N° 487
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999
Rattaché pour ordre au
procès-verbal de la séance du 30 juin 1999
Enregistré à la Présidence du Sénat le 27
août 1999
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française , le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne , le Gouvernement de la République italienne , le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord , portant création de l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAR) (ensemble quatre annexes),
PRÉSENTÉ
au nom de M. LIONEL JOSPIN,
Premier ministre,
par M. HUBERT VÉDRINE,
ministre des affaires étrangères.
(Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La signature à
Farnborough, le 9 septembre 1998, par les ministres de la défense de la
France, la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Allemagne, de la convention portant
création de l'organisation conjointe de coopération en
matière d'armement (OCCAR), convention dont la France est
dépositaire, permettra à l'organisation, dès son
entrée en vigueur, de disposer de la personnalité juridique. Elle
vise à donner à l'OCCAR, régie par un arrangement
administratif depuis sa création par les quatre pays fondateurs, le 12
novembre 1996, les moyens de contribuer de façon plus significative
à la constitution d'un véritable marché européen de
l'armement et au renforcement de la compétitivité de la base
industrielle et technologique de la défense européenne. La
création de l'OCCAR en 1996 était le résultat d'une
initiative franco-allemande prise à Baden-Baden, en décembre
1995, initiative à laquelle la Grande-Bretagne et l'Italie avaient
rapidement adhéré.
Les mutations en cours dans le domaine
des industries d'armement mettent les pays européens dans l'obligation
de donner à leur politique d'armement une dimension résolument
européenne. Confrontés aux inconvénients
générés par le morcellement de leur industrie, les
réductions de plus en plus généralisées des budgets
nationaux de la défense, la nécessité de partager les
charges de plus en plus lourdes des programmes nationaux d'armement, les pays
européens tentent aujourd'hui de conjuguer leurs efforts afin de
restructurer leurs industries d'armement. Dans cette perspective, le
développement de programmes en coopération permet de rationaliser
et d'optimiser les frais inhérents au développement de nouveaux
matériels. De plus, par leur durée et par les implications
politiques de leur mise en oeuvre, les programmes d'armement en
coopération constituent un puissant facteur d'intégration des
pays partenaires. L'OCCAR est aussi une organisation de nature à
contribuer à la construction d'une Europe de l'armement conforme
à nos intérêts et à nos principes. L'organisation a
ainsi vocation à devenir l'une des pierres angulaires de la future
Agence européenne de l'armement.
La nouvelle OCCAR a pour
mission d'améliorer l'efficacité de la conduite des programmes en
coopération qui lui sont confiés
(article 7)
.
Les programmes d'ores et déjà menés au sein de l'OCCAR
sont issus de coopérations franco-allemandes comme pour les missiles
MILAN, HOT et ROLAND ainsi que l'hélicoptère d'attaque TIGRE.
Sont également en phase d'intégration au sein de l'OCCAR le
programme de canon germano-italien PZH2000, la famille de missiles surface-air
futurs FSAF (SAMP-T, SAAM), le radar de contrebatterie COBRA ainsi que le
missile anti-char de troisième génération à moyenne
portée.
Plusieurs autres programmes devraient prochainement
faire l'objet d'une intégration au sein de l'OCCAR comme le
système d'armes PAAMS, le système d'identification IFF-FUTUR, le
système POLYPHEM et le système naval SLAT.
*
* *
Les principes qui régissent l'organisation sont les
suivants :
- la constitution d'équipes de programmes
intégrés transnationales et l'utilisation par ces équipes
de méthodes modernes et performantes pour la gestion des programmes ;
- la consolidation et le développement de la base
industrielle et technologique de défense en Europe, notamment au travers
d'une ouverture aux fournisseurs venant des pays du groupe Armement (GAEO) des
Etats membres de l'Union de l'Europe occidentale ;
- l'abandon de
la notion de juste retour industriel (retour apprécié
annuellement programme par programme pour chaque pays participant ) au profit
d'un juste retour globalisé apprécié sur plusieurs
programmes et sur plusieurs années
(article 5)
;
- la préférence pour les matériels au
développement desquels les pays de l'OCCAR ont participé dans le
cadre de l'organisation
(article 6)
;
- un
processus décisionnel flexible prévoyant notamment le recours
dans certains cas à la majorité qualifiée
renforcée. L'OCCAR est la première organisation compétente
en matière d'armement à ne pas recourir exclusivement à la
règle de l'unanimité s'agissant du processus de prise de
décision (annexe 4).
Enfin, c'est une organisation ouverte
à d'autres Etats européens dans la mesure où les pays
candidats en acceptent les principes
(article 12)
.
L'OCCAR, qui a son siège à Bonn
(article
3)
emploie environ
150 personnes. L'organe suprême de
décision est le conseil de surveillance
(
article 10)
qui peut être présidé
par les ministres de la défense, mais est habituellement réuni au
niveau des directeurs nationaux d'armement. Il assume la direction et le
contrôle de l'administration d'exécution. Cette dernière,
qui supervise les différentes directions de programme, est actuellement
présidée par un Français. L'administration
d'exécution définit, en liaison avec les Etats parties, la
politique à conduire au sein de l'OCCAR, assure la synthèse et la
coordination des actions vis-à-vis des directions de programme. Les
directions de programme rattachées à l'OCCAR associent les
officiers de programme pour tout ce qui relève des aspects
opérationnels au sein d'un groupe appelé groupe de programme.
S'agissant de la réalisation des programmes, les maîtres
d'oeuvre en seront choisis après une mise en concurrence chaque fois que
cela est possible. L'objectif de l'organisation est de confier les programmes
à des industriels transnationaux qui prendront en charge les questions
de retour industriel
(article 24)
.
Dès qu'elle
disposera de la personnalité juridique, l'organisation, actuellement
régie par l'arrangement administratif du 12 novembre 1996, sera en
mesure de passer elle-même des contrats, d'acquérir des biens
meubles ou immeubles, d'ester en justice
(article 39)
. La
convention reconnaît à l'OCCAR les privilèges qui sont
habituellement attachés à toute organisation internationale.
Les dispositions en matière financière et fiscale sont
directement inspirées des principes mis en oeuvre au sein de l'Agence
spatiale européenne. Les biens et les revenus de l'OCCAR sont
exonérés d'impôts, les achats de biens et de services d'un
montant strictement nécessaire à son activité officielle
ne sont soumis ni à la TVA ni aux taxes douanières en
matière d'importation (annexe 1,
article 4
). Seuls les
personnels permanents de l'OCCAR bénéficient d'une franchise pour
l'importation de leurs effets personnels. Ils sont assujettis à un
impôt sur leurs rémunérations versées par l'OCCAR.
Le surcoût généré par la participation
française au budget administratif de l'OCCAR devrait être
compensé par les économies réalisées au titre de la
réduction des moyens consacrés par la Délégation
générale pour l'armement à la conduite et à la
gestion des programmes confiés à l'OCCAR.
La
création de l'OCCAR doit également permettre une réduction
des coûts et des délais de réalisation des programmes
d'armement.
L'autonomie de gestion reconnue à l'OCCAR doit
s'accompagner de la mise en place d'un système d'information
financière et contractuelle transparent permettant d'assurer le
contrôle et le suivi de son activité par le ministère de la
défense.
Les pouvoirs d'investigation des autorités
nationales de contrôle ont également été
préservés par la rédaction de la convention, pour ce qui
est de la part des programmes intéressant la France.
Enfin, la
France a demandé à l'Allemagne, pays du siège de
l'organisation, d'interroger, préalablement à l'entrée en
vigueur de la convention, les services de la Commission européenne sur
l'applicabilité de l'article 15-10 de la sixième directive TVA,
aux fins d'exonérer les opérations facturées à
l'OCCAR au titre des programmes.
Telles sont les principales
observations qu'appelle la convention entre le Gouvernement de la
République française, le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République
italienne, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, portant création de l'Organisation conjointe de coopération
en matière d'armement (OCCAR) (ensemble quatre annexes) qui, comme tout
accord relatif à l'organisation internationale, est soumise au Parlement
en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des
affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi
autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française, le Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République
italienne, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, portant création de l'Organisation conjointe de coopération
en matière d'armement (OCCAR) (ensemble quatre annexes),
délibéré en Conseil des ministres après avis du
Conseil d'Etat, sera présenté au Sénat par le ministre des
affaires étrangères qui sera chargé d'en exposer les
motifs et d'en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la convention entre le
Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la
République italienne, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du Nord, portant création de l'Organisation conjointe de
coopération en matière d'armement (OCCAR) (ensemble quatre
annexes), signée à Farnborough le 9 septembre 1998, et dont le
texte est annexé à la présente loi.
Fait à
Paris, le 26 août 1999
Signé : LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires
étrangères,
Signé : Hubert VÉDRINE
C O N V E N T I O N
entre
le Gouvernement de la République française,
le
Gouvernement
de la République fédérale
d'Allemagne,
le Gouvernement de la République italienne
et le
Gouvernement
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne
et d'Irlande du
Nord
portant création
de l'Organisation conjointe de
coopération
en matière d'armement (OCCAR)
(ensemble quatre
annexes),
signée à Farnborough le 9 septembre 1998
C O N V E N T I O N
entre
le Gouvernement de la République française,
le Gouvernement de
la République fédérale d'Allemagne,
le Gouvernement de
la République italienne
et le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
portant création de
l'Organisation conjointe de coopération
en matière d'armement
(OCCAR) (ensemble quatre annexes)
SOMMAIRE
Chapitre I
er
.-
Dispositions
générales.
Chapitre II.-
Objectifs
de la coopération et mission de
l'OCCAR.
Chapitre III.-
Organisation
générale.
Chapitre IV.-
Le conseil
de surveillance.
Chapitre V.-
L'administration
d'exécution.
Chapitre VI.-
Principes
d'acquisition.
Chapitre VII.-
Programmes.
Chapitre VIII.-
Propriété
et cession des biens.
Chapitre IX.-
Gestion
financière.
Chapitre X.-
Coopération
avec les Etats non membres et les organisations
internationales.
Chapitre XI.-
Statut juridique,
privilèges et
immunités.
Chapitre XII.-
Sécurité.
Chapitre XIII.-
Rapports
et audits.
Chapitre XIV.-
Règlement des
litiges.
Chapitre XV.-
Dispositions
finales.
Annexe I. -
Privilèges
et
immunités.
Annexe II.-
Arbitrage.
Annexe III.-
Dispositions
transitoires.
Annexe IV.-
Modalités de
prise de
décision.
Le
Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la
République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la
République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
Souhaitant
accroître leur coopération en matière d'armement, afin d'en
améliorer l'efficacité et d'en réduire les
coûts ;
Considérant que
l'obtention du meilleur rapport coût (entendu comme coût global de
possession)/efficacité pour les programmes en coopération actuels
et futurs est une impérieuse nécessité ; qu'à
cette fin, de nouvelles organisations de gestion des programmes doivent
être mises en oeuvre et optimisées, et que les procédures
de passation des contrats doivent être rendues plus efficaces. De
même, la constitution de maîtrises d'oeuvre industrielles
transnationales et véritablement intégrées doit être
encouragée ;
Désireux de parvenir
à mettre en place une coordination de leurs besoins à long terme,
lorsque les besoins militaires le permettent, ainsi qu'une politique commune
d'investissement technologique, respectant les principes de
complémentarité, de réciprocité et
d'équilibre ;
Estimant
nécessaire, dans les programmes en coopération, pour
améliorer la compétitivité de la base industrielle et
technologique de défense européenne, pour tirer profit de leurs
pôles d'excellence industriels ainsi que pour favoriser les
rapprochements entre entreprises, d'organiser la mise en concurrence dans le
respect de règles uniformes adoptées conformément aux
dispositions de la présente
Convention ;
Convaincus qu'un renforcement de
leur coopération en matière d'armement contribue à
l'établissement d'une identité européenne en
matière de défense et de sécurité et constitue une
étape utile vers la création d'une Agence européenne de
l'armement ;
Désireux d'associer
d'autres Etats européens, dès lors que ceux-ci acceptent
l'ensemble des dispositions de la Convention,
sont convenus des dispositions
suivantes :
Chapitre I
er
Dispositions
générales
Article 1
er
Il est créé une organisation européenne, appelée l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement » (OCCAR).
Article 2
Les membres de l'OCCAR, ci-après appelés les « Etats membres », sont les Etats parties à cette Convention, conformément aux dispositions du chapitre XV.
Article 3
Le siège de l'OCCAR est à Bonn (République fédérale d'Allemagne).
Article 4
Les langues officielles de l'OCCAR sont le français, l'allemand, l'anglais et l'italien.
Chapitre II
Objectifs de la
coopération
et mission de l'OCCAR
Article 5
Pour permettre le renforcement de la
compétitivité de la base industrielle et technologique de
défense européenne, les Etats membres renoncent, dans les
domaines de coopération, à un calcul analytique du juste-retour
industriel programme par programme, pour le remplacer par la recherche d'un
équilibre global multiprogramme et pluriannuel. La transparence est
assurée par des états d'avancement établis annuellement
pour chacun des programmes en cours. Dans une phase initiale, des dispositions
transitoires décrites dans l'annexe III sont mises en
oeuvre.
Cette coopération vise à la
création, entre eux, d'une réelle complémentarité
industrielle et technologique dans les domaines concernés, garantissant
le soutien des forces en toutes circonstances, à court et moyen
terme.
Article 6
Chacun des Etats membres s'engage à donner la préférence, pour satisfaire aux besoins de ses forces armées, aux matériels au développement desquels il a contribué dans le cadre de l'OCCAR.
Article 7
L'OCCAR a pour une mission de coordonner, conduire et de faire exécuter les programmes d'armement qui lui sont confiés par les Etats membres, de coordonner et de promouvoir des activités communes de préparation de l'avenir améliorant ainsi l'efficacité de la conduite des programmes en coopération en matière de coûts, de délais et de performance.
Article 8
L'OCCAR assure les tâches
suivantes, ainsi que toute autre fonction qui peut lui être
confiée par les Etats
membres :
a)
Gestion de
programmes en coopération en cours et à venir, y compris la
gestion de la configuration et le soutien en service, ainsi que les
activités de
recherche ;
b)
Gestion des
programmes nationaux des Etats membres qui lui sont
confiés ;
c)
Elaboration
des spécifications techniques conjointes pour le développement et
l'acquisition d'équipements définis en
commun ;
d)
Coordination et
planification d'activités de recherche conjointes ainsi qu'en liaison
avec les états-majors concernés, des études de solutions
techniques répondant aux besoins opérationnels
futurs ;
e)
Coordination
des décisions nationales concernant la base industrielle commune et les
technologies
communes ;
f)
Coordination
des investissements et de l'utilisation des centres d'essais.
Chapitre III
Organisation
générale
Article 9
L'OCCAR comprend un Conseil de surveillance (le Conseil) et une administration d'exécution (AE).
Chapitre IV
Le Conseil de
surveillance
Article 10
Le Conseil est l'organe suprême de décision au sein de l'OCCAR.
Article 11
Le Conseil assure la direction et le contrôle de l'AE et de tous les comités.
Article 12
Le Conseil prend toutes les
décisions concernant l'exécution de cette Convention, en
particulier :
a)
Les
recommandations pour l'admission de nouveaux Etats
membres ;
b)
L'affectation
d'un programme à
l'OCCAR ;
c)
La
création ou la dissolution des comités prévus à
l'article 17 ;
d)
La
préparation des tâches et programmes futurs lorsqu'ils ne peuvent
pas être préparés par les
comités ;
e)
Les
décisions concernant toute question financière intéressant
l'OCCAR, en particulier l'approbation des budgets administratifs et
opérationnels et les états financiers annuels ainsi que les
décisions concernant le règlement financier et la gestion de
l'organisation ;
f)
Les
procédures et règles de passation des contrats, ainsi que les
clauses standards et les conditions de ces contrats. Il est responsable des
décisions relatives à l'attribution des contrats, et approuve ces
décisions lorsqu'elles n'ont pas été
déléguées au comité compétent
créé à cet
effet ;
g)
Les
procédures et règles en matière de
sécurité ;
h)
Les
principes et les règles de fonctionnement de l'OCCAR, en particulier
celles concernant les personnels et les règles financières de
l'AE ;
i)
Le Conseil veille
au respect de la bonne application des règles de l'OCCAR et notamment
à l'application des règles de mise en concurrence ainsi qu'au
respect du principe de réciprocité visé à
l'article 24 (3) ;
j)
La
nomination des commissaires aux comptes visée à
l'article 36.
Article 13
Le Conseil adopte les règlements conformes aux dispositions de la présente Convention et nécessaires à l'accomplissement de ses attributions.
Article 14
1. Le Conseil se réunit
deux fois par an, et en tant que de besoin à la demande d'un ou de
plusieurs Etats membres. Il élit parmi ses membres un président
qui remplit cette fonction pendant une période d'un an renouvelable
une fois. Il adopte son règlement
intérieur.
2. Les fonctions de
secrétariat du Conseil sont assurées par l'AE.
Article 15
1. Chaque Etat membre est
représenté au Conseil par un représentant ayant le droit
de vote. Les représentants des Etats membres sont les ministres de la
défense ou leur délégué qui peuvent de droit
être accompagnés de délégation, comprenant des
représentants des états-majors des forces armées. Le
directeur et le directeur adjoint de l'AE peuvent de droit assister aux
réunions du Conseil, sans droit de vote. Le Conseil peut, si
nécessaire, inviter des experts relevant des Etats membres, de l'AE ou
d'autres organisations impliquées dans la coopération
multilatérale en matière d'armement et auxquels les Etats membres
sont parties.
2. Lorsque le Conseil doit
prendre des décisions relatives au déroulement d'un programme
auquel ne sont pas parties tous les Etats membres de l'OCCAR, les
décisions doivent être prises uniquement par les
représentants des Etats membres participant audit programme.
Article 16
Le Conseil nomme le directeur (le directeur) et son adjoint ainsi que les autres personnels de direction. Il approuve le tableau des effectifs de l'AE. Le directeur est nommé pour trois ans renouvelables pour un maximum de trois ans.
Article 17
1. Le Conseil peut
déléguer certaines de ses responsabilités aux
comités appropriés, à l'exception des fonctions
mentionnées dans les articles 12,
a, b, c
et
j.
Ceux-ci comprennent notamment un comité pour la
préparation du futur et des comités de programme. Les
décisions relatives à l'exécution de chaque programme
particulier sont prises par les représentants des seuls Etats membres
qui participent à ce
programme.
2. Les comités de
programme supervisent pour le compte des Etats membres participant à un
programme, le déroulement d'un ou plusieurs programmes.
Article 18
1. Les décisions prises
dans le cadre de cette Convention sont prises à l'unanimité des
Etats membres, y compris celles qui n'ont pas fait l'objet d'une
procédure de décision spécifique en application du
paragraphe 2 ci-après.
2. Les
dispositions spécifiques mentionnées dans l'annexe IV
s'appliquent.
Chapitre V
L'administration
d'exécution
Article 19
L'AE est l'organe exécutif permanent chargé de la mise en oeuvre des décisions du Conseil. Elle est dirigée par un directeur nommé par le Conseil.
Article 20
L'AE
comprend :
a)
La section
centrale, située au siège de l'OCCAR, constituée
par :
- la direction, qui comprend
le directeur, son adjoint et le personnel de soutien
approprié ;
- des divisions
chargées
notamment :
- de
la préparation de
l'avenir ;
- de
l'acquisition, des contrats et des
finances ;
- de
l'administration ;
b)
Les
divisions de programmes, dont chacune se voit affecter un ou plusieurs
programmes.
Les divisions de programme, qui doivent
éviter toute duplication d'effectifs, disposent des
délégations nécessaires pour assurer avec le maximum
d'autonomie la gestion quotidienne, la priorité étant
donnée à la gestion des risques et des performances, à
l'optimisation et à la maîtrise des coûts dans le respect
des règlements adoptés par le
Conseil.
Afin de faciliter le fonctionnement des
divisions de programmes qui peuvent ne pas être localisées avec la
section centrale, des personnels appartenant à la section centrale
peuvent être mis en place dans ces divisions de programmes.
Article 21
Le directeur est directement responsable devant le Conseil du fonctionnement de l'AE. Ses responsabilités sont détaillées dans un document approuvé par le Conseil.
Article 22
1. Le personnel de l'OCCAR
bénéficie des privilèges et immunités
décrits dans l'annexe I de la présente Convention. Le
Conseil veille à ce que le nombre de postes soit limité à
ceux dont les fonctions nécessitent l'octroi des immunités et
privilèges correspondants. Ce personnel ne comprend pas les personnels
mis à disposition qui ne détiennent pas de contrat de l'OCCAR et
qui ont, en vertu de l'annexe I, le statut
d'experts.
2. Les règles de
fonctionnement du service, en particulier la paie et les retraites, sont
fondées sur le droit des organisations coordonnées (par exemple
OTAN, UEO).
3. Les postes au sein de l'AE
sont attribués aux personnes ayant les qualités requises pour
permettre à l'organisation de remplir sa mission de la façon la
plus efficace possible et en tenant compte de l'implication des Etats membres
dans les programmes en cours ou
futurs.
4. Aucun membre du personnel de
l'AE ne peut occuper un emploi rémunéré par un
gouvernement ou avoir d'autres activités incompatibles avec sa situation
d'employé de l'OCCAR.
5. Tout
membre du personnel de l'OCCAR doit, par une déclaration écrite,
affirmer sa résolution d'accomplir consciensieusement les devoirs de sa
charge ainsi que sa volonté de ne solliciter ni d'accepter
d'instructions, en rapport avec l'exercice de ses fonctions, d'aucun
gouvernement ni d'aucune autorité extérieure au Conseil, et de
s'abstenir de tout acte incompatible avec sa situation d'employé de
l'OCCAR. Le directeur et le directeur adjoint de l'AE feront cette
déclaration devant le
Conseil.
6. Chaque Etat membre s'engage
à respecter le caractère exclusivement international des
fonctions du directeur et du personnel de l'AE.
Chapitre VI
Principes
d'acquisition
Article 23
1. Les règles et
procédures d'acquisition détaillées de l'OCCAR font
l'objet d'un règlement adopté par le Conseil sur proposition du
directeur, ou des Etats membres. Elles sont applicables à tous les
contrats conclus par l'OCCAR.
2. Pour la
conduite des programmes qu'il gère et portant en particulier sur les
activités suivantes en matière d'armement (recherche,
développement, industrialisation, production, mise en service et soutien
en service), les règles figurant dans les contrats et les
prodécures suivies doivent être conformes aux principes
d'acquisition fixés aux articles 24 à 30.
Article 24
1. Les contrats et les
contrats de sous-traitance sont attribués de façon
générale après mise en concurrence, sous réserve
des dispositions du présent
article.
2. La mise en concurrence doit
être conduite en conformité avec les objectifs et principes
définis au chapitre II de la présente
Convention.
3. Avec l'accord unanime des
participants à un programme, la mise en concurrence peut être
étendue à l'extérieur des Etats du Groupe Armement de
l'Europe Occidentale si ceux-ci observent le principe de
réciprocité.
4. Afin de
répondre aux exigences de défense et de sécurité,
ou d'améliorer la compétitivité de la base industrielle et
technologique de défense, la concurrence et l'attribution des contrats,
en particulier des contrats concernant les activités de recherche et de
technologie en matière d'armement, peuvent être limitées
aux sociétés, instituts, organismes ou institutions
appropriées sous la juridiction d'un Etat participant au programme
concerné.
5. L'OCCAR cherchera
à se doter des meilleurs procédures d'acquisition et oeuvrera en
ce sens avec les Etats membres pour faire en sorte que ses pratiques
d'acquisition soient les plus performantes au regard des pratiques
internationales.
6. Le Conseil veille
à l'application des règles de mise en concurrence et
décide si le principe de réciprocité est bien
respecté par les Etats non membres du Groupe Armement de l'Europe
Occidentale.
Article 25
Lorsqu'il y a mise en concurrence, les contrats sont attribués en règle générale en tenant compte de la compétitivité des offres reçues plutôt que des contributions financières apportées par les participants. Toutefois, pendant une phase initiale, les dispositions transitoires décrites à l'annexe III sont mises en oeuvre.
Article 26
Toutes les commandes potentielles susceptibles d'être attribuées après mise en concurrence font l'objet d'une publication par les voies appropriées.
Article 27
Les critères de qualification et de choix des soumissionnaires et d'évaluation des offres sont définis en termes précis avant le lancement des consultations et rendus publics.
Article 28
Des prix forfaitaires ou fermes sont recherchés chaque fois que possible.
Article 29
L'OCCAR peut, en tant que de besoin, demander aux services compétents des Etats membres d'effectuer des enquêtes de prix ou de coûts et d'assurance qualité pour les contrats qu'il est amené à passer en exécution de sa mission telle que définie à l'article 7 ci-dessus. Les Etats membres s'efforceront, en particulier, d'harmoniser les méthodes et modalités de construction des coûts.
Article 30
Les sociétés n'ayant pas été invitées à soumettre une offre ou celles dont l'offre n'aura pas été retenue sont informées, à leur demande, des raisons de leur exclusion ou de la non-acceptation de leur offre.
Chapitre VII
Programmes
Article 31
Les programmes menés en coopération entre les Etats membres peuvent être intégrés dans l'OCCAR. Les modalités détaillées d'une telle intégration, notamment les dispositions transitoires, font l'objet d'un accord entre les Etats membres concernés et l'OCCAR, et l'intégration est soumise à l'acceptation du Conseil.
Chapitre VIII
Propriété et
cession des biens
Article 32
1. Tous les biens acquis par
l'OCCAR sur la section administrative du budget ou, après
décision spéciale du Conseil, par un Etat membre pour le compte
de ladite organisation et dans le cadre d'un financement commun, sont acquis au
nom de l'OCCAR, dont ils sont la
propriété.
2. Toute recette
provenant de l'exploitation ou de la vente de biens acquis par l'OCCAR dans le
cadre du budget administratif de l'Organisation doit être affectée
conformément à la décision du Conseil. En cas de
dissolution de l'OCCAR, la différence entre les recettes provenant de la
vente de ces actifs et le passif de l'OCCAR sera partagée entre les
Etats membres ou supportée par ces derniers, selon une formule
établie préalablement par le Conseil.
Article 33
1. Chaque fois que des biens
sont acquis dans le cadre de la section opérationnelle du budget pour le
compte d'un ou plusieurs Etats membres, des dispositions financières
particulières doivent être arrêtées par les Etats
membres concernés ; ces dispositions doivent spécifier les
modalités de financement, de gestion, de vente et
d'aliénation.
2. Les biens acquis
(biens matériels) ou réalisés (maquettes, prototypes,
outillages, bancs d'essais) dans le cadre du budget opérationnel de
l'OCCAR restent la propriété des Etats qui les ont
cofinancés et d'un usage commun entre eux.
Chapitre IX
Gestion
financière
Article 34
Le Conseil définit des
règles financières détaillées qui font l'objet d'un
règlement particulier conforme aux dispositions qui
suivent :
a)
Le coût
des activités de l'OCCAR, tant en ce qui concerne ses fonctions
administratives que ses fonctions opérationnelles, est assumé par
les Etats membres ;
b)
Tous
les crédits de l'OCCAR, à
savoir :
- les crédits
émanant des contributions ordinaires des Etats
membres ;
- les crédits
résultant des activités autorisées de
l'OCCAR ;
- les crédits mis
d'une autre manière à la disposition de l'OCCAR ou
administrés par elle pour le compte des Etats membres,
sont inscrits,
par poste, dans le budget administratif ou opérationnel de
l'OCCAR ;
c)
Les
autorités compétentes de l'OCCAR doivent opérer dans le
cadre des autorisations accordées annuellement par le
Conseil ;
d)
La forme, la
fréquence et le traitement des contributions des Etats membres sont mis
en oeuvre selon les règles et procédures appropriées.
Article 35
1. Les besoins en
crédits nécessités par les programmes et les plans
opérationnels de l'OCCAR font l'objet d'un budget annuel, établi
en euros, comprenant deux
sections :
- une section
administrative, portant sur toutes les dépenses à effectuer pour
assurer le fonctionnement interne de
l'OCCAR ;
- une section
opérationnelle où figurent les plans financiers relatifs aux
programmes et aux opérations menés par l'OCCAR afin de
réaliser sa mission.
2. Le budget
de l'OCCAR indique, section par section, les dépenses prévues
ainsi que les sources de
financement.
3. Le projet de budget
annuel est élaboré par l'AE et transmis au Conseil pour
approbation dans le respect des règles et procédures
financières de l'OCCAR.
Article 36
Les comptes annuels sont soumis à la certification des commissaires aux comptes désignés par le Conseil. Le rapport de certification, accompagné des états financiers détaillés suivant la nomenclature définie dans le règlement comptable et financier, est présenté pour approbation au Conseil par le directeur au plus tard six mois après la clôture de l'exercice budgétaire.
Chapitre X
Coopération avec les
Etats non membres
et les organisations internationales
Article
37
L'OCCAR peut coopérer avec d'autres organisations et institutions internationales ainsi qu'avec les gouvernements, les organisations et les institutions d'Etats non membres, et elle peut conclure des accords avec ces derniers dans cette perspective.
Article 38
Une telle coopération peut prendre la forme d'une participation d'Etats non membres ou d'organisations internationales dans un ou plusieurs programmes. Ces modalités peuvent prévoir que les questions liées exclusivement au programme auquel un Etat non membre ou une organisation internationale participe font l'objet de décisions prises par le Conseil en accord avec ledit Etat non membre ou l'organisation en question.
Chapitre XI
Statut juridique,
privilèges et immunités
Article 39
L'OCCAR possède la
personnalité juridique la plus large et en particulier a
pouvoir :
a)
De conclure
des
contrats ;
b)
D'acquérir
des biens meubles ou immeubles et de les aliéner,
et
c)
D'ester en justice.
Article 40
1. L'OCCAR, son personnel et
ses experts ainsi que les représentants de ses Etats membres jouissent
des privilèges et immunités décrits dans
l'annexe I.
2. Des accords
concernant le siège de l'OCCAR, ses divisions de programme et ses
établissements sont conclus selon les dispositions de la présente
Convention entre l'OCCAR et les Etats membres sur le territoire desquels le
siège, ses divisions de programme et ses établissements sont
situés.
Article 41
1. Les pouvoirs définis
dans les articles 39 et 40 sont exercés par le Conseil, qui
peut les déléguer au directeur. Lorsque le Conseil n'a pas
délégué de tels pouvoirs au directeur, ces dispositions
n'interdisent pas au Conseil d'autoriser le directeur, ou tout personnel de
l'OCCAR dûment désigné par le Conseil, de signer un contrat
ou d'approuver ou de signer un accord
international.
2. Les contrats de
programmes sont négociés et conclus par l'OCCAR
conformément aux règles et procédures d'acquisition
détaillées de l'OCCAR auxquelles il est fait
référence aux articles 23 et 24 de la présente
Convention, la loi du contrat devant ensuite être choisie par les parties
au contrat.
Chapitre XII
Sécurité
Article
42
Le Conseil adopte le règlement de sécurité de l'OCCAR. Ce réglement doit éviter toute restriction inutile relative à la circulation des personnels, des informations et des matériels en particulier pour ce qui concerne la diffusion d'informations aux tiers et l'implication des autorités de sécurité pour les procédures de visite.
Chapitre XIII
Rapports et
audits
Article 43
Chaque année, le directeur soumet au Conseil un rapport sur les activités de l'année écoulée et les prévisions concernant les activités de l'année à venir.
Article 44
Afin de pouvoir remplir leurs fonctions de contrôle des comptes pour leurs administrations nationales et d'informer leurs parlements conformément à leurs statuts, les autorités nationales de contrôle peuvent obtenir toutes informations et examiner tout document détenus par l'AE, dans la mesure ou ceux-ci ont trait à un programme auquel leur Etat membre participe ou bien au fonctionnement de la section centrale.
Article 45
Afin d'éviter toute interruption injustifiée d'activités au sein de l'OCCAR et de protéger les informations concernant les autres Etats membres, les autorités nationales de contrôle doivent, sauf circonstances exceptionnelles, se consulter et consulter le directeur avant d'exercer leur droit d'accès à l'AE.
Article 46
Les Etats membres coordonnent leur action visant à protéger les intérêts financiers de l'OCCAR contre la fraude. A cette fin, ils organisent, avec l'aide de l'AE, une collaboration régulière entre les services compétents de leurs administrations.
Article 47
Le Conseil peut ordonner toute mission de contrôle et d'audit de l'OCCAR qui lui paraîtra nécessaire en vue d'améliorer le fonctionnement de l'organisation et la conduite des programmes.
Chapitre XIV
Règlement des
litiges
Article 48
1. Tout litige entre les Etats
membres concernant l'interprétation ou l'application de la
présente Convention est réglé, si possible, par voie de
consultation.
2. Lorsqu'un litige ne peut
être réglé par voie de consultation, une des Parties
concernées peut demander que ce différend soit soumis à
l'arbitrage dans les conditions précisées dans
l'annexe II.
Article 49
1. Tous les litiges issus de
contrats conclus par l'OCCAR pour la réalisation des programmes qui lui
ont été confiés peuvent être soumis, après
accord, à un comité de règlement amiable placé
auprès du Conseil, qui définit une procédure
appropriée.
2. Chaque contrat
conclu par l'OCCAR pour la réalisation des programmes qui lui ont
été confiés, autres que ceux concernant les contrats de
travail, devra prévoir un recours à un règlement amiable
et comprendre une clause
compromissoire.
3. Tout litige entre
l'OCCAR et un membre de son personnel relatif aux contrats ou aux conditions de
travail est réglé conformément aux règles et
procédures concernant le personnel.
Article 50
Si une partie tierce demande des réparations pour les dommages causés par l'OCCAR, les membres de son personnel ou experts, et si l'OCCAR ne lève pas son immunité, le Conseil prend toutes les mesures appropriées pour traiter la demande et, si celle-ci est justifiée, lui donner satisfaction.
Chapitre XV
Dispositions
finales
Article 51
1. Le Conseil peut recommander
aux Etats membres des amendements à la présente Convention ainsi
qu'à ses annexes. Tout Etat membre désireux de proposer un
amendement le notifie au directeur. Le directeur informe les Etats membres de
toute proposition d'amendement ainsi déposée, trois mois au moins
avant son examen par le Conseil.
2. Les
amendements recommandés par le Conseil entrent en vigueur trente jours
après que le dépositaire a reçu notification de leur
acceptation par tous les Etats membres. Le dépositaire notifie à
tous les Etats membres la date d'entrée en vigueur de ces
amendements.
Article 52
La présente Convention, et ses annexes qui en font partie intégrante, est soumise à ratification ou à approbation des quatre Etats fondateurs et entre en vigueur trente jours après le dépôt du quatrième instrument de ratification ou d'approbation.
Article 53
A la date d'entrée en vigueur de la présente Convention, tout Etat européen qui désire devenir membre peut être invité par le Conseil à adhérer à cette Convention. Celle-ci entrera en vigueur pour ce nouveau membre trente jours après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion.
Article 54
Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République française.
Article 55
1. Si les Etats membres
souhaitent la dissolution de l'OCCAR, ils se concertent avec l'OCCAR et
conviennent par accord entre eux de toutes les dispositions nécessaires
pour régler dans des conditions satisfaisantes les conséquences,
notamment vis-à-vis des tiers et des cocontractants de l'OCCAR, de la
dissolution de l'organisation. Cet accord règle également, dans
la mesure où cela est nécessaire, les conditions dans lesquelles
les droits et responsabilités de l'OCCAR sont transférés
aux Etats membres après dissolution de
l'organisation.
2. La dissolution de
l'OCCAR est effective dès que les dispositions arrêtées
entre les gouvernements des Etats membres visées ci-dessus sont
entrées en vigueur.
Article 56
1. Si l'un des Etats membres
de l'OCCAR souhaite dénoncer la Convention, il examine en consultation
avec les autres Etats membres les conséquences de ce retrait. Si
à l'issue de ces consultations cet Etat membre souhaite toujours se
retirer, il notifie, par écrit, son retrait au dépositaire, qui
transmet cette notification aux autres Etats membres et au directeur. La
dénonciation prend effet six mois après la date à laquelle
la notification a été reçue par le
dépositaire.
2. L'Etat membre qui
se retire remplit la totalité de ses engagements jusqu'à la date
effective du retrait. Ces engagements sont évalués entre les
Etats membres.
3. Les droits et
responsabilités de l'Etat membre qui se retire concernant la
sécurité, le règlement des dommages, le règlement
des litiges et les autres engagements en cours demeurent en vigueur
malgré son retrait.
Article 57
Tout Etat membre qui ne respecte pas ses obligations selon les termes de cette Convention peut être exclu sur décision unanime du Conseil. L'Etat membre en question ne participe pas au vote.
Article 58
La présente Convention sera
déposée aux archives du Gouvernement de la République
française, qui en transmettra des copies certifiées conformes aux
gouvernements des Etats signataires ou
adhérents.
En foi de quoi, les
représentants des gouvernements, dûment habilités à
cet effet, ont signé la présente
Convention.
Fait à Farnborough, le
9 septembre 1998, en versions française, allemande, anglaise et
italienne, tous ces textes faisant également foi, en un exemplaire
original unique.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Pour le Gouvernement
de la République
fédérale
d'Allemagne :
Pour le Gouvernement
de la
République italienne :
Pour le Gouvernement
du
Royaume-Uni
de Grande-Bretagne
et d'Irlande du
Nord :
A N N E X E I
PRIVILÈGES
ET IMMUNITÉS
Article 1
er
Les bâtiments et locaux de l'OCCAR sont inviolables compte tenu des articles 3 et 4 de la présente Annexe.
Article 2
Les archives de l'OCCAR sont inviolables.
Article 3
1. L'OCCAR
bénéficie de l'immunité de juridiction et
d'exécution
sauf :
a)
Dans la mesure
où, par décision du Conseil, elle y renonce expressément
dans un cas particulier ; le Conseil a le devoir de lever cette
immunité dans tous les cas où son maintien est susceptible
d'entraver l'action de la justice et où elle peut être
levée sans porter atteinte aux intérêts de
l'OCCAR ;
b)
En cas
d'action civile intentée par un tiers pour les dommages résultant
d'un accident causé par un véhicule à moteur appartenant
à l'OCCAR ou circulant pour son compte, ou en cas d'infraction à
la réglementation de la circulation automobile intéressant un tel
véhicule ;
c)
En cas
d'exécution d'une sentence arbitrale rendue en application de tout
contrat passé par
l'OCCAR ;
d)
En cas de
saisie, ordonnée par décision des autorités judiciaires,
sur les traitements et émoluments dus par l'OCCAR à un membre de
son personnel.
2. Quel que soit le lieu
où ils se trouvent, les propriétés et biens de l'OCCAR
bénéficient de l'immunité à l'égard de
toutes formes de réquisition, confiscation, expropriation et
séquestre. Ils bénéficient également de
l'immunité à l'égard de toutes formes de contrainte
administrative ou des mesures préalables à un jugement, sauf dans
le cas où le nécessitent temporairement la prévention des
accidents mettant en cause des véhicules à moteur appartenant
à l'OCCAR ou circulant pour le compte de celle-ci et les enquêtes
auxquelles peuvent donner lieu de tels accidents.
Article 4
1. Dans le cadre de ses
activités officielles, l'OCCAR, ses biens et ses revenus sont
exonérés des impôts
directs.
2. Lorsque des achats de biens
ou de services d'un montant important qui sont strictement nécessaires
pour l'exercice des activités officielles de l'OCCAR sont
effectués ou utilisés par l'OCCAR et lorsque le prix de ces
achats de biens ou de services comprend des taxes ou droits, des dispositions
appropriées sont prises par les Etats membres, chaque fois qu'il est
possible, en vue de l'exonération des taxes ou droits de cette nature ou
en vue du remboursement de leur montant.
Article 5
Les produits importés ou exportés par l'OCCAR ou pour son compte, et strictement nécessaires pour ses activités officielles, sont exonérés de toutes taxes et tous droits d'importation et d'exportation et de toutes les prohibitions et restrictions à l'importation ou à l'exportation.
Article 6
1. Pour l'application des
articles 4 et 5 de la présente Annexe, les activités
officielles de l'OCCAR comprennent ses activités administratives, y
compris ses opérations relatives au régime de prévoyance
sociale.
2. Les dispositions
prévues aux articles 4 et 5 de la présente Annexe ne
s'appliquent pas aux impôts, droits et taxes qui ne constituent que la
simple rémunération de services d'utilité publique.
Article 7
Aucune exonération n'est accordée, au titre des articles 4 et 5 de la présente Annexe, en ce qui concerne les achats et importations de biens ou pour la fourniture de services destinés aux besoins propres du personnel de l'OCCAR.
Article 8
1. Les biens acquis
conformément à l'article 4 ou importés
conformément à l'article 5 de la présente Annexe ne
peuvent être vendus et cédés qu'aux conditions
fixées par les Etats membres qui ont accordé les
exonérations.
2. Les transferts de
biens ou de prestations de services opérés soit entre le
siège et d'autres établissements de l'OCCAR, soit entre ses
diverses divisions, soit dans le but d'exécuter un programme de l'OCCAR,
entre ceux-ci et une institution nationale d'un Etat membre, ne sont soumis
à aucune charge ni restriction ; les Etats membres prennent, le cas
échéant, toutes mesures appropriées en vue de
l'exonération ou du remboursement de telles charges ou en vue de la
levée de telles restrictions.
Article 9
La circulation de publications et d'autres matériels d'information expédiés par l'OCCAR ou à celle-ci n'est soumise à aucune restriction.
Article 10
L'OCCAR peut recevoir et détenir tous fonds, devises, numéraires ou valeurs mobilières ; elle peut en disposer librement pour tous usages prévus par la Convention et avoir des comptes en n'importe quelle monnaie dans la mesure nécessaire pour faire face à ses obligations.
Article 11
1. Pour ses communications
officielles et le transfert de tous ses documents, l'OCCAR jouit d'un
traitement non moins favorable que celui accordé par chaque Etat membre
aux autres organisations
internationales.
2. Aucune censure ne
peut être exercée à l'égard des communications
officielles de l'OCCAR quel que soit le moyen de communication
utilisé.
Article 12
Les Etats membres prennent toutes mesures utiles pour faciliter l'entrée ou le séjour sur leur territoire ainsi que la sortie de leur territoire du personnel de l'OCCAR.
Article 13
1. Les représentants
des Etats membres jouissent, dans l'exercice de leurs fonctions et au cours de
leurs voyages à destination ou en provenance du lieu des
réunions, des privilèges et immunités
suivants :
a)
Immunité
d'arrestation et de détention, ainsi que de la saisie de leurs bagages
personnels ;
b)
Immunité
de juridiction, même après la fin de leur mission, pour les actes,
y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l'exercice de
leurs fonctions ; cette immunité ne joue cependant pas dans le cas
d'infraction à la réglementation de la circulation des
véhicules à moteur commise par un représentant d'un Etat
membre, ou de dommage causé par un véhicule à moteur lui
appartenant ou bien conduit par
lui ;
c)
Inviolabilité
pour tous leurs papiers et documents
officiels ;
d)
Droit de
faire usage de codes et de recevoir des documents ou de la correspondance par
courrier spécial ou par valises
scellées ;
e)
Exemption
pour eux-mêmes, pour leurs conjoints ainsi que pour les enfants à
leur charge de toute mesure limitant l'entrée et de toutes
formalités d'enregistrement des
étrangers ;
f)
Mêmes
facilités, en ce qui concerne les réglementations
monétaires et de change, que celles accordées aux
représentants de gouvernement étrangers en mission officielle
temporaire ;
g)
Mêmes
facilités douanières en ce qui concerne leurs bagages personnels
que celles accordées aux agents
diplomatiques.
2. Les privilèges
et immunités sont accordés aux représentants des Etats
membres, non pour leur bénéfice personnel, mais pour qu'ils
puissent exercer en toute indépendance leurs fonctions auprès de
l'OCCAR. En conséquence, un Etat membre a le devoir de lever
l'immunité d'un représentant dans tous les cas où son
maintien est susceptible d'entraver l'action de la justice et où elle
peut être levée sans compromettre les fins pour lesquelles elle a
été accordée.
Article 14
Outre les privilèges et immunités prévus à l'article 15 de la présente Annexe, le directeur ainsi que, pendant la vacance de son poste, la personne désignée pour agir en ses lieu et place jouissent des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques de rang comparable.
Article 15
Les membres du personnel de
l'OCCAR :
a)
Jouissent,
même après qu'ils ont cessé d'être au service de
l'OCCAR, de l'immunité de juridiction pour les actes, y compris leurs
paroles et écrits, accomplis dans l'exercice de leurs fonctions ;
cette immunité ne joue cependant pas dans le cas d'infraction à
la réglementation de la circulation des véhicules à moteur
commise par un membre du personnel de l'OCCAR ou de dommages causés par
un véhicule à moteur lui appartenant ou conduit par
lui ;
b)
Sont exempts de
toute obligation relative au service
militaire ;
c)
Jouissent de
l'inviolabilité pour tous leurs papiers et documents
officiels ;
d)
Jouissent,
avec les membres de leur famille vivant à leur foyer, des mêmes
exceptions aux dispositions limitant l'immigration et réglant
l'enregistrement des étrangers que celles généralement
reconnues aux membres du personnel des organisations
internationales ;
e)
Jouissent,
en ce qui concerne les réglementations de change, des mêmes
privilèges que ceux généralement reconnus aux membres du
personnel des organisations
internationales ;
f)
Jouissent,
en période de crise internationale, ainsi que les membres de leur
famille vivant à leur foyer, des mêmes facilités de
rapatriement que les agents
diplomatiques ;
g)
Jouissent
du droit d'importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels,
à l'occasion de leur première installation dans l'Etat membre
intéressé, et du droit, à la cessation de leurs fonctions
dans ledit Etat membre, d'exporter en franchise leur mobilier et leurs effets
personnels sous réserve, dans l'un et l'autre cas, des conditions
jugées nécessaires par l'Etat membre sur le territoire duquel le
droit est exercé.
Article 16
Les experts autres que les membres du
personnel, visés à l'article 15 de la présente
Annexe, lorsqu'ils exercent des fonctions auprès de l'OCCAR ou
accomplissent des missions pour cette dernière, jouissent des
privilèges et immunités suivants, dans la mesure où
ceux-ci sont nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions, y compris
durant les voyages effectués dans l'exercice de ces fonctions et au
cours de ces
missions :
a)
Immunité
de juridiction pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, y
compris leurs paroles et écrits, sauf dans le cas d'infraction à
la réglementation de la circulation des véhicules à moteur
commise par un expert ou de dommage causé par un véhicule
à moteur lui appartenant ou conduit par lui ; les experts
continuent à bénéficier de cette immunité
après la cessation de leurs fonctions auprès de
l'OCCAR ;
b)
Inviolabilité
pour tous leurs papiers et documents
officiels ;
c)
Mêmes
facilités, en ce qui concerne les réglementations
monétaires et de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels,
que celles accordées aux agents de gouvernement étrangers en
mission officielle temporaire.
Article 17
1. Dans les conditions et
suivant la procédure fixée par le Conseil, le directeur et les
membres du personnel de l'OCCAR sont soumis, au profit de celle-ci, à un
impôt sur les traitements et émoluments versés par elle.
Lesdits traitements et émoluments sont exempts d'impôts nationaux
sur le revenu, mais les Etats membres se réservent la possibilité
de faire état de ces traitements et émoluments pour le calcul du
montant de l'impôt à percevoir sur les revenus d'autres
sources.
2. Les dispositions du
paragraphe 1 ne sont pas applicables aux rentes et pensions payées
par l'OCCAR à ses anciens directeurs et aux anciens membres de son
personnel.
Article 18
Les articles 15 et 17 de la présente annexe s'appliquent à toutes les catégories de personnels régies par le statut du personnel de l'OCCAR. En application de l'article 22, paragraphe 1, le Conseil détermine les catégories d'experts auxquelles l'article 16 de la présente annexe est applicable. Les noms, qualités et adresses des membres du personnel et experts visés par le président article sont communiqués périodiquement aux Etats membres.
Article 19
Dans l'éventualité où elle établit un régime propre de prévoyance sociale, l'OCCAR, le directeur et les membres du personnel sont exemptés de toutes contributions obligatoires des organismes nationaux de prévoyance sociale, sur la base d'accords conclus avec les Etats membres conformément à l'article 24 de la présente Annexe.
Annexe 20
1. Les privilèges et
immunités prévus par la présente Annexe ne sont pas
accordés au directeur, aux membres du personnel et aux experts de
l'OCCAR pour leur bénéfice personnel. Ils sont institués
uniquement afin d'assurer, en toutes circonstances, le fonctionnement de
l'OCCAR et la complète indépendance des personnes auxquelles ils
sont accordés.
2. Le directeur a
le devoir de lever toute immunité dans tous les cas où son
maintien est susceptible d'entraver l'action de la justice et où elle
peut être levée sans porter atteinte aux intérêts de
l'OCCAR. A l'égard du directeur, le Conseil est compétent pour
lever cette immunité.
Article 21
1. L'OCCAR coopère en
tout temps avec les autorités compétentes des Etats membres en
vue de faciliter une bonne administration de la justice, d'assurer
l'observation des règlements de police et de ceux qui concernent la
manipulation d'explosifs et de matières inflammables, la santé
publique et l'inspection du travail ou autres lois nationales de nature
analogue, et d'empêcher tout abus des privilèges, immunités
et facilités prévus par la présente
Annexe.
2. Les modalités de la
coopération mentionnée au paragraphe 1 peuvent être
précisées dans les accords complémentaires visés
à l'article 24 ci-dessous.
Article 22
Chaque Etat membre conserve le droit de prendre toutes les précautions utiles dans l'intérêt de sa sécurité.
Article 23
Aucun Etat membre n'est obligé d'accorder les privilèges et immunités mentionnés dans les articles 13, 14, 15 b, e et g et 16 c de la présente Annexe, à ses propres ressortissants ou aux personnes qui, au moment de prendre leurs fonctions dans cet Etat membre, y sont des résidents permanents.
Article 24
L'OCCAR peut, sur décision du Conseil, conclure avec un ou plusieurs Etats membres des accords complémentaires en vue de l'exécution des dispositions de la présente Annexe en ce qui concerne cet Etat ou ces Etats, ainsi que d'autres arrangements afin d'assurer le bon fonctionnement de l'OCCAR et la sauvegarde de ses intérêts.
Article 25
L'OCCAR doit contracter une assurance contre les risques émanant de tiers pour les véhicules qu'elle possède ou utilise, conformément aux lois et règlements en vigueur de l'Etat membre dans lequel le véhicule est utilisé. L'OCCAR demande comme préalable à toute embauche aux membres du personnel de bénéficier d'une assurance contre les risques émanant de tiers pour les véhicules qu'ils possèdent ou utilisent, conformément aux lois et règlements en vigueur de l'Etat membre dans lequel le véhicule est utilisé.
A N N E X E I I
ARBITRAGE
Article
1
er
La notification d'un recours à l'arbitrage est communiquée au dépositaire en précisant l'objet du litige. Le dépositaire communique ces informations à tous les Etats membres.
Article 2
1. Le tribunal est
composé de trois
membres :
a)
Un arbitre
nommé par chaque Partie au différend
et ;
b)
Un troisième
arbitre, désigné d'un commun accord par les deux premiers, qui
assume la présidence du
tribunal.
c)
Si le
président du tribunal n'est pas désigné au terme d'un
délai de trente jours à compter de la désignation du
deuxième arbitre, les Parties au différend demandent au
président de la Cour internationale de justice de désigner
dès que possible le président. Il ne peut choisir un
président qui a été ou est de la nationalité d'une
des Parties au différend, sauf si l'autre Partie y
consent.
2. Si l'une des Parties à
un différend n'a pas procédé, dans un délai de
soixante jours à compter de la date de réception de la
notification de l'arbitrage par le dépositaire, à la
désignation d'un arbitre, l'autre Partie peut demander au
président de la Cour internationale de justice de désigner
dès que possible un arbitre.
3. En
cas de décès, d'incapacité ou de défaut d'un
arbitre, la Partie au différend qui l'a désigné
désigne son remplaçant dans un délai de trente jours
à compter du décès, de l'incapacité ou du
défaut. En cas de décès, d'incapacité ou de
défaut du président, son remplaçant est
désigné dans les conditions prévues à
l'alinéa
c
du paragraphe 1 dans les quatre-vingt-dix
jours du décès, de l'incapacité ou du défaut.
Article 3
Le tribunal peut connaître et décider des demandes reconventionnelles directement liées à l'objet du différend.
Article 4
Le tribunal peut, à la demande d'une des Parties au différend, recommander des mesures conservatoires.
Article 5
Chaque Partie au différend prend à sa charge les frais entraînés par la préparation de son propre dossier. Les coûts de la rémunération des membres du tribunal sont partagés également entre les Parties au différend. Le tribunal consigne toutes les dépenses d'ordre général entraînées par l'arbitrage. Le tribunal consigne toutes les dépenses et fournit un décompte final aux Parties.
Article 6
Toute Partie dont un intérêt d'ordre juridique est susceptible d'être affecté par la décision peut, après avoir avisé par écrit les Parties au différend, intervenir dans la procédure d'arbitrage, avec l'accord du tribunal et à ses propres frais. Toute Partie intervenant de la sorte peut présenter des preuves, des dossiers ou faire connaître oralement ses arguments sur les questions donnant lieu à l'intervention, conformément aux procédures établies en application de l'article 7 de la présente annexe, mais aucun droit ne lui est conféré quant à la composition du tribunal.
Article 7
Le tribunal établit ses propres règles de procédure.
Article 8
1. Les décisions du
tribunal, tant sur sa procédure et le lieu de ses réunions que
sur sa sentence d'arbitrage, sont prises à la majorité des voix
de ses membres.
2. Les Parties au
différend facilitent les travaux du tribunal ; à cette fin,
les
Parties :
a)
Fournissent au
tribunal tous documents et informations utiles ;
et
b)
donnent au tribunal la
possibilité d'entrer sur leur territoire, d'entendre des témoins
ou des experts et de se transporter sur les lieux pour y instruire ledit
différend.
3. Le fait qu'une
Partie au différend ne se conforme pas aux dispositions du
paragraphe 2 ou ne défende pas sa cause n'empêche pas le
tribunal de statuer ou de rendre sa sentence.
Article 9
Le tribunal rend sa sentence dans un délai de six mois à dater de sa constitution, sauf s'il juge nécessaire de proroger ce délai pour une nouvelle période qui ne peut excéder cinq mois. La sentence du tribunal est motivée. Elle est définitive et sans appel et est communiquée au dépositaire qui en informe les Parties. Les Parties au différend doivent s'y conformer sans délai.
A N N E X E I I I
DISPOSITIONS
TRANSITOIRES
1. En principe, les contrats
sont accordés davantage sur la base de la compétitivité
des offres que sur celle des contributions financières des Etats
membres.
Cependant, conformément à
l'article 5 de la présente Convention et pendant une période
de trois ans à partir de l'entrée en vigueur de cette
dernière :
a)
Si les
entreprises d'un Etat membre ont reçu un volume de commandes
inférieur à 66 % de sa contribution financière, soit
en ce qui concerne un programme, une certaine phase ou un certain sous-ensemble
d'un programme (dans la mesure où la complexité d'un
système d'arme justifie que ce système soit préalablement
divisé en
sous-ensembles) ;
b)
Ou si
un déséquilibre global supérieur à 4 % est
observé par rapport à tous les programmes,
des mesures
appropriées sont prises par le Conseil afin de rétablir
l'équilibre.
2. L'efficacité
de cette procédure et, en particulier, les pourcentages
mentionnés ci-dessus seront examinés pour la première fois
un an après l'entrée en vigueur de la présente Convention
et, par la suite, à intervalles
réguliers.
3. Après une
période de trois ans, un examen sera effectué afin de
décider si cette procédure peut être
supprimée.
4. Les dispositions
appropriées sont détaillées dans un document distinct
approuvé par le Conseil.
A N N E X E I V
MODALITÉS
DE PRISE DE DÉCISION
1. Les décisions
mentionnées ci-après sont adoptées par l'ensemble des
Etats membres :
a)
A la
majorité qualifiée
renforcée :
(i) Adhésion
d'un nouvel Etat
membre ;
(ii) Règles
et procédures de
l'OCCAR ;
(iii) Organisation
de
l'AE ;
(iv) Nomination
du directeur.
La majorité qualifiée
renforcée signifie que 10 votes à l'encontre d'une
décision empêchent son
adoption ;
b)
A la
majorité des
voix :
(i) Etablissement
ou dissolution de comité.
2. Le
système de prise de décision au sein d'un programme est
spécifié dans un arrangement de programme particulier, en prenant
en compte les orientations générales établies par le
Conseil.
3. Pondération pour les
décisions mentionnées dans le
paragraphe 1 :
a)
Le
nombre initial de votes de chaque Etat membre fondateur est de
10 voix ;
b)
Un nouvel
Etat membre dans l'OCCAR dispose d'un nombre approprié de voix tel que
décidé par les Etats membres
existants.
4. Dans le cas où cette
Convention ne précise pas la façon dont une décision doit
être prise, ou si un différend surgit quant à l'application
d'une disposition, la décision est prise à
l'unanimité.
5. Aux termes d'une
période initiale de trois ans, le système de décision peut
être réexaminé en tenant compte de tous les facteurs
appropriés.
6. Cette annexe peut
être modifée par décision unanime du Conseil tenu au niveau
ministériel.
DÉCLARATION DE LA FRANCE
« S'agissant des articles 34 et
41 de la Convention OCCAR, le Gouvernement de la République
française estime nécessaire que le futur règlement
financier de l'OCCAR prévoie la création de comités
spécialisés, en particulier pour les questions budgétaires
et financières, comités auxquels pourront être
déléguées certaines compétences du
Conseil. »
(cf. note 1)
NOTE (S) :
(1) TCA . - Imprimerie des Journaux officiels, Paris