
utilisent
les meilleures techniques disponibles et les meilleures pratiques
environnementales et encouragent l'accès aux techniques
écologiquement rationnelles et leur transfert, y compris les
technologies de production propres, tout en tenant compte des conditions
sociales, économiques et
technologiques.
« 5. Les
Parties contractantes coopèrent en vue d'élaborer et d'adopter
des protocoles prescrivant des mesures, des procédures et des normes
convenues en vue d'assurer l'application de la
Convention.
« 6. Les Parties
contractantes s'engagent en outre à promouvoir, dans le cadre des
organismes internationaux qu'elles considèrent comme qualifiés,
des mesures concernant la mise en oeuvre de programmes de développement
durable, la protection, la conservation et la restauration de l'environnement
et des ressources naturelles dans la zone de la mer
Méditerranée. »
G. -
L'article 5 et son titre sont ainsi
modifiés
« Article 5
« Pollution
due aux opérations d'immersion effectuées
par les navires et
aéronefs ou d'incinération en mer
« Les Parties contractantes prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire et, dans toute la mesure du possible, éliminer la pollution dans la zone de la mer Méditerranée due aux opérations d'immersion effectuées par les navires et les aéronefs ou d'incinération en mer. »
H. -
Article 6
Pollution par
les navires
L'article 6 est ainsi
modifié :
« Les Parties
contractantes prennent toutes mesures conformes au droit international pour
prévenir, réduire, combattre et, dans toute la mesure du
possible, éliminer la pollution dans la zone de la mer
Méditerranée causée par les rejets des navires, et pour
assurer la mise en oeuvre effective, dans cette zone, des règles qui
sont généralement admises sur le plan international relatives
à la lutte contre ce type de pollution. »
I. -
Article 7
Pollution
résultant de l'exploration et de l'exploitation
du plateau
continental, du fond de la mer et de son sous-sol
L'article 7 est ainsi
modifié :
« Les Parties
contractantes prennent toutes mesures appropriées pour prévenir,
réduire, combattre et, dans toute la mesure du possible, éliminer
la pollution de la zone de la mer Méditerranée résultant
de l'exploration et de l'exploitation du plateau continental, du fond de la mer
et de son sous-sol. »
J. -
Article 8
Pollution
d'origine tellurique
L'article 8 est ainsi
modifié :
« Les Parties
contractantes prennent toutes mesures appropriées pour prévenir,
réduire, combattre et, dans toute la mesure du possible, éliminer
la pollution de la zone de la mer Méditerranée et pour
élaborer et mettre en oeuvre des plans en vue de la réduction et
de l'élimination progressive des substances d'origine tellurique qui
sont toxiques, persistantes et susceptibles de bioaccumulation. Ces mesures
s'appliquent :
«
a)
A
la pollution d'origine tellurique émanant de territoires des Parties et
atteignant la
mer :
« - directement, par
des émissaires en mer ou par dépôt ou déversements
effectués sur la côte ou à partir de celle-ci,
et
« - indirectement, par
l'intermédiaire des fleuves, canaux ou autres cours d'eau, y compris des
cours d'eau souterrains, ou du
ruissellement ;
«
b)
A
la pollution d'origine tellurique transportée par
l'atmosphère. »
K. -
Le nouvel article 9 A
ci-après est
adopté
« Article 9 A
(renuméroté
en tant qu'article 10)
« Conservation de la
diversité biologique
« Les Parties contractantes prennent, individuellement ou conjointement, toutes les mesures appropriées pour protéger et préserver dans la zone d'application de la Convention, la diversité biologique, les écosystèmes rares ou fragiles ainsi que les espèces de la faune et de la flore sauvages qui sont rares, en régression, menacées ou en voie d'extinction et leurs habitats. »
L. -
Le nouvel article 9 B
ci-après est
adopté
« Article 9 B
(renuméroté
en tant qu'article 11)
« Pollution résultant des
mouvements transfrontières
de déchets dangereux et de leur
élimination
« Les Parties contractantes
prennent toutes mesures appropriées pour prévenir, réduire
et, dans toute la mesure du possible, éliminer la pollution de
l'environnement, qui peut être due aux mouvements transfrontières
et à l'élimination de déchets dangereux, et pour
réduire au minimum, et si possible éliminer, de tels mouvements
transfrontières. »
Les
articles 9 A et 9 B sont renumérotés en tant
qu'articles 10 et 11.
M. -
Article 11
(renuméroté en tant
qu'article 13)
Coopération scientifique et
technologique
Le paragraphe 2 est ainsi
modifié :
« 2. Les
Parties contractantes s'engagent à promouvoir la recherche,
l'accès aux technologies écologiquement rationnelles, y compris
les technologies de production propre et le transfert de celles-ci, et à
coopérer à la formulation, l'instauration et la mise en oeuvre de
procédés de production propre. »
N. -
Le nouvel article 11 A
ci-après est
adopté
« Article 11 A
(renuméroté
en tant qu'article 14) :
« Législation en
matière d'environnement
« 1. Les Parties
contractantes adoptent les lois et règlements appliquant la Convention
et les Protocoles.
« 2. Le
Secrétariat peut, à la demande d'une Partie contractante, aider
ladite Partie à élaborer des lois et règlements en
matière d'environnement conformément à la Convention et
aux Protocoles. »
O. -
Le nouvel
article 11 B est
adopté
« Article 11 B
(renuméroté
en tant qu'article 15)
« Information et participation du
public
« 1. Les Parties
contractantes font en sorte que leurs autorités compétentes
accordent au public l'accès approprié aux informations sur
l'état de l'environnement dans la zone d'application de la Convention et
des Protocoles, sur les activités ou mesures comportant ou susceptibles
de comporter des effets graves pour ladite zone, ainsi que sur les mesures
adoptées et les activités entreprises conformément
à la Convention et aux
Protocoles.
« 2. Les Parties
contractantes font en sorte que l'occasion soit fournie au public de
participer, le cas échéant, aux processus de prise de
décisions en rapport avec le champ d'application de la Convention et des
Protocoles.
« 3. La disposition
énoncée au paragraphe 1 du présent article ne porte
pas atteinte au droit des Parties contractantes de refuser, conformément
à leurs systèmes juridiques et aux réglementations
internationales applicables, de donner accès à ces informations
pour des raisons de confidentialité, de sécurité publique
ou de procédure à caractère juridictionnel, en
précisant les raisons de ce refus. »
P. -
Article 12
(renuméroté en tant
qu'article 16)
Responsabilité et réparation des
dommages
L'article 12 est ainsi
modifié :
« Les Parties
contractantes s'engagent à coopérer pour élaborer et
adopter des règles et procédures appropriées concernant la
détermination des responsabilités et la réparation des
dommages résultant de la pollution du milieu marin dans la zone de la
mer Méditerranée. »
Q. -
Article 13
(renuméroté en tant
qu'article 17)
Arrangements institutionnels
Le paragraphe iii) de
l'article 13 est ainsi
modifié :
« iii) recevoir,
examiner et répondre aux demandes de renseignements et d'information
émanant des Parties
contractantes ; ».
Les nouveaux
paragraphes ci-après sont ajoutés à
l'article 13 :
« iii
bis)
(renuméroté en tant que iv) recevoir,
examiner et répondre aux demandes de renseignements et d'informations
émanant des organisations non gouvernementales et du public lorsqu'elles
portent sur des sujets d'intérêt commun et sur des
activités menées au niveau régional ; dans ce cas,
les Parties contractantes intéressées sont tenues
informées ;
« iv
bis)
(renuméroté en tant que vi) faire
régulièrement rapport aux Parties contractantes sur la mise en
oeuvre de la Convention et des
Protocoles ; »
Les
paragraphes iv), v) et vi) sont renumérotés en tant que
paragraphes v), vii) et viii) respectivement.
R. -
Article 14
(renuméroté en tant
qu'article 18)
Réunions des Parties contractantes
Le nouvel alinéa ci-après
est ajouté au paragraphe 2 de
l'article 14 :
« vii) d'approuver
le budget-programme. »
S. -
Le nouvel article 14 A
ci-après est adopté
« Article
14 A
(renuméroté en tant qu'article
19)
« Bureau
« 1. Le Bureau des
Parties contractantes est composé des représentants des Parties
contractantes élus par les réunions des Parties contractantes. En
élisant les membres du Bureau, les réunions des Parties
contractantes observent le principe d'une répartition
géographique
équitable.
« 2. Les
fonctions du Bureau ainsi que les modalités de son fonctionnement sont
définies dans le règlement intérieur adopté par les
réunions des Parties contractantes. »
T. -
Le nouvel article 14 B
ci-après est adopté
« Article
14 B
(renuméroté en tant qu'article
20)
« Observateurs
« 1. Les Parties
contractantes peuvent décider d'admettre en qualité d'observateur
à leurs réunions et
conférences :
«
a)
Tout
Etat non Partie contractante à la
Convention ;
«
b)
Toute
organisation internationale gouvernementale ou toute organisation non
gouvernementale dont les activités ont un rapport avec la
Convention.
« 2. Ces
observateurs peuvent participer aux réunions sans disposer d'un droit de
vote et peuvent soumettre toute information ou tout rapport relatif aux
objectifs de la
Convention.
« 3. Les conditions
d'admission et de participation des observateurs sont fixées par le
règlement intérieur adopté par les Parties
contractantes. »
Les articles 14 A et
14 B sont renumérotés en tant qu'articles 19
et 20.
U. -
Article
15
(renuméroté en tant qu'article 21)
Adoption
de protocoles additionnels
Le paragraphe 3 de l'article 15 est supprimé.
V. -
Article
18
(renuméroté en tant qu'article
24)
Règlement intérieur et règles
financières
Le paragraphe 2 de l'article 18 est ainsi
modifié :
« 2. Les
Parties contractantes adoptent des règles financières,
élaborées en consultation avec l'Organisation, pour
déterminer notamment leur participation financière au Fonds
d'affectation spéciale. »
W. -
Article
20
(renuméroté en tant qu'article
26)
Rapports
L'article 20 est ainsi
modifié :
« 1. Les
Parties contractantes adressent à l'Organisation des rapports
sur :
«
a)
Les
mesures juridiques, administratives ou autres prises par elles en application
de la présente Convention, des Protocoles ainsi que des recommandations
adoptées par leurs
réunions ;
«
b)
L'efficacité
des mesures visées à l'alinéa
a)
et les
problèmes rencontrés dans l'application des instruments
précités.
« 2. Les
rapports sont soumis dans la forme et selon les fréquences
déterminées par les réunions des Parties
contractantes. »
X. -
Article
21
(renuméroté en tant qu'article 27)
Respect
des engagements
L'article 21 est ainsi
modifié :
« Les
réunions des Parties contractantes, sur la base des rapports
périodiques visés à l'article 20 et de tout autre
rapport soumis par les Parties contractantes, évaluent le respect, par
celles-ci, de la Convention et des Protocoles ainsi que des mesures et
recommandations. Elles recommandent, le cas échéant, les mesures
nécessaires afin que la Convention et les Protocoles soient pleinement
respectés et favorisent la mise en oeuvre des décisions et
recommandation. »
Les articles 10, 16, 17,
19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 sont renumérotés en
tant qu'articles 12, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 et 35
respectivement.
Déclaration du Gouvernement
de la
République française
En approuvant les amendements à la
Convention pour la protection de la mer Méditerranée contre la
pollution du 10 juin 1995, le Gouvernement de la République
française tient à rappeler la réserve qu'il avait
formulée lors de l'approbation des instruments initiaux et qui se lit
comme suit :
« Dans le cas où
les dispositions de la présente Convention et des Protocoles qui lui
sont rattachés seraient interprétées comme faisant
obstacle à des activités qu'il estime nécessaires à
sa défense nationale, le Gouvernement français n'appliquerait pas
lesdites dispositions à ces activités. Il veillera
néanmoins par l'adoption de mesures appropriées à tenir
compte dans toute la mesure du possible, dans l'exercice de ces
activités, des objectifs de la Convention et des Protocoles qui lui sont
rattachés. »
Ladite réserve
continue à produire plein effet.
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris